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Le service notarial : un moyen juridique important de protection de la propriété intellectuelle

Règlement relatif à la gestion des tarifs des services notariaux
Commission nationale pour la Planification, Ministère de la Justice
No. JJF (1997) 285

Article 1. Le présent règlement est élaboré conformément aux lois et règlements concernant le notariat et la tarification, dans le but de répondre aux besoins de la mise en place du système de l’économie socialiste de marché, de protéger les droits et intérêts légitimes des offices notariaux ainsi que ceux des citoyens, des personnes morales et d’autres organisations demandant des services notariaux (dénommés ci-après « demandeurs»), et de réglementer la fixation des tarifs des actes notariaux.

Article 2. Le présent règlement s’applique aussi bien aux offices notariaux qu’aux demandeurs.

Article 3. L’office notarial est en droit de percevoir conformément aux règles des tarifs fixés par la loi, des rémunérations auprès des demandeurs pour les services qu’il leur a fournis. Ces services visent à attester de la véracité et de la légalité des actes, des faits et des documents juridiques suivants :
(1) Authentification du contrat économique ; traitement des actes liés à la succession, aux donations, aux legs ou à la conservation des fonds ;
(2) Donner à un acte de créance la force exécutoire ;
(3) Authentification des conventions civiles ;
(4) Authentification des faits ayant des effets juridiques tels que : la naissance, l’existence, l’obtention d’un diplôme, l’expérience, l’état matrimonial, les liens de parenté, les relations d’adoption, le décès, les évènements de force majeure, la qualité et la crédibilité d’une organisation ;
(5) Conservation des preuves et diverses attestations (du refus de paiement, de l’effet juridique d’un acte, de la possession, du transfert ou du droit d’utilisation de la propriété intellectuelle) ;
(6) Authentification et conservation du testament, inventaire et conservation du patrimoine objet de la succession, confirmation de l’effet du testament ;
(7) Authentification de l’inventaire, de la liquidation, de l’évaluation et de l’estimation du dommage portant sur le bien ;
(8) Constitution, modification et terminaison d’autres actes civiles juridiques ;
(9) Conservation des actes, enregistrement hypothécaire prescrit par la loi, accomplissement de formalités d’enregistrement et de certification ayant trait à l’authentification, rédaction et modification de documents juridiques ayant trait à l’authentification, conseils juridiques ;
(10) Autres services juridiques prévus par la loi.

Article 4. Tout projet de fixation ou de modification du tarif des services visés aux alinéas (1), (2), (3), (4) et
(5) de l’Article 3 du présent Règlement, doit être soumis par le service de la justice du Conseil des Affaires d’ État, à l’approbation du service chargé de la tarification dudit Conseil. Tout projet de fixation ou de modification du tarif des services énumérés aux alinéas (6), (7), (8), (9) et (10) du même article, doit être soumis par les services de la justice du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité dépendant directement des autorités centrales, à l’approbation aux services chargés de la tarification relevant du gouvernement du même échelon, et à l’enregistrement de celles relevant du Conseil des Affaires d’État.

Si le tarif fixé par les autorités du gouvernement au niveau provincial s’avérerait inapproprié, le service chargé de la tarification relevant du Conseil des Affaires d’État seraient en droit d’appeler celles-ci à le réajuster, ou de procéder lui-même au réajustement.

Article 5. Différents éléments sont pris en compte pour la fixation et la modification des tarifs des notaires : le coût moyen des services notariés, le nombre de personnes ainsi que le temps nécessaire au traitement de l’acte, le degré de complexité, et les capacités financières des demandeurs.

Article 6. La rémunération des notaires pour les services qu’ils fournissent est soit fixe (fixée par acte), soit proportionnelle (à la valeur de l’acte).

Les services énumérés aux alinéas (1) et (2) de l’Article 3 du présent Règlement sont rémunérés de façon proportionnelle, les services visés aux alinéas (3), (4), (5), (6), (7), (8) (9) et (10) du même article font eux l’objet d’une rémunération fixe.

