Décret
n°2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du
Code civil et à diverses dispositions en matière successorale
Conseil supérieur du notariat - Direction des affaires juridiques
Le décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu
à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière
successorale est publié au Journal officiel du 29 décembre 2016.
Il peut être consulté à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CBA1A230A7362F9C38F3FF2A8DBFA1B.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000033723532&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
Un arrêté du 28 décembre 2016, publié au Journal officiel du 29
décembre 2016, fixe « le modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs
capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par
consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats,
déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Il peut être consulté à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CBA1A230A7362F9C38F3FF2A8DBFA1B.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000033723777&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
Objet. Le décret précité est pris pour l’application des articles 44 à 47
et 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle.
Il crée la procédure applicable au divorce par consentement mutuel
extrajudiciaire, insérée dans un nouveau chapitre du Code de procédure civile
(CPC). Il coordonne cette nouvelle procédure avec les dispositions existantes
sur les conséquences du divorce ainsi qu’avec diverses dispositions
réglementaires non codifiées au Code de procédure civile. Il rend applicable le
régime de l’aide juridique au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.
Il prévoit des dispositions d’application en droit des successions
afin de coordonner le Code de procédure civile avec la modification de la
procédure d'envoi en possession applicable au légataire universel. Le recours
systématique au juge est limité au cas d’exercice du droit d’opposition
instauré à l’article 1007 du Code civil. De plus, le notaire peut désormais
recevoir les déclarations d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif
net et de renonciation à succession et transmettre au greffe les comptes
d’administration de l'héritier ayant accepté une succession à concurrence de
l’actif net.
Vous trouverez ci-après une présentation non exhaustive des
dispositions du décret.
I. Dispositions relatives au divorce par consentement mutuel prévu
à l’article 229-1 du Code civil
Entrée en vigueur (art. 40). Les dispositions relatives au divorce par consentement mutuel
entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées au greffe
avant le 1er janvier 2017 sont traitées
selon les règles en vigueur avant cette date.
A. L’information de l’enfant mineur
Pour rappel, le nouvel article 229-2 du Code civil, issu de la loi
du 18 novembre 2016, prévoit que les époux ne peuvent consentir mutuellement à
leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, lorsque le
mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans
les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, demande son audition
par le juge. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel reste possible
mais uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire (C. civ., art. 250).
Même si la loi du 18 novembre 2016 et le décret du 28 décembre
2016 ne le précisent pas expressément, il y a lieu de considérer que leurs
dispositions visent les enfants mineurs du couple, qu’ils soient communs ou
non.
1. Formulaire d’information (CPC, art. 1144 et art. 1144-2)
Selon le nouvel article 229-3 du Code civil, issu de la loi du 18
novembre 2016, la convention doit comporter expressément, à peine de nullité,
la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être
entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne
souhaite pas faire usage de cette faculté.
Le décret du 28 décembre 2016 précise qu’en l’absence de
discernement de l’enfant mineur concerné (notamment l’enfant en bas âge), la
convention doit indiquer que l’information n’a pu être donnée (CPC, art.
1144-2).
L’information des enfants mineurs se fait par un formulaire
destiné à chacun qui mentionne :
- son droit de demander à être entendu
- et les conséquences de son choix sur les suites de la procédure,
notamment le fait que la procédure de divorce deviendra judiciaire (CPC, art.
1144).
L’arrêté précité du 28 décembre 2016 fixe le modèle de formulaire.
Le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs doit
être annexé à la convention (CPC, art. 1145, al.2).
2. Modalités de saisine du juge aux affaires familiales en cas de
divorce judiciaire (CPC, art. 1148-2, al.1er, art. 1091
et art. 1092)
L’article 1148-2, al.1er, du CPC
prévoit que « dès qu’un enfant mineur manifeste son souhait d’être entendu
par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, la
juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à
1092 du Code de procédure civile »[1].
NB : Cet article semble
ouvrir le droit à l’enfant de demander à être auditionné par le juge alors que
la convention de divorce a déjà été conclue et qu’elle est en voie d’être
déposée au rang des minutes d’un notaire dans le délai de 15 jours qui suit sa
réception. Cette disposition qui se veut protectrice des intérêts de l’enfant,
peut être une source d’insécurité juridique et le moyen détourné pour l’un des
parents de l’enfant de revenir sur la convention conclue en démontrant, par le
jeu de son pouvoir de représentation de l’enfant, que ce dernier souhaite être
auditionné par un juge.
