Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

Apercu générale de la réforme du droit des contrats et des obligations

Recueil Dalloz 2016 p.434

Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu général

Alain Bénabent, Agrégé des Facultés de droit

Laurent Aynès, Professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris I)

 

La réforme du droit des contrats, des obligations et de la preuve, dont le processus est entamé depuis plus de dix ans, vient de trouver un achèvement par la publication de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au Journal officiel du 11 février 2016.

Le livre III du code civil est réécrit, principalement en trois titres nouveaux : les sources des obligations (titre III), le régime général des obligations (titre IV) et la preuve des obligations (titre V).

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Elles s'appliqueront aux contrats conclus après cette date, seules trois dispositions s'appliquant immédiatement aux contrats en cours, toutes trois relatives aux interpellations interrogatoires créées par les nouveaux articles 1123, 1158 et 1183.

Il est difficile de déceler dans ce nouvel ensemble une philosophie bien nette des rapports sociaux. C'est plutôt une oeuvre de compromis qui puise son inspiration dans la convergence des projets Catala et Terré, ainsi que des Principes européens du droit des contrats (PEDC). Le nouveau texte se veut réaliste et pragmatique, partagé entre le libéralisme (suppression de la cause) et un socialisme tempéré (violence économique, clause abusive), le souci de l'efficacité (rupture unilatérale, fixation et réduction unilatérales du prix, simplification de la cession de créance) et celui de l'équilibre (traitement de l'imprévision).

Nombre d'institutions ignorées jusque-là du code font leur entrée, comme les négociations, l'obligation d'information, la promesse unilatérale et le pacte de préférence, la cession de contrat, la résolution unilatérale, la représentation, les restitutions, la cession de dette... Il s'agit bien souvent d'une consécration à droit constant de la jurisprudence et de la pratique contractuelle, qui se trouvent ainsi stabilisées et publiées, afin de donner du droit français une vue complète et facilement accessible. Mais parfois, la jurisprudence est combattue ou modifiée à l'occasion de son incorporation.

On distinguera les véritables innovations, peu nombreuses mais significatives, des consécrations du droit antérieur modifié à la marge et des maintiens purs et simples. Et cela, que l'on aille de la formation du contrat (I) à ses effets (II), puis aux quasi-contrats (III) et au régime de l'obligation (IV).

I - La formation du contrat

L'ordonnance comporte d'abondantes dispositions relatives à la formation du contrat, là où le code de 1804 était presque muet. En particulier, le processus de formation (offre et acceptation, contrats préparatoires) entre désormais dans le code civil. En revanche, la classification romaine des obligations (faire, ne pas faire, donner) est totalement bannie.

A - Les innovations

Dispositions préliminaires. Des dispositions préliminaires (art. 1101 à 1111-1) font leur apparition. Elles énoncent trois principes : liberté contractuelle (art. 1102), force obligatoire du contrat (art. 1103) et bonne foi (art. 1104). Le principe de bonne foi dans la formation du contrat est nouveau, et s'ajoute à l'obligation d'information et au dol par réticence. Viennent ensuite les définitions de sept catégories de contrats - la plus innovante étant celle du contrat d'adhésion (art. 1110), au demeurant problématique -, précédées de la réaffirmation de la validité des contrats innommés (art. 1105).

Cause licite. L'existence d'une cause licite n'est plus une condition de validité de l'obligation contractuelle : seuls suffisent désormais le consentement des parties, leur capacité et un « contenu » licite et certain (art. 1128). Cependant, le contrat ne peut déroger à l'ordre public (exit les bonnes moeurs) par son « but » (art. 1162). Et un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue au profit du débiteur est « illusoire ou dérisoire » au moment de sa formation (art. 1169).

Dans les contrats d'adhésion, toute clause créant un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties, apprécié abstraction faite de l'objet principal du contrat et de l'adéquation du prix à la prestation, est réputée non écrite (art. 1171).

Violence économique. Une nouvelle définition de la violence économique est donnée à l'article 1143, en trois éléments : état de dépendance de la victime, abus déterminant et avantage manifestement excessif.

