Le
traitement de certaines relations élémentaires au cours de la construction du
système du droit des obligations en Chine
Leçon tirée de la réforme du droit des obligations en France
(L’article a été publié dans la revue « Les recherches
juridiques », numéro 5, 2016, pp.3-26.
LI Shigang*
Seconde partie
II La
relation entre le droit des contrats et le régime général des obligations
Le phénomène de
la primauté du droit des contrats existe aussi en droit chinois des
obligations. Vu le nombre limité des dispositions des PGDC intéressant le droit
des obligations, de nombreuses dispositions sur le régime général du contrat
sont en réalité prévues dans la Loi chinoise des contrats. Ces dispositions
concernent les actions obliques et pauliennes (art.63 et art.64), la cession de
créance et de dette (art.80 et art.87), la compensation (art.100), la mise en
demeure du créancier (articles 101 à 104), la remise de dette (art.105), etc. Lors de la préparation du futur Code civil
chinois, la question s’est posée de savoir s’il était opportun de soustraire
ces règles afin de créer une partie générale du droit des obligations.
Cette question
est vivement discutée parmi les civilistes chinois[1]. Surtout, lors
de l’avant-projet du Code civil chinois de 2002 qui a prévu 8 livres en plus de
la partie générale : des droits réels, des contrats, des droits de la
personnalité, du mariage, de l’adoption, des successions, de la responsabilité
extracontractuelle, du droit international privé. Il est clair que cet
avant-projet a pris position contre le régime général des obligations, au motif
notamment que le droit chinois connait déjà un droit des contrats et de la
responsabilité très développés[2].
Ceux qui sont hostiles au régime général des obligations citent souvent comme
exemple l’exemple du droit français[3].
La réforme du
droit français des obligations est confrontée à la même situation. Selon la
tradition du droit français, les règles sur les contrats constituent les normes
de base pour les autres sources d’obligations : les règles sur le régime
général des obligations sont cachées dans celles qui gouvernent les contrats.
Mais selon la loi d’habilitation de 2015 (les articles 8 et 10), la séparation
formelle des règles du régime général de celles des contrats constitue l’un des
objectifs de la réforme.
A Le
détachement des règles du régime général du droit des contrats
Comme la LCC, le
Code civil français du 1804 présente deux caractères importants : le
système du droit des obligations est construit autour de différentes sources et
le régime général des obligations se trouve réglementé dans la partie relative
au contrat. Cette structure ressort directement de l’intitulé du Titre III du
Livre III : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général ». Elle montre la primauté du contrat dans le système du droit des
obligations.
L’avant-projet
Catala a voulu maintenir la structure du Code civil[4]. Ce choix
s’explique par la fidélité à la tradition française et par des considérations
pratiques. L’obligation contractuelle est le modèle pour toute obligation, et
elle doit être placée au premier rang.
Néanmoins, une
telle organisation a pour effet de compromettre le rôle actif de la notion
d’obligation. Grâce à son caractère abstrait, l’obligation peut réunir les
relations juridiques créées par le contrat, la responsabilité, la gestion des
affaires et l’enrichissement injustifié. Ce faisant, le droit des obligations
devient une branche de droit autonome à l’instar du droit des biens et se
présente comme un outil puissant de la systématisation du droit civil.
L’utilité de la notion d’obligation est en outre une cause déterminante de
l’attractivité du système mis en place par le BGB. En revanche, la notion
d’obligation n’a pas joué un rôle dynamique dans le système du droit français.
Celui-ci organise le droit des obligations selon différentes sources et insère
les règles intéressant le régime général dans la partie du contrat. Ce faisant,
un corps de règles de portée générale fait défaut et la structure du Code est
assez désordonnée.
S’inspirant de
l’avant- projet Terré, l’Ordonnance du 10 février 2016 a partiellement remis en
cause de la structure du Code civil de Napoléon, ce qui est d’ailleurs conforme
à la présentation du droit civil par la doctrine française. Deux Titres distincts
ont été créés : « Des sources d’obligations » d’une part, «Du
régime général des obligations» d’autre part. Les règles de portée générale
sont ainsi soustraites de la partie contrat pour former un Titre entier. Ce
nouveau titre du régime général comporte des règles sur «Les modalités de
l’obligation», «Les opérations sur obligations», «Les actions ouvertes au
créancier», «L’extinction de l’obligation», et «Les restitutions». Le Titre sur
les sources des obligations comprend 3 sous-titres : «Le contrat», «La
responsabilité extracontractuelle», et «Autres sources d’obligations». Le
sous-titre sur le contrat se divise ensuite en quatre chapitres :
«Dispositions liminaires», «La formation du contrat», «L’interprétation du
contrat», et «Les effets du contrat».
B
L’articulation du droit des contrats spéciaux, des sources des obligations, et
du régime général des obligations
Une autre
particularité remarquable du nouveau droit des obligations consiste à placer le
droit des contrats spéciaux après les sources des obligations et le régime
général. Puisque cette partie fera l’objet d’une réforme ultérieure, il est
impossible de savoir à l’heure actuelle si cette partie va garder la structure
actuelle du Code civil, ou si ces règles seront déplacées dans un nouveau Titre
« des contrats spéciaux ». Ce qui est sûr, c’est que les règles
communes du contrat vont être séparées de celles concernant les contrats
spéciaux, ce qui présente plusieurs avantages.
