Recueil
Dalloz 2016 p.434
Réforme
du droit des contrats et des obligations : aperçu général
Alain Bénabent, Agrégé des
Facultés de droit
Laurent Aynès, Professeur à
l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris I)
La réforme du droit des contrats, des
obligations et de la preuve, dont le processus est entamé depuis plus de dix
ans, vient de trouver un achèvement par la publication de l'ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 au Journal officiel du 11 février 2016.
Le livre III du code civil est réécrit,
principalement en trois titres nouveaux : les sources des obligations (titre
III), le régime général des obligations (titre IV) et la preuve des obligations
(titre V).
Ces nouvelles règles entrent en
vigueur le 1er octobre 2016. Elles s'appliqueront aux contrats conclus après
cette date, seules trois dispositions s'appliquant immédiatement aux contrats
en cours, toutes trois relatives aux interpellations interrogatoires créées par
les nouveaux articles 1123, 1158 et 1183.
Il est difficile de déceler dans ce
nouvel ensemble une philosophie bien nette des rapports sociaux. C'est plutôt
une oeuvre de compromis qui puise son inspiration dans la convergence des
projets Catala et Terré, ainsi que des Principes européens du droit des
contrats (PEDC). Le nouveau texte se veut réaliste et pragmatique, partagé
entre le libéralisme (suppression de la cause) et un socialisme tempéré
(violence économique, clause abusive), le souci de l'efficacité (rupture unilatérale,
fixation et réduction unilatérales du prix, simplification de la cession de
créance) et celui de l'équilibre (traitement de l'imprévision).
Nombre d'institutions ignorées
jusque-là du code font leur entrée, comme les négociations, l'obligation
d'information, la promesse unilatérale et le pacte de préférence, la cession de
contrat, la résolution unilatérale, la représentation, les restitutions, la
cession de dette... Il s'agit bien souvent d'une consécration à droit constant
de la jurisprudence et de la pratique contractuelle, qui se trouvent ainsi stabilisées
et publiées, afin de donner du droit français une vue complète et facilement
accessible. Mais parfois, la jurisprudence est combattue ou modifiée à
l'occasion de son incorporation.
On distinguera les véritables
innovations, peu nombreuses mais significatives, des consécrations du droit
antérieur modifié à la marge et des maintiens purs et simples. Et cela, que
l'on aille de la formation du contrat (I) à ses effets (II), puis aux
quasi-contrats (III) et au régime de l'obligation (IV).
I - La formation du contrat
L'ordonnance comporte d'abondantes
dispositions relatives à la formation du contrat, là où le code de 1804 était
presque muet. En particulier, le processus de formation (offre et acceptation,
contrats préparatoires) entre désormais dans le code civil. En revanche, la
classification romaine des obligations (faire, ne pas faire, donner) est
totalement bannie.
A - Les innovations
Dispositions préliminaires. Des dispositions préliminaires (art.
1101 à 1111-1) font leur apparition. Elles énoncent trois principes : liberté
contractuelle (art. 1102), force obligatoire du contrat (art. 1103) et bonne
foi (art. 1104). Le principe de bonne foi dans la formation du contrat est
nouveau, et s'ajoute à l'obligation d'information et au dol par réticence. Viennent
ensuite les définitions de sept catégories de contrats - la plus innovante
étant celle du contrat d'adhésion (art. 1110), au demeurant
problématique -, précédées de la réaffirmation de la validité des contrats innommés
(art. 1105).
Cause licite. L'existence d'une cause licite
n'est plus une condition de validité de l'obligation contractuelle : seuls
suffisent désormais le consentement des parties, leur capacité et un « contenu »
licite et certain (art. 1128). Cependant, le contrat ne peut déroger à l'ordre
public (exit les bonnes moeurs) par son « but » (art. 1162). Et un
contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue au profit du
débiteur est « illusoire ou dérisoire » au moment de sa formation (art. 1169).
Dans les contrats d'adhésion, toute
clause créant un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations
des parties, apprécié abstraction faite de l'objet principal du contrat et de
l'adéquation du prix à la prestation, est réputée non écrite (art. 1171).
Violence économique. Une nouvelle définition de la
violence économique est donnée à l'article 1143, en trois éléments : état de
dépendance de la victime, abus déterminant et avantage manifestement excessif.