Rétractation. La rétractation de la promesse unilatérale de contrat (appelée « révocation ») n'empêche pas la formation du contrat promis (art. 1124, al. 2).

Interpellations interrogatoires. Trois interpellations interrogatoires permettent de purger une situation juridique incertaine à la veille de la conclusion du contrat, en demandant au destinataire de prendre parti : en présence d'un pacte de préférence ou d'un soupçon de pacte de préférence (art. 1123, al. 3 et 4) ; en cas de doute sur l'étendue des pouvoirs du représentant (art. 1158) ; en cas de menace d'action en nullité (art. 1183).

B - Les consécrations

Il s'agit de l'organisation légale de créations de la pratique ou de la jurisprudence, sans modification notable, mais avec parfois des précisions permettant de dissiper des flottements jurisprudentiels :

- la liberté de rupture des négociations précontractuelles et l'exclusion de la compensation de la perte des avantages attendus du contrat non conclu en cas de faute (mais non de celle de la perte de chance, art. 1112) ;

- l'obligation d'information précontractuelle et le régime de la preuve (art. 1112-1), ainsi que l'obligation de confidentialité (art. 1112-2) ;

- la théorie de l'offre et de l'acceptation (art. 1113), le régime de la rétractation de l'offre (art. 1115 et 1116) et de l'acceptation (art. 1118) ; le régime des conditions générales (art. 1119) ; la formation du contrat au lieu et au moment de la réception de l'acceptation (art. 1121) ;

- le pacte de préférence (art. 1123) et la promesse unilatérale de contrat (art. 1124) ;

- le dol par réticence (art. 1137, al. 2) ainsi que le dol commis par un tiers (art. 1138) ; le caractère toujours excusable de l'erreur, même sur la valeur ou le motif, provoquée par un dol (art. 1139) ;

- les règles relatives à la capacité (art. 1145 à 1152) ;

- la théorie de la représentation (art. 1153 à 1161) ;

- une définition large de la déterminabilité de la prestation, objet du contrat (art. 1163, al. 3) ;

- l'admission de l'unilatéralisme dans la fixation du prix, à l'égard des contrats-cadres (art. 1164) et des contrats de prestation de services (art. 1165), et le régime de celui-ci (en particulier, l'obligation de motiver le montant) ;

- la consécration des jurisprudences Chronopost et Faurecia : la clause privant de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite (art. 1170) ;

- le principe du consensualisme (art. 1172) et les exceptions à ce principe (contrats solennels et contrats réels) ;

- la perpétuité de l'exception de nullité (art. 1185) ;

- la caducité du contrat lorsque vient à disparaître l'un de ses éléments essentiels (art. 1186, al. 1er) ; en particulier, en présence d'un groupe de contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération (art. 1186, al. 2 et 3).

C - Les maintiens

Avec ou sans « réécriture contemporaine » et précisions rédactionnelles, on retrouve de très nombreux textes actuels, dont la numérotation et la place ont évidemment changé. On se limitera aux principaux :

- les vices du consentement (erreur, dol, violence), avec quelques précisions issues de la jurisprudence (art. 1130 à 1144) ;

- les règles relatives au contrat conclu par voie électronique (art. 1125 à 1127-6) et aux solennités en ce cas (art. 1174 à 1177) ;

- la théorie des nullités (art. 1178 à 1187), les restitutions relevant désormais du régime de l'obligation (V. infra).

II - Les effets du contrat

Après une reprise concentrée des règles relatives à l'interprétation (art. 1188 à 1192) dont le seul sang neuf est d'ouvrir le droit français à l'interprétation objective par référence à une « personne raisonnable » (art. 1188, al. 2) et d'exprimer explicitement le principe d'interprétation des contrats d'adhésion contre leur rédacteur (art. 1190), l'ordonnance consacre aux effets du contrat cinq sections (art. 1193 à 1231-7), abri très large allant jusqu'à inclure, au-delà de la force obligatoire (art. 1193 s.) et de l'effet relatif (art. 1199), les transferts de propriété (art. 1196 s.), le porte-fort et la stipulation pour autrui (art. 1203 s.), la durée des contrats (art. 1210 s.), la cession de contrat (art. 1216 s.) et les conséquences de l'inexécution (art. 1217 s.).