Article 7. Le demandeur est tenu de rembourser à l’office notarial les frais générés au cours de la prestation de service du notaire suivants :
(1) Frais d’expertise et d’évaluation ;
(2) Frais de copies ;
(3) Frais liés aux déplacements du notaire hors de la province pour le traitement de l’acte ;
(4) Frais liés aux enquêtes effectuées par le notaire à la demande du demandeur incapable de fournir lui-même des preuves.

Article 8. L’office notarial est tenu de facturer le demandeur pour les services fournis conformément aux tarifs prescrits par la loi. Le notaire n’a pas le droit de percevoir de rémunération à titre personnel.

Article 9. La rémunération peut être perçue par l’office notarial soit par avance, c’est à dire avant la réception de l’acte, soit, en cas d’accord avec le demandeur, de façon échelonnée au fur et à mesure du traitement de l’acte.

Article 10. Dans l’hypothèse où le demandeur retirerait la demande d’un acte déjà reçu par le notaire, ce dernier sera tenu de payer un droit de formalité conformément aux dispositions prescrites par la loi. Si l’office notarial est dans l’impossibilité d’émettre ou doit retirer un acte authentique qu’il a émis pour des faits qui lui sont imputables, l’office sera tenu de rembourser au demandeur la totalité des frais de service déjà perçus. Si l’acte authentique est retiré pour des faits imputables à la fois à l’office notarial et au demandeur, l’office remboursera au demandeur une partie des frais déjà perçus et ce au prorata de l’implication de sa responsabilité. Si l’office notarial ne peut émettre l’acte authentique pour des faits imputables au demandeur qui pourrait avoir donné de fausses preuves ou des preuves irrecevables, les frais perçus ne seront pas remboursés.

Article 11. Tout conflit relatif à l’imputation de la responsabilité mentionnée à l’article 10 du présent règlement est tranché par les autorités d’administration de la justice au niveau du district ou à l’échelon supérieur.

Article 12. Pour les prestations et situations énumérées ci-après, l’office notarial est tenu de respecter les dispositions prescrites par la loi relatives à l’assistance juridique, et de réduire ou exonérer les frais de service du demandeur :
(1) Traitement des actes liés à la perception d’indemnité de décès ou d’invalidité (ou d’indemnité compensatoire de travail), d’assistance pécuniaire, de prestations liées à l’assurance-emploi, etc. ;
(2) Traitement des actes liés à l’entretien des personnes âgées, à l’éducation des enfants ou à l’assistance des parents en difficulté ;
(3) Traitement des actes liés aux activités d’intérêt public ;
(4) Demandeur provenant de districts pauvres visés dans le « Plan anti-pauvreté 8/7 » 1 ;
(5) Demandeur incapable de payer des frais notariaux en raison de leurs difficultés financières ;
(6) Autres situations qui nécessitent la réduction ou l’exonération de frais notariaux.

Article 13. L’office notarial est tenu d’appliquer rigoureusement les tarifs prescrits par l’État, de fournir ses services aux tarifs affichés, et de se soumettre au contrôle du public.

Article 14. Le département de contrôle tarifaire des autorités de transaction sanctionnera l’office notarial qui commettrait l’une des infractions suivantes :
(1) Augmenter les tarifs de son propre chef ;
(2) Multiplier les services payants ;
(3) Facturer le demandeur de façon abusive et arbitraire ;
(4) Ne pas appliquer la règle concernant l’affichage des tarifs ;
(5) Soumettre au contrôle tarifaire des documents non conformes à la réalité ;
(6) Autres infractions au présent Règlement.

Article 15. Le droit d’interprétation du présent Règlement appartient au service chargé de la tarification relevant du Conseil des Affaires d’État.