Rétractation. La rétractation de la promesse
unilatérale de contrat (appelée « révocation ») n'empêche pas la formation du
contrat promis (art. 1124, al. 2).
Interpellations interrogatoires. Trois interpellations
interrogatoires permettent de purger une situation juridique incertaine à
la veille de la conclusion du contrat, en demandant au destinataire de prendre
parti : en présence d'un pacte de préférence ou d'un soupçon de pacte de
préférence (art. 1123, al. 3 et 4) ; en cas de doute sur l'étendue des pouvoirs
du représentant (art. 1158) ; en cas de menace d'action en nullité (art. 1183).
B - Les consécrations
Il s'agit de l'organisation légale
de créations de la pratique ou de la jurisprudence, sans modification notable,
mais avec parfois des précisions permettant de dissiper des flottements jurisprudentiels
:
- la liberté de rupture des négociations
précontractuelles et l'exclusion de la compensation de la perte des
avantages attendus du contrat non conclu en cas de faute (mais non de celle de
la perte de chance, art. 1112) ;
- l'obligation d'information
précontractuelle et le régime de la preuve (art. 1112-1), ainsi que l'obligation
de confidentialité (art. 1112-2) ;
- la théorie de l'offre et de
l'acceptation (art. 1113), le régime de la rétractation de
l'offre (art. 1115 et 1116) et de l'acceptation (art. 1118) ; le régime des conditions
générales (art. 1119) ; la formation du contrat au lieu et au moment de la réception
de l'acceptation (art. 1121) ;
- le pacte de préférence (art.
1123) et la promesse unilatérale de contrat (art. 1124) ;
- le dol par réticence (art.
1137, al. 2) ainsi que le dol commis par un tiers (art. 1138) ; le caractère
toujours excusable de l'erreur, même sur la valeur ou le motif,
provoquée par un dol (art. 1139) ;
- les règles relatives à la capacité
(art. 1145 à 1152) ;
- la théorie de la représentation
(art. 1153 à 1161) ;
- une définition large de la déterminabilité
de la prestation, objet du contrat (art. 1163, al. 3) ;
- l'admission de l'unilatéralisme
dans la fixation du prix, à l'égard des contrats-cadres (art. 1164) et des
contrats de prestation de services (art. 1165), et le régime de celui-ci (en
particulier, l'obligation de motiver le montant) ;
- la consécration des jurisprudences
Chronopost et Faurecia : la clause privant de sa substance l'obligation
essentielle est réputée non écrite (art. 1170) ;
- le principe du consensualisme (art.
1172) et les exceptions à ce principe (contrats solennels et contrats réels) ;
- la perpétuité de l'exception de
nullité (art. 1185) ;
- la caducité du contrat
lorsque vient à disparaître l'un de ses éléments essentiels (art. 1186, al. 1er)
; en particulier, en présence d'un groupe de contrats nécessaires à la
réalisation d'une même opération (art. 1186, al. 2 et 3).
C - Les maintiens
Avec ou sans « réécriture
contemporaine » et précisions rédactionnelles, on retrouve de très nombreux
textes actuels, dont la numérotation et la place ont évidemment changé. On se
limitera aux principaux :
- les vices du consentement (erreur,
dol, violence), avec quelques précisions issues de la jurisprudence (art. 1130
à 1144) ;
- les règles relatives au contrat
conclu par voie électronique (art. 1125 à 1127-6) et aux solennités en
ce cas (art. 1174 à 1177) ;
- la théorie des nullités (art.
1178 à 1187), les restitutions relevant désormais du régime de l'obligation (V.
infra).
II - Les effets du contrat
Après une reprise concentrée des
règles relatives à l'interprétation (art. 1188 à 1192) dont le seul sang
neuf est d'ouvrir le droit français à l'interprétation objective par référence
à une « personne raisonnable » (art. 1188, al. 2) et d'exprimer explicitement
le principe d'interprétation des contrats d'adhésion contre leur rédacteur
(art. 1190), l'ordonnance consacre aux effets du contrat cinq sections (art.
1193 à 1231-7), abri très large allant jusqu'à inclure, au-delà de la force
obligatoire (art. 1193 s.) et de l'effet relatif (art. 1199), les transferts de
propriété (art. 1196 s.), le porte-fort et la stipulation pour autrui (art.
1203 s.), la durée des contrats (art. 1210 s.), la cession de contrat (art.