A - Les innovations

Cette partie comporte trois véritables innovations : l'admission de l'imprévision, celle de l'« exceptio timoris » et celle de la réduction du prix parmi les sanctions d'une exécution imparfaite.

L'imprévision (art. 1195). Elle est définie comme un changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution « excessivement onéreuse » et ouvre une série de réactions graduées : d'abord une renégociation sans suspension d'exécution ; puis, en cas d'échec ou de refus, la possibilité de choisir en commun soit une résolution conventionnelle, soit une saisine conjointe du juge pour qu'il « adapte » le contrat ; enfin, après un « délai raisonnable », saisine unilatérale du juge qui peut « réviser le contrat ou y mettre fin ».

L'« exceptio timoris » (art. 1220). Inspirée des Principes européens (art. 9 : 201), elle consiste à faire jouer l'exception d'inexécution à titre préventif : lorsqu'il « est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas », une partie peut lui notifier qu'elle « suspend » l'exécution de sa propre obligation. Le texte n'en dit pas plus, ce qui renvoie à l'exception d'inexécution classique, toujours provisoire et soulevée aux risques et périls de son auteur.

La réduction du prix (art. 1223). Elle apparaît comme une sorte de généralisation de l'action estimatoire de l'actuel article 1644 : une exécution imparfaite peut être acceptée en contrepartie d'une réduction de prix, « sollicitée » avant paiement ou « notifiée » après paiement, qui doit être « proportionnelle » (sous le contrôle éventuel du juge qui devra ainsi quantifier un déficit de qualité).

B - Les consécrations

Effet translatif. L'effet translatif de tout contrat transférant la propriété d'un bien (art. 1196 s.) est précisé à la fois quant à sa date (transfert « solo consensu » généralisé : art. 1196), quant à ses conséquences (transfert des risques et obligation de conserver : art. 1196 et 1197), et quant aux concours entre acquéreurs successifs (« prior bona fide, potior tempore », renversant la jurisprudence actuelle en matière immobilière : art. 1198).

Durée du contrat (art. 1210 s.). Elle donne lieu à une explication claire et pédagogique des règles de droit positif : les notions sont définies (prorogation, renouvellement, tacite reconduction), le principe de prohibition des engagements perpétuels affirmé et sa sanction, maltraitée en jurisprudence, enfin clarifiée (traitement en contrat à durée indéterminée : art. 1210).

Cession de contrat. Elle fait son entrée dans la loi (art. 1216 s.) avec un régime général précisant qu'elle porte sur la « qualité de partie au contrat », qu'elle exige un écrit à peine de nullité, qu'elle doit recevoir l'accord - et non le consentement - de l'autre partie (qui peut être anticipé) et qu'elle ne libère le cédant pour l'avenir qu'avec le consentement exprès du cédé.

Exception d'inexécution (art. 1219). Elle est consacrée avec la précision qu'elle ne peut répondre qu'à une inexécution « suffisamment grave » (seul le rapport au président de la République mentionnant un caractère proportionné qui évoquerait une exception partielle).

Exécution forcée en nature (art. 1221 s.). Consacrée dans ses deux versions (par le débiteur ou par remplacement), elle fait l'objet d'une dérogation nouvelle (inspirée de l'art. 9 : 102 PDEC) lorsqu'existe « une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

Résolution du contrat (art. 1224 s.). Elle fait l'objet d'une refonte regroupant clause résolutoire, résolution unilatérale et résolution judiciaire, ces deux dernières subordonnées à une « inexécution suffisamment grave ». Est ainsi notamment consacrée la résolution unilatérale, après mise en demeure et sur notification (art. 1226).

Les effets de la résolution sont précisés et clarifiés (art. 1229), en particulier quant à sa date (avec un cantonnement de la rétroactivité qui justifie le maintien du terme de résiliation).

C - Les maintiens

Force obligatoire. Le célèbre article 1134 actuel est maintenu mais éclaté, ses trois alinéas se retrouvant aux nouveaux articles 1103, 1104 et 1193.

Effet relatif. L'actuel article 1165 est repris à l'article 1199 et complété à l'article 1200 (la situation juridique issue du contrat s'impose aux tiers).

