LA DISCIPLINE NOTARIALE ET LE
CONTRÔLE INTERNE
Jérôme CAURO, Notaire
à Paris
Le
droit disciplinaire notarial a pour finalité de protéger et de sauvegarder
l’intérêt collectif de la profession.
Il
s’insère dans le cadre d’un contrôle permanent exercé conjointement par le
Ministère de la justice et les Procureurs de la république, ainsi que par les
organismes professionnels : Conseil Supérieur du Notariat, Chambres
départementales, et Conseils régionaux.
Le
droit disciplinaire s’appuie sur des règles strictes, qui comprennent d’abord
des obligations déontologiques que chaque notaire doit respecter (I).
Ensuite,
la mise en œuvre de ce droit disciplinaire comporte deux volets, l’un préventif
(II), et l’autre répressif (III).
I - LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES
Les
règles de déontologie notariale ont pour finalité d’encadrer le comportement du
notaire dans ses relations avec la clientèle, ses confrères, les pouvoirs
publics et les institutions notariales. S’il y déroge, des sanctions
disciplinaires s’imposent.
Ces
règles sont très anciennes et trouvent leurs sources dans l’histoire de notre
profession et ses évolutions.
Elles
résultent des lois et décrets qui organisent la Profession, d’un Règlement
National établi par le Conseil Supérieur du Notariat, des Règlements des différentes
Chambres des Notaires.
Nous
y retrouvons un rappel de valeurs communes aux fins d’assurer la cohésion de la
profession.
Ces
règles concernent les Notaires mais aussi leurs collaborateurs.
1) La
moralité
Cette
valeur tant personnelle que professionnelle impose au notaire, et en toutes
circonstances (y compris dans sa vie privée) de se comporter en conformité avec
l’ordre public et les bonnes mœurs.
2)
La confraternité
Lorsque
des notaires traitent un dossier ensemble, ils doivent se porter assistance,
aide mutuelle et se respecter.
Ils
doivent contribuer à l’élaboration du dossier, et en cas de divergence
intellectuelle, aucun conflit ouvert ne devra survenir, l’objectif étant de
trouver la meilleure solution juridique dans le respect d’un équilibre
contractuel. En cas de déséquilibre contractuel avéré, la partie au contrat qui
le subit devra en être préalablement parfaitement informée par les notaires, et
elle pourra décider de l’accepter en étant parfaitement éclairée et en pleine
connaissance de cause.
La
confraternité participe tant à la solidarité des notaires entre eux qu’au temps
qu’ils doivent donner à leurs instances professionnelles en dehors de leur
activité quotidienne.
3)
L’impartialité
Le
notaire délégataire de la puissance publique est le magistrat de
l’amiable ; il doit être impartial et ne pourra intervenir dans un intérêt
personnel ni familial. L’acte de de commerce lui est interdit, tout comme la
perception de commissions émanant d’autres professionnels, ou toute autre
rémunération que celle fixée par le tarif des notaires.
4)
Le respect du tarif
Le
tarif s’impose à tous sous peine de sanction disciplinaire.
5)
Le secret professionnel
C’est
une des valeurs fondamentales de l’exercice professionnel, sauf exception
spécifiquement fondée en matière pénale et/ou fiscale comme en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux.
6)
Le respect des instances professionnelles
Les
assemblées générales de notaires, deux fois par an, sont obligatoires ;
les notaires doivent par ailleurs déférer à toute demande de leur Président de
Chambre ou du 1er Syndic en charge de la discipline à la Chambre.
II - LA PREVENTION
Durant
l’intégralité de l’exercice professionnel d’un notaire, ses instances
professionnelles vont exercer, à divers niveaux, un contrôle du respect des
règles déontologiques (1), et les défaillances qui vont être éventuellement
constatées peuvent conduire à la prise de mesures disciplinaires (2).
1/ Les mesures de surveillance exercées tout au long de
l’exercice professionnel
a) Lors de
l’accès à la profession, le candidat aux fonctions de notaire fait l’objet d’un
contrôle sur sa moralité et ses capacités professionnelles ainsi
que sur la pertinence de son projet d’entreprise.
b) Lorsque deux notaires se
trouvent en conflit, la Chambre intervient en tant qu’arbitre.
c) A l’occasion
de plaintes ou de réclamations de la part de clients ou de tiers,
celles-ci peuvent :
-
soit
parvenir directement au Procureur de la République, qui les enregistre et les
transmet au Président de la Chambre, lequel doit lui répondre par un rapport
dans les meilleurs délais,
-
soit
parvenir au Président de la Chambre qui en avise immédiatement le notaire en
lui demandant une réponse claire et précise.
d) Lors de la mise en cause de
leur responsabilité civile professionnelle, les notaires sont
obligatoirement assurés pour leur responsabilité civile. Par-delà la couverture
qui leur est assurée par la police d’assurance et leur patrimoine personnel, il
existe un système collectif d’indemnisation, la garantie collective, qui peut
être amenée à couvrir tout ce que l’assurance de responsabilité civile ne
prendrait pas en charge.
e) A l’occasion du contrôle des
offices, c’est-à-dire des inspections annuelles.