Le premier
mérite de cette structure est d’ordre formel. Elle permet d’encadrer la
graduation des subdivisions du Code civil. Sinon, le sous-titre du
contrat devrait être divisé en deux : le droit commun du contrat et les
contrats spéciaux. Cette deuxième partie devant être ensuite divisée en considération
des différents contrats nommés. Ce faisant, la structure du Code deviendrait
trop compliquée. De plus, l’organisation de l’Ordonnance permet de soustraire
un nombre importante de dispositions du Titre sur le contrat, créant ainsi un
certain équilibre au regard de nombre d’articles au sein du Chapitre des
sources des obligations. Pour finir, les contrats spéciaux font l’objet de
modifications constantes, le regroupement de ces règles à la fin du livre sur
les obligations a pour effet de minimiser d’éventuelles perturbations à la
structure du Code dues à des réformes ultérieures.
Ensuite, cette
organisation est aussi commandée par la logique. Le caractère unique des
contrats spéciaux peut résulter à la fois de leur source et de leur contenu. De
ce point de vue, ce corps de règles est non seulement le droit spécial du droit
des contrats, mais aussi le droit spécial par rapport au régime général des
obligations. Par conséquent, il est fort logique de traiter le droit des
contrats spéciaux après les sources d’obligations et le régime général des
obligations.
Par ailleurs, la
structure retenue par l’Ordonnance prend en compte l’ancien système du Code
civil, ce qui évite une modification radicale du texte existant. En réalité,
l’ancien Code civil avait déjà réglementé différents contrats spéciaux dans son
Livre III, et il suffit de les laisser intact ou de les regrouper dans un
nouveau Titre intitulé « Des contrats spéciaux ».
C Le droit
comparé
Comme on l’a
montré plus haut, les instruments internationaux d’harmonisation du droit civil
montrent l’un des aspects du centrage sur le contrat : les règles qui
gouvernent les contrats sont le modèle pour tous les actes juridiques. En
réalité, l’autre aspect de ce centrage est aussi présent dans ces textes :
les règles sur le contrat constituent les normes de bases pour toutes les
sources d’obligations. Même ceux qui sont favorables au régime général des
obligations sont tenus d’admettre que « l’inclusion de la théorie général
des obligations dans l’exposé des règles du contrat n’est plus, depuis les
projets Lando et Gandolfi, une exception française d’allure archaïque»[5].
Mais la réforme
du droit des obligations marque une rupture avec l’ancien Code civil, et la
France rejoint désormais la majorité des pays étranger en séparant clairement
le contrat et le régime général des obligations. Mais deux voies sont
possibles. La première consiste à créer une partie autonome du régime général
des obligations. À titre d’illustration, le Titre I du Livre IV du Code civil italien
a regroupé des règles de portée générale concernant l’obligation[6]. En Asie, les
codes civils japonais et coréen adoptent la même méthode.
La deuxième
possibilité consiste à mettre les règles du régime général des obligations au
même rang que celles qui gouvernent le contrat. C’est le cas du BGB, du Code
civil du Québec et du nouveau Code civil néerlandais. Le Livre II du BGB
comporte, dans sa version actuelle, 8 chapitres dont 5 sont relatifs au régime
général des obligations[7],
et les trois autres portent sur les droits spéciaux[8]. Le nouveau Code
civil néerlandais comporte deux Livres successifs sur le contrat et
l’obligation en général (Livre VI) et les contrats spéciaux (Livre VII). Le
Livre VI comprend 5 chapitres : les deux premiers concernent le régime
général des obligations[9],
et les trois derniers traitent des sources des obligations[10]. Le Livre V du
Code civil du Québec se divise en deux parties : Des obligations en
général (Titre I) et les contrats spéciaux (Titre II). Le Titre I comporte 9 chapitres :
Dispositions générales, du Contrat, de la Responsabilité civile, de certaines
autres Sources de les obligations, des Modalités de les obligations, de
l’Exécution des obligations, de la Transmission et des Mutations des
obligations, de l’Extinction des obligations, de la Restitution des
prestations. Outre le premier chapitre[11],
les autres chapitres peuvent être regroupés en deux catégories : les
sources d’obligations et le régime général des obligations.
Par conséquent,
peu importe la méthode choisie, les pays de droit continental ont tous séparé
les règles concernant le contrat des dispositions relatives au régime général
des obligations, contrairement au choix retenu par les instruments
d’harmonisation du droit. La raison principale est que ces derniers doivent
aussi prendre en compte les pays de Common law, qui ignorent la notion
abstraite de l’obligation[12].
On peut
appliquer aux actes juridiques non conventionnels des règles qui gouvernent le
contrat, puisque les deux partagent le même élément essentiel (l’expression de
la volonté). En revanche, de vraies différences existent entre le contrat et
les autres sources d’obligations. Donner une autonomie aux règles du régime
général des obligations permet de clarifier les points communs et les spécificités
pour les différentes sources d’obligations. Cela évite en outre le trop grand
nombre de règles en droit des contrats.
En bref, la
solution retenue par l’ordonnance du 10 février 2016 présente plusieurs
mérites : équilibrer le nombre de textes dans les différentes parties du
code, permettre à la notion d’obligation de jouer pleinement sa fonction
abstraite, diminuer les divergences avec les autres pays de droit continental.
Pour autant, cela ne signifie pas de nier le legs de l’École de droit naturel qu’est
la primauté du contrat : celui-ci constitue toujours la figure centrale du
droit des obligations.
