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Le traitement de certaines relations élémentaires au cours de la construction du système du droit des obligations en Chine

Le traitement de certaines relations élémentaires au cours de la construction du système du droit des obligations en Chine

 

 Leçon tirée de la réforme du droit des obligations en France

(L’article a été publié à la revue ‘ Les recherches juridiques ‘, numéro 5, 2016, pp.3-26.

 

LI Shigang*

 

Résumé : Le futur Code civil chinois a pour mission de reconstruire le système du droit civil alors que le droit des contrats et de la responsabilité civile sont déjà devenu des branches du droit auto-suffisantes. Il faut alors trancher des questions élémentaires : qui doit être le centre de gravité pour la règlementation, contrat ou acte juridique? Le régime général des obligations doit-elle coexister avec la partie générale du contrat? Comment organiser les règles propres à chacune de différentes sources d’obligation et celles qui sont communes à toute obligations? À quel l’endroit doit-on placer les règles concernant la gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié? En tant que représentant du pays de la tradition romano-germanique, la France a confronté les mêmes difficultés lors de sa réforme sur le droit des obligations. Cette réforme du février 2016 constitue une refonte profonde de la structure de la partie Obligation du Code civil. Le nouveau droit français des obligations peut se servir comme une référence précieuse pour la Chine en ce qu’il donne des réponses claires à toutes les questions mentionnées. Le nouveau système s’organise autour du contrat, et ses règles s’appliquent par analogie aux autres types d’actes juridiques; le régime général des obligations se détache du droit des contrats, et le Code lui a consacré un Titre en entier; Le nouveau Code traite successivement des sources des obligations, du régime général des obligations, de la preuve des obligations, et des contrats spéciaux; Le titre ‘ Des sources des obligations ‘ englobe des règles sur la partie générale du droit des contrats, sur la responsabilité civile et sur les autres sources d’obligations ( la gestion d’affaire, le paiement de l’indu, et l’enrichissement injustifié ). Cette législation nous montre l’importance primordiale de la question des sources ainsi que la place centrale qu’occupe le contrat dans le système du droit des obligations.

 

Mots-clés : le régime général du droit des obligations, les sources d’obligations, acte juridique, Code civil français, droit des obligations français

 

La structure du droit des obligations est une question centrale pour la construction du Code civil. Comme nous dit le comparatiste René Davis :Les juristes de la tradition romano-germanique ont crée le droit civil à partir des documents du droit Romain, et le droit des obligations s’occupe la place centrale .[1] Dans le processus de la codification , la structure du droit des obligations est directement liée à l’organisation du Code civil dans son entier , [2]et est au coeur [3]de la codification civile chinoise, qui continue à retenir la plus grande attention des civilistes.

En général, le droit des obligations doivent traiter quatres relations élémentaires : la relation entre acte juridique et contrat, entre le régime général des obligations et la partie générale du contrat, entre l’obligation contractuelle, délictuelle, et autres sources d’obligations ( telle que la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié), et entre les règles communes à toute obligation et celle propres à chacune de différentes sources. La particularité de la codification chinoise réside dans le fait que les deux branches du droit civil, à savoir le contrat et la responsabilité, ont déjà formé des systèmes auto-suffisants et développés, ce qui vient d’ajouter une dose de complexité supplémentaire. La systématisation du droit des obligations se présente ainsi comme un véritable défi pour la Chine dans une ère nouvelle. L’avènement du nouveau droit français des obligations montre que les pays de droit continental dont la France est le représentant principal ont confronté les mêmes genres de difficultés.

Après l’autorisation de l’Assemblée nationale, [4]le gouvernement français a publié L' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations , [5]qui entrera en vigueur le 1re Octobre 2016. Il faut souligner que ce texte s’appuie largement sur deux avant-projets doctrinaux. Le premier est l’avant-projet Catala ( 2005 ) portant sur tous les aspects du droit des obligations ( à l’exception du droit des contrats spéciaux ). Le deuxième est l’avant-projet Terré sur le droit des contrats ( 2008 ), le droit de la responsabilité civile ( 2012 ) et le régime général des obligations ( 2013 ).[6]

Après les préparations et les discussions qui durent une dizaine d’années, la réforme a enfin obtenu des résultats substantiels. La partie concernant le droit des obligations, à l’exception du droit des contrats spéciaux et du droit de la responsabilité civile, a été profondément modifiée, ce qui constitue en la matière le premier changement  révolutionnaire depuis 1804. Cette réforme française du droit des obligations constitue sans nul doute un évènement remarquable dans l’évolution du droit continental. Le nouveau droit français donne une réponse claire pour le traitement des 4 relations mentionnée plus haut dans un pays doté d’un droit du contrat et de la responsabilité autonome. Ce faisant, le droit français se présent comme un modèle idéal à partir duquel on peut réfléchir à la codification chinoise.

Comme on l’a déjà relevé, les problèmes que doivent faire face les deux ordres juridiques au cours de la (re)codification sont largement identiques.

Tout d’abord, les règles sur le droit des contrats sont extrêmement dispersées en droit chinois et il manque de dispositions de portée générales. Actuellement, ces règles se trouve dans les Principes généraux du Droit civil ( Section 2, Chapitre 5, intitulé ‘ les créances’, et Chapitre 6, intitulé ‘ La responsabilité civile ‘ ), la Loi Chinoise des contrats, la Loi Chinoise de la responsabilité délictuelle, la Loi chinoise des sûretés, ainsi que les interprétations judiciaires de la Cours suprême populaire pour l’application des lois précitées. Parmi eux, il y a très peu de règles communes à toute obligation : dans les Principes généraux du droit civil, il n’y a que l’article 86 ( obligation à part divisible ) et l’article 87 ( l’obligation solidaire ) qui constitue des règles de portée générale. [7]Nombreuse sont les règles du régime général des obligations qui se trouve dans la Loi chinoise des contrats.

Ensuite, dans le système actuel, le droit chinois des obligations se divise selon les différentes sources, et l’importance attaché à chacune de ces sources varie sensiblement. [8]Le contrat et la responsabilité civile font l’objet d’une règlementation minutieuse, tandis que la gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié ne sont réglées que par une disposition dans le Principes généraux du droit civil. 

