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LA DISCIPLINE NOTARIALE ET LE CONTRÔLE INTERNE

 

LA DISCIPLINE NOTARIALE ET LE CONTRÔLE INTERNE

 

 

Jérôme CAURO, Notaire à Paris

 

 

Le droit disciplinaire notarial a pour finalité de protéger et de sauvegarder l’intérêt collectif de la profession.

 

Il s’insère dans le cadre d’un contrôle permanent exercé conjointement par le Ministère de la justice et les Procureurs de la république, ainsi que par les organismes professionnels : Conseil Supérieur du Notariat, Chambres départementales, et Conseils régionaux.

 

Le droit disciplinaire s’appuie sur des règles strictes, qui comprennent d’abord des obligations déontologiques que chaque notaire doit respecter (I).

 

Ensuite, la mise en œuvre de ce droit disciplinaire comporte deux volets, l’un préventif (II), et l’autre répressif (III).

 

 

I - LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

 

Les règles de déontologie notariale ont pour finalité d’encadrer le comportement du notaire dans ses relations avec la clientèle, ses confrères, les pouvoirs publics et les institutions notariales. S’il y déroge, des sanctions disciplinaires s’imposent.

 

Ces règles sont très anciennes et trouvent leurs sources dans l’histoire de notre profession et ses évolutions.

 

Elles résultent des lois et décrets qui organisent la Profession, d’un Règlement National établi par le Conseil Supérieur du Notariat, des Règlements des différentes Chambres des Notaires.

 

Nous y retrouvons un rappel de valeurs communes aux fins d’assurer la cohésion de la profession.

 

Ces règles concernent les Notaires mais aussi leurs collaborateurs.

 

1)    La moralité 

 

Cette valeur tant personnelle que professionnelle impose au notaire, et en toutes circonstances (y compris dans sa vie privée) de se comporter en conformité avec l’ordre public et les bonnes mœurs.

 

2)    La confraternité 

 

Lorsque des notaires traitent un dossier ensemble, ils doivent se porter assistance, aide mutuelle et se respecter.

 

Ils doivent contribuer à l’élaboration du dossier, et en cas de divergence intellectuelle, aucun conflit ouvert ne devra survenir, l’objectif étant de trouver la meilleure solution juridique dans le respect d’un équilibre contractuel. En cas de déséquilibre contractuel avéré, la partie au contrat qui le subit devra en être préalablement parfaitement informée par les notaires, et elle pourra décider de l’accepter en étant parfaitement éclairée et en pleine connaissance de cause.

 

La confraternité participe tant à la solidarité des notaires entre eux qu’au temps qu’ils doivent donner à leurs instances professionnelles en dehors de leur activité quotidienne.

 

3)    L’impartialité 

 

Le notaire délégataire de la puissance publique est le magistrat de l’amiable ; il doit être impartial et ne pourra intervenir dans un intérêt personnel ni familial. L’acte de de commerce lui est interdit, tout comme la perception de commissions émanant d’autres professionnels, ou toute autre rémunération que celle fixée par le tarif des notaires.

 

4)    Le respect du tarif 

 

Le tarif s’impose à tous sous peine de sanction disciplinaire.

 

5)    Le secret professionnel 

 

C’est une des valeurs fondamentales de l’exercice professionnel, sauf exception spécifiquement fondée en matière pénale et/ou fiscale comme en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

 

6)    Le respect des instances professionnelles 

 

Les assemblées générales de notaires, deux fois par an, sont obligatoires ; les notaires doivent par ailleurs déférer à toute demande de leur Président de Chambre ou du 1er Syndic en charge de la discipline à la Chambre.

 

 

II - LA PREVENTION

 

Durant l’intégralité de l’exercice professionnel d’un notaire, ses instances professionnelles vont exercer, à divers niveaux, un contrôle du respect des règles déontologiques (1), et les défaillances qui vont être éventuellement constatées peuvent conduire à la prise de mesures disciplinaires (2).

 

1/ Les mesures de surveillance exercées tout au long de l’exercice professionnel

 

a)    Lors de l’accès à la profession, le candidat aux fonctions de notaire fait l’objet d’un contrôle sur sa moralité et ses capacités professionnelles ainsi que sur la pertinence de son projet d’entreprise.

 

b) Lorsque deux notaires se trouvent en conflit, la Chambre intervient en tant qu’arbitre.