D Leçons
pour le futur Code civil chinois
Sous l’influence
des instruments internationaux d’harmonisation du droit, le droit des
obligations chinois est aussi dominé par la primauté du contrat : les
règles générales des obligations sont inclues dans l’exposé des règles du
contrat. En réalité, les auteurs qui sont hostiles à la partie du régime
général du contrat, s’appuient notamment sur ce phénomène en droit chinois, en
soulignant que « les dispositions communes au contrat existantes couvrent
en fait l’ensemble des questions traitées par le régime général des
obligations »[13].
Mais en fait, depuis l’entrée en vigueur des PGDC, la notion d’obligation n’est
plus réservée au domaine du droit patrimonial, mais est devenu une notion
fondamentale pour le droit civil dans son entier, et constitue un outil
juridique indispensable pour les juristes chinois[14]. Le rôle actuel
que joue la LCC est dû à des raisons historiques. Lors de la codification du
droit civil chinois, il convient de séparer clairement les règles du contrat et
celles du régime général des obligations[15].
L’expérience
française nous montre que la nécessité d’instaurer un régime général des
obligations dépend du degré d’abstraction commandé par le système juridique en
question, ce qui marque une divergence entre le système du droit continental et
celui de la Common law. Quel que soit le modèle choisi, un effort
d’abstraction de multiples rapports civils est indispensable pour tous les
systèmes juridiques. Seul diffère le degré d’une telle abstraction[16].
La réforme française constitue une avancée dans l’abstraction du droit des
obligations. À l’heure actuelle, le régime général des obligations, et non la Partie
générale du Code civil, sont en train de devenir la composante indispensable
pour la codification civile.
III La
relation entre le régime général des obligations et les sources d’obligations
Si le
législateur opte pour une partie autonome consacré au régime général des
obligations, la structure” Partie générale – Partie spéciale “s’impose
naturellement. Dans le contexte du droit chinois, deux questions sont
particulièrement débattues : l’une concerne le placement des règles de la
responsabilité extracontractuelle, l’autre concerne les règles sur la gestion
d’affaire et l’enrichissement injustifié.
S’agissant de la
responsabilité extracontractuelle, d’aucuns proposent de créer une partie
intitulée «les régimes spéciaux des obligations », dans laquelle on
mettrait les règles du contrat et de la responsabilité civile[17]. Mais la
plupart des auteurs proposent de traiter la responsabilité extracontractuelle
de manière indépendante, à la suite du contrat[18].
En ce qui concerne la gestion d’affaire et l’enrichissement sans cause, vu le
nombre réduit de dispositions, il est proposé de les placer dans la partie
générale des obligations. Par exemple, dans « L’avant-projet du Code civil
chinois » sous la direction de Professeur Liang Huixing, les règles sur la
gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et l’engagement unilatéral de
volonté sont regroupés dans le chapitre du régime général des obligations,
intitulé « Les causes des obligations»[19].
Dans « L’avant-projet académique du Code civil chinois » dirigé par
le Professeur Wang Liming, la partie générale des obligations comporte un
chapitre intitulé « La naissance des obligations », qui traite de la
gestion d’affaire, l’enrichissement injustifié, et la responsabilité
précontractuelle[20].
D’après le Professeur Cui Jianyuan, une telle solution constitue en réalité un
« pis-aller » selon l’opinion dominante, car cette partie en général
réunit uniquement les règles applicables à toutes les obligations. Or les
règles sur la gestion d’affaire ou celles sur l’enrichissement sans cause ne
présentent pas un tel caractère. « Force
est de constater que le placement des règles sur la gestion d’affaire et
l’enrichissement injustifié n’est jamais pleinement satisfaisant. Cela ne
signifie pourtant que l’insertion de ces règles dans la partie du régime
général des obligations soit intolérable[21].
Le législateur
est tenu de faire le choix entre la beauté formelle et la cohérence logique. Il
en va de même pour la réforme du droit français. D’une part, le droit de la
responsabilité civile est très développé, et il fera l’objet de la prochaine
réforme. Vu les projets de réformes existants, cette partie comportera plus
d’une cinquantaine d’articles (L’avant-projet Terré contient 69 articles en la
matière). En même temps, le nombre d’articles sur d’autres sources
d’obligations (la gestion d’affaire, le paiement de l’indu, l’enrichissement
sans cause) est relativement faible (l’Ordonnance du 10 février 2016 comporte
16 articles seulement sur ce sujet). Ainsi, la question se pose de savoir comment
trouver un équilibre entre la forme et la logique dans la réglementation des
régimes spéciaux des obligations. Sur ce point, la réforme de droit des
obligations présente deux particularités.
A La
création d’un titre intitulé « des Sources des Obligations »
La tradition
française de la structure du droit des obligations est de reposer sur les
différentes sources. L’ordonnance du 10 février 2016 demeure fidèle à cette
tradition et traite le droit des obligations selon leurs sources.
La différence de
sources peut se répercuter sur le contenu des obligations (l’obligation
contractuelle, l’obligation du maître de l’affaire, et l’obligation de
restitution pesant sur l’enrichi en cas d’enrichissement injustifié). Par
conséquent, l’organisation du droit des obligations selon leurs sources est une
tradition depuis le droit romain.
Gaius a
développé la classification en trois parties : contrats, délits et autres
formes (variae causerum figurae) qui engendrent des obligations en
dehors des contrats et des délits. L’indivision, la gestion d’affaire, et
l’enrichissement sans cause font tous partie de cette catégorie[22]. Cette méthode
d’exposition du droit des obligations est largement partagée en Europe avant
l’âge de la codification[23].