A titre préventif, deux inspections
annuelles de chacune des études notariales sont diligentées à l’improviste par
la Chambre. L’une est conduite par des notaires, l’autre par un inspecteur
comptable.
Elles assurent un autocontrôle de la
profession notariale allégeant ainsi la charge de contrôle des pouvoirs
publics.
C’est en effet l’occasion de vérifier
la qualité des actes, la tenue de la comptabilité, le respect des obligations
en matière sociale, fiscale et administrative.
Ces inspections doivent aujourd’hui
s’adapter aux nouvelles formes de structures d’exercice professionnel qui ont
été créées ces dernières années :
-
les
sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL),
instaurées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qui sont des sociétés
holdings regroupant des sociétés d’exercice de professions différentes,
-
et
plus récemment les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, créées par
la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015, qui peuvent regrouper en leur sein des professionnels
différents,
-
ou
encore la possibilité ouverte par cette même loi à toutes les sociétés
d’exercice professionnel de notaire, quelle que soit leur forme, d’être
titulaires de plusieurs offices notariaux. Dans ce dernier cas, il est prévu
que chaque office tienne une comptabilité séparée : les produits de chaque
office doivent être comptabilisés dans l’office où ils sont réalisés, mais il
existe une liberté quant à la répartition des charges entre les offices,
laissée à l’appréciation des notaires (circulaire n° 2017-03 du Conseil
Supérieur du Notariat).
A l’issue de ces inspections, un
rapport est établi et communiqué au 1er Syndic de la Chambre.
Le 1er Syndic peut notifier
au notaire inspecté une demande d’informations auquel il se trouve tenu de
répondre dans un délai. A cette demande peuvent être associées des injonctions.
A la suite de ces inspections, un
rapport de synthèse est adressé par le 1er Syndic de la Chambre au
Procureur de la République. Les infractions relevées peuvent alors faire
l’objet de poursuites disciplinaires.
f) Les convocations :
le notaire peut être convoqué par le 1er Syndic lui reprochant un
mauvais comportement ou des défaillances eu égard aux obligations
déontologiques. Cet entretien a le mérite de l’efficacité. Il en est de même
lors d’un différend survenant entre deux confrères.
2/
Lorsque des faits révèlent de graves défaillances du notaire
Dans ce cas, plusieurs mesures peuvent
être prises, indépendamment des poursuites disciplinaires que nous verrons en 3ème
partie de cet exposé.
a) La
curatelle
Elle
est prononcée à titre de mesure d’accompagnement lorsque les
inspections révèlent des risques sérieux sur la sécurité des
fonds clients, des irrégularités, des négligences, des imprudences, ou bien
encore un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la
garantie collective.
b)
La suspension provisoire
Lorsqu’un
notaire est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales ou
disciplinaires, comme lorsque les inspections révèlent des irrégularités
graves, le Tribunal de Grande Instance peut prononcer sa suspension
provisoire.
c) La
démission d’office
Cette
mesure administrative d’exclusion de la profession est prononcée par le
Ministre de la justice lorsque le Tribunal de Grande Instance a constaté
l’inaptitude du notaire à exercer normalement ses fonctions.
III - LA REPRESSION
En
cas de défaillance du notaire, celui-ci est passible de poursuites
disciplinaires, selon la gravité des faits commis, qui sont assurées par les
Conseils Régionaux ou les Procureurs de la république.
Cette
défaillance doit être constituée par une faute disciplinaire (1).
Le
droit disciplinaire est indépendant des poursuites dont peut faire l’objet par
ailleurs le notaire au titre de sa responsabilité civile professionnelle ou
pénale (2).
Enfin
la procédure disciplinaire conduit à prononcer le cas échéant des sanctions à
l’encontre du notaire, selon une graduation pouvant aller jusqu’à la
destitution (3).