Pour conclure, en présence des branches du droit développées ( contrat, responsabilité civile ), et d’un régime général de faible importance, la principale difficulté pour le droit chinois est de savoir comment traiter les 4 relations élémentaires.

Avant la réforme de 2016, la France s’est trouvé dans une situation tout à fait comparable. Les anciennes règles du droit des obligations dans le Code civil français sont aussi très ‘ lâches ‘ : D’une part, les règles sur le droit des obligations se trouvent placées dans un Livre Troisième ( ‘ Des différentes manidères dont on acquiert la propriété ), à l’instar des dispositions sur les successions; D’autre part, ses règles sur le droit des obligations ne sont pas organisées de manière logique, et l’obligation contractuelle, l’obligation extra-contractuelle, la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi que les contrats spéciaux tels que la vente, sont tous mis au même rang, tandis que les règles sur le régime général des obligations sont cachées aux seins des dispositions sur le contrat, devenues ainsi difficilement identifiables.

La nécessité de réorganiser la structure du droit des obligations fait l’unanimité en France, même si les propositions de réforme varient les unes des autres. Pae exemple, le projet Terré a proposé de replacé les titres relatifs aux successions et aux libéralités[9] dans un nouveau Livre V à la fin du Code.[10]En second lieu, le nouveau Livre III devrait comporter trois titres successifs : Du contrat, Des engagements qui se forment sans convention, Du régime des obligations en général. Au contraire, le projet Catala a préconisé le maintien de l’intitulé et de la structure du Livre III du Code civil, en ajoutant un nouveau Titre ‘ Des Obligations ‘, qui se divise en trois sous-titres ( Du contrat et des obligations, Des quasi-contrats, et De la responsabilité civile ), suivies des dispositions relatives aux contrats spéciaux.

L’ordonnance a choisi une voie intermédiaire. D’un côté, elle a maintenue l’intitulé de l’ancien Livre III et sa structure comme un ‘ fourre-tout ‘. De l’autre côté, des changements substantiels ont été réalisé à l’intérieur de ce Livre. Désormais, les cinq premiers Titres du Livres III sont : Des successions, Des libéralités, Des sources d’obligations, Du régime général des obligations, et de la preuve des obligations. Les contrats spéciaux sont traitées par la suite. Le Titre III se subdivise en trois sous-titres ( Le contrat, La responsabilité extracontractuelle, et Autres sources d’obligations ). Le Titre IV se subdivise en cinq chapitres ( Les modalitéde L’obligations , Les opérations sur obligations , Les actions ouvertes au créancier, L’extinction de l’obligation, Les restitutions ).

Cette nouvelle organisation du Code a pour de répondre les 4 questions posée dans le présent article : qui doit être le centre de gravité pour la règlementation, contrat ou acte juridique? Le régime général des obligations doit-elle coexister avec la partie générale du contrat? Comment organiser les règles propres à chacune de différentes sources d’obligation et celles qui sont communes à toute obligations? À quel l’endroit doit-on placer les règles concernant la gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié?

 

I  La relation entre contrat et acte juridique

 

À l’état actuelle, le Chapitre IV des Principes généraux du droit civil, intitulé ‘ acte juridique civil et représentation ‘, englobe toutes les dispositions concernant la validité et les effets de tout acte juridique, y compris le contrat. L’acte juridique s’occupe ainsi la place centrale dans la législation chinoise. Mais les choses ont été bouleversées par la promulgation de la Loi chinoise des contrats en 1999. La relation entre le contrat et l’acte juridique est devenu plus compliquée.

Même si la première Section du Chapitre IV des PGDC traite beaucoup de problèmes intéressant le contrat ( par exemple, les cas de la nullité du contrat anisi que les effets du contrat ) , mais à aucun moment, la LCDC n’a fait un renvoi ni une citation des dispositions dans les PGDC. Par ailleurs, l’expression même d’ ‘acte juridique’ est totalement absente. Nombreuses règles dans les PGDC font l’objet de nouvelles dispositions dans la LCDC.[11] On constate en outre une certaine contradiction entre ces deux ordres de règles. Un conflit existe entre les dispositions propres aux contrats et celles applicables à tout acte juridique. [12]Au cours de la préparation de la LCDC, rares sont les auteurs qui soutenaient l’idée que pour ces questions communes, il faut d’abord modifier les dispositions des PGDC sur l’acte juridique, afin de garantir la cohérence entre les règles spéciales aux contrats et les dispositions commune à tout acte juridique. Aujourd’hui, le droit des contrats est doté d’un corps de règles auto-suffisantes, et certaines de ses règles constituent une modification de celles contenues dans les PGDC. Ce faisant, le contrat a pris une large indépendance vis-à-vis de l’acte juridique, et les PGDC cessent d’être le siège des règles régissant le droit des contrats. Les règles communes sur les actes juridiques se voient ainsi privé de tout leur intérêt pratique. [13]

Par conséquent , la primauté de l’acte juridique établie par les PGDC est en réalité largement mise en cause par la LCDC. Comment expliquer un tel phénomène? Dans le contexte de l’élaboration d’un Code civil chinois, comment traiter la relation entre la notion d’acte juridique et celle du contrat?

Ces interrogations touchent en réalité une question prioritaire pour la construction du système du droit civil dans un pays de droit continental :le centre de gravité pour les obligations conventionnelles, doit se situer du côté acte juridique, ou du côté contrat? [14] La question est rarement abordée par les juristes chinois, même si la réponse ressort directement des textes du projet du Code civil ( Partie générale) ,[15] récemment soumis à l’Assemblée populaire pour examen : l’acte juridique va devenir le coeur du Code civil chinois. Mais cette prise de position ou ‘ consensus’ , résulte ‘ davantage d’un choix inconscient que d’une décision bien réfléchie’, et que ‘la question mérite d’être étudiée de manière plus approfondie’.[16]

Face à cette même difficulté, la France a essayé de clarifier cette relation à deux reprises. La première tentative, vouée à l’échèc, consitait à donner la priorité à lacte juridique ( sous l’influence du modèle allemand ); la seconde tentative visait à redonner le contrat la place centrale, l’acte juridique ne jouant qu’un rôle accessoire. Cette deuxième proposition a été finalement adoptée par l’Ordonnance. Ce changement de position est le fruit d’une longue réflexion des juristes français sur l’acte juridique pendant un demi siècle, qui peut paraître particulièrement révélateur pour la codification chinoise.