1216 s.) et les conséquences de l'inexécution (art. 1217 s.).
A - Les innovations
Cette partie comporte trois
véritables innovations : l'admission de l'imprévision, celle de l'« exceptio
timoris » et celle de la réduction du prix parmi les sanctions d'une
exécution imparfaite.
L'imprévision (art. 1195). Elle est définie comme un changement
de circonstances imprévisible rendant l'exécution « excessivement onéreuse » et
ouvre une série de réactions graduées : d'abord une renégociation sans
suspension d'exécution ; puis, en cas d'échec ou de refus, la possibilité de choisir
en commun soit une résolution conventionnelle, soit une saisine conjointe du
juge pour qu'il « adapte » le contrat ; enfin, après un « délai raisonnable »,
saisine unilatérale du juge qui peut « réviser le contrat ou y mettre fin ».
L'« exceptio timoris » (art.
1220). Inspirée des
Principes européens (art. 9 : 201), elle consiste à faire jouer l'exception
d'inexécution à titre préventif : lorsqu'il « est manifeste que son cocontractant
ne s'exécutera pas », une partie peut lui notifier qu'elle « suspend »
l'exécution de sa propre obligation. Le texte n'en dit pas plus, ce qui renvoie
à l'exception d'inexécution classique, toujours provisoire et soulevée aux
risques et périls de son auteur.
La réduction du prix (art. 1223). Elle apparaît comme une sorte de
généralisation de l'action estimatoire de l'actuel article 1644 : une exécution
imparfaite peut être acceptée en contrepartie d'une réduction de prix, «
sollicitée » avant paiement ou « notifiée » après paiement, qui doit être « proportionnelle
» (sous le contrôle éventuel du juge qui devra ainsi quantifier un déficit de
qualité).
B - Les consécrations
Effet translatif. L'effet translatif de tout contrat
transférant la propriété d'un bien (art. 1196 s.) est précisé à la fois quant à
sa date (transfert « solo consensu » généralisé : art. 1196), quant à ses
conséquences (transfert des risques et obligation de conserver : art. 1196 et
1197), et quant aux concours entre acquéreurs successifs (« prior bona fide,
potior tempore », renversant la jurisprudence actuelle en matière
immobilière : art. 1198).
Durée du contrat (art. 1210 s.). Elle donne lieu à une explication
claire et pédagogique des règles de droit positif : les notions sont définies
(prorogation, renouvellement, tacite reconduction), le principe de prohibition
des engagements perpétuels affirmé et sa sanction, maltraitée en jurisprudence,
enfin clarifiée (traitement en contrat à durée indéterminée : art. 1210).
Cession de contrat. Elle fait son entrée dans la loi
(art. 1216 s.) avec un régime général précisant qu'elle porte sur la « qualité
de partie au contrat », qu'elle exige un écrit à peine de nullité, qu'elle doit
recevoir l'accord - et non le consentement - de l'autre partie (qui peut être
anticipé) et qu'elle ne libère le cédant pour l'avenir qu'avec le consentement
exprès du cédé.
Exception d'inexécution (art. 1219).
Elle est consacrée
avec la précision qu'elle ne peut répondre qu'à une inexécution « suffisamment
grave » (seul le rapport au président de la République mentionnant un caractère
proportionné qui évoquerait une exception partielle).
Exécution forcée en nature (art.
1221 s.). Consacrée
dans ses deux versions (par le débiteur ou par remplacement), elle fait l'objet
d'une dérogation nouvelle (inspirée de l'art. 9 : 102 PDEC) lorsqu'existe « une
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier
».
Résolution du contrat (art. 1224
s.). Elle fait
l'objet d'une refonte regroupant clause résolutoire, résolution unilatérale et
résolution judiciaire, ces deux dernières subordonnées à une « inexécution suffisamment
grave ». Est ainsi notamment consacrée la résolution unilatérale, après mise en
demeure et sur notification (art. 1226).
Les effets de la résolution sont
précisés et clarifiés (art. 1229), en particulier quant à sa date (avec un
cantonnement de la rétroactivité qui justifie le maintien du terme de
résiliation).
C - Les maintiens
Force obligatoire. Le célèbre article 1134 actuel est
maintenu mais éclaté, ses trois alinéas se retrouvant aux nouveaux articles
1103, 1104 et 1193.