1/ L’existence d’une faute disciplinaire
La
faute disciplinaire est définie par l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin
1945, lequel dispose que : « Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à
la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier Ministériel,
même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à des sanctions
disciplinaires ».
L’expression
« Toute contravention aux lois et règlements » ne concerne que
les textes régissant ou encadrant le notariat.
Deux
séries de comportement constituent des infractions disciplinaires :
-
L’infraction
aux lois, aux règlements et aux règles professionnelles,
-
Tout
à fait contraire à la probité, à l’honneur, ou à la délicatesse.
Cette
définition est très large, le juge disciplinaire a donc un large pouvoir
d’appréciation des fautes et faiblesse du notaire sans être freiné par des
textes précis.
Ce
dernier peut même poursuivre un notaire après cessation de ses fonctions pour
des faits découverts postérieurement.
L’infraction
aux règles professionnelles n’a nul besoin d’être grave pour entraîner la
sanction disciplinaire. Le notaire doit avoir une connaissance exacte de ses
devoirs et exercer ses fonctions avec rigueur.
S’il
enfreint l’interdiction qui lui est faite, la faute disciplinaire est
constituée sans avoir à rechercher les mobiles ni l’intention de la commettre.
Les
notions d’’honneur, de probité et de délicatesse, aux contours assez flous et
qui sont plus morales que juridiques, permettent de réprimer tous les
comportements fautifs en en facilitant leur qualification.
Les
atteintes à la probité, à l’honneur, ou à la délicatesse, commises par le
notaire dans le cadre de sa vie privée peuvent également donner lieu à des
poursuites disciplinaires.
En
revanche l’erreur de droit commise par le notaire ne peut entrainer la
reconnaissance d’une faute disciplinaire en l’absence d’élément intentionnel.
La
répétition d’erreurs juridiques et de négligences grossières, qui auraient pu
être évitées avec une diligence minimum, peuvent justifier des sanctions
disciplinaires, lorsqu’elles constituent une atteinte aux obligations générales
de la profession notariale.
a)
Différence avec la faute engageant la responsabilité civile professionnelle
La
responsabilité civile professionnelle repose sur la faute, le préjudice, et le
lien de causalité.
La
faute du notaire suppose toujours l’existence d’une obligation ou d’un devoir
qui lui incombe du fait de sa profession, elle s’apprécie par rapport aux
obligations que son statut lui impose.
La
faute prend sa source dans les deux missions fondamentales du notaire :
-
sa
mission d’authentification d’un acte valable sur la forme et sur le fond
aboutissant au résultat juridique souhaité par les parties,
-
son
devoir de conseil auprès des parties de manière à les éclairer sur la
nature et la portée de leurs engagements.
Mais
la seule faute du notaire n’engage pas systématiquement sa responsabilité
civile. Il y a lieu de la prouver, qu’elle ait causé un préjudice assortie d’un
lien de cause à effet entre la faute et le dommage.
1. La preuve de
la faute
En
principe, la preuve de la faute revient au demandeur, lequel doit convaincre le
juge d’un devoir particulier du notaire qu’il n’aurait pas satisfait.
En
revanche, pour ce qui est du devoir de conseil, il y a renversement de la
charge de la preuve, et c’est au notaire, tenu d’une obligation particulière
d’information, qu’il revient la charge d’établir qu’il a correctement exécuté
celle-ci.
2. Le dommage
Pour
être indemnisable, le dommage subi par le demandeur doit être actuel, certain
et direct et en outre la conséquence de la faute reprochée.
La
victime n’a droit qu’à la réparation de son préjudice qui peut être une perte
subie, un gain manqué ou une perte de chance.
3. Le lien de
causalité
Le
demandeur à l’action en responsabilité doit établir que le dommage subi est la
conséquence de la faute du notaire.
L’expérience
montre que souvent en réalité, c’est un ensemble de circonstances qui se
trouvent à l’origine du dommage, comme par exemple l’intervention dans une
affaire de plusieurs professionnels, de sorte qu’il peut exister des
possibilités d’exonération pour le notaire de tout ou partie de sa
responsabilité.
b)
Différence d’avec la faute pénale
La
responsabilité pénale est engagée dès lors qu’un fait illicite est commis avec
intention de le commettre.
C’est
ainsi que trois types de fautes pénales peuvent être commises par le notaire,
délégataire de l’autorité publique :
- En charge d’authentifier les actes,
le notaire a le devoir de rédiger des actes vrais, fiables, faisant foi
jusqu’à inscription de faux. Le faux en écriture publique ou authentique
constitue donc l’infraction la plus grave.