La combinaison
de Digestes et Institutes a donné à la tradition civiliste la
quadripartition classique des sources des obligations : contrats,
quasi-contrats, délits, quasi-délits – à quoi le Code civil ajoute la loi,
comme le faisait Poithier. La distinction des délits (l’article 1382) et des
quasi-délits (l’article 1383) a fait l’objet d’une critique venant de l’École
du Droit naturel : « Dès lors le délit est constitué par une faute
quelconque, il absorbe le quasi-délit (faute d’imprudence ou de
négligence) »[24].
Par conséquent, cette quadripartition se réduisit en fait à une tripartition.
L’Ordonnance du 10 février 2016 suit cette méthode et présente distinctement
trois principales sources des obligations : contrats, délits et
quasi-contrats.
B La
partie spéciale suivie du régime général des obligations
Placer le régime
général des obligations après l’exposé des différentes sources constitue un
autre trait caractéristique du nouveau droit des obligations français. Cet
ordre de présentation est non seulement logique, il est aussi conforme à
l’exposé de la matière retenu par les juristes français à l’époque
contemporaine.
Sur un plan
chronologique, il faut d’abord établir le rapport d’obligation entre les
parties, pour ensuite traiter les questions relatives à la réalisation du droit
de créance, la modification ou l’extinction de l’obligation. Ainsi, des sources
au régime se présente comme un processus logique. Du point de vue de
l’importance, les sources des obligations est sans doute l’élément central. En
outre, la structure « sources – régime » permet de mettre en lumière
la divergence entre les différentes sources des obligations. Même si le droit
des obligations constitue une branche du droit, la spécificité de chacune de ces
sources des obligations ne peut pas être niée.
La source des
obligations constitue aussi le point de départ pour le raisonnement juridique
en la matière. En présence d’un problème du droit des obligations, le juriste
d’un pays de droit continental va d’abord chercher la source de l’obligation
(contrats, délits ou les autres) afin de trouver les règles applicables. Ce
n’est que par la suite qu’il va se référer aux règles du régime général des
obligations.
Cette manière de
raisonner se traduit aussi dans les recherches et les enseignements en droit.
Le Titre III du Livre III du Code civil de 1804 a mélangé les règles sur le
contrat et celles concernant le régime général des obligations. Cette confusion
a été vivement critiquée par l’École scientifique du droit. Pour la commodité
de la pédagogie, les civilistes de l’époque ont organisé librement la structure
du droit des obligations selon le modèle pandectiste. Au début du 20ème
siècle, la plupart des manuels du droit civil adoptait la méthode « régime
– sources »[25].
Mais au cours de la seconde moitié du siècle dernier, un changement est
intervenu au sein de la doctrine. Désormais, il est d’habitude de présenter les
sources d’obligations avant d’invoquer leur régime général[26]. « Il est
probable que ce changement d’habitus doctrinal ait des raisons
pédagogiques : il est bien difficile en effet d’aborder le droit des
obligations par sa face la plus abrupte et la plus abstraite, quand tout
étudiant peut saisir intuitivement ce qu’est un contrat à exécuter, la réparation
du dommage causé sans droit, ou la restitution d’un avantage indu »[27].
C Le droit
comparé
La
caractéristique de la structure du droit français des obligations réformé peut
être résumée par l’insistance sur l’importance des sources d’obligations dans
le système du droit des obligations. Ceci est non seulement conforme à la
tradition française, mais il rejoint aussi la tendance générale au niveau
international.
S’agissant des
sources des obligations, il existe deux formes de codification parmi des pays
de droit continental. Dans le premier groupe de pays, influencés par le droit
français, les sources des obligations se trouvent règlementées de manière
concise. À titre d’illustration, le Livre IV du Code civil italien de 1942,
intitulé « Des Obligations », comporte 9 chapitres. Après un chapitre
général, se trouvent réglés successivement la partie générale du contrat, des
contrats spéciaux, engagement unilatéral de volonté, des titres négociables, la
gestion des affaires, le paiement de l’indu, l’enrichissement sans cause et les
délits. L’importance des sources dans la structure du droit des obligations est
davantage mise en valeur dans les codifications plus récentes. Le Livre VI du
nouveau Code civil néerlandais sur les obligations comprend 5 titres. Les deux
premiers relèvent du régime général et les trois derniers correspondent aux
trois sources principales des obligations[28].
Simplement sur la base « du général au particulier », ce code met le
régime général des obligations avant leurs sources.
Quant au Code civil
du Québec, il a non seulement consacré la tripartition des obligations, mais
les sources des obligations sont placées devant le régime général. Comme on l’a
vu, parmi les 9 chapitres sur les obligations, le premier contient des
dispositions générales, le deuxième, troisième et quatrième correspondent aux
trois sources des obligations ( du Contrat, de la Responsabilité civile, de
certaines autres sources d’obligation), et du cinquième au neuvième chapitre
sont consacrés au régime général des obligations (des modalités de
l’obligation, de l’exécution de l’obligation, de la transmission et des
mutations de l’obligation, de l’extinction de l’obligation, de la restitution
des prestations). La structure de ce Code est assez proche de celle retenue par
le nouveau code civil français.
Le deuxième mode
traite les différentes sources des obligations de manière dispersée, sous
l’influence du Code civil allemand. Le Livre II du BGB, relatif aux
obligations, comporte huit Titres. Le Titre III traite de la théorie générale
du contrat, des contrats spéciaux, de la gestion des affaires, de
l’enrichissement sans cause et des délits se trouvent traités séparément dans
un Titre VIII (Catégories spéciales du rapport d’obligation). En dépit de cela,
il est indéniable qu’à l’échelle européenne, les principales sources des
obligations proviennent toutes du droit romain, et l’étude des sources
constituent le point de départ pour les recherches et enseignements juridiques[29].