Effet relatif. L'actuel article 1165 est repris à
l'article 1199 et complété à l'article 1200 (la situation juridique issue du
contrat s'impose aux tiers).
Simulation. Le régime des contre-lettres et
dessous de table est repris aux articles 1201 et 1202.
Porte-fort. L'article 1204 complète peu le
régime actuel (seul le rapport au président de la République distinguant, mais
pour les assimiler, porte-fort de conclusion, de ratification et d'exécution).
Stipulation pour autrui. Les articles 1205 à 1209 développent
(sans nouveauté de fond) la description du mécanisme.
Force majeure. L'article 1218 (à relier aux art.
1351 et 1351-1) synthétise la définition moderne, et envisage les conséquences
de l'empêchement, selon qu'il est temporaire ou définitif.
Responsabilité contractuelle. Reprise à droit constant aux
articles 1231 et suivants, avec regroupement des dispositions sur la clause
pénale (art. 1231-5).
III - Les quasi-contrats
Après un simple changement de
numérotation pour la responsabilité délictuelle et les articles 1382 et
suivants (devenus art. 1240 s.), l'ordonnance consacre aux quasi-contrats les
articles 1300 à 1303-4.
Enrichissement injustifié. L'entrée dans le code de
l'enrichissement injustifié (art. 1303 s.) ne relève pas de l'innovation mais
de la simple consécration de la jurisprudence (deux précisions : la faute de
l'appauvri n'a qu'un effet modérateur et la mauvaise foi de l'enrichi (?)
change le calcul de l'indemnité : art. 1303-2 et 1303-4).
Gestion d'affaires (art. 1301 s.). Elle est reprise à droit constant,
avec un ancrage accru sur le mandat.
Paiement de l'indu (art. 1302 s.). Il l'est pareillement, allégé pour
ses effets par un renvoi au bloc de règles générales régissant les restitutions
(art. 1352 s.).
IV - Le régime général des
obligations
Après avoir recentré le titre III du
livre III du code sur les sources des obligations, l'ordonnance consacre le
titre IV à leur régime général, auquel est annexé un titre IV bis relatif
à leur preuve. Sont successivement traités :
- les modalités des obligations
(condition, terme, pluralité d'objets ou de sujets : art. 1304 à 1320) ;
- les opérations sur obligation
(cessions de créance et de dette, novation, délégation : art. 1321 à 1340) ;
- les actions ouvertes au créancier
(actions oblique, paulienne, directe : art. 1341 à 1341-3) ;
- l'extinction des obligations
(paiement, subrogation, compensation, confusion, remise de dette, impossibilité
d'exécution : art. 1342 à 1351-1) ;
- les restitutions (art. 1352 à
1352-9) ;
- la preuve des obligations (art.
1353 à 1386-1).
A - Les nouveautés
C'est sur cinq points que se porte
l'attention dans cette partie de la réforme : la suppression de l'effet
rétroactif des conditions suspensives, la simplification de la cession de
créance, l'apparition de la cession de dette, le remplacement des offres
réelles par une mise en demeure du créancier et la création d'un bloc de règles
sur les restitutions.
Obligation conditionnelle (art. 1304
s.). Elle fait
l'objet d'une réécriture qui n'innove que sur un point : l'accomplissement de
la condition suspensive rend l'obligation pure et simple et n'opère donc plus
rétroactivement, sauf clause contraire (art. 1304-6), recul de la fiction de la
rétroactivité dont le souci s'est déjà traduit dans le régime de la résolution
(art. 1229).
Cession de créance (art. 1321 s.). Elle est simplifiée par suppression
de la fameuse signification de l'article 1690 actuel. Il faut un écrit ad
validitatem, dont la date s'impose tant entre les parties qu'envers les
tiers, hormis le débiteur pour qui l'opposabilité est subordonnée à une
notification ou une prise d'acte.
Pour le reste (exceptions opposables
par le débiteur au cessionnaire, garantie due à celui-ci par le cédant), c'est
le droit positif qui est reconduit, étant souligné que le retrait litigieux
n'est nullement supprimé (maintien des art. 1699 à 1701).
Cession de dette (art. 1327 s.). La cession de dette, qu'il vaut sans
doute mieux appeler « reprise de dette », fait son apparition dans le code.
Protection du créancier oblige, la symétrie avec la cession de créance se
limite à la dénomination : l'accord du créancier est nécessaire (art. 1327) et
le débiteur initial reste tenu solidairement, sauf décharge expresse (art.