 

A  La première tentative : la primauté de l’acte juridique

 

1  Le projet de la commision de réforme du Code civil

 

Le siècle dernier, le gouvernement français de l’époque a créé une Commission de réforme du code civil ( 1945-1964 ). [17]Malgré le mot ‘ réforme’ employé, la véritable intention de cette commission était de créer un nouveau Code civil. Selon la conception initiale,[18] Le Titre I du Livre IV était intitulé ‘ Acte juridique’, qui comportait deux chapitres : le premier traite les conditions de validité des actes juridiques, [19]le deuxième est relatif à la nullité des actes juridiques. Trois dispositions de portée générale sont placées devant ces deux chapitres, qui traitent respectivement la définition, [20]le champ d’application,[21]ainsi que la relation entre le consentement et lacte juridique.[22] Malgré sa place dans le projet du Code ( qui se situe au milieu), ce chapitre était conçu pour les rédacteurs comme la partie générale du Code civil, ayant vocation à s’appliquer à tout type d’acte juridique, y compris le contrat. [23]De ce point de vue, ce projet était assez proche du modèle de BGB. Néanmoins, son influence est restée au milieu académique, et n’a jamais pu devenir le droit positif.

Malgré les critiques virulentes venant de l’extérieur et les opinions divisés parmis ses membres, la Commission entendait délivrer deux messages à travers le texte proposé : la nécessité de réglementer les actes juridiques dans le Code civil, et l’importance primordiale qu’il faut leur attribuer. Dans ce contexte, le contrat ne s’occupe qu’un second rang.

La question demeure controversée pour la doctrine française, mais un consensus semble d’être abtenu : dune part, il n’est pas exclu de règler les actes juridiques dans le Code civil, et les arguments en faveur d’une telle règlementation demeurent les même pendant un demi siècle; d’autre part, il n’est pas question de donner à l’acte juridique une place centrale, ce qui résulte d’une réflexion sur l’expérience allemande.

 

2  Les arguments pour une codification et la valorisation de l’acte juridique

 

(a)         Acte juridique, un outil juridique connu et utile pour les juristes français

 

Le terme ‘acte juridique’ est absente dans le Code civil de 1804. L’utilisation de cette expression en France depuis la fin du 19ème siècle était dûe à une influence allemande. Le premier promoteur de cette notion fut Bufnoir, qui utilisait cette expression durant une conférence ( 1860s ) anisi que dans ses ouvrages postérieurs, [24]sans pour autant donner des explications détaillées.[25]Même si les auteurs français de l’époque a bien maîtrisé la notion d’acte juridique, ils demeureait sensibles à sa racine étrangère. En outre, le Code civil français n’avait pas de partie générale, l’usage de la théorie d’acte juridique était réservé aux obligations. [26]Par exemple, Saleilles a puplié son célèbre ouvrage ‘Essai d’une théorie générale de l’obligation: d’après le projet de Code civil allemande’,[27]qui joue un rôle déterminant dans le développement de la théorie de l’acte juridique en France. Simplement, l’intitulé du livre montre que l’auteur se concentre sur le domaine des obligations.

Puisque l’acte juridique s’oppose au fait juridique et que la notion repose sur ‘la primauté de l’autonomie de la volonté’, il n’est pas étonnant que les professeurs Kantiens de la IIIe République se soient emparé avec enthousiasme de l’acte juridique et aient tenté de l’acclimater en droit civil français. [28]Le champs d’application de l’acte juridique a fait l’objet d’une extension par la suite, grâce aux nombreux travaux doctrinaux en la matière.[29]Le projet de réforme du Code civil de la commission précité constitue un sommet du développement de la théorie de l’acte juridique en France.[30]Aujourd’hui, l’acte juridique est toujours une notion courante et importante pour l’enseignement et les recherches juridiques. [31]

 

(b) L’expérience du droit allemand

 

Sous l’influence de l’école historique du droit, le BGB est le premier code civil moderne qui s’organise autour de la notion d’acte juridique. Le Chapitre consacré aux actes juridiques se situe dans la Partie générale, et il traite des questions concernant la capacité, la manifestation de volonté, le contrat, la condition et le terme, la représentation, etc. En particulier, les règles minutieuses sur les éléments essentiels de l’acte juridique ( la manifestation de volonté ) consitutent la partie la plus fascinante du Code.[32] L’expérience allemande nous montre que l’acte juridique est à l’origine une notion juridique, et que sa codification est tout à fait faisable.

À la fin du 19ème siècle, la majorité de pays développés ont déjà eu leur Code civil, et certains d’entre eux sont influencés par le Code civil français. Le Code civil Autrichien du 1811 exerçais une influence considérable dans l’Europe de l’est, et les pays scandinaves partageaient une autre tradition. À cause de son entrée en vigueur tardive, le BGB n’a pas fait l’objet d’une immitation comparable à celle du Code civil français. En outre, sa technique législative sophistiquée ainsi que la complexité de sa structure constituent autant d’obstables pour la circulation du modèle allemand. Malgré tous ces facteurs, le BGB n’a pas moins connu un certain succès à l’échelle internationale, et nombreux sont les Etats qui placent les règles sur acte juridique dans la Partie générale. Pour n’en donner quelques exemples, le Code civil Grec du 1940, le Code civil Portugais du 1960, le nouveau Code civil néerlandais du 1992, [33]le Code civil polonais du 1964, le Code civil de la République tchèque du 1964, le Code civil de la Fédération de Russie du 1994, le Code civil japonais du 1898, le Code civil koréan du 1960, le Code civil de la République de la Chine du 1929, et le Nouveau Code civil brésilien du 2003. Ces législations ultérieures confirment à nouveau la possibilité de la codification de l’acte juridique. [34]