La
classification des sources n’est pas réservée au droit continental, mais elle
trouve un écho aussi dans les systèmes de la Common law. Ignorant la
notion abstraite d’obligation[30],
les juristes anglo-saxons sont attachés aux sources principales des
obligations : le contrat et le délit (tort). Récemment, quelques
auteurs ont commencé à systématiser le droit des restitutions[31]. Mieux, la
notion même d’obligation est parfois exploitée par des professeurs de la Common
law[32].
Par ailleurs, les différents instruments internationaux d’harmonisation en
matière d’obligations ont pour base la classification des sources.
D Leçons
pour le futur code civil chinois
Probablement
sous l’influence des instruments d’unification du droit, le système actuel du
droit civil chinois est assez proche de celui du droit français, basé sur les
sources des obligations. Le droit du contrat et le droit de la responsabilité
sont bien développés, et ils forment, avec les dispositions dans les PGDC sur
la gestion des affaires (l’article 92) et l’enrichissement injustifié
(l’article 93) ainsi que quelques dispositions sur le régime général des
obligations (l’article 84 sur la définition de l’obligation, l’article 86 sur
l’obligation par part divisible, l’article 87 sur l’obligation solidaire), un
système non ordonné du droit des obligations.
L’organisation
du droit des obligations dans le Code civil doit exposer de manière éclairante
les règles communes à toute obligation et celles qui sont propres à chaque
espèce. L’approche de la réforme française, consistant à traiter successivement
les sources des obligations et leur régime général, est à la fois simple et
logique. Elle parvient à prendre en compte à la fois la tradition française et
de la tendance internationale, tout en satisfaisant aux exigences de
l’esthétique formelle. Le futur Code civil devrait, en dehors d’un titre
consacré au régime général des obligations, exposer les règles spéciales selon
leurs sources distinctes. En même temps, afin de garder un certain équilibre
entre les différentes parties du Code, il serait souhaitable de regrouper les
règles sur la gestion des affaires et l’enrichissement sans cause dans un Titre
unique, intitulé « Autres sources des obligations ».
IV La
notion de quasi-contrats et ses différentes formes
Au cours de la
construction du système du droit civil chinois, d’aucuns proposent d’employer
le terme « quasi-contrat » afin réunir la gestion des affaires et
l’enrichissement sans cause. Ainsi, pour éviter que les règles sur la gestion
des affaires et l’enrichissement injustifié ne soient pas inclues dans le
régime général des obligations, certains auteurs ont avancé la notion de
quasi-contrat pour fusionner ces deux sources d’obligations[33]. Il n’en
demeure pas moins que cette expression est rarement utilisée par les juristes
chinois. À l’occasion de la réforme française du droit des obligations, on peut
s’interroger sur l’utilité de cette notion ainsi que sur sa place dans le droit
français des obligations.
Le Code civil du
1804 a employé le terme de quasi-contrat[34],
et a en règlementé dans un même chapitre deux variétés : la gestion des
affaire et la répétition de l’indu (les articles 1371 à 1381)[35]. Sous
l’influence de la doctrine, la Cour de cassation a créé par un arrêt de juin
1892 la fameuse action de in rem verso, et l’enrichissement injustifié (stricto
sensu) est devenu la troisième catégorie du quasi-contrat en droit positif
français[36].
L’ordonnance du 10 février 2016 a conservé la notion de quasi-contrat, ainsi
que ces trois variétés.
A Le
quasi-contrat
1 Les
critiques de la notion
Les détracteurs
du quasi-contrat ont fait valoir que la notion repose sur une fausse
interprétation du droit romain. À cette époque, les sources principales des
obligations étaient les délits (agissements illicites) et les dettes nées selon
certaines formalités (faits licites). Après l’essor de l’idée de contrat comme
accord de volonté, on s’est aperçu que l’obligation peut être créée par des
faits licites autres que le contrat. Gaïs a utilisé l’expression , «obligatione
quasi ex contractu » dans les Institutes. Mais cela signifie
simplement que certaines obligations, qui n’ont leurs sources ni dans un
contrat, ni dans un délit, doivent être traitées comme si elles étaient nées
d’un contrat. Mais cette expression a été ultérieurement transformée en
quasi-contrat. Depuis l’époq, ue de Justinien (VIème siècle), les
quasi-contrats sont devenus une source d’obligation. L’ancien droit a hérité la
notion, et on considérait à l’époque que les quasi-contrats étaient des
presques contrats. Par exemple, la gestion des affaires est un presque mandat[37].
Les opposants du
quasi-contrats précisent encore que les quasi-contrats balancent entre deux
idées distinctes : « tantôt le quasi-contrat est un presque contrat
(la gestion des affaires est un quasi-mandat, le paiement de l’indu est un
quasi-prêt), et tantôt il est un mécanisme de restitution, fondé sur le
principe que nul ne doit s’enrichir sans droit au détriment d’autrui, emprunté
par le Digeste à de célèbres fragments de Pomponius ». Le Code civil a
conservé cette ambiguïté : « le mécanisme fondamental de restitution
de l’avantage indûment reçu y est voilé par l’idée que l’obligation repose ici
sur des presque contrats »[38].