1327-2).
Est aussi précisé le régime des
exceptions opposables par le débiteur substitué (art. 1328), tout comme le sont
des sûretés (art. 1328-1).
Remplacement des offres réelles par
une mise en demeure du créancier (art. 1345 s.).
Cela constitue une véritable
création simplificatrice et énergique pour vaincre « l'obstruction » du créancier
qui refuse son paiement : une mise en demeure restée deux mois sans effet, et
voici le débiteur autorisé à séquestrer la chose due (à la Caisse des dépôts
pour les fonds, chez un professionnel pour les meubles), ou tout simplement
libéré pour les autres obligations (c'est-à-dire les prestations de services).
Restitutions (art. 1352 s.). Elles font l'objet bienvenu d'un
corps de règles ayant vocation à une application générale, quel que soit le
titre auquel sont dues des restitutions (annulation ou résolution du contrat,
répétition de l'indu, voire action rédhibitoire, etc.).
Ce corps reprend essentiellement les
règles qui étaient énoncées pour la répétition de l'indu, augmentées de celles
dégagées cahin-caha par la jurisprudence, à l'exception remarquable de la valeur
de la jouissance de la chose, qui doit désormais être prise en compte (art.
1352-3).
B - Les consécrations
Il n'y a guère à mentionner à ce
chapitre que la subrogation légale (art. 1346) qui fait l'objet d'une définition
élargie consacrant son extension jurisprudentielle à ceux qui étaient
virtuellement tenus envers le créancier : c'est le critère de « l'intérêt
légitime » à payer qui suffit à déclencher la subrogation légale dès lors que
le paiement a libéré en tout ou partie le débiteur final.
C - Les maintiens
C'est sans doute dans cette partie
qu'ils sont les plus nombreux, avec quelques réécritures, et l'on ne peut ici
les mentionner que pour mémoire :
- le terme (art. 1305 s.) ;
- la pluralité d'objets (art.
1306 s.) énumérant obligation cumulative (art. 1306), alternative (art. 1307
s.) et facultative (art. 1308), véritable alliance de mots désignant une
obligation substituable au gré du débiteur ;
- la solidarité, active ou
passive (art. 1310 s.) ;
- l'indivisibilité (art.
1320) renommée obligation « à prestation indivisible » ;
- la novation (art. 1329 s.) ;
- la délégation (art. 1336
s.) ;
- l'action oblique (art.
1341-1) ;
- l'action paulienne (art.
1341-2) ;
- l'action directe (art.
1341-3) ;
- le paiement (art. 1342 s.)
;
- la subrogation conventionnelle par
le créancier ou par le débiteur (art. 1346-1 s.) ;
- la compensation (art. 1347
s.) ;
- la confusion (art. 1349) ;
- la remise de dette (art.
1350) ;
- les intérêts légaux (art.
1231-6 s.) ;
- le droit de la preuve (art.
1353 s.).
***
En guise d'annexe, on trouvera une
première liste (sans doute incomplète) des renversements de jurisprudence
résultant des nouveaux textes.
Quelques abandons de jurisprudence
Solution
jurisprudentielle
|
Nouvelle
disposition
|
Rétractation du promettant
|
Obstacle à la
formation du contrat
|
N’empêche pas cette formation
(art. 1124)
|
Imprévision
|
Refus de prise en
compte
|
Renégociation et
révision (art. 1195)
|
Acquéreurs
successifs du même immeuble
|
Premier publié, même
de mauvaise foi
|
Priorité subordonnée
à la bonne foi (art. 1198)
|
Excès de pouvoir
du mandataire
|
Action réservée au pseudo-représenté
|
Action ouverte au
tiers contractant (art. 1156)
|
Engagements
perpétuels
|
Sanction : nullité
|
Sanction : ouverture
du droit à résiliation (art. 1210)
|
Enrichissement
injustifié
|
Faute de l’appauvri
: privation de toute indemnité
|
Simple minoration de
l’indemnité (art. 1303-2)
|
Restitutions
|
Refus de toute
indemnité pour la jouissance
|
Droit à restitution
pour la jouissance (art. 1352-3)
|
Mots clés :
CONTRAT ET OBLIGATIONS * Réforme * Aperçu général
Copyright 2016 - Dalloz – Tous droits réservés
|