Le régime de
la tutelle dans la Partie générale du Code civil chinois
LI Bei
Le 15 mars 2017, lors de la Cinquième session du 12ème
Congrès Populaire, les députés de l’Assemblée Nationale Populaire ont promulgué
la Partie générale du Code civil de la République populaire de la Chine (PGCC).
Ceci constitue le premier pas vers un futur Code civil chinois, qui est regardé
comme « un jalon important dans l’histoire de la législation
chinoise »[1].
Le régime de la tutelle est une pièce essentielle de cette loi, qui a suscité
une vive discussion chez les juristes et au sein de la société[2]. Le chapitre
relatif à la tutelle comporte 14 articles (Article 26 à Article 40), et son
l’objectif est de bâtir un système « basé sur la tutelle familiale,
complété par la tutelle sociale, garantie par une tutelle étatique ». Le
présent article vise à donner une description sommaire de cette nouvelle loi,
en analysant ses forces ainsi que ses faiblesses.
I Les innovations majeures apportées par la PGCC
A Élargissement du domaine d’application
des mesures de protection
Le défaut majeur du régime tutélaire chinois en vigueur, est son
domaine d’application extrêmement restreint. En réalité, selon les dispositions
des Principes généraux du droit civil, la tutelle pour les majeurs ne s’ouvre
qu’au profit des « malades mentaux ayant partiellement ou totalement perdu
leur capacité juridique ». Les autres adultes, bien que leur besoin d’être
protégé ne fasse aucun doute, ne peuvent bénéficier de ce dispositif dès lors
qu’ils ne sont pas considérés comme des « malades mentaux ». Cette
restriction a été unanimement critiquée par la doctrine[3]. Quant à la
jurisprudence, elle a livré une interprétation large de la notion de
« malades mentaux », et écarte dans certains cas cette exigence
légale[4].
La référence aux « malades mentaux » a été purement et simplement
supprimée, et a été remplacée par le terme général de « majeur ». La
conséquence en est que tout majeur dont l’incapacité partielle ou totale a été
constatée, pourra bénéficier de la tutelle, peu importe les causes de son
incapacité.[5]
B
Généralisation de la tutelle conventionnelle pour les majeurs
La Loi de la protection des personnes âgées, entrée en vigueur le 1er
juillet 2013, dispose dans son article 26 que « La personne âgée peut, dès
lors qu’elle a la pleine capacité juridique, négocier avec les proches ou les
autres personnes physiques ou morales ayant une relation intime avec lui, en
vue de déterminer son futur tuteur. Celui-ci devra assumer ses devoirs légaux
lorsque la personne âgée aura perdu partiellement ou totalement sa capacité
juridique ». Pour la première fois, la tutelle conventionnelle est
introduite dans le droit chinois et cette innovation a été approuvée par la
doctrine[6].
Néanmoins, cette disposition a un champ d’application limité, ne concernant que
les personnes âgées[7].
Pour les autres majeurs, le texte est sans recours. La PGCC a généralisé cette
disposition, en étendant à tous les majeurs. Ceux-ci peuvent, dès qu’ils ont
leur pleine capacité juridique, déterminer par avance leur tuteur futur.
C
Principe de l’intérêt supérieur de la personne protégée
Pour la première fois, la PGCC consacre le principe de l’intérêt
supérieur de la personne protégée. Cela constitue d’ailleurs le principe directeur
en matière de la tutelle. Tout d’abord, lorsqu’un désaccord survient au moment
de la désignation du tuteur, l’autorité compétente doit « choisir le
tuteur parmi les personnes éligibles selon le principe de l’intérêt supérieur
de la personne protégée » (article 31 de la PGCC). Ensuite, l’intérêt
supérieur de la personne protégée est aussi la règle d’or pour l’exécution des
charges de la tutelle (article 35 de la PGCC). Enfin, en cas du retrait de la
qualité du tuteur, la nouvelle désignation obéit à ce même principe (article 36
de la PGCC). Le caractère flexible du principe permet au juge d’écarter les
règles du droit lorsqu’elles conduisent à des résultats injustes.