 

(c) L’application universelle de l’acte juridique

 

Etant une notion abstraite, l’acte juridique peut englober tout type de manifestation de la volonté, ce qui lui garantisse une application universelle. Ceci constitue le point de force de l’acte juridique. Pour persuader ses collègues français, Carl Crome, professeur de l’Université de Bonn, a fait la remarque suivante : Ne commence-t-on pas toujours, quel que soit le genre d’architecture, d’abord par les fondationsNe serait-il pas ridicule d’ériger chaque muraille particulière de l’édifice, en ne tenant compte que d’elle seule, et à l’égard de chaque partie de l’oeuvre ( à l’égard de chaque saille, de chaque décoration ) , de recommencer par en basIl en va absolument de même en matière d’édifice juridique. [35]

Dans le domaine du droit privé, la théorie générale de l’acte juridique peut s’appliquer à tous les actes juridiques, dans tous les branches du droit civil ( le droit des obligations, le droit des biens, le droit de la famille et le droit des successions ), peu importe le nombre des parties ( le contrat, l’acte juridique unilatéral, ou l’acte juridique collectif ), ou les effets juridiques poursuivis ( la création, la cession ou l’extinction d’obligation ). À cet égard, les lacunes du Code civil concernant le processus de la conclusion du contrat ainsi que l’acte juridique unilatéral se présente comme un grand défaut. [36]

Si le Code civil prévoit des dispositions sur l’acte juridique, le juge peut simplement appliquer ce corps de règles pour régir des actes juridiques autre que les contrats.  Ceci est particulièrement utile pour les problèmes de l’acte juridique unilatéral. ‘ Imaginons un acte juridique unilatéral devant être adressé à un destinataire avant une date déterminée – faut-il qu’il ait été émis avant cette date ou qu’il soit arrivé à destination avant cette date? – ou encore un acte unilatéral dont l’auteur a été victime d’un vice du consentement. (...) les codes qui reposent sur le contrat ne fournissent pas de réponse directe aux difficultés suscitées par les actes juridiques unilatéraux, dans le cadre des deux exemples précédents. L’interprète est amené à raisonner par analogie en adoptant, le cas échéant, les normes régissant les contrats.’ [37]

En outre, les normes sur l’acte juridique peut également s’appliquer au droit public. C’est un argument très fort qui a conduit certains juristes français à vouloir accueillir la théorie de l’acte juridique dans le Code civil.[38] L’opinion est très divisée parmi les membres de la Commission s’agissant de l’opportunité de la codification et de la primauté de l’acte juridique. Le choix final en faveur de l’acte juridique était dû, dans une large mesure, au soutiens des délégué venant du Conseil d’Etat, ces derniers ayant besoin de disposer une notion utile pour traiter les actes administratifs.[39]

 

B  Réflexions sur la primauté de l’acte juridique

 

La tentaive de la Commission de réforme du Code civil il y a plus de 50 ans a facilité les réflexions de la part des juristes français, et ces réflexions portent notamment sur la primauté de l’acte juridique dans la structure du Code civil.

 

1  Les inconvénients liés à la primauté de l’acte juridique

 

Dans le BGB, les dispositions sur l’acte juridique a été placé dans la Partie générale du Code, au lieu de celle relative aux obligations, ce qui donne à ce corps de règles une portée générale applicable à tous les domaines du droit civil. La théorie de l’acte juridique occupe ainsi une place centrale dans le droit civil allemand.

La Commission de réforme du Code civil s’apercevait très tôt que dans un tel modèle, le conflit semble inévitable entre les règles générales et les règles propres aux différents actes juridiques ( le contrat en premier lieu ). Ceci a pour effet de multiplier le nombre des texte et de rendre plus difficile la conciliation entre les normes. Initialement, la partie générale du Code civil et le Livre sur les obligations avait été pris en chage par deux différents groupes. Mais ces deux groupes se fusionnait finalement en un seul, vu les difficultés de conciliation entre les deux corps de règles. En réalité, la primauté de l’acte juridique avait pour effet de retarder les travaux du projet de réforme.[40] En outre, les règles juridiques applicables aux contrats, que la Commission n’a pas pu arrêter définitivement, auraient été réduites à la portion congrue et l’interprète aurait dû manier deux corps de règles différents.[41]

Afin d’éviter la répétition des règles de droit, le législateur est toutefois tenu de sacrifier l’organisation logique du Code. A titre d’illustration, le Nouveau Code civil néerlandais a rangé les règles du dol et de la violence dans la section sur l’acte juridique ( 3 :44 ), alors qu’il a traité la question de l’erreur dans les règles sur le contrat ( 6 :228 ). [42] L’explication de cet éclatement est très simple : pour savoir si l’erreur constitue une cause de nullité du contrat, il est indispensable de s’interroger sur les comportement du cocontractant ( si l’erreur a été provoquée par ce cocontractant, ou s’il est au courant de l’erreur commis, ou si les deux parties ont commis la même erreur ). Au contraire, pour les Codes civils qui reposent sur le contrat, la réponse est plus simple à trouver. il suffit de consulter les dispositions sur les conditions de validité du contrat. Ainsi pour les juristes français, les avantages des codes qui reposent sur l’acte juridiquesont contrebalancés par de sérieux inconvénients lorsque l’interprète est confronté à l’hypothèse de base qu’est le contrat.[43]Il serait par ailleurs bien aventuré d’adopter une telle voie pour la révision du Code civil des Français, quand l’Allgemeiner Teil fait lui-même l’objet aujourd’hui d’appréciation moins laudatives qu’au début du Xxe siècle.[44]

 

2  Les réserves des juristes français quand aux utilités de l’acte juridique

 

Sous l’influence de l’école scientifique[45] et les Pandectistes allemand, les partisans de l’acte juridique lui ont donné un rang supérieur au contrat. Le changement radical du paradigme nécessite néanmoins un travail d’acculturation, qui s’est interrompu à la mort de Saleilles.[46]Jusqu’à l’heure actuelle, la théorie générale de l’acte juridique allemande n’a qu’une faible influence sur la doctrine française.[47]