Article 16. Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er mars 1997. « Le Règlement concernant la fixation des tarifs des notaires » (No. 1991-JFZ-549, Annexe 1) promulgué par le Bureau national d’Administration des prix et le Ministère des Finances en 1991, sera abrogé à cette même date.

Avis de la Commission nationale pour le Développement et la Planification
et du Ministère de la Justice sur la modification des tarifs des notaires

Commission nationale pour le Développement et la Planification, Ministère de la Justice,
Le 6 mai 1998

Les Bureaux (Commissions) d’Administration des Prix et les Bureaux de la Justice des Provinces, des Régions autonomes et des Municipalités relevant directement des autorités centrales,

En raison de l’inflation monétaire que connait notre pays depuis ces dernières années, le coût des services notariaux a connu une augmentation significative. Par ailleurs, le statut des offices notariaux passe progressivement d’établissement administratif à organisme financièrement autonome. Ainsi les tarifs du notariat en vigueur ne semblent plus être adaptés à la réalité. Afin de valoriser les services du notariat et de promouvoir un développement sain et encadré du notariat, la Commission nationale pour le Développement et la Planification et le Ministère de la Justice, en vertu du « Règlement concernant l’administration des tarifs des notaires » (No.JJF-1997-285) ont procédé à une modification structurelle desdits tarifs. Les nouveaux tarifs sont fixés comme suit :

I. Authentification des actes juridiques

1. Contrats et accords
1) Contrat économique
a) Tarif des actes de cession ou de transfert du droit d’usage d’un terrain, de transfert ou de vente immobiliers, de transfert d’actions :
- 0.3% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur inférieure à 500 000 RMB (avec un minimum de 200 RMB) ;
- 0,25% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 500 001 et 5 000 000 RMB ;
- 0,2% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 5 000 001 et 10 000 000 RMB ;
- 0,15% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 RMB ;
- 0,1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 20 000 001 et 50 000 000 RMB ;
- 0,05% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 50 000 001 et 100 000 000 RMB ;
- 0,01% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur supérieure à 100 000 000 RMB.
b) Tarifs des autres contrats économiques :
- 1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur inférieure à 20 000 RMB ;
- 0,8% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 20 001 et 50 000 RMB ;
- 0,6% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 50 001 et 100 000 RMB ;
- 0,5% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 100 001 et 500 000 RMB ;
- 0,4% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 500 001 et 1 000 000 RMB ;
- 0,3% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 1 000 001 et 2 000 000 RMB ;
- 0,2% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 2 000 001 et 3 000 000 RMB ;
- 0,1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 3 000 001 et 4 000 000 RMB ;
- 0,05% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur supérieure à 4 000 001 RMB.
2) Accords civil
Entre 100 et 200 RMB par acte ; ce tarif est multiplié par 2 quand l’acte notarié traite de relations patrimoniales.
2. Relations d’adoption
1) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par ses deux parents biologiques : le coût de l’acte varie entre 300 et 500 RMB ;
2) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par l’un de ses parents biologiques : le coût de l’acte varie entre 500 et 800 RMB ;
3) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par l’un de ses tuteurs autre que ses parents biologiques : le coût de l’acte varie entre 700 et 1 000 RMB.
3. Successions, donations et legs
Le prix des actes relatifs aux successions, donations et legs correspond à 2% de la valeur totale du patrimoine (un minimum de 200 RMB est prévu).

II. Authentification des faits ayant une portée juridique

1. Naissance, existence, décès, identité, expérience, diplôme, nationalité, état matrimonial, pénalité : entre 50 et 80 RMB par acte.
2. Qualité ou crédibilité d’une personne morale ou autre organisation : entre 300 et 500 RMB par acte.
3. Force majeure : entre 200 et 400 RMB par acte.
4. Conservation de preuves
1) Témoin (témoignage écrit et oral) : entre 100 et 200 RMB par acte.
2) Documents audio-visuels, logiciels informatiques : entre 500 et 800 RMB par acte.
3) Preuves matérielles
a) Relatives aux immeubles : entre 500 et 1 000 RMB par acte ;
b) Autres preuves matérielles : entre 200 et 400 RMB par acte.
4) Preuves d’actes ou de faits constatant la violation d’un droit : entre 500 et 1 000 RMB par acte.
5. Attestation d’un refus de paiement : 400 RMB par acte.