La falsification d’un acte peut être
soit matérielle, si des règles de forme n’ont pas été respectées (par exemple,
date ou lieu de signature erronés), soit intellectuelle si le notaire fait
figurer dans son acte des données inexactes.
Un faux intellectuel est établi, si le
contenu de l’acte est dénaturé par l’insertion de dispositions contraires à la
volonté des parties, ou s’il constate des faits inexacts.
- En charge de percevoir pour le
compte de l’État les taxes et les droits fiscaux, il doit protéger les actes
qu’il dresse contre toute destruction ou détournement. A cette double
mission correspondent deux délits spéciaux : Le délit de destruction d’actes ou
de biens et le délit de concussion.
En cas de destruction ou de
détournement d’actes ou de biens, si la faute est reconnue à un tiers qui l’a
commise, le notaire pourra être toutefois sanctionné pour négligence. Si la
faute est commise par le notaire, il faut qu’il existe une intention coupable.
Le délit de concussion est constitué,
si sciemment, le notaire a perçu indûment ou à l’excès, des droits fiscaux sur
le fondement de déclarations non valables, ou inversement s’il a accordé irrégulièrement une exonération ou une franchise
de droits fiscaux.
- Confident de ses clients, il est
tenu à un secret professionnel général et absolu. La violation du secret
professionnel est un délit, qui suppose une révélation orale ou écrite par le
notaire d’une information à caractère secret qui a pu lui être confiée par un
client ou dont il a eu connaissance.
2/ L’autonomie du droit disciplinaire
Le
même fait reproché à un notaire peut dans certains cas être qualifié à la fois
de dommage civil, d’infraction pénale, et de faute disciplinaire, et donner
lieu à trois actions différentes : l’action en responsabilité civile, l‘action
pénale, et l’action disciplinaire.
L’action
en responsabilité civile conduira le cas échéant à l’indemnisation de la
victime du dommage.
L’action
pénale porte sur la protection de la société dans son ensemble et la répression
des infractions.
L’action
disciplinaire vise la protection des membres de la profession notariale. Par
suite, tout en étant imprégnée du droit pénal, le droit disciplinaire reste
autonome.
Les
actions en responsabilité civile et disciplinaire peuvent donc être menées de
front.
L’action
en responsabilité civile a pour objectif d’assurer la réparation des
victimes qui ont subi un dommage. Elle protège donc les clients et vise à les
indemniser. Le notaire est alors confronté au client.
L’action
disciplinaire,
sanctionne tout acte contraire à la fonction de notaire et tout manquement
intentionnel aux règles professionnelles, avec ou sans dommage.
Elle
protège la profession elle-même contre les agissements d’un de ses membres. Le
notaire en cause est confronté à ses instances qui surveillent et contrôlent
son activité.
Si
l’action civile est portée devant les juridictions de droit commun, l’action
disciplinaire est portée devant les instances professionnelles, et pour les cas
graves devant le Tribunal de Grande Instance.
Les
décisions disciplinaires sont exécutoires immédiatement par provision et la
prescription est de trente ans.
La
juridiction disciplinaire ne sera pas liée par la décision rendue au civil. Un
notaire pourra se trouver sanctionné au disciplinaire alors que le Tribunal
aura écarté la peine de dommages et intérêts.
Inversement,
un notaire relaxé par la juridiction disciplinaire, n’empêchera pas l’action
civile d’être recevable et de prospérer.
En
droit pénal, l‘infraction doit être prévue et sanctionnée par un texte, alors
qu’en droit disciplinaire l’action est recevable pour infraction aux règles qui
n’ont reçu de la loi ni définition, ni sanction expresse.
De
même l’appel est suspensif en droit pénal, mais jamais en matière
disciplinaire.
La
prescription en droit pénal est de un, trois ou dix ans, selon la qualification
de l’infraction, mais celle disciplinaire de trente ans.
La
démonstration de la faute disciplinaire est facilitée par l‘admission de modes
de preuves plus larges qu’en droit commun.
L’autorité
de la chose jugée ne peut être opposée d’une juridiction à une autre. Le
notaire peut donc être condamné au pénal puis au disciplinaire pour les mêmes
faits.
Réciproquement,
la décision de la juridiction disciplinaire ne peut faire obstacle à une action
pénale basée sur les mêmes faits.
L’action
disciplinaire peut être engagée, concurremment à une action pénale et la
juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer. Toutefois, en
pratique, elle préfèrera le plus souvent attendre la décision pénale afin de
disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation du dossier.