Simulation. Le régime des contre-lettres et dessous de table est repris aux articles 1201 et 1202.

Porte-fort. L'article 1204 complète peu le régime actuel (seul le rapport au président de la République distinguant, mais pour les assimiler, porte-fort de conclusion, de ratification et d'exécution).

Stipulation pour autrui. Les articles 1205 à 1209 développent (sans nouveauté de fond) la description du mécanisme.

Force majeure. L'article 1218 (à relier aux art. 1351 et 1351-1) synthétise la définition moderne, et envisage les conséquences de l'empêchement, selon qu'il est temporaire ou définitif.

Responsabilité contractuelle. Reprise à droit constant aux articles 1231 et suivants, avec regroupement des dispositions sur la clause pénale (art. 1231-5).

III - Les quasi-contrats

Après un simple changement de numérotation pour la responsabilité délictuelle et les articles 1382 et suivants (devenus art. 1240 s.), l'ordonnance consacre aux quasi-contrats les articles 1300 à 1303-4.

Enrichissement injustifié. L'entrée dans le code de l'enrichissement injustifié (art. 1303 s.) ne relève pas de l'innovation mais de la simple consécration de la jurisprudence (deux précisions : la faute de l'appauvri n'a qu'un effet modérateur et la mauvaise foi de l'enrichi (?) change le calcul de l'indemnité : art. 1303-2 et 1303-4).

Gestion d'affaires (art. 1301 s.). Elle est reprise à droit constant, avec un ancrage accru sur le mandat.

Paiement de l'indu (art. 1302 s.). Il l'est pareillement, allégé pour ses effets par un renvoi au bloc de règles générales régissant les restitutions (art. 1352 s.).

IV - Le régime général des obligations

Après avoir recentré le titre III du livre III du code sur les sources des obligations, l'ordonnance consacre le titre IV à leur régime général, auquel est annexé un titre IV bis relatif à leur preuve. Sont successivement traités :

- les modalités des obligations (condition, terme, pluralité d'objets ou de sujets : art. 1304 à 1320) ;

- les opérations sur obligation (cessions de créance et de dette, novation, délégation : art. 1321 à 1340) ;

- les actions ouvertes au créancier (actions oblique, paulienne, directe : art. 1341 à 1341-3) ;

- l'extinction des obligations (paiement, subrogation, compensation, confusion, remise de dette, impossibilité d'exécution : art. 1342 à 1351-1) ;

- les restitutions (art. 1352 à 1352-9) ;

- la preuve des obligations (art. 1353 à 1386-1).

A - Les nouveautés

C'est sur cinq points que se porte l'attention dans cette partie de la réforme : la suppression de l'effet rétroactif des conditions suspensives, la simplification de la cession de créance, l'apparition de la cession de dette, le remplacement des offres réelles par une mise en demeure du créancier et la création d'un bloc de règles sur les restitutions.

Obligation conditionnelle (art. 1304 s.). Elle fait l'objet d'une réécriture qui n'innove que sur un point : l'accomplissement de la condition suspensive rend l'obligation pure et simple et n'opère donc plus rétroactivement, sauf clause contraire (art. 1304-6), recul de la fiction de la rétroactivité dont le souci s'est déjà traduit dans le régime de la résolution (art. 1229).

Cession de créance (art. 1321 s.). Elle est simplifiée par suppression de la fameuse signification de l'article 1690 actuel. Il faut un écrit ad validitatem, dont la date s'impose tant entre les parties qu'envers les tiers, hormis le débiteur pour qui l'opposabilité est subordonnée à une notification ou une prise d'acte.

Pour le reste (exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire, garantie due à celui-ci par le cédant), c'est le droit positif qui est reconduit, étant souligné que le retrait litigieux n'est nullement supprimé (maintien des art. 1699 à 1701).

Cession de dette (art. 1327 s.). La cession de dette, qu'il vaut sans doute mieux appeler « reprise de dette », fait son apparition dans le code. Protection du créancier oblige, la symétrie avec la cession de créance se limite à la dénomination : l'accord du créancier est nécessaire (art. 1327) et le débiteur initial reste tenu solidairement, sauf décharge expresse (art. 1327-2).