 

c)    A l’occasion de plaintes ou de réclamations de la part de clients ou de tiers, celles-ci peuvent :

-          soit parvenir directement au Procureur de la République, qui les enregistre et les transmet au Président de la Chambre, lequel doit lui répondre par un rapport dans les meilleurs délais,

-           soit parvenir au Président de la Chambre qui en avise immédiatement le notaire en lui demandant une réponse claire et précise.

 

d) Lors de la mise en cause de leur responsabilité civile professionnelle, les notaires sont obligatoirement assurés pour leur responsabilité civile. Par-delà la couverture qui leur est assurée par la police d’assurance et leur patrimoine personnel, il existe un système collectif d’indemnisation, la garantie collective, qui peut être amenée à couvrir tout ce que l’assurance de responsabilité civile ne prendrait pas en charge.

 

e) A l’occasion du contrôle des offices, c’est-à-dire des inspections annuelles.

A titre préventif, deux inspections annuelles de chacune des études notariales sont diligentées à l’improviste par la Chambre. L’une est conduite par des notaires, l’autre par un inspecteur comptable.

 

Elles assurent un autocontrôle de la profession notariale allégeant ainsi la charge de contrôle des pouvoirs publics.

 

C’est en effet l’occasion de vérifier la qualité des actes, la tenue de la comptabilité, le respect des obligations en matière sociale, fiscale et administrative.

 

Ces inspections doivent aujourd’hui s’adapter aux nouvelles formes de structures d’exercice professionnel qui ont été créées ces dernières années :

 

-          les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), instaurées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qui sont des sociétés holdings regroupant des sociétés d’exercice de professions différentes,

-          et plus récemment les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, créées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui peuvent regrouper en leur sein des professionnels différents,

-          ou encore la possibilité ouverte par cette même loi à toutes les sociétés d’exercice professionnel de notaire, quelle que soit leur forme, d’être titulaires de plusieurs offices notariaux. Dans ce dernier cas, il est prévu que chaque office tienne une comptabilité séparée : les produits de chaque office doivent être comptabilisés dans l’office où ils sont réalisés, mais il existe une liberté quant à la répartition des charges entre les offices, laissée à l’appréciation des notaires (circulaire n° 2017-03 du Conseil Supérieur du Notariat).

 

A l’issue de ces inspections, un rapport est établi et communiqué au 1er Syndic de la Chambre.

 

Le 1er Syndic peut notifier au notaire inspecté une demande d’informations auquel il se trouve tenu de répondre dans un délai. A cette demande peuvent être associées des injonctions.

 

A la suite de ces inspections, un rapport de synthèse est adressé par le 1er Syndic de la Chambre au Procureur de la République. Les infractions  relevées peuvent alors faire l’objet de poursuites disciplinaires.

 

f) Les convocations : le notaire peut être convoqué par le 1er Syndic lui reprochant un mauvais comportement ou des défaillances eu égard aux obligations déontologiques. Cet entretien a le mérite de l’efficacité. Il en est de même lors d’un différend survenant entre deux confrères.

 

2/ Lorsque des faits révèlent de graves défaillances du notaire

 

Dans ce cas, plusieurs mesures peuvent être prises, indépendamment des poursuites disciplinaires que nous verrons en 3ème partie de cet exposé.

 

a)    La curatelle

 

Elle est prononcée à titre de mesure d’accompagnement lorsque les inspections révèlent des risques sérieux sur la sécurité des fonds clients, des irrégularités, des négligences, des imprudences, ou bien encore un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective.

 

b)    La suspension provisoire

 

Lorsqu’un notaire est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, comme lorsque les inspections révèlent des irrégularités graves, le Tribunal de Grande Instance peut prononcer sa suspension provisoire.

 

c) La démission d’office

 

Cette mesure administrative d’exclusion de la profession est prononcée par le Ministre de la justice lorsque le Tribunal de Grande Instance a constaté l’inaptitude du notaire à exercer normalement ses fonctions.

 

 

III - LA REPRESSION

 

En cas de défaillance du notaire, celui-ci est passible de poursuites disciplinaires, selon la gravité des faits commis, qui sont assurées par les Conseils Régionaux ou les Procureurs de la république.

 

Cette défaillance doit être constituée par une faute disciplinaire (1).

 

Le droit disciplinaire est indépendant des poursuites dont peut faire l’objet par ailleurs le notaire au titre de sa responsabilité civile professionnelle ou pénale (2).

