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Présentation du « Rapport sur le développement du testament authentique » (2014)

Depuis 1946, l’année où le premier testament authentique en Chine moderne a été établi dans une étude notariale à Harbin, les notaires chinois s’attèlent inlassablement aux pratiques et recherches théoriques en matière d’authentification des testaments. Mais en pratique, les notaires chinois se confrontent à de nombreuses difficultés liées au testament et à la succession testamentaire. L’émergence de ces difficultés est due, d’une part, au manque de connaissance du droit chez les citoyens et d’autre part, à la contradiction qu’il existe entre une partie des dispositions légales et le désir croissant de la population d’hériter de la propriété privée. Depuis ces trente dernières années, le notariat chinois a assumé en partie le travail d’explication et de sensibilisation juridiques dans le domaine du testament et de la succession. Les actes notariés que les notaires ont pris soin de dresser leur ont permis de remédier à cette situation. Au cours de ces dernières années, tout en apportant les soins requis pour authentifier le testament, le notariat chinois prête particulièrement attention à la mise en œuvre de l’authentification afin de sécuriser d’avantage les biens de la population et accomplir les volontés des citoyens en matière de succession.  
En plus d’un résumé de la législation et de la pratique dans le domaine du testament authentique depuis ces trente dernières années, le Rapport a également  effectué une analyse ample et efficace des données issues de sondages sur le notariat chinois. Nous espérons, à travers des statistiques relatives au développement du testament authentique, découvrir l’évolution de ce dernier et souhaitons donner un reflet des évolutions du testament ainsi que du testament authentique sous l’angle de l’authentification testamentaire.   

Introduction  Aperçu général du testament

Bien que par le passé, la législation chinoise ait mentionné déjà le testament, la succession testamentaire n’est jamais sortie de sa dépendance vis-à-vis de la succession légale. Le retard qu’accuse le système chinois en matière de succession testamentaire est tributaire du système successoral ancestral fondé sur les liens de parenté et l’économie naturelle. A l’époque moderne, l’effondrement de l’économie naturelle, l’introduction des pensées occidentales ont ébranlé le système de la succession féodale et amélioré dans une certaine mesure un environnement plus propice au développement de la succession testamentaire. La Constitution, la loi successorale ainsi que d’autres normes juridiques relatives à la succession promulguées après la fondation de la Chine nouvelle ont aboli le système successoral traditionnel et mis en place un système entièrement nouveau en la matière, permettant un développement rapide de la succession testamentaire. Promulguée en 1985, la Loi successorale a fixé, pour la première fois à travers un code successoral, la succession testamentaire comme l’une des principales formes de succession en Chine, ce qui a inspiré un nouvel élan au développement du système de la succession testamentaire. La Loi successorale de la République populaire de Chine, dans son article 17 prévoit cinq formes de testament : le testament authentique, le testament olographe, le testament écrit par une autre personne, le testament sous forme d’enregistrement sonore et le testament oral.

I. Aperçu général du testament authentique en Chine

(1)   La législation en vigueur relative au testament authentique en Chine
Les dispositions chinoises régissant le testament authentique se trouvent essentiellement dans la Loi successorale et la Loi sur le notariat. L’’Avis de la Cour populaire suprême sur certains problèmes relatifs à l’application de la Loi successorale de la République populaire de Chine et le Règlement détaillé sur l’authentification testamentaire établis par le Ministère de la Justice sont des textes ayant des effets juridiques d’un rang inférieur. Il est à noter que le Règlement détaillé sur l’authentification testamentaire est la seule norme professionnelle relativement complète ; elle est prise en la forme d’un arrêté ministériel concernant l’authentification du testament. Ce texte revêt aussi une portée positive pour les citoyens, car il les oriente afin de rédiger leur testament en vertu de la loi.
A)     Situation de l’authentification testamentaire en Chine
1. Données annuelles au niveau national  
Force est de constater que la quantité de testaments notariés établis par les études chinoises augmente au fil des années. Selon les statistiques du Ministère de la justice, on est passé de moins de 20 000 testaments notariés par an dans les années 1990 à environ 90 000 par an ces dernières années (voir Tableau 1-1).