Est aussi précisé le régime des exceptions opposables par le débiteur substitué (art. 1328), tout comme le sont des sûretés (art. 1328-1).

Remplacement des offres réelles par une mise en demeure du créancier (art. 1345 s.).

Cela constitue une véritable création simplificatrice et énergique pour vaincre « l'obstruction » du créancier qui refuse son paiement : une mise en demeure restée deux mois sans effet, et voici le débiteur autorisé à séquestrer la chose due (à la Caisse des dépôts pour les fonds, chez un professionnel pour les meubles), ou tout simplement libéré pour les autres obligations (c'est-à-dire les prestations de services).

Restitutions (art. 1352 s.). Elles font l'objet bienvenu d'un corps de règles ayant vocation à une application générale, quel que soit le titre auquel sont dues des restitutions (annulation ou résolution du contrat, répétition de l'indu, voire action rédhibitoire, etc.).

Ce corps reprend essentiellement les règles qui étaient énoncées pour la répétition de l'indu, augmentées de celles dégagées cahin-caha par la jurisprudence, à l'exception remarquable de la valeur de la jouissance de la chose, qui doit désormais être prise en compte (art. 1352-3).

B - Les consécrations

Il n'y a guère à mentionner à ce chapitre que la subrogation légale (art. 1346) qui fait l'objet d'une définition élargie consacrant son extension jurisprudentielle à ceux qui étaient virtuellement tenus envers le créancier : c'est le critère de « l'intérêt légitime » à payer qui suffit à déclencher la subrogation légale dès lors que le paiement a libéré en tout ou partie le débiteur final.

C - Les maintiens

C'est sans doute dans cette partie qu'ils sont les plus nombreux, avec quelques réécritures, et l'on ne peut ici les mentionner que pour mémoire :

- le terme (art. 1305 s.) ;

- la pluralité d'objets (art. 1306 s.) énumérant obligation cumulative (art. 1306), alternative (art. 1307 s.) et facultative (art. 1308), véritable alliance de mots désignant une obligation substituable au gré du débiteur ;

- la solidarité, active ou passive (art. 1310 s.) ;

- l'indivisibilité (art. 1320) renommée obligation « à prestation indivisible » ;

- la novation (art. 1329 s.) ;

- la délégation (art. 1336 s.) ;

- l'action oblique (art. 1341-1) ;

- l'action paulienne (art. 1341-2) ;

- l'action directe (art. 1341-3) ;

- le paiement (art. 1342 s.) ;

- la subrogation conventionnelle par le créancier ou par le débiteur (art. 1346-1 s.) ;

- la compensation (art. 1347 s.) ;

- la confusion (art. 1349) ;

- la remise de dette (art. 1350) ;

- les intérêts légaux (art. 1231-6 s.) ;

- le droit de la preuve (art. 1353 s.).

***

En guise d'annexe, on trouvera une première liste (sans doute incomplète) des renversements de jurisprudence résultant des nouveaux textes.

Quelques abandons de jurisprudence

Solution

jurisprudentielle

Nouvelle

disposition

Rétractation du promettant

Obstacle à la formation du contrat

N’empêche pas cette formation (art. 1124)

Imprévision

Refus de prise en compte

Renégociation et révision (art. 1195)

Acquéreurs successifs du même immeuble

Premier publié, même de mauvaise foi

Priorité subordonnée à la bonne foi (art. 1198)

Excès de pouvoir du mandataire

Action réservée au pseudo-représenté

Action ouverte au tiers contractant (art. 1156)

Engagements perpétuels

Sanction : nullité

Sanction : ouverture du droit à résiliation (art. 1210)

Enrichissement injustifié

Faute de l’appauvri : privation de toute indemnité

Simple minoration de l’indemnité (art. 1303-2)

Restitutions

Refus de toute indemnité pour la jouissance

Droit à restitution pour la jouissance (art. 1352-3)

 

Mots clés :

CONTRAT ET OBLIGATIONS * Réforme * Aperçu général

Copyright 2016 - Dalloz – Tous droits réservés


 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技