Comme l’avait bien montré Pascal Ancel, au moins dans le domaine du droit privé, il est difficile pour l’acte juridique d’aller au-delà de son rôle traditionnel ( un des éléments dans la classification des sources d’obligation), pour devenir une véritable théorie générale et pénétrer dans la théorie générale du contrat. [48]

D’après Claude Witz, il n’est pas nécessaire que l’importance de la théorie de l’acte juridique se traduit dans les textes du Code civil. Le centrage opéré par le BGB autour de l’acte juridique et la déclaration de volonté est loins d’avoir séduit tous les codifications européens du Xxe siècle. Par exemple, le Code civil italien de 1942 est resté fidèle aux contrats,même si la doctrine italienne s’étaient prise d’engouement pour la théorie allemande de l’acte juridique.[49]Ainsi selon Rodolfo Sacco, juriste italien,l’expérience de l’étudiant italien, qui parle avec compétence, à l’examen, du négocio giuridico et qui ne trouvera jamais ce mot dans son code, s’est perpétuée après la nouvelle codification.[50]

L’avant projet de la Commission de réforme du Code civil avait réservé une place centrale à l’acte juridique, ce qui donne au Code civil un air scientifique. [51]Cette tentative a néanmoins suscité les critiques de Planiol, pour lui, cette méthode scientifique n’est utile que pour le but pédagogique.[52]Même pour ceux qui préconisent l’aspect scientifique du Code civil, ceci n’est utile que dans la mesure où il rend les textes compréhensibles et facilite leur application. Le centrage de l’acte juridique ajoute une complexité artificielle au droit civil. Par conséquent, la promotion de la théorie générale de l’acte juridique sucsite un certain soupçon parmi les juristes français.[53]Après l’entrée en vigueur du BGB, le décalage entre l’abstraction extrême des lettres du texte et la réalité des situations concrètes ont poussé les juristes allemands à interpréter les règles obscures pour pouvoir s’appliquer aux cas concrèts. Cette méthode exegète a été l’objet d’une attaque virulante de Jherling à la fin de 19ème siècle. Selon lui, les partisans de cette méthode vivaient dans un paradis de concept où personne peut y entrer sans abandonner toutes ses mémoires sur le monde réel. Les juristes allemands continuaient àrelate powerful abstract reasoning to irreducible and stubborn facts.[54] Pour Zweigert et Kötz, le droit allemand a hérité tous les avantages et les inconvénient de l’école des pandectistes, et la partie générale du BGB peut paraître trompeur pour les débutants. [55]Pour certains juristes français,dans les pays du Professorenrecht, on lui ( Le code civil français ) a vigoureusement reproché ses faiblesses scientifiquependant plus d’un siècle; il semble qu’aujourd’hui on apprécie mieux ses qualités, au regard de l’abstraction technique du BGB.[56]

Par ailleurs, certains auteurs s’est interrogé sur la légitimité de la notion même de l’acte juridique. Celle-ci a été forgée par les juristes allemands en étudiant le classique du droit romain le Digeste, pour pouvoir élablir un système du droit civil de partie générale aux différentes parties spéciales. Cette découverte constitue néanmoins une contradiction, dans la mesure où la notion de l’acte juridique était inconnu des romains. [57]

Aujourd’hui, la mojorité de la doctrine française considère qu’une théorie de l’acte juridique implique, comme le montre le modèle français, des règles générales sur la déclaration de volonté.[58]

 

3  L’essor de la théorie de la déclaration de volonté en France

 

Les auteurs français soulignent que la notion de la notion de l’acte juridique (Rechtsgeschäft) provient de celle de la déclaration de volonté (Willenserklärung). Dans son grand classique Traité du droit romain ( 1804), Savigny a traité les deux termes comme des synonymes. La différence de ces deux notions s’est apparue ultérieurement, grâce aux travaux d’un autre spécialiste droit roamin à la fin de 19ème siècle, Ernst Immanuel Bekker. L’usage de la notion de Willenserklärung peut être retracé à l’ALR(Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) de 1794. Dans cette législation, le Willenserklärung a été placé devant la conclusion du contrat, cencé de fournir des règles communes à l’offre et l’acceptation. Ici, son rôle est comparable à celui de l’acte juridique dans un code pandectiste. Même si le BGB n’a pas donné une définition légale de l’acte juridique, il est claire que son essence réside dans la déclaration de volonté. Ainsi, selon l’article 154 §1 du BGB,Tant que les parties ne sont pas tombées d’accord sur tous les points d’un contrat qui, ne fût-ce que d’après la déclaration de l’une seulement d’entre elles, devraient être l’objet de la convention, le contrat dans le doute n’est pas conclu.Autrement dit, le texte exige que les parties tombent d’accord sur tous les points du contrat. L’acte juridique ne fait qu’ajouter quelques éléments supplémentaires à la déclaration de volonté ( la forme, la remise de la chose, l’enregistrement ou l’autorisation) : une déclaration de volonté peut, selon l’intention du législateur, devenir un acte juridique, ou en constituer un élément essentiel.[59] Par conséquent, la déclaration de volonté est au coeur de la validité de l’acte juridique. Cette notion est longtemps ignorée par les juristes français,[60]mais elle a connu un essor à l’heure actuelle.[61]

Le débat reste ouvert en France concernant la reglementation de l’acte juridique. La tendance générale peut être résumée de manière suivante. D’une part, le droit français n’est pas hostile à la codification de l’acte juridique. En réalité, l’expression a été employée par le Code civil à plusieurs reprises. [62] Il est même encouragé d’étendre le champ d’application de l’acte juridique, en lui donnant une portée générale qui ne se limite pas à des domaines particuliers. D’autre part, il n’est pas question d’organiser le Code civil autour de la notion de l’acte juridique. Cette attitude se traduit clairement dans le nouveau droit des obligations.

 

C  Le choix du nouveau droit français des obligations

 

Si l’avantage principal de l’acte juridique est de régir tous les actes juridiques et notamment l’acte juridique unilatéral, la question est de savoir s’il n’est pas préférable de codifier le contrat, quitte à prévoir, pour les actes juridiques unilatéraux, quelques dispositions particulières de renvoi ou d’adaptation. C’est la voie choisie par l’Ordonnance.