Tableau 1-1 : Nombre de testaments authentiques établis entre 1991 et 2013

1.2. Données globales par provinces et municipalités
L’authentification testamentaire est présente dans toutes les provinces et municipalités, mais il existe une disparité selon les régions.
Entre 1991 et 2013, les établissements notariaux chinois ont établi 1 370 327 testaments notariés domestiques. Les différents facteurs dont la démographie et le niveau de développement économique, ont entrainé des différences significatives entre les régions. Les dix provinces ou municipalités ayant fait le plus d’actes, représentent 64,60% du volume total du pays ; on retrouve notamment les provinces du Guangdong, Liaoning, Jiangsu, Sichuan, Zhejiang, Shanghai, Hebei, Beijing, Shandong et Heilongjiang (voir Tableau 1-2).                              

Tableau 1-2 : Pourcentages des actes authentiques établis dans les différentes régions entre 1991 et 2013

1.3.Données annuelles par provinces, régions et municipalités 
Par rapport au volume total des actes notariés en matière civile, la part des testaments authentiques évolue d’année en année, ce qui confirme leur rôle grandissant. Avant 1999, le testament authentique représentait moins de 1 % des actes notariés établis (comparé aux actes notariés en matière civile), son impact restait donc relativement limité. Après l’an 2000, le testament authentique a dépassé 1 % pour atteindre 1,05%. Une croissance rapide qui a permis de dépasser la barre des 2% quatre années plus tard ; le testament authentique représentant ainsi 2,1% des actes notariés en 2004. Depuis 2004, la part des testaments authentiques se maintient chaque année au-dessus de 2% (voir Tableau 1-3). 

Tableau 1-3 Evolution du testament authentique par rapport au volume total des actes notariés en matière civile

B)     Utilisation du testament authentique
L’accomplissement de ses dernières volontés en vertu de la loi est l’objectif directement recherché par le testateur tandis que la valeur d’un testament authentique se traduit par les effets qu’il produit. De nos jours, le testament authentique est utilisé essentiellement dans trois cas de figures : d’abord par un établissement notarial qui confirme la validité du testament et procède à la notarisation de la succession testamentaire ; ensuite dans un mécanisme de résolution des litiges comme le procès, enfin par les administrations et gestionnaires des différents types de patrimoines.
C)     Création, fonctionnement de la plateforme d’enregistrement et de consultation des testaments authentiques
Selon les exigences de la Norme technique sur le système de gestion globale des informations notariales établie par le Ministère de la Justice, l’Association du Notariat de Chine a conçu et réalisé la première plateforme d’enregistrement et de consultation des testaments authentiques. Cette dernière a été mise en service officiellement en janvier 2014. Il s’agit de la première base de données nationale des testaments qui recense une importante contribution de la part du notariat chinois dans le domaine de la consultation testamentaire. La construction de cette plateforme, déjà utilisée par 2 932 établissements notariaux et 390 services administratifs, va avoir des effets positifs sur l’amélioration de la qualité du notariat, sur l’augmentation de la crédibilité du notariat et sur la garantie des droits et intérêts légitimes des parties. 
(1)   Analyse de testaments provenant de régions spécifiques 
Au court de l’année 2014, l’Association du Notariat de Chine a choisi de manière aléatoire 2 248 testaments authentiques établis entre 1990 et 2014 dans les douze provinces et municipalités que sont Beijing, Zhejiang, Jilin, Shanghai, Jiangsu, Chongqing, Yunnan, Shanxi, Henan, Guangdong, Gansu et Fujian. Elle a ainsi effectué des analyses en tenant compte de divers facteurs tels que le profil des testateurs ainsi que des bénéficiaires, le contenu du testament, ou encore l’effet du testament.
1.Répartition des testaments analysés selon les régions
Le choix des échantillons tient compte du niveau de développement économique, de la répartition démographique et du déploiement de la pratique du testament authentique, afin d’effectuer à travers un nombre limité de données, une étude relativement complète sur les problèmes posées par l’authentification testamentaire.  
2.Répartition des personnes sondées par sexe   
Parmi 5 548 échantillons, les parts de testateurs hommes et femmes sont à peu près équivalentes, avec une légère supériorité numérique chez les testatrices (voir Tableau 2-1-1). En pratique, on constate qu’autant de femmes que d’hommes établissent des testaments. Cela s’explique par une tendance générale consistant à rédiger plus jeune le testament et une prise de conscience sociale. Il n’y a pas de différence manifeste relative à la prise de conscience attachée au testament entre les hommes et les femmes, la prépondérance féminine s’explique par le fait que les femmes ont une espérance de vie souvent supérieure à celle des hommes.  