D
Désignation de la tutelle testamentaire par les parents
Une autre innovation de la PGCC consiste à introduire la faculté
pour les parents de l’enfant de désigner un ou plusieurs tuteurs sous forme
testamentaire. Le contenu de cette disposition a fait l’objet de plusieurs
modifications au cours de l’élaboration de la PGCC. Dans la version initiale,
seuls les deux parents du mineur étaient titulaires de cette prérogative, et en
cas de conflit, la désignation faite par le survivant
des père et mère prévalait. Selon le deuxième projet de réforme, en cas de
désignation discordante, le tuteur sera choisi d’après le principe de
« l’intérêt supérieur de la personne protégée, en tenant compte de sa
volonté ». Le troisième projet a élargi le domaine de ce texte, applicable
non seulement aux parents des mineurs, mais aussi aux parents des majeurs protégés.
En revanche, ce texte ne mentionnait plus le conflit de désignation. La version
définitive de la PGCC a repris la position
du troisième projet, en ajoutant une condition supplémentaire : la
désignation testamentaire n’est possible que pour les parents ayant la qualité
du tuteur de leur enfant.
E
Précisions relatives à la procédure de retrait et de rétablissement de la
charge de la tutelle
Un autre point remarquable de cette nouvelle loi est l’introduction
de précisions relatives à la procédure de retrait et de rétablissement de la
charge de la tutelle. Les Principes généraux du droit civil disposent
simplement que « le juge peut, à la demande de certains personnes et
établissements pertinents, retirer le charge de la tutelle ». Ce texte
manque gravement de précision, ce qui lui enlève son utilité pratique.
L’article 36 de la PGCC énumère les personnes pouvant agir en justice ainsi que
les causes juridiques du retrait, tandis que l’article 37 traite la question du
rétablissement de la charge tutélaire. En ce qui concerne ce dernier texte, son
contenu a aussi fait l’objet de modifications successives lors de son
élaboration. Dans le premier projet de loi, aucune limite n’a été prévue pour
le bénéficiaire de cette mesure, et cette généralité a fait l’objet de
critiques doctrinales très sévères[8].
Dans le deuxième projet, seul les parents du mineur peuvent demander le
rétablissement de leur qualité de tuteur. Cette restriction a été ensuite
assouplie dans le troisième projet de loi, et les parents ou les enfants de la
personne protégée peuvent demander que leur qualité de tuteur soit restaurée.
Cette position a été reprise par la PGCC. En outre, la version finale a mis
plus d’accent sur le respect de la volonté des personnes protégées lors du
rétablissement de la qualité de tuteur.
II Les défauts du régime de la tutelle établi par la PGCC
Malgré tous ces progrès, le régime de la tutelle établi par la PGCC
demeure relativement insatisfaisant, les
améliorations ultérieures s’avèrent nécessaires.
A Confusion entre tutelle et autorité parentale
La PGCC s’aligne sur la position traditionnelle du droit chinois,
qui adopte une conception large de « tutelle », en y incluant
l’autorité parentale des père et mère. Même si la majorité de la doctrine
chinoise préconise depuis longtemps une distinction claire entre la tutelle et
l’autorité parentale[9],
cette dernière n’est jamais entrée dans le droit positif. Par conséquent, les
règles édictées par la PGCC s’appliquent indifféremment aux parents des enfants
mineurs qu’aux autres tuteurs. Cette option législative engendre nécessairement
des difficultés. Prenons l’exemple du retrait de la charge tutélaire. L’article
36 s’applique à tous les tuteurs. Cependant, en tant que tuteur
« légal » de l’enfant mineur, les père et mère sont en principe mieux
placés pour exercer les charges tutélaires. Par conséquent, le retrait doit
être prononcé avec prudence. En revanche, pour les autres tuteurs, le lien
naturel avec la personne protégée fait largement défaut, l’appréciation des conditions
du retrait de la charge tutélaire peut être plus souple. Le traitement
identique de ces deux catégories de personnes peut nuire à l’intérêt de la
personne protégée.