À la différence de l’avant projet de la commission il y a 50 ans, l’Ordonnance a codifié l’acte juridique tout en refusant de lui donner la place centrale. Le nouveau droit des obligations repose toujours sur les contrats, et il prévoit simplement des textes de renvoi. L’acte juridique se trouve défini au début du Titre III sur les obligations, en tant que source d’obligations.[63]Les actes juridiques sont ensuite divisé en deux catégories : acte juridique conventionel ou unilatéral. [64]L’article 1100-1 du Nouveau Code civil précise in fine que les règles qui gouvernent les contrats peuvent s’appliquer aux autres actes juridiques.[65] Dans le nouveau droit des obligations, le terme d’acte juridique ne fait pas d’un usage massif, ces règles concernent principalement le domaine de la preuve.[66] Ce faisant, les règles gouvernent les contrats peuvent avoir un champ d’application extensive. Par exemple, pour savoir le moment de la prise d’effet d’un acte juridique unilatéral ou les conséquences des vices du consentement de son auteur, le juge peut se référer aux règles des contrats.

La solution de l’ordonnace est approuvée par la majorité de la doctrine. Le contrat est bien une espèce d’acte juridique, mais, dans la conception régnante, ici confirmé, le contrat est et est demeure la figure centrale. C’est pourquoi le premier sous-titre du Titre des obligations est centré sur le contrat. [67]Une simple norme prévoyant l’application par analogie des règles régissant le contrat aux autres actes juridiques devrait suffire pour l’essentiel. Elle pourrait néanmoins être complétée par une norme particulière à l’interprétation des ‘déclaration et comportements’, sur le modèle des Principes Unidroit ou du projet de cadre commun de référence. [68] La position est d’ailleurs approuvée par les praticiens.[69]

 

D  Le droit comparé

 

Qui doit être le centre de gravité du système juridique, le contrat ou l’acte juridique? Sous l’angle du droit comparé, nombreux textes nationaux ont donné la primauté au contrat ( les codes civils italien, espagnol, autrichien, suisse et québec ).

Le code civil québequois emploie l’expression de l’acte juridique. Par exemple, dans le Titre premier du Livre V ( les obligations en générale ) , l’article 1371 dispose qu’ Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence.Mais d’une part, ce code n’a pas prévu des dispositions sur la validité et les effets de l’acte juridique, et d’autre part, les textes se référant à cette notion se trouvent généralement dans les sections concernant la preuve ou le droit international privé.[70]

Le code civil suisse connaît une situation comparable. L’article 1er du Code énonce que le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté.Il n’est pas question d’acte juridique, ni de déclaration de volonté, mais de contrat. Professeur Tercier souligne à propos de l’acte juridique que le contrat en reste l’application la plus importante, la seule que le Code ait décrite en détail. Pour cette raison, ce qu’il en dit s’applique en principe par analogie à tous les actes juridiques. En réalité, le Code fédéral suisse des obligations de 1883 a été révisé à l’occasion de l’adoption du Code civil suisse de 1907, et il aurait pu subir l’influence du BGB. Mais ce code est resté fidèle au contrat.[71] Le code prévoit quelques dispositions sur l’acte juridique, [72] mais seulement pour compléter les règles qui gouvernent les contrats.

En outre, le Code civil autrichien de 1811, malgré les réformes ultérieures, demeure toujours fidèle au contrat. Sans doute le chapitre XVII, anciennement intitulé Des contrats à titre principal , porte désormais le titre Des contrats et des actes juridiques à titre principal , et on y retrouve des règles générales sur l’acte juridique. Il n’en reste pas moins que ce Code continue de reposer sur le contrat, les règles sur l’acte juridique ne fait que combler les lacunes du droit des contrats.[73]

Pour conclure, les Codes civils qui reposent sur le contrat ne sont pas hostile à la reglementation de l’acte juridique, mais son domaine est souvent limité, qui ne présente pas un caractère universel ( la France, la Suisse et le Québec ), ou n’a qu’une vocation subsidiaire à s’appliquer ( l’Autriche ).

Les trois instruments d’unification du droit reposent tous sur le contrat. Parmi eux, les Principes relatifs aux contrats du commerce international ( PCCI ) prend une position plus conservatoire. Son application est limité au seul domaine contractuel. Selon l’article 3.20 ( Déclarations unilatérales ), Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, avec des adaptations nécessaires, à toute communication d’intention qu’une partie adresse à l’autre. selon l’explication des rédacteurs, ce texte ne traite que l’acte juridique unilatérale en matière contractuelle ( la renonciation aux droit, etc.) Il en va de même pour l’avant projet du Code européen du contrat.[74] Son article 4 dispose que les règles du contrat sont applicables en tant qu’elles sont compatibles avec ces actes juridiques. [75]

De tous ces instruments internationaux, les Principes Lando ont mis l’accent sur le centrage du contrat.[76] Par exemple, les Principes accueillent Les promesses obligatoires sans acceptation.  : la promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur ( art. 2 : 107 ). Par conséquent, malgré son intitulé, le champ d’application de ce texte n’est point limité au seul sphère contractuel. [77]

Le DCFR a employé l’expression de l’acte juridique, mais le texte repose toujours sur le contrat. Cela se manifeste d’abord sur l’intitulé de son Livre II consacré aux contrats et autres actes juridiques . Mais surtout, ce projet renonce une formule générale de renvoi ou d’adaptation, en faveur d’une série d’articles traitant spécifiquement des actes juridiques autre que les contrats.[78] Parfois, le texte utilise une formule suffisamment large pour englober les actes juridiques non contractuels.[79] Aux yeux des rédacteurs du projet, la disposition de renvoi aurait l’inconvénient majeur de ne pas faire suffisamment ressortir les modifications appropriées qu’appelleraient les règles régissant les contrats. [80] Cette approche montre bien la primauté du contrat selon l’intention des rédacteurs. [81]