Il est donc conseillé au notaire recevant la convention en dépôt,
de demander qu’une attestation des parents de l’enfant soit jointe afin de lui
permettre de vérifier, que l’enfant mineur concerné n’ayant pas souhaité être
entendu dans le formulaire d’information, réitère sa position.
A peine d'irrecevabilité, la requête en divorce judiciaire comprend
en annexe, le cas échéant, le formulaire d’information de l’enfant mineur
demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu’une convention
datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet
des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime
matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état
liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière (CPC, art. 1091).
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe
de la requête, qui vaut conclusions. Après avoir procédé à l'audition du mineur
dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier [du
CPC] ou, en l’absence de discernement, avoir refusé son audition dans les
conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux
par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour
leur audition. Il avise le ou les avocats (CPC, art. 1092).
B. La convention de divorce
En application de l’article 229-3 du Code civil issu de la loi du
18 novembre 2016, la convention de divorce doit comporter expressément, à peine
de nullité, les mentions suivantes :
- l’état civil des époux et celui de leurs enfants : Nom, prénoms,
profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des
époux, date et lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas
échéant, pour chacun de leurs enfants ;
- l’identité des avocats et la structure dans laquelle ils
exercent : Nom, adresse professionnelle et structure d’exercice professionnel
des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont
inscrits ;
- la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et
sur ses effets dans les termes énoncés par la convention. En effet, le
consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas ;
- les modalités du règlement complet des effets du divorce,
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la
forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens
soumis à publicité foncière ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à
liquidation ;
- la mention que le mineur a été informé par ses parents de son
droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1
et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Le décret du 28 décembre 2016 exige également que la convention
contienne certaines mentions visées aux articles 1144-1 et suivants du CPC. Les
règles d’établissement de la convention sont également précisées.
1. Mentions requises (CPC, art. 1144-1 et s.)
Nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office
notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang des minutes (CPC, art.
1144-1). La convention de divorce
doit mentionner le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de
l’office notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes.
En visant « la personne morale titulaire de l’office notarial »,
le texte permet de pallier les inconvénients pratiques liés, par exemple, à
l’absence du notaire individuel quelle qu’en soit la cause (cessation de son
activité ou décès, etc.), au moment de sa désignation.
NB : Si la loi du 18
novembre 2016 et le présent décret ne prévoient pas les modalités de
désignation du notaire, le ministre de la Justice a indiqué, lors des travaux
parlementaires, que le notaire chez lequel la convention est déposée pourrait
être le même que celui qui a établi l’état liquidatif[2].
Défaut d’information en l’absence de discernement de l’enfant
mineur (CPC, art. 1144-2). Comme
précédemment indiqué, la convention de divorce doit mentionner, le cas échéant,
que l’information de l’enfant mineur n’a pas été donnée en l’absence de
discernement de ce dernier.
Mention de la valeur des biens ou droits attribués à titre de
prestation compensatoire (CPC, art. 1144-3, al.1er). La convention doit préciser la valeur des biens ou droits
attribués à titre de prestation compensatoire[3].
Mention des modalités de recouvrement, de révision de la pension
alimentaire et de la prestation compensatoire et sanctions en cas de
défaillance (CPC, art. 1144-4). La
convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation
compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de
recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions
pénales encourues en cas de défaillance.
Mention de la répartition des frais du divorce (CPC, art. 1144-5).
La convention de divorce
fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle.
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont
partagés par moitié.
2. Nombre d’exemplaires et signatures (CPC, art. 1145)
Pour rappel, la convention de divorce prend la forme d’un acte
sous signature privée contresigné par avocats (C. civ., art. 229-1). Conformément
à l’article 1374 du Code civil, l’acte contresigné fait foi de l’écriture et de
la signature des époux, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou
ayants cause. En contresignant l’acte, l’avocat atteste avoir éclairé
pleinement la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte
(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-3-1).
Le décret du 28 décembre 2016 prévoit que la convention de divorce
est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires (CPC,
art. 1145).
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le
cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures.
Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes
d'un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes
conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
3. Annexes à la convention (CPC, art. 1145)
Sont, le cas échéant, annexés à la convention :
, - le formulaire d’information signé et daté par chacun des enfants
mineurs,
- l’état liquidatif du régime matrimonial établi en la forme
authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à
publicité foncière[4],
- et l’acte authentique d’attribution à titre de prestation
compensatoire, de biens soumis à publicité foncière (CPC, art. 1144-3, al.2).
NB : Le décret ne prévoit
pas que soient annexés à la convention de divorce, les éléments de preuve
démontrant que le délai de réflexion prévu au nouvel article 229-4 du Code
civil et d’une durée de quinze jours à compter de la réception du projet de
convention par l’époux, a bien été respecté (ex : attestation des deux époux,
production des avis de réception en cas d’envoi du projet par lettre
recommandée, etc.).
Dans la pratique, il est conseillé au notaire recevant la
convention en dépôt, de demander que ces éléments soient joints afin de lui
permettre de vérifier, conformément au nouvel article 229-1, al. 2, du Code
civil, que la convention n’a pas été signée avant l’expiration du délai.
4. Cas particulier de la convention et des annexes rédigées en
langue étrangère (CPC, art. 1146, al.2)
Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et
ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur
habilité au sens de l’article 7 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007[5].
C. La formalité de dépôt au rang des minutes
Pour rappel, la loi du 18 novembre 2016 prévoit que le dépôt au
rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date
certaine et force exécutoire (C. civ., art. 229-1).
Ainsi, la dissolution du mariage entre les époux prend effet à la
date à laquelle la convention acquiert force exécutoire (C. civ., art. 260),
par conséquent, à la date à laquelle elle a été déposée au rang des minutes
d’un notaire.
S’agissant des biens du couple, le divorce prend effet à cette
même date, à moins que la convention n’en stipule autrement (C. civ., art.
262-1).
Formalité et délais (CPC, art. 1146). La convention de divorce et ses annexes sont transmises au
notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de
dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la
date de la signature de la convention.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours
suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
Passerelle (CPC, art. 1148-2, al.2). Une passerelle entre le divorce par consentement mutuel non
judiciaire et un divorce contentieux est aménagée pour permettre aux époux, à
tout moment de la procédure et jusqu’au dépôt au rang des minutes de la
convention de divorce, d’opter pour un divorce contentieux. L’article 1148-2,
al. 2, du CPC prévoit ainsi que « les époux peuvent également, jusqu’au
dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la
juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans
les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 » [du CPC][6].
NB : Cet article ouvre le
droit à un époux de former une demande en divorce contentieux en présentant une
requête au juge aux affaires familiales (CPC, art. 1106), alors même que la
convention de divorce a déjà été conclue et qu’elle est en voie d’être déposée
au rang des minutes d’un notaire dans le délai de 15 jours qui suit sa
réception. Cette disposition peut être une source d’insécurité juridique et un
moyen pour l’un des conjoints de revenir sur la convention conclue.
Il est donc conseillé au notaire recevant la convention en dépôt,
de demander qu’une attestation des époux soit jointe afin de lui permettre de
vérifier qu’aucune requête en divorce contentieux n’est présentée.
Attestation de dépôt (CPC, art. 1147, al. 1er, et art.
1148). Il est justifié, à l’égard
des tiers, du divorce par la production d'une attestation de dépôt délivrée par
le notaire ou d'une copie de celle-ci.
L’attestation de dépôt mentionne l’identité des époux et la date
du dépôt.
D. La publicité à l’état civil
Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi
que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou
de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire (CPC,
art. 1147, al.1er).
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de
mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce
est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est
conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de
dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au
ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de
naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état
civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007
(CPC, art. 1147, al.2 et 3).
E. Les formalités de publicité foncière
Biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire
(CPC, art. 1144-3, al.2). Le décret
prévoit que lorsque les biens ou droits attribués à titre de prestation
compensatoire sont soumis à la publicité foncière, l’attribution est opérée par
acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.
Mesures relatives aux mainlevées, radiations de sûreté, mentions,
transcriptions ou publications (CPC, art. 1148-1). Cet article prévoit que les mainlevées, radiations de sûreté,
mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce
prévu à l’article 229-1 du Code civil, sont valablement faites au vu de la
production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention
de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.