Il est encore
reproché à la notion du quasi-contrat d’être illogique : soit le
consentement existe, soit il n’est pas. Mais il n’existe pas de
‘quasi-consentement’. En outre, l’institution des quasi-contrats se rapprochent
davantage des délits que des contrats (capacité, preuve)[39]. Dans les cas
deux, l’obligation est née du fait juridique et non de l’acte juridique[40].
L’avant-projet
Terré a accepté ces critiques et a remplacé les quasi-contrats par « des
autres sources d’obligations ».
2 Les
arguments favorables au maintien de la catégorie des quasi-contrats
Pour les
défenseurs de la catégorie des quasi-contrats, leurs critiques commencent avec
Planiol. Mais à cette époque (fin XIXème siècle, début XXème
siècle), la classification des obligations était relativement simple :
elles sont nées soit du contrat, soit de l’autorité de la loi. Mais à l’époque
contemporaine, beaucoup d’obligations légales, malgré leurs origines, sont en
réalité plus proches des obligations volontaires[41]. En même temps,
les prétendus « contrats forcés » ou « imposés » sont en
contradiction avec l’essence du contrat, certains actes d’assistance bénévole
ou le transport gratuit, malgré leur caractère volontaire, n’ont néanmoins pas
pour but de créer des obligations. Ces situations sont considérées comme des
quasi-contrats, même si elles sont souvent traitées dans la partie relative au
contrat[42].
La théorie de l’apparence n’est plus limitée au seul mandat apparent[43]
et la doctrine majoritaire considère que la loi instaure une relation
quasi-contractuelle entre les parties[44].
Ces nouveaux cas
extrêmement divers peuvent entrer sans difficulté dans la catégorie du
quasi-contrat, dans la mesure où l’article 1371 du Code civil définissant les
quasi-contrats ne dit rien ni du fait générateur ni du type d’obligation qui en
procède.
L’avant-projet
Catala s’inscrit dans ce courant favorable au maintien des quasi-contrats.
C La
solution de l’ordonnance
L’ordonnance du
10 février 2016 a finalement choisi une voie intermédiaire. D’une part, elle a
utilisé l’expression « autres sources d’obligations » comme
l’intitulé du Sous-titre III ; d’autre part, le premier article de ce
sous-titre donne une nouvelle définition aux quasi-contrats[45]. Si l’utilité
principale de cette institution réside dans sa possibilité d’accueillir de
nouvelles sources d’obligations, cette fonction des quasi-contrats est en réalité
rendue illusoire par la nouvelle étiquette « autres sources
d’obligations ». Ainsi, la notion des quasi-contrats est vidé » de sa
substance, et l’attention doit désormais porter sur les cas concrets de ces
autres sources.
B La
typologie des autres sources d’obligations
L’ordonnance du
10 février 2016 règlemente trois quasi-contrats spéciaux : la gestion
d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
1 La
distinction entre le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié
La jurisprudence
et la doctrine ont montré depuis longtemps que la frontière entre le paiement
de l’indu et l’enrichissement injustifié est bien établie s’agissant des
conditions de recevabilité ainsi que de leurs effets juridiques. Ainsi, le
paiement de l’indu vise les hypothèses où l’enrichissement procède d’un
transfert direct opéré à tort entre le solvens et l’accipiens.
Dans cette hypothèse, l’illégitimité de l’enrichissement et sa corrélation avec
l’appauvrissement ne soulèvent aucune difficulté, et son effet juridique est
assez simple : l’enrichi restitue ce qu’il a indûment reçu.
L’enrichissement injustifié couvre les autres hypothèses d’enrichissement sans
droit, mais l’action de in rem verso n’est admise que si, d’une part,
l’enrichissement est injustifié, et d’autre part, l’exigence de la subsidiarité
de l’action soit satisfaite[46].
Sur ces effets, le montant de l’indemnisation est limité par la règle de double
plafond.
2 L’inclusion
des règles sur la gestion d’affaires
Inclure les
règles sur la gestion d’affaires dans la partie consacrée aux quasi-contrats
est la position prise par les deux avant-projets doctrinaux et l’ordonnance du
10 février 2016 qui s’éloigne en revanche de certaines législations étrangères
qui traitent la gestion d’affaires à côté du mandat. Outre les explications
historiques, l’organisation du droit français a le mérite d’être à la fois
logique et claire. Ces institutions partages un objectif commun : il
s’agit de restituer les profits obtenus sans droit. Mettre dans un même endroit
ces différentes institutions permet de mettre en lumière les liens entre eux.
Par exemples, selon les différents projets français, si les conditions de la
gestion d’affaires ne sont pas remplies, le gérant peut néanmoins être
indemnisé selon les règles de l’enrichissement injustifié. (Le nouveau article 1301-5 du Code civil,
l’article 1329-1 de l’avant-projet Catala et l’article 14 de l’avant-projet
Terré relatif au régime général des obligations).
C Les
preuves en droit comparé
À l’échelle
internationale, beaucoup de pays sous l’influence du droit français, comme
l’Italie, le Pays bas, et le Québec, ont tous abandonné la notion de
quasi-contrat dans leurs codes civils. Cela étant dit, deux questions se posent
concernant ces autres sources d’obligations.
1 La
relation entre le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié
En droit
comparé, il existe trois modes de règlementation sur ce problème.
Le premier mode,
dont la France est le représentant principal, insiste sur la dualité du
paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause. Dans le Livre IV (les
Obligations) du Code civil italien, trois titres distincts sont consacrés à la
gestion d’affaires, au paiement de l’indu et à l’enrichissement sans cause (Titre
IV à VIII). S’agissant du Code civil du Québec, ces trois institutions se
trouvent réglementées dans un chapitre sur les « autres sources
d’obligations » (Section I à III). Il en va de même pour le nouveau Code
civil néerlandais qui regroupe ces règles dans le Titre 6:4 (Obligations from another
legal source than tort or agreement).