Il est claire que pour traiter la relation entre contrat et acte juridique, tous ces instruments d’harmonisation ont privilégié le premier, et la méthode de renvoi et d’adaptation des règles contractuelles sont largement admises. La raison est très simple : le centrage de l’acte juridique ne favorise pas l’unification des droits nationaux. Il est peu probable que les juristes des pays Anglo-Saxonne acceptent volontiers une particularité du droit continental, sans parler les difficultés liées à la maîtrise de cette notion extrêmement abstraite. Ainsi, aucun des projets européens n’envisage pour l’instance une construction centrée sur l’acte juridique, malgré sa séduction scientifique. [82]

 

D  Leçons pour le futur Code civil chinois

 

Comme on l’a déjà souligné, la primauté de l’acte juridique établie par les PGDC est sérieusement remise en cause par la LCC. Ceci est dû, selon certains, à une manque de concience s’agissant de l’importance de l’acte juridique.[83] D’après nous, la première explication réside dans le développement du droit des contrats. Lors de l’élaboration de la LCC, l’étude du droit comparé en matière contractuelle est extrêmement fructueuse, et les rédacteurs chinois ont pris comme référence principales des textes internationaux ( Principes Unidroit, Principes Lando ), et le centrage du contrat est devenu une tendance générale en droit comparé, tendance qui était absente au moment de la rédaction des PGDC. Une autre explication peut être cherchée dans les réflexions des juristes français quant à la codification et le centrage de l’acte juridique.

Le futur Code civil chinois doit-il réglmenter l’acte juridique dans la partie générale, et dans l’affirmative, quelles sont les règles qui doivent être détachées du droit des contrat pour faire partie des règles générales sur l’acte juridique? Plusieurs voies sont envisageables. La première possibilité consiste à garder le système actuelle ( la répétition des règles ).[84] La deuxième approche, qui repose sur l’acte juridique, consiste à réduire les règles du contrat. Par exemple, les règles propres aux contrats ( en particulier les règles sur l’offre et l’acceptation ) seront placées dans les parties spéciaux, tandis que toutes les règles la déclaration de volonté relèvent de la partie générale de l’acte juridique. Ceci consiste à déplacer les chapitre de la LCC sur la validité et les effets du contrat vers la partie générale.[85] La dernière possiblilité consiste à insister sur le centrage du contrat, et à insérer une formule de renvoi ou d’adaptation pour les actes juridiques non contractuels. C’est la solution retenue par le droit français. L’avantage d’une telle approche est qu’elle évite de bouleverser par trop le droit positif contractuel, et qu’elle est en outre conforme à la tendance général du droit privé à l’échelle mondiale. La force est néanmoins de constater que cette solution n’est retenu par aucune des avant-projets en Chine.

 

 

II  La relation entre le droit des contrats et le régime général des obligations

 

Il existe aussi le phénomène de la primauté du droit des contrats en droit chinois des obligations. Vu le nombre limité des dispositions des PGDC intéressant le droit des obligations, nombreuses dispositions sur le régime général du contrat sont en réalité prévues dans la Loi chinoise des contrats. Ces dispositions concernent les actions obliques et pauliennes ( art.63 et art.64 ), la cession de créance et de dette ( art.80 et art.87 ), la compensation ( art.100 ), la mise en demeure du créancier ( les articles 101 à 104 ), la remise de dette ( art.105), etc. Lors de la préparation du futur Code civil chinois, la question se pose de savoir s’il est oppotun de soustraire ces règles afin de créer une partie générale du droit des obligations.

La question est vivement discutée parmi les civilistes chinois.[86] Surtout, l’avant projet du Code civil chinois de 2002 a prévu 8 livres en plus de la partie générale : des droits réels, des contrats, des droits de la personnalité, du mariage, de l’adoption, des successions, de la responsabilité extracontractuelle, du droit international privé. Il est claire que cet avant projeta pris la position contre le régime général des obligations, au motif notamment que le droit chinois ont déjà les droits des contrats et de la repsonsabilité très développés.[87] Ceux qui sont hostiles au régime général des obligations citent souvent comme illustration le cas du droit français.[88]

La réforme du droit français des obligations est confrontée à la situation. Selon la tradition du droit français, les règles sur les contrats constituent les normes de base pour les autres sources d’obligations : les règles sur le régime général des obligations sont cachées dans celles qui gouvernent les contrats. Mais selon la la loi d’habilitation du 2015 ( les articles 8 et 10 ), la séparation formelle des règles du régime général et celles des contrats constitue l’un des objectifs de la réforme.

 

A  Le détachement des règles du régime général du droit des contrats

 

Come la LCC, le Code civil français du 1804 présente deux caractères importantes : le système du droit des obligations est construit autour de différentes sources, et le régime général des obligations se trouve réglementées dans la partie du contrat. Cette structure ressort directement de l’intitulé du Titre III du Livre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général . Il montre la primauté du contrat dans le système du droit des obligations.

L’avant-projet Catala a voulu maintenir la structure du Code civil.[89] Ce choix s’explique par la fidélité à la tradition française et des considérations pratiques. L’obligation contractuelle est le modèle pour toute obligation, qui doit être placée au premier rang.

Néanmoins, une telle organisation a pour effet de compromettre le rôle actif de la notion d’obligation. Grâce à son caractère abstrait, l’obligation peut unir les relations juridiques créees par le contrat, la responsabilité, la gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié. Ce faisant, le droit des obligations devient une branche de droit autonome à l’instar de droit des biens, et se présente comme un outil puissant de la systématisation du droit civil. L’utilité de la notion d’obligation est en outre une cause déterminante de l’attractivité du système mis en place par le BGB. En revanche, la notion d’obligation n’a pas joué un rôle dynamique dans le système du droit français. Celui-ci organise le droit des obligations selon les différentes sources, et insère les règles intéressant le régime général dans la partie du contrat. Ce faisant, un corps de règles de portée générale fait défaut, et la structure du Code est assez lâche.