Tableau 2-1-1 Répartition des personnes sondées par sexe

3.Répartition par sexes selon les régions
Le niveau de développement socio-économique, le contexte culturel, les usages et coutumes entraînent une disparité régionale au niveau de la répartition par sexes.  
Les statistiques montrent que les femmes sont plus nombreuses à avoir recours au testament dans les 7 régions orientales chinoises les plus développées économiquement, comme Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong et à Chongqing (municipalité de l’Ouest relevant directement du pouvoir central). A l’inverse, les régions du centre et de l’ouest où l’économie est moins développée comptent plus de testateurs que de testatrices ; c’est le cas du Shanxi, Jilin, Henan, Yunnan et Gansu. La situation économique a donc une influence sur la répartition par sexes des personnes établissant un testament.  
4.Tranches d’âge des personnes sondées
Selon les testaments étudiés, les testateurs appartiennent majoritairement à la tranche d’âge des seniors (voir Tableau 2-1-2). Parmi ces échantillons, 4 879 personnes ayant fait une demande pour établir un testament, ont plus de 60 ans. Ils représentent 87,94% de la totalité des personnes sondées. Parallèlement, entre 18 et 60 ans, le nombre de testateur augmente avec l’âge. Les données susmentionnées montrent que les séniors constituent depuis de nombreuses années le groupe principal des testateurs. Cela démontre que l’établissement du testament est lié à l’âge du testateur et d’une manière plus étroite à la stabilisation des liens de parenté et de leur patrimoine.        

Tableau 2-1-2 Répartition des personnes sondées par âge

5.Situation de famille (marié, divorcé, séparé, veuf, remarié, etc.)
Etant donné que les membres de la famille varient en fonction de la situation familiale (étendue des héritiers légaux), le testament qui sert à déterminer le transfert des biens familiaux tisse naturellement des liens en fonction de cette situation. La plupart des testateurs sont mariés ou n’ont connu qu’un seul mariage ; les personnes ayant connu le divorce, le veuvage ou de multi- mariages étant moins nombreuses. Cependant les testateurs ayant perdu un conjoint ou s’étant remariés représentent un pourcentage assez élevé ; ce qui démontre d’autant plus l’impact de la situation familiale sur l’établissement du testament (voir Tableau 2-1-3). 

Tableau 2-1-3 Situations de famille des personnes sondées

6.Catégories de biens (immobilier, dépôts bancaires, titres d’action, etc.)
L’immobilier constitue depuis toujours les biens principaux visés par le testament authentique (voir Tableau 2-1-4). Cela s’explique par le fait que l’immobilier a une valeur beaucoup plus importante que les autres biens. De plus, les ventes de logements publics, les transactions d’immeubles privés, ainsi que la démolition d’envergure qui a été opérée lors de la construction urbaine ont fait que le parc d’immeubles privés n’a cessé de croître, ce qui pousse les propriétaires à en disposer dans le testament. 