 

Enfin la procédure disciplinaire conduit à prononcer le cas échéant des sanctions à l’encontre du notaire, selon une graduation pouvant aller jusqu’à la destitution (3).

 

1/ L’existence d’une faute disciplinaire

 

La faute disciplinaire est définie par l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945, lequel dispose que : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier Ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à des sanctions disciplinaires ».

 

L’expression « Toute contravention aux lois et règlements » ne concerne que les textes régissant ou encadrant le notariat.

 

Deux séries de comportement constituent des infractions disciplinaires :

-          L’infraction aux lois, aux règlements et aux règles professionnelles,

-          Tout à fait contraire à la probité, à l’honneur, ou à la délicatesse.

 

Cette définition est très large, le juge disciplinaire a donc un large pouvoir d’appréciation des fautes et faiblesse du notaire sans être freiné par des textes précis.

 

Ce dernier peut même poursuivre un notaire après cessation de ses fonctions pour des faits découverts postérieurement.

 

L’infraction aux règles professionnelles n’a nul besoin d’être grave pour entraîner la sanction disciplinaire. Le notaire doit avoir une connaissance exacte de ses devoirs et exercer ses fonctions avec rigueur.

 

S’il enfreint l’interdiction qui lui est faite, la faute disciplinaire est constituée sans avoir à rechercher les mobiles ni l’intention de la commettre.

 

Les notions d’’honneur, de probité et de délicatesse, aux contours assez flous et qui sont plus morales que juridiques, permettent de réprimer tous les comportements fautifs en en facilitant leur qualification.

 

Les atteintes à la probité, à l’honneur, ou à la délicatesse, commises par le notaire dans le cadre de sa vie privée peuvent également donner lieu à des poursuites disciplinaires.

 

En revanche l’erreur de droit commise par le notaire ne peut entrainer la reconnaissance d’une faute disciplinaire en l’absence d’élément intentionnel.

 

La répétition d’erreurs juridiques et de négligences grossières, qui auraient pu être évitées avec une diligence minimum, peuvent justifier des sanctions disciplinaires, lorsqu’elles constituent une atteinte aux obligations générales de la profession notariale.

 

a) Différence avec la faute engageant la responsabilité civile professionnelle

 

La responsabilité civile professionnelle repose sur la faute, le préjudice, et le lien de causalité.

 

La faute du notaire suppose toujours l’existence d’une obligation ou d’un devoir qui lui incombe du fait de sa profession, elle s’apprécie par rapport aux obligations que son statut lui impose.

 

La faute prend sa source dans les deux missions fondamentales du notaire :

 

-          sa mission d’authentification d’un acte valable sur la forme et sur le fond aboutissant au résultat juridique souhaité par les parties,

-          son devoir de conseil auprès des parties de manière à les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements.

 

Mais la seule faute du notaire n’engage pas systématiquement sa responsabilité civile. Il y a lieu de la prouver, qu’elle ait causé un préjudice assortie d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

 

1.    La preuve de la faute

 

En principe, la preuve de la faute revient au demandeur, lequel doit convaincre le juge d’un devoir particulier du notaire qu’il n’aurait pas satisfait.

 

En revanche, pour ce qui est du devoir de conseil, il y a renversement de la charge de la preuve, et c’est au notaire, tenu d’une obligation particulière d’information, qu’il revient la charge d’établir qu’il a correctement exécuté celle-ci.

 

2.    Le dommage

 

Pour être indemnisable, le dommage subi par le demandeur doit être actuel, certain et direct et en outre la conséquence de la faute reprochée.

 

La victime n’a droit qu’à la réparation de son préjudice qui peut être une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance.

 

3.    Le lien de causalité

 

Le demandeur à l’action en responsabilité doit établir que le dommage subi est la conséquence de la faute du notaire.

 

L’expérience montre que souvent en réalité, c’est un ensemble de circonstances qui se trouvent à l’origine du dommage, comme par exemple l’intervention dans une affaire de plusieurs professionnels, de sorte qu’il peut exister des possibilités d’exonération pour le notaire de tout ou partie de sa responsabilité.

 

b) Différence d’avec la faute pénale

 

La responsabilité pénale est engagée dès lors qu’un fait illicite est commis avec intention de le commettre.

 

C’est ainsi que trois types de fautes pénales peuvent être commises par le notaire, délégataire de l’autorité publique :

 

- En charge d’authentifier les actes, le notaire a le devoir de rédiger des actes vrais, fiables, faisant foi jusqu’à inscription de faux. Le faux en écriture publique ou authentique constitue donc l’infraction la plus grave.