S’inspirant de l’avant- projet Terré, l’ordonnance du 10 février 2016 a partiellement remis en cause de la structure du Code civil Napoléon, ce qui est d’ailleurs conforme à la présentation du droit civil par la doctrine française. Deux Titres distincts ont été crées : Des sources d’obligations d’une part ,Du régime général des obligations d’autre part. Les règles de portée générale sont ainsi soustraites de la partie contrat pour former un Titre entier. Ce nouveau titre du régime général comporte des règles sur Les modalités de l’obligation , Les opérations sur obligations , Les actions ouvertes au créancier , L’extinction de l’obligation , et Les restitutions . Le Titre sur des sources d’obligations comprend 3 sous-titre : Le contrat , La responsabilité extrcontractuelle, et Autres sources d’obligations . Le sous-titre sur le contrat se divise ensuite en quatres chapitres : Dispositions liminaires , La formation du contrat , L’interprétation du contrat , et Les effets du contrat .

 

B  L’articulation du droit des contrats spéciaux, des sources d’obligations, et du régime général des obligations

 

Un autre trait saillant du nouveau droit des obligations consiste à placer le droit des contrats spéciaux après les sources d’obligations et le régime général. Puisque cette partie fera l’objet d’une réforme ultérieure, il est impossible de savoir à l’heure actuelle si cette partie va garder la structure actuelle du Code civil, ou ces règles seront déplacées dans un nouveau Titre des contrats spéciaux. Ce qui est sûr, c’est que les règles communes du contrat va être séparées de celles concernant les contrats spéciaux, ce qui présente plusieurs avantages.

La première mérite de cette structure est d’ordre formelle. Elle permet d’encadrer le degré de subdivision du Code civil. Sinon, le sous-titre du contrat devrait se diviser en deux : le droit commun du contrat, et les contrats spéciaux. Cette deuxième partie doit être ensuite divisé en considération des différents contrats nommés. Ce faisant, la structure du Code deviendrait trop compliquée. En même temps, l’organisation de l’ordonnance permet de soustraire un nombre importante de dispositions du Titre sur le contrat, créant ainsi un certain équilibre au regard de nombre d’articles au sein du Chapitre des sources d’obligations. Pour finir, les contrats spéciaux font l’objet des modifications constantes, le regroupement de ces règles à la fin du droit des obligations a pour effet de minimiser des éventuelles perturbations à la structure du Code dûes à des réformes ultérieures.

Ensuite, cette organisation est aussi commandée par la logique. Le caractère unique des contrats spéciaux peut résulter à la fois de leur source et de leur contenu. De ce points de vues, ce corps de règles sont non seulement le droit spécial du droit des contrats, mais aussi le droit spécial par rapport au régime général des obligations. Par conséquent, il est fort logique de traiter le droit des contrats spéciaux après les sources d’obligations et le régime général des obligations.

Par ailleurs, la structure retenue par l’ordonnance prend en compte de l’ancien système du Code civil, ce qui évite une modification radicale du texte existant. En réalité, l’ancien Code civil ont déjà réglmenté des différents contrats spéciaux dans son Livre III, et il suffit de les laisser intact ou de les regrouper dans un nouveau Titre intitulé Des contrats spéciaux .

 

C  Le droit comparé

 

Comme on l’a montré plus haut, des instruments internationaux d’harmonisation du droit civil rélève l’un des aspects du centrage du contrat : les règles qui gouvernent le contrats sont le modèle pour tous les actes juridiques. En réalité, l’autre aspect de ce centrage est aussi présent dans ces textes : les règles sur le contrat constituent les normes de bases pour toutes les sources d’obligations. Même ceux qui sont favorable au régime général des obligations sont tenus d’admettre que l’inclusion de la théorie général de l’obligation dans l’exposé des règles du contrat n’est plus, depuis les projet Lando et Gandolfi, une exception française d’allure archaïque. [90]

Mais la réforme du droit des obligations marque une rupture avec l’ancien Code civil, et la France rejoint désormais la majorité des pays étranger, en séparant clairement le contrat et le régime général des obligations. Mais deux voies sont possibles. La première consiste à créer une partie autonome du régime général des obligations. À titre d’illustration, le Titre I du Livre IV du Code civil italien a regroupé des règles de portée générale concernant l’obligation. [91] En Asie, les Codes civils japonnais et koréan adoptent la même méthode.

La deuxième possibilité consiste à mettre les règles du régime général des obligation au même rang de celles qui gouvernent le contrat. C’est le cas du BGB, le Code civil du Québec et Le nouveau Code civil néerlandais. Le Livre II du BGB comporte, dans sa version actuelle, 8 chapitres dont 5 sont relatifs au régime général des obligations,[92] et les trois autres portent sur les droits spéciaux.[93] Le nouveau Code civil néerlandais comporte deux Livres successifs sur le contrat et l’obligation en général ( Livre VI ) et les contrats spéciaux ( Livre VII ) . Le Livre VI comprend 5 chapitres : les deux premiers relèvent du régime général des obligations, [94] et les trois derniers traitent les sources d’obligations. [95] Le Livre V du Code civil du Québec se divise en deux parties : Des obligations en général ( Titre I ) et les contrats spéciaux ( Titre II ). Le Titre I comporte 9 chapitres : Dispositions générales, Du contrat, De la responsabilité civile, De certaines autres sources de l’obligation, Des modalités de l’obligation, De l’exécution de l’obligation, De la transmission et des mutations de l’obligation, De l’extinction de l’obligation, De la restitution des prestations. Outre le premier chapitre, [96] les autres chapitres peuvent être regrouppés en deux catégories : les sources d’obligations et le régime général des obligations.

Par conséquent, peu importe la méthode choisie, les pays de droit continental ont tous séparé les règles concernant le contrat des dispositions relatives au régime général des obligations, contrairement au choix retenu par les instruments d’harmonisation du droit. La raison principale est que ces derniers doivent aussi prendre en compte les pays de Common law, qui ignorent la notion abstraite de l’obligation. [97]

On peut s’appliquer aux actes juridiques non conventionnels des règles qui gouvernent le contrat, puisque les deux partagent le même élément essentiel ( la déclaration de volonté ). En revanche, des vrais différences existent entre le contrat et les autres sources d’obligations. Donnant une autonomie aux règles du régime générale des obligation permet de clar

 

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