Tableau 2-1-4 Catégories de biens concernés par les testaments analysés

7.Niveau d’éducation
Les échantillons prélevés après 1991 montrent qu’un pourcentage élevé de testateurs n’a terminé que l’école primaire (notamment pour des raisons historiques). Cette tranche de population sénior de manière générale n’a donc reçu qu’un faible niveau d’éducation (voir Tableau 2-1-5). 

Tableau 2-1-5 Répartition des personnes sondées selon le niveau d’éducation

8.Situation des bénéficiaires
(1) Répartition des liens de parenté avec les bénéficiaires (voir Tableau 2-1-6)
Les différents testaments  prélevés concernent 7 500 bénéficiaires testamentaires dont 5 000 représentant les enfants des testateurs et 600 les petits-enfants. Léguer ses biens à ses enfants ou petits-enfants correspond à une coutume générale en la matière et reflète la situation actuelle des testateurs qui ont pour la plupart des enfants. 

Tableau 2-1-6 Répartition des bénéficiaires

(2)   La répartition des bénéficiaires par âge (voir Tableau 2-1-7)
La répartition des bénéficiaires en fonction de leur âge montre que toute tranche d’âge est à même de recevoir des biens. Or, il est à noter que les personnes ayant entre 41 ans et 60 ans sont au premier rang. On trouve ensuite la tranche des 19-40 ans. Comme les testateurs laissent leurs biens et certains de leurs droits à leurs enfants, les bénéficiaires ont au moins 20 ans de moins que les testateurs. 

Tableau 2-1-7 Répartition des bénéficiaires par âge

 

Bénéficiaires

Testateurs

0-18 ans

7.53%

-

19-40ans

38.23%

2.03%

41-60 ans

43.60%

9.60%

60 ans et plus

10.65%

88.37%

Au total

100.00%

100.00%

(3)   Répartition des bénéficiaires par sexe (voir Tableau 2-1-8)
L’analyse de la répartition par sexe au fil des années montre que la coutume consistant à préférer les garçons aux filles reste dans la mentalité des testateurs.  

Tableau 2-1-8 Répartition par sexe

 

Bénéficiaires

Hommes

57.10%

Femmes

42.90%

Au total

100.00%

(4)Nombre des bénéficiaires (voit Tableau 2-1-9)
La plupart des testaments désignent un seul bénéficiaire. C’est le cas pour 78,05% des testaments authentiques ; car la majorité des testaments ont trait à la transmission de biens immobiliers. Car la division de ces derniers entre plusieurs bénéficiaires en compliquerait l’usage et la disposition. Le taux de testaments désignant plus de 4 bénéficiaires est de 3,15 %. Le nombre maximum de bénéficiaires présents dans un même testament parmi les différents échantillons analysés dans le sondage est de neuf.

Tableau 2-1-9 Nombre de bénéficiaires

 

Fréquence

Pourcentage effectif

1 personne

4127

78.05%

2 personnes

733

13.86%

3 personnes

261

4.94%

4 personnes

71

1.34%

5 personnes

53

1.00%

6 personnes

22

0.42%

7 personnes

15

0.28%

8 personnes

5

0.09%

9 personnes

1

0.02%

Au total

5288

100.00%

9.Pourquoi établir un testament : motivations et objectifs (assistance des parents, conflits entre les enfants, intérêt public, enfants naturels, tradition, prévention des risques d’entreprise, etc.)
Les conflits entre les enfants portant sur la succession sont de plus en plus fréquents, à tel point qu’ils représentent aujourd’hui l’un des principaux litiges civils. C’est pourquoi les séniors ont recours au testament afin de prévoir le partage de leur patrimoine. En plus de la prévention des conflits, pouvoir trouver auprès des bénéficiaires les soins nécessaires à leurs vieux jours constitue également l’une des motivations majeures des testateurs. Cela démontre d’autant plus l’attention qu’accordent les personnes âgées à leur qualité de vie (voir Tableau 2-1-10).     