La deuxième voie est adoptée par le Code civil suisse. Ce code fournit
une clause générale de restitution de l’enrichissement sans cause (article 62)
tout en réservant une disposition au cas spécial du paiement de l’indu (article
63).
Le BGB, sous
l’influence de la doctrine de Savigny, a fourni une troisième solution. Comme
le droit suisse, il a retenu une conception large de l’enrichissement sans
cause (les paragraphes 812 à 822). Mais à la différence de ce dernier, le BGB
n’a pas réservé un sort particulier au paiement de l’indu[47]. Le DCFR a
choisi une solution assez proche, qui prévoit une clause générale sur
l’enrichissement injustifié (VII-1 :101), sans invoquer le cas du paiement
de l’indu.
2 La place
de la gestion d’affaires
La présence
d’une formule générale de restitution de l’enrichissement sans cause a pour
effet de rompre le lien entre l’enrichissement injustifié et la gestion
d’affaires, cette dernière étant traitée comme un mandat sans autorisation.
Dans le Code civil suisse, la gestion d’affaires est placée juste après le
mandat dans un titre sur les contrats spéciaux. Il en va de même pour le BGB,
la gestion d’affaires et l’enrichissement injustifié étant réglementés dans
deux endroits éloignés. Pour le DCFR, la gestion d’affaires (Titre V) est
placée après les contrats spéciaux (Titre IV), et l’enrichissement injustifié
(Titre VII) après la responsabilité extracontractuelle (Titre VII).
D Leçon
pour le futur droit chinois
La notion du
quasi-contrat a une utilité limitée, ce qui conduit à son déclin dans des pays
du droit continental, y compris la France. Elle cède sa place à la notion plus
pragmatique d’ « autres sources d’obligations ».
Les PGDC ont mis
ensemble les deux dispositions sur la gestion d’affaire (article 93) et
l’enrichissement injustifié (article 94), et la doctrine majoritaire propose de
faire une sous-distinction au sein de la catégorie de l’enrichissement sans
cause. À cet égard, l’organisation et les contenu des
« quasi-contrats » prévus par le nouveau Code civil français, et
notamment le traitement réservé au paiement de l’indu, mérite une attention
particulière par les juristes chinois.
Il existe des
différences très nettes entre la répétition de l’indu et l’enrichissement sans
cause stricto sensu. La clause générale de restitution de
l’enrichissement sans cause a pour effet de cacher ces différences
fondamentales, ce qui produit des effets pervers sur les plans pratiques et
théoriques. L’expérience allemande montre d’ailleurs que cette unification ne
peut pas être complète : les auteurs allemands ont, à partir du texte du
§812, construit une distinction entre la restitution de l’enrichissement reçu
« par prestation » et la restitution de l’enrichissement reçu
« d’une autre manière »[48].
Ces efforts ont pour objet de faire apparaître les différentes situations de
l’enrichissement injustifié sous l’apparence d’une unité conceptuelle. Pour les
mêmes raisons, certains pays dont la France est le représentant principal,
continuent à maintenir la dualité entre le paiement de l’indu et
l’enrichissement injustifié stricto sensu, et cette distinction n’a pas
perdu son actualité.
* Professeur à l’Université de Fudan.
[1] Les auteurs en faveur de la création d’une partie générale du droit
des obligations : Liang Huixing, « Quelques remarques sur l’élaboration du
Code civil chinois », in Le journal de l’Université du Shanxi,
2003-5, p.13 et s., Wang Liming, «Les relations entre le régime général
des obligations et la partie générale du contrat », in Science sociale
du Guangdong, 2014-5, p.224 et s., Cui Jianyuan, «Il faut clarifier
quelques relations dans l’élaboration du Code civil », in La revue juridique de Qinghua, 2014-6, p.34 et s, Liu
Jingwei, art. préc., p.3 et s., Sun Xianzhong, « La systématisation du
droit civil chinois », La revue juridique de Qinghua, 2012-6, p.46
et s., Yang Lixin, « De la nécessité du régime général des obligations
dans le Code civil », La
revue juridique de Qinghua, 2014-6, p.81 et s., Xue
Jun, « Propositions sur la structure du droit des obligations pour
le futur Code civil chinois », in Recherche sur le droit et le commerce,
2001-2, p.50 et s., Zhu Guangxin, « Au-delà du réalisme : la
codification civile», in Droit interne et international, 2014-6, p.1422
et s..
Les opinions contre : Wang
Shengming, « Des questions relevant de l’élaboration du Code
civil », in Le juriste, 2003-4, p.9 et s., Qin Youtu et Ma
Changhua, « Sur l’opportunité du régime général des
obligations », in Le juriste, 2003-5, p.101; Xu Zhongyuan,
« La notion du contrat et l’opportunité du régime général des
obligations », in La revue juridique de Qinghua, 2010-1, p.150 et
s.
[2] Wang Shengming, art.préc., p.10.
[3] Qin Youtu et Ma Changhua, art.préc., p.102.
[4] L’intitulé du premier sous-Titre de ce projet est « Du contrat et des obligations conventionnelles en général ».
[5] Ph. Rémy, art. préc., p.99. Ph. Remy, Réviser
le Titre III du Livre III du Code civil ? , RDC 2004. 1176.