La falsification d’un acte peut être soit matérielle, si des règles de forme n’ont pas été respectées (par exemple, date ou lieu de signature erronés), soit intellectuelle si le notaire fait figurer dans son acte des données inexactes.

Un faux intellectuel est établi, si le contenu de l’acte est dénaturé par l’insertion de dispositions contraires à la volonté des parties, ou s’il constate des faits inexacts.

 

- En charge de percevoir pour le compte de l’État les taxes et les droits fiscaux, il doit protéger les actes qu’il dresse contre toute destruction ou détournement. A cette double mission correspondent deux délits spéciaux : Le délit de destruction d’actes ou de biens et le délit de concussion.

En cas de destruction ou de détournement d’actes ou de biens, si la faute est reconnue à un tiers qui l’a commise, le notaire pourra être toutefois sanctionné pour négligence. Si la faute est commise par le notaire, il faut qu’il existe une intention coupable.

Le délit de concussion est constitué, si sciemment, le notaire a perçu indûment ou à l’excès, des droits fiscaux sur le fondement de déclarations non valables, ou inversement s’il a accordé irrégulièrement une exonération ou une franchise de droits fiscaux.

 

- Confident de ses clients, il est tenu à un secret professionnel général et absolu. La violation du secret professionnel est un délit, qui suppose une révélation orale ou écrite par le notaire d’une information à caractère secret qui a pu lui être confiée par un client ou dont il a eu connaissance.

 

2/ L’autonomie du droit disciplinaire

 

Le même fait reproché à un notaire peut dans certains cas être qualifié à la fois de dommage civil, d’infraction pénale, et de faute disciplinaire, et donner lieu à trois actions différentes : l’action en responsabilité civile, l‘action pénale, et l’action disciplinaire.

 

L’action en responsabilité civile conduira le cas échéant à l’indemnisation de la victime du dommage.

 

L’action pénale porte sur la protection de la société dans son ensemble et la répression des infractions.

 

L’action disciplinaire vise la protection des membres de la profession notariale. Par suite, tout en étant imprégnée du droit pénal, le droit disciplinaire reste autonome.

 

Les actions en responsabilité civile et disciplinaire peuvent donc être menées de front.

 

L’action en responsabilité civile a pour objectif d’assurer la réparation des victimes qui ont subi un dommage. Elle protège donc les clients et vise à les indemniser. Le notaire est alors confronté au client.

 

L’action disciplinaire, sanctionne tout acte contraire à la fonction de notaire et tout manquement intentionnel aux règles professionnelles, avec ou sans dommage.

 

Elle protège la profession elle-même contre les agissements d’un de ses membres. Le notaire en cause est confronté à ses instances qui surveillent et contrôlent son activité.

 

Si l’action civile est portée devant les juridictions de droit commun, l’action disciplinaire est portée devant les instances professionnelles, et pour les cas graves devant le Tribunal de Grande Instance.

 

Les décisions disciplinaires sont exécutoires immédiatement par provision et la prescription est de trente ans.

 

La juridiction disciplinaire ne sera pas liée par la décision rendue au civil. Un notaire pourra se trouver sanctionné au disciplinaire alors que le Tribunal aura écarté la peine de dommages et intérêts.

 

Inversement, un notaire relaxé par la juridiction disciplinaire, n’empêchera pas l’action civile d’être recevable et de prospérer.

 

En droit pénal, l‘infraction doit être prévue et sanctionnée par un texte, alors qu’en droit disciplinaire l’action est recevable pour infraction aux règles qui n’ont reçu de la loi ni définition, ni sanction expresse.

 

De même l’appel est suspensif en droit pénal, mais jamais en matière disciplinaire.

 

La prescription en droit pénal est de un, trois ou dix ans, selon la qualification de l’infraction, mais celle disciplinaire de trente ans.

 

La démonstration de la faute disciplinaire est facilitée par l‘admission de modes de preuves plus larges qu’en droit commun.

 

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée d’une juridiction à une autre. Le notaire peut donc être condamné au pénal puis au disciplinaire pour les mêmes faits.

 

Réciproquement, la décision de la juridiction disciplinaire ne peut faire obstacle à une action pénale basée sur les mêmes faits.

 

L’action disciplinaire peut être engagée, concurremment à une action pénale et la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer. Toutefois, en pratique, elle préfèrera le plus souvent attendre la décision pénale afin de disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation du dossier.