Tableau 2-1-10 Analyse des motivations et objectifs du testament

D)     Analyse du coût de l’authentification testamentaire 
Les tarifs actuels relatifs à l’authentification du testament ont été fixés par les provinces en 1984 conformément à la Circulaire relative à l’ajustement des tarifs des services notariaux émise par la Commission nationale du plan et le Ministère de la Justice. Les tarifs varient donc d’une province à l’autre et ces dernières n’offrent pas les mêmes services. Mais définis il y a plus de dix ans, ces tarifs restent relativement modérés dans l’ensemble. Ayant analysé les tarifs pratiqués par province, région autonomes et municipalités, le Rapport constate que l’établissement d’un testament authentique coûte dans la plupart des cas moins de 400 yuans. Le tarif maximum est de 800 yuans par testament. La conservation du testament coûte en règle générale moins de 200 yuans par an. 
E)     Analyse des conflits relatifs au testament authentique
1. Analyse des causes d’erreurs rencontrées dans un testament authentique  
Les erreurs que l’on rencontre fréquemment, sont essentiellement un manque de conformité avec les procédures disposées dans le Règlement détaillé sur l’authentification testamentaire, des fautes d’orthographe glissées dans l’acte notarié ou dans le testament écrit par une autre personne, des erreurs de vérification notariale (du fait du testateur lui-même, dont l’expression de la volonté est par exemple influencée par des facteurs extérieurs).
2. Modalités de recours dans le cadre de la législation en vigueur
Dans le cadre de la législation actuelle, les modalités de recours liées à l’authentification du testament se trouvent essentiellement dans la procédure de validité du testament. Il s’agit des recours en révision ou en contentieux.  