III. Authentification des actes ayant une portée juridique

1. Possession, transfert ou droit d’usage d’une propriété intellectuelle : 500 RMB par acte.
2. Autres actes ayant une portée juridique :
1) Procurations (personne morale ou autres organisations), statuts de sociétés et autres actes juridiques : entre 300 et 500 RMB par acte ;
2) Autres actes ayant une portée juridique : entre 50 et 100 RMB par acte.

IV. Conservation des fonds du demandeur : le coût de l’acte correspond à 0,3% de la valeur des fonds (avec un minimum de 100 RMB). Les frais de conservation sont à payer séparément.

V. Donner à un acte de créance la force exécutoire : le coût de l’acte correspond à 0,3% du montant total de la dette.

VI. Le demandeur qui demande le retrait d’un acte déjà reçu par le notaire doit régler des droits de formalités :

Demande pas encore traitée : 10 RMB par acte ;
Demande déjà traitée : 50% du prix de l’acte.
VII. En ce qui concerne l’authentification des conventions civiles, de relation d’adoption, de fait ou d’acte ayant une portée juridique, les tarifs des notaires peuvent être fixés et appliqués par les autorités de tarification de chaque province, région autonome ou municipalité dépendant directement du gouvernement central ; et ce, en tenant compte de la réalité locale et dans le respect des limites tarifaires prévues par la loi. Ces tarifs doivent être soumis à l’enregistrement de la Commission nationale pour Développement et la Planification.

VIII. Les autorités de tarification de chaque province, région autonome ou municipalité dépendant directement du gouvernement central, sont en droit de fixer en fonction de la réalité locale, des tarifs à appliquer sur leurs territoires de compétence. Cependant, ces tarifs ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs à 10% des tarifs référentiels précisés ci-dessus.

Le présent Avis entrera en vigueur le 10 mai 1998. « Le Tableau des tarifs référentiels des notaires » (No. 1991-JFZ-549, Annexe 2) promulgué par le Bureau national d’Administration des Prix et le Ministère des Finances sera abrogé à cette même date.

Avis de la Commission nationale pour le Développement et la Réforme du Ministère des
Finances concernant la baisse de certains frais administratifs ou d’intérêt public
No. FGJG [2013]1494

[…]

II. Départements de la justice

Concernant les tarifs des notaires (qu’il s’agisse de tarifs de services d’intérêt public ou à titre onéreux) :
Le tarif des actes de succession, de donation et de legs, qui s’élevait à 2% de la valeur totale du patrimoine est
ramené à :
- moins de 1,2% pour la part du patrimoine inférieure à 200 000 RMB ;
- moins de 1% pour la part du patrimoine supérieure à 200 000 et inférieure à 500 000 RMB ;
- moins de 0,8% pour la part du patrimoine supérieure à 500 000 RMB et inférieure à 5 000 000 RMB ;
- moins de 0,5% pour la part du patrimoine supérieure à 5 000 000 RMB et inférieure à 10 000 000 RMB ;
- moins de 0,1% pour la part du patrimoine supérieure à 10 000 000 RMB.
Ce tarif est réduit de 50% lorsque l’acte de donation concerne le seul donateur ou le seul donataire.
Il appartient aux autorités de tarification de chaque province, région autonome ou municipalité dépendant directement du gouvernement central, de travailler en collaboration avec les départements concernés, de façon à fixer un tarif qui soit adapté aux réalités locales.

[…]

Commission nationale pour le Développement et la Réforme
Ministère des Finances
Le 2 août 2013


 

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