B
Lien entre les mesures de protection et la capacité juridique
En dépit des propositions doctrinales qui consistent à placer la
tutelle au sein du Livre sur la famille[10],
la PGCC a repris la structure des Principes généraux du droit civil, en
incluant les dispositions sur la tutelle. Derrière ce choix, se cache la
philosophie du droit chinois en la matière : la tutelle est considérée
comme la partie complémentaire du régime de la capacité juridique. Le lien
intime entre la tutelle et la capacité juridique de la personne protégée
constitue ainsi un autre trait caractéristique. Le droit chinois adopte une
triple division en ce qui concerne la capacité juridique des personnes
physiques : la pleine capacité, l’incapacité partielle et l’incapacité
totale. Seules les deux dernières catégories de personnes peuvent bénéficier
d’une mesure tutélaire. Sont considérés comme des personnes d’incapacité
partielle les mineurs non émancipés de plus de 8 ans[11], les majeurs
qui ne comprennent pas pleinement la signification de leurs actes[12].
Sont considérés comme des personnes d’incapacité totale les mineurs de moins de
8 ans[13],
les majeurs ou les mineurs de plus de 8 ans qui ne comprennent pas la
signification de leurs actes[14].
Néanmoins, l’institution de la tutelle comporte deux aspects distincts :
dans son aspect externe, la tutelle met en avant le mécanisme de la
représentation et de l’assistance, afin de garantir la sécurité juridique ;
dans son aspect interne, la tutelle doit aussi assumer la protection de la
personne vulnérable quant à sa personne et à ses biens. En créant un lien
direct entre la tutelle et la capacité juridique, la PGCC met accent sur la
sécurité juridique au détriment de la fonction protectrice de la tutelle, ce
qui est tout à fait regrettable. La conséquence est que même si la PGCC
prévoit plusieurs modes de désignation du tuteur, le contenu des charges
tutélaires demeure largement homogène, et le principe de la proportionnalité
des mesures de protection fait singulièrement défaut.
C Conflits potentiels entre les règles de droit
En outre, certaines dispositions de la PGCC pourraient engendrer des
conflits dans leur application. Les articles 27 et 28 de la PGCC ont établi
l’ordre dans lequel le tuteur de mineur ou de majeur protégé doit être choisi.
Néanmoins, en cas de contestation, le juge doit « désigner le tuteur en
fonction du principe de l’intérêt supérieur de la personne protégée, tout en
respectant la volonté de celle-ci ». Enfin, en cas de retrait de la charge
de la tutelle, le tribunal doit nommer le nouveau tuteur « selon le
principe de l’intérêt supérieur de la personne protégé ». Le même texte
adopte plusieurs critères pour désigner le tuteur, ce qui engendre des
difficultés pratiques.
D Lacunes législatives subsistantes
Un autre défaut de la PGCC, c’est qu’elle laisse beaucoup de lacunes
législatives en matière de tutelle, en raison notamment du nombre limité de
dispositions qui lui sont consacrées. A titre d’illustration, le texte demeure
silencieux concernant le contrôle de l’exécution des charges tutélaires. En
plus, la loi ne prévoit que le retrait de la charge tutélaire, mais ignore la
possibilité pour le tuteur de demander un éventuel remplacement. Dans certaines
hypothèses, la simplicité excessive de la disposition rend le mécanisme en
question impraticable. Ainsi, l’article 30 prévoit la désignation
conventionnelle du tuteur, alors que le texte est muet sur des points
essentiels tels que la forme de cette convention, les conditions de sa
validité, etc.
En résumé, la PGCC marque le point de départ, et non pas
l’aboutissement, du nouveau régime de la tutelle à la chinoise. D’une part, on
peut constater de véritables avancés, telles que l’élargissement du domaine de
la protection et la généralisation de tutelle conventionnelle ; d’autre part,
la loi actuelle laisse beaucoup de défauts majeurs qui doivent être corrigés
ultérieurement par la doctrine et la jurisprudence.
Index : La Partie générale du Code civil (Extraits)
Chapitre II Personne physique
Section II La tutelle
Art. 26 Les parents sont tenus d’élever, d’éduquer et de
protéger leur enfant mineur.
Les enfants majeurs doivent les soins, l’assistance et la protection
à leurs parents.
Art. 27 Les parents sont les tuteurs de leur enfant mineur.
Dans le cas du décès des parents ou de leur incompétence pour la
garde leur enfant mineur, le tuteur sont choisis selon l’ordre suivant :
1.
Les grands-parents
2.
Les frères et sœurs
3.