[6] Ce Titre comprend 7 chapitres: les
dispositions préliminaires, l’exécution de l’obligation, l’inexécution de
l’obligation, l’extinction de l’obligation en dehors du paiement, la cession de
créance, la délégation, les modalités de l’obligation.
[7] Le contenu du rapport d’obligation (Chapitre I), l’extinction du
rapport d’obligation (Chapitre IV), la cession de l’obligation (Chapitre V),
l’exécution de l’obligation (Chapitre XI), la pluralité de débiteurs ou de
créanciers (Chapitre VII).
[8] Les dettes contractuelles créées par les conditions générales
Chapitre II) , Le rapport d’obligation né du contrat (Chapitre III), Formes
spéciales de rapport d’obligation (Chapitre VIII).
[9] Titre 6.1 : Obligations in general ; Titre 6.2: Passage of
debt-claims and debts and waiver of debt-claims.
[10] Titre 6.3: Torts, Titre 6.4: Obligations from another legal source
than tort or agreement, Titre 6.5: Agreements in general.
[11] Ce bref chapitre ne comporte que 6 articles (1371 à 1376), qui
définissent l’obligation ainsi que son objet, affirme le principe de la bonne
foi et autorise l’application de ces règle aux personnes morales de droit
public.
[12] Le DCFR est imprégné d’une logique du droit continental. Son Livre II
est en réalité le régime général des obligations.
[13] Xu Zhongyuan, art.préc., p.155.
[14] Liang Huixing, art.préc., p.18.
[15] Cui Jianyuan, Le droit chinois des
obligations : présent et avenir, La Science juridique, 2013-1, p.138.
[16] Liu Jingwei, art.préc., p.4.
[17] Xue Jun, art.préc., p.56.
[18] Liang Huixing (dir.), L’avant-projet du Code civil chinois, 2ème éd.,
Presse de la loi, 2011; Wang Liming (dir.), L’avant-projet académique du Code
civil chinois : Textes et explications, (Le régime général des obligations et
le contrat ), La presse juridique, 2005.
[19] Liang Huixing, op.cit.
[20] Wang Liming, op.cit.
[21] Cui Jianyuan, Le régime général des obligation et le Code civil
chinois, Le journal de L’Université de Qinghua (Philosophie et Science sociale
), 2003-3, p.73.
[22] Chen Zhaobi, Traité élémentaire du droit
romain, Presse de la loi, 2006.
[23] Ph. Rémy, art.préc., p.85 et s.
[24] Ph. Rémy, art.préc., p.86.
[25] M. Planiol, Traité élémentaire, t. II, 9e éd., 1913, Libr. générale de droit
et de jurisprudence; A. Colin et H.
Capitant, Cours élémentaire de Droit civil français, t. II. 5e éd., 1928, Dalloz.
[26] M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VI
et VII, Obligations, 2e éd., 1954, Libr. générale de droit et de jurisprudence;
G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, t. II, Les obligations, 1962, Sirey; J.
Dupichot, Le droit des obligations. 5e éd. corrigée, 1997, PUF; Ph. Malaurie, L. Aynés, Ph. Stoffel-Munck,
Cours de droit civil : Les obligations, 5e éd., 2011, Dalloz.
[27] Ph. Rémy, art.préc., p.89.
[28] Tort (unlawful acts) (Titre 6:3) , Obligations from another legal
source than tort and contract (Titre 6:4), Agreements in general (Titre 6:5).
[29] On peut citer ici l’exemple de deux ouvrages en anglais écrits par
des juristes allemands : R. Zimmermann, The New German Law of Obligations:
Historical and Comparative Perspectives, Oxford Universtiy Press, 2005; G.
Dannemann, The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution: A
Comparative Introduction, Oxford University Press, 2009.
[30] P. Birks, An Introduction to the Law of Restitution (revised
edition), 1989, Clarendon Press, p. 28.
[31] R. Goff, G. Jones, The Law of Restitution, 1st ed. (1966), 7th ed.
(2009), Swert & Maxwell; A. Burrows, E. McKendrick, J. Edelman, Cases and
Materials on the Law of Restitution, 1st ed.(1997), 2nd ed. (2005), Oxford
University Press; P. Birks, op. cit.
[32] A. Burrows (ed.), Oxford Principles of English Law: English Private
Law, 1st ed., 2000, and 3rd ed. 2013, Oxford University Press.
[33] Qin Youtu, Ma Changhua, art. préc., p.104.
[34] L’article 1371 du Code dispose que « Les
quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte
un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement
réciproque des deux parties ».
[35] « La répétition de l’indu » : cette expression a été
remplacée par « le paiement de
l’indu ».
[36] Sur ce point, v. Liu Yanhao, L’évolution
historique de l’enrichissement sans cause en droit français, Le journal
juridique de l’orient, 2011-4, p.133 et s.
[37] Ph. Malaurie, op.cit., p.557 et s.
[38] Ph.Rémy, Des autres sources
d’obligations, in Pour une réforme du régime général des obligations (sous la
direction de F. Terré), Dalloz, 2013, p.31-50, spéc. p.34-36.
[39] H. Vizioz La Notion de quasi-contrat, étude historique et critique,
Thèse pour le doctorat, Bordeaux, Y. Cadoret, 1912.
[40] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 10e éd., Dalloz,
2010, n˚1026, p.1029.
[41] Ph. Malaurie, op.cit., p.558.
[42] A. Bénabant, op.cit., p.296; Ph. Malaurie, op.cit., p.558.
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