Néanmoins,
l’action disciplinaire n’est pas recevable si l’acquittement ou la relaxe du
notaire est fondée sur la constatation que le fait incriminé ne s’est pas
produit ou est imputable à un tiers.
Ainsi,
la juridiction disciplinaire ne peut contredire ou requalifier les faits communs
aux deux poursuites que le juge pénal a établis ou écartés.
Mais
si le fait est bien constitutif d’une faute professionnelle, le notaire peut
être poursuivi disciplinairement alors même qu’il a bénéficié au pénal d’un
acquittement ou d’une relaxe.
3 /
La procédure disciplinaire
L’action
disciplinaire s’exerce soit devant la Chambre Régionale de Discipline, qui est
alors Ministère Public, soit devant le Tribunal de Grande Instance pour les
faits graves.
L’action
devant la Chambre de Discipline est à la diligence du Président de la Chambre
Régionale, sur invitation du Procureur de la République, sur demande d’un
membre de Chambre, ou sur demande des victimes des agissements du notaire.
Devant
le Tribunal de Grande Instance, l’action peut être exercée par le Procureur de
la république, le Président de la Chambre Régionale de Discipline, ou par toute
personne se prétendant lésée.
a) Les
sanctions :
Peuvent être prononcées 6
sanctions :
-
Par
la Chambre ou le Tribunal de Grande Instance :
·
le
rappel à l’ordre,
·
la
censure simple,
·
la
censure devant la Chambre assemblée (notaire convoqué devant ses pairs en
assemblée générale),
-
Par
le Tribunal de Grande Instance seul :
·
la
défense de récidiver,
·
l’interdiction
temporaire,
·
la
destitution.
A
titre complémentaire, il peut être prononcé l’inéligibilité à des fonctions
dans les instances professionnelles.
Le
recours est toujours possible, mais l’appel n’est pas suspensif.
b) Les
effets des sanctions
Les
sanctions de la compétence de la Chambre Régionale sont des sanctions morales.
La
sanction est utilisée là, non pas à des fins punitives, mais comme levier de
prévention et de responsabilisation. Il est attendu de la part du notaire un
véritable engagement de changement.
Si
la Chambre ne dispose pas de la sanction appropriée, elle peut mandater le
Président de citer le notaire devant le Tribunal de Grande Instance. Dans ce
cas, elle peut proposer à cette juridiction de prononcer une sanction
appropriée.
La
peine de défense de récidiver est une sanction morale mais elle
constitue un avertissement catégorique au notaire. Il est reconnu coupable des
fautes disciplinaires qui lui sont reprochées, mais il bénéficie d’un sursis.
S’il commettait à nouveau une infraction disciplinaire, il ferait alors l‘objet
d’une sanction supérieure, et ce, qu’elle que soit la gravité de la nouvelle
faute commise.
L’interdiction
temporaire
entraîne la cessation de l’activité professionnelle, le notaire devant alors
s’abstenir de tout acte professionnel. Il perd le droit aux résultats de
l‘office.
La
destitution
entraîne l’exclusion définitive de la profession et la déchéance de la qualité
de notaire. Cette sanction est inscrite au casier judiciaire et entraîne
l‘impossibilité définitive d’exercer une quelconque profession juridique ou
réglementée.
c)
Les caractéristiques de la
procédure disciplinaire
La
citation à comparaître doit mentionner les faits précis qui sont reprochés au
notaire et les textes susceptibles d’être invoqués au soutien de l‘action
disciplinaire. Les pièces sur lesquelles se fonde la citation doivent être
communiquées au notaire.
Il
n’est pas possible au Syndic régional, tout comme au Procureur de la République,
de soulever de nouveaux faits au cours de l’audience.
Lors
de l‘audience, le notaire peut se faire assister d’un avocat ou d’un notaire en
exercice.
L’audience
est tenue à sa convenance portes ouvertes ou portes fermées. Le délibéré est
toujours prononcé portes ouvertes.
Le
notaire cité a la possibilité de demander la récusation d’un membre de la
formation de jugement.
Il
est également à noter le rôle particulier du Rapporteur au cours de
l’audience devant la Chambre Régionale de discipline : le Rapporteur a
pour mission d’exposer objectivement les faits et les moyens de droit
développés tant par la citation que par le notaire poursuivi. Il doit
s’abstenir de toute appréciation en faveur de l’une ou l’autre des thèses en
présence.
Le
notaire doit avoir la parole en dernier.
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