 

Néanmoins, l’action disciplinaire n’est pas recevable si l’acquittement ou la relaxe du notaire est fondée sur la constatation que le fait incriminé ne s’est pas produit ou est imputable à un tiers.

Ainsi, la juridiction disciplinaire ne peut contredire ou requalifier les faits communs aux deux poursuites que le juge pénal a établis ou écartés.

Mais si le fait est bien constitutif d’une faute professionnelle, le notaire peut être poursuivi disciplinairement alors même qu’il a bénéficié au pénal d’un acquittement ou d’une relaxe.

 

3 / La procédure disciplinaire

 

L’action disciplinaire s’exerce soit devant la Chambre Régionale de Discipline, qui est alors Ministère Public, soit devant le Tribunal de Grande Instance pour les faits graves.

 

L’action devant la Chambre de Discipline est à la diligence du Président de la Chambre Régionale, sur invitation du Procureur de la République, sur demande d’un membre de Chambre, ou sur demande des victimes des agissements du notaire.

 

Devant le Tribunal de Grande Instance, l’action peut être exercée par le Procureur de la république, le Président de la Chambre Régionale de Discipline, ou par toute personne se prétendant lésée.

 

a)    Les sanctions :

 

Peuvent être prononcées 6 sanctions :

 

-          Par la Chambre ou le Tribunal de Grande Instance :

 

·         le rappel à l’ordre,

·         la censure simple,

·         la censure devant la Chambre assemblée (notaire convoqué devant ses pairs en assemblée générale),

 

-          Par le Tribunal de Grande Instance seul :

 

·         la défense de récidiver,

·         l’interdiction temporaire,

·         la destitution.

 

A titre complémentaire, il peut être prononcé l’inéligibilité à des fonctions dans les instances professionnelles.

 

Le recours est toujours possible, mais l’appel n’est pas suspensif.

 

b)    Les effets des sanctions

 

Les sanctions de la compétence de la Chambre Régionale sont des sanctions morales.

 

La sanction est utilisée là, non pas à des fins punitives, mais comme levier de prévention et de responsabilisation. Il est attendu de la part du notaire un véritable engagement de changement.

 

Si la Chambre ne dispose pas de la sanction appropriée, elle peut mandater le Président de citer le notaire devant le Tribunal de Grande Instance. Dans ce cas, elle peut proposer à cette juridiction de prononcer une sanction appropriée.

 

La peine de défense de récidiver est une sanction morale mais elle constitue un avertissement catégorique au notaire. Il est reconnu coupable des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées, mais il bénéficie d’un sursis. S’il commettait à nouveau une infraction disciplinaire, il ferait alors l‘objet d’une sanction supérieure, et ce, qu’elle que soit la gravité de la nouvelle faute commise.

 

L’interdiction temporaire entraîne la cessation de l’activité professionnelle, le notaire devant alors s’abstenir de tout acte professionnel. Il perd le droit aux résultats de l‘office.

 

La destitution entraîne l’exclusion définitive de la profession et la déchéance de la qualité de notaire. Cette sanction est inscrite au casier judiciaire et entraîne l‘impossibilité définitive d’exercer une quelconque profession juridique ou réglementée.

 

c)    Les caractéristiques de la procédure disciplinaire

 

La citation à comparaître doit mentionner les faits précis qui sont reprochés au notaire et les textes susceptibles d’être invoqués au soutien de l‘action disciplinaire. Les pièces sur lesquelles se fonde la citation doivent être communiquées au notaire.

 

Il n’est pas possible au Syndic régional, tout comme au Procureur de la République, de soulever de nouveaux faits au cours de l’audience.

 

Lors de l‘audience, le notaire peut se faire assister d’un avocat ou d’un notaire en exercice.

 

L’audience est tenue à sa convenance portes ouvertes ou portes fermées. Le délibéré est toujours prononcé portes ouvertes.

 

Le notaire cité a la possibilité de demander la récusation d’un membre de la formation de jugement.

 

Il est également à noter le rôle particulier du Rapporteur au cours de l’audience devant la Chambre Régionale de discipline : le Rapporteur a pour mission d’exposer objectivement les faits et les moyens de droit développés tant par la citation que par le notaire poursuivi. Il doit s’abstenir de toute appréciation en faveur de l’une ou l’autre des thèses en présence.

 

Le notaire doit avoir la parole en dernier.