Ce texte, bien que peu explicite, vise les annexes de la
convention qui peuvent être produites pour l’accomplissement des formalités de
publicité foncière. Les annexes ici visées sont, comme précédemment indiqué :
- l’état liquidatif du régime matrimonial établi en la forme
authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à
publicité foncière
- et l’acte authentique d'attribution à titre de prestation
compensatoire, de biens soumis à publicité foncière.
Ainsi, si la convention de divorce prévoit une attribution de bien
à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 274 du Code
civil, ce transfert ne peut être publié que dans les conditions de l’article
710-1 du même code et de l’article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Seul
un acte en la forme authentique peut réaliser ce transfert pour garantir la
sécurité du fichier immobilier.
C’est pourquoi la rédaction d’un acte notarié pour les actes
destinés à la publicité foncière est nécessaire, comme le prévoit d’ailleurs
l’article 229-3, 5° du code civil – dans sa rédaction issue de la loi du 18
novembre 2016 – pour l’état liquidatif du régime matrimonial lorsque la
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Enfin, il est regrettable que les mainlevées, radiations de
sûreté, mentions, transcriptions ou publications se fassent sur la foi d’une
copie certifiée conforme de la convention dont il n’est même pas précisé si
elle a été préalablement déposée au rang des minutes d’un notaire.
F. La formalité de l’enregistrement
Mis à part l’article 1145 in fine du CPC qui dispose que « le
cas échéant, un quatrième original [de la convention] est établi, dans
les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement »,
aucune disposition expresse ne porte sur les modalités d’enregistrement.
Il y a lieu de supposer que l’acte soit taxé au droit fixe des
actes innomés, et surtout enregistré à la recette des impôts et non sur état
puisque seuls ceux expressément visés bénéficient de cette modalité simplifiée.
G. Les mesures de droit international privé
Requête aux fins de certification du titre exécutoire. L'article 509-3 du CPC est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou
à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la
convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code
civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa
reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000. »
Agents diplomatiques et consulaires. Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des
minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l’article
229-1 du Code civil (D n°2016-1907, art. 8)[7].
H. Les mesures relatives à l’aide juridique
Parmi les mesures relatives à l’aide juridique, on peut noter :
- l’article 25 qui dispose que « Lorsqu'a été déposée au rang
des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel
prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu
selon les modalités prévues à l'article 118-5. La demande d'attestation
de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de
l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle. » ;
- l’article 27 qui dispose notamment que « Lorsque les époux
consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code
civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au
président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de
l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la
seule répartition des frais entre les époux. » ;
- l’article 40 sur les dispositions transitoires qui dispose que «
L'avocat qui apporte son concours dans le cadre d'un divorce par
consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil est valablement
désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la décision d'attribution
de l'aide juridictionnelle antérieure au 1er janvier
2017 est intervenue dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement
mutuel judiciaire. »
II. Dispositions relatives aux successions
Entrée en vigueur (art. 40). Les dispositions relatives au droit des successions, ci-dessous
présentées, entrent en vigueur le 1er novembre 2017. Elles ne sont donc pas applicables aux successions
ouvertes avant le 1er novembre 2017.
A. L’acceptation à concurrence de l’actif net
Pour rappel, l’héritier aura le choix, pour toute succession
ouverte à compter du 1er novembre 2017, de déclarer
son acceptation au greffe compétent ou devant notaire (C. civ., art. 788). Ce
dernier pourra procéder aux mesures de publicité de la déclaration.
Les mesures de publicité de la déclaration sont fixées par
l’article 1334 du CPC, modifié par le présent décret.
L’article 1334 modifié dispose [les modifications apparaissent en
gras] :
« La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite
au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les
nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la
qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe
l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article
1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet
et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier
de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires
peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre
relative à la succession en cause. »
L’article 1335 du CPC est également modifié [les modifications
apparaissent en gras] :
« La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil
est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à
l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes
que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion
d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal compétent. »
Enfin, l’article 1337 du CPC, modifié, dispose [les modifications
apparaissent en gras] :
« A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code
civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit
l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement
des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la
succession dépose au greffe le compte de l’administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à
l'article 1335. »
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