Les autres personnes ou organismes qui acceptent
d’assumer les charges tutélaires, après autorisation du comité rural ou urbain
dans la région où se trouve la résidence habituelle du mineur.
Art. 28
Pour les majeurs ayant perdu partiellement ou totalement leur capacité
juridique, le tuteur est choisi selon l’ordre suivant :
1.
Le conjoint
2.
Les parents ou les enfants
3.
Les autres proches parents
4.
Les autres personnes ou organisations qui
acceptent d’assumer les charges tutélaires, après autorisation du comité rural
ou urbain dans la région où se trouve la résidence habituelle du majeur.
Art. 29
Les parents tuteur de leur enfant mineur peuvent désigner le futur tuteur de
leur enfant par la voie testamentaire.
Art. 30
Les personnes éligibles pour la tutelle peuvent désigner entre eux le tuteur de
manière amiable. Cette désignation amiable doit respecter la réelle volonté de
la personne protégée.
Art. 31
En cas de différend relatif à la nomination d’un tuteur, le comité rural ou
urbain dans la région où se trouve la résidence habituelle de la personne
protégée nommera le tuteur et si les parties concernées contestent cette
nomination elles peuvent porter leur contestation devant les tribunaux ; les parties concernées peuvent aussi, agir
directement en justice pour obtenir une nomination d’un tuteur.
Le comité
urbain ou rural, le département des affaires civiles et le tribunal doivent
respecter la volonté réelle de la personne protégée, et nommer le tuteur
conformément à l’intérêt supérieur de celle-ci.
Avant que le
tuteur ne soit nommé selon l’alinéa 1 du présent article, La comité urbain ou
rural, le département des affaires civiles ou les autres organismes habilités
par la loi doivent assumer de manière temporaire les charges tutélaires, si les
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne protégée se trouvent sans
protection.
Une fois le
tuteur nommé, il ne peut être modifié de manière arbitraire ; une modification
arbitraire ne produira de décharge de la responsabilité du tuteur.
Art. 32
Lorsqu’il n’y a pas de personne qualifiée pour assumer les charges tutélaires,
est nommé tuteur le département des affaires civiles. Les charges tutélaires
peuvent aussi être assumées par le comité rural ou urbain compétent dans la
région où se trouve la résidence habituelle de la personne protégée.
Art. 33
Le majeur doté de la pleine capacité peut négocier avec ses proches parents ou
les autres personnes physiques ou morales pour désigner d’avance par écrit son
futur tuteur. Ce dernier assumera les charges tutélaires si le majeur perdait
partiellement ou totalement sa capacité juridique.
L’art.34
Les charges tutélaires sont : représenter la personne sous tutelle,
protéger ses intérêts personnels, patrimoniaux, et tous les autres intérêts
légitimes.
Les droits du
tuteur nés de l’exercice de ses charges sont protégés par la loi.
Le tuteur doit
réparer les dommages causés à la personne protégée en cas d’inexécution de ses
charges tutélaires.
L’art.35
Le tuteur doit exercer les charges tutélaires conformément au principe de
l’intérêt supérieur de la personne protégée. Sauf pour l’intérêt de celle-ci,
le tuteur ne peut disposer des biens de la personne sous tutelle.
Lors de
l’exercice des charges tutélaires, le tuteur du mineur doit respecter la réelle
volonté de ce dernier en fonction de son âge et de son degré d’intelligence.
Lors de
l’exercice des charges tutélaires, le tuteur doit respecter mieux possible la
réelle volonté du majeur protéger, garantit et l’assiste à effectuer des actes
adaptés à son degré d’intelligence. Le tuteur ne doit pas intervenir dans les
actes où la personne protégée peut décider seule.
L’art. 36 Dans
les hypothèses suivantes, le tribunal populaire peut, à la demande des
intéressés, retirer la qualité du tuteur, prendre des mesures de protections
temporaires nécessaires, et désigne le tuteur selon le principe de l’intérêt
supérieur de la personne protégée :
1.
Si le tuteur a commis des actes attentatoires à
l’intégrité physique et morale de la personne protégée ;
2.
Si le tuteur est négligent dans l’exercice de
ses charges, ou s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer des charges
tutélaires et refuse de les déléguer partiellement ou totalement à un tiers,
mettant la personne protégé dans une situation dangereuse ;
3.
Si le tuteur a commis d’autres actes qui portent
gravement atteinte aux intérêts légitimes de la personne protégée.
Les intéressés
mentionnés dans l’alinéa 1re du présent article sont : les
autres personnes éligibles pour être tuteur, le comité urbain ou rural,
l’école, l’établissement médical, la Fédération des femmes, la Fédération des
personnes handicapées, L’association de la protection des mineurs, l’établissement
de soins pour les personnes âgées, le département des affaires civiles.
Si les autres
personnes physiques ou morales n’agissent pas en justice pour demander le
retrait de la charge tutélaire, le département des affaires civiles doit s’en
charger.
L’art. 37 Les
obligations alimentaires dues par les parents, les enfants et le conjoint de la
personne sous tutelle subsistent en cas du retrait de la charge tutélaire.
L’art. 38 Les
parents ou les enfants de la personne protégée peuvent, sauf s’ils ont commis
un crime intentionnel à l’encontre de cette dernière, demander au tribunal
populaire à ce que leur qualité du tuteur soient restaurée. Le tribunal
populaire peut donner une suite favorable à demande selon les circonstances à
condition que la décision soit conforme à la réelle volonté de la personne
protégée. La tutelle désignée par le tribunal prendra fin simultanément.
L’art. 39 la
tutelle prend fin de plein droit dans les hypothèses suivantes :
1.
La personne protégée acquiert ou retrouve sa
pleine capacité juridique ;
2.
Le tuteur a perdu sa capacité d’exercer des
charges tutélaires ;
3.
Le décès du tuteur ou de la personne protégée ;
4.
Les autres cas où le juge considère nécessaire
de mettre fin de la tutelle.
En cas de nécessité, un autre tuteur sera choisi d’après la
loi.
[1]
Xie Hongfei, « La Partie générale du Code civil est un jalon historique
dans la législation chinoise », Justice et le développement social,
2017-2.
[2] Au
cours de la préparation de la Partie générale du Code civil, les dispositions
relatives à la tutelle ont été modifiées à plusieurs reprises.
[3] Yang
Lixin, « La Partie générale du Code civil et l’amélioration des règles sur
les personnes physiques », Les juristes, 2016-1; Li Xia, « Le
tournant contemporain de la législation sur les majeurs
protégés », La doctrine juridique chinoise, 2015-2.
[4] Voir,
LI Guoqiang, « Les problèmes et les tendances dans le déroulement des
mesures protectrices pour les majeurs », La science juridique
contemporaine, 2014-6.
[5] Yang
Lixin, « L’avant-projet de la Partie générale du Code civil et ses
dispositions sur les personnes physiques : progrès et améliorations », Recherche de la justice, 2016-5.
[6] Yang
Lixin, « Les innovations législatives en matière
de la tutelle pour les personnes âgées », La recherche juridique, 2013-2.
[7] En droit chinois, est considérée comme personne âgée les individus
de plus de 60 ans.
[8] Liang Huixing : « Le projet de la Partie générale du droit
civil : Analyse, commentaire et propositions de modification », Le
journal de L’Université des sciences politiques de Huadong, 2016-5.
[9] Jiangyue, « Droits et devoirs des père
et mère sur l’éducation de leur enfant mineur », La doctrine du sud-est,
2001-2; Chen Zhihui, « L’autorité parentale et la tutelle », Journal
de l’Université de Ningbo, 2000-2; Liu Zhengfeng, « La différence ignorée
– Les malentendus sur la notion de la tutelle dans le projet de la Partie
générale du droit civil », La science juridique moderne, 2017-1.
[10] Jin Keke, « Quelques remarques
sur le projet de la Partie générale du Code civil », La doctrine du
sud-est, 2016-5; Yang Zhen, « L’analyse législative de la Partie générale
du Code civil relative à la personne physique », Le juriste, 2016-5; Chen
Xinyong, «La Partie générale du Code Civil sous l’aspect du statut »,
Études de la justice, 2016-5.
[11] L’article 19 de la PGCC.
[12] L’article 22 de la PGCC.
[13] L’article 20 de la PGCC.
[14] L’article 21 de la PGCC.
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