II.Etude du système du testament authentique chinois

A) Validité du testament authentique
L’article 20 de la Loi successorale dispose en son alinéa 2 que « le testament authentique produit un effet qui prime sur le testament non notarié », conférant au système du testament authentique chinois un atout remarquable. Or, la loi prévoit uniquement que les modalités du testament relèvent de l’autonomie de la volonté. Une fois notarié, le testament reste tributaire des contraintes en cas de modification ou d’annulation. Or la législation n’a pas donné d’explication à ce sujet. De manière générale, le testament authentique ne pourrait jouer pleinement son rôle qu’à condition que la Loi successorale ou d’autres réglementations, interprétations judicaires prennent judicieusement quatre types de mesures d’accompagnement. 
B) Procédures pour l’authentification du testament
La procédure civile examine la validité du testament authentique d’abord sous l’angle de la preuve et prend comme point de départ uniquement l’application des procédures légales notariales. Jusqu’ici, le Règlement détaillé sur l’authentification testamentaire promulgué en 2000 par le Ministère de la Justice reste l’unique source juridique régissant les procédures relatives au testament authentique. 
1. Procédure normale
L’authentification du testament est composée de six étapes, à savoir : la demande (consultation) de la part de l’intéressé, la réception par l’établissement notarial, la présentation des preuves par la personne concernée, la vérification effectuées par l’établissement notarial, la délivrance de l’acte notarié et la réception de l’acte notarié par la personne concernée.
2. Procédure exceptionnelle
Les procédures exceptionnelles sont celles établies par la loi ou les réglementations et qui s’appliquent à des cas particuliers. Il s’agit essentiellement de trois cas de figures : 1. Les personnes empêchées par la loi ne peuvent recevoir l’acte, ni même l’examiner et le modifier en cas de contestation ; 2. La conversation entre les notaires et le testateur est enregistrée ou filmée selon l’exigence des réglementations ainsi que compte tenu de la situation particulière existante entre les parties. L’enregistrement audio ou vidéo est une mesure particulière visant à attester la capacité du testateur au moment de la rédaction du testament afin de renforcer la force probante de l’acte authentique ; 3. Au cas où le testament désigne un exécuteur testamentaire, certains établissements exigent qu’on dresse un procès-verbal d’interrogation de ce dernier.      
C) La vérification, la confirmation du testament authentique ainsi que le système de publication et d’inscription    
Etant donné que la Loi successorale ne prévoit aucun système de conservation de l’héritage, ni d’ouverture et de vérification du testament, il s’est dégagé dans la pratique deux voies parallèles concernant la succession : la voie notariale et la voie contentieuse. La succession génératrice de litiges se transforme en procès successoral devant le tribunal tandis que la succession sans conflit se règle par voie notariale. 
1. La consultation notariale dans la pratique de la gestion de l’héritage
La vérification des biens patrimoniaux concerne de fait le bureau d’inscription immobilière, le bureau d’enregistrement des actions ainsi que les établissements bancaires ou boursiers. Certains établissements n’acceptent que la consultation sur place par les notaires munis d’une lettre de recommandation émise par les établissements notariaux. D’autres exigent la présence des héritiers pour une consultation commune sur place ; certains peuvent contacter directement les héritiers détenteurs d’une lettre de recommandation notariale pour effectuer la consultation. Le Ministère de la Justice et la Commission de contrôle bancaire ont conjointement émis une Notification relative à la consultation des dépôts bancaires sous le nom du défunt dans le cadre de la succession notariée, qui a facilité la consultation entreprise par les notaires et les héritiers. 
2.La vérification de l’inscription du testament authentique, des correspondances et des notifications à l’occasion de l’ouverture du testament. De sa vérification à la confirmation de son effet 
Comment découvrir l’existence du testament et comment confirmer l’effet de ce  dernier ? Les notaires ne cessent de se réajuster et de s’améliorer. Ab initio on suivait les usages de la profession, ensuite les directives émises par l’Association du notariat en la matière. Il n’existe pas encore de réglementation ministérielle impérative comme tel est le cas pour l’établissement du testament. Actuellement la consultation de la base des données du testament authentique permettant de connaitre l’existence d’un testament notarié ou permettant de rechercher un testament non notarié, doit faire l’objet d’une demande de la part de l’héritier ou du légataire auprès d’un établissement notarial. 
3.La médiation notariale durant l’exécution testamentaire  
C’est à l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament de décider s’il souhaite, ou non, proposer sa médiation afin de résoudre les éventuels différends pouvant opposer les héritiers. Quant aux différends relatifs à l’interprétation du testament, l’établissement notarial est le mieux placé pour traiter ces litiges. Il se réfère à ce qui est inscrit au procès-verbal, ou il se base sur ce dernier pour émettre des présomptions. Cela ressemble aux attributions de l’exécuteur testamentaire dans d’autres législations.         

III. Analyse du développement du testament authentique en Chine

A) L’authentification du testament chinois se confronte à une nouvelle situation et à de nouveaux besoins
Depuis la période de réformes et d’ouverture correspondant à la mise en place du système du testament authentique par la Loi successorale, la situation et les besoins ont considérablement changé. Ainsi, le testament authentique se trouve à la fois face au défi posé par la nouvelle conjoncture et aux opportunités qu’offre cette dernière. Ces opportunités ne s’expliquent pas seulement par le statut du notariat en tant que tiers acteur social, elles expriment également les nouveaux besoins qui apparaissent avec le développement de la société. En effet, la diversité des personnes impliquées dans un testament, la pluralité des relations entrant en jeu et la nouvelle façon dont le patrimoine du défunt est partagé par le testament, sont de nouveaux facteurs à prendre en considération.     
B) L’extension des services notariaux et l’informatisation requis pour faire face aux besoins de l’époque
1. La conservation du testament ou du patrimoine
Parmi tous les organismes chinois existants, le notariat est le seul   établissement autorisé explicitement par la loi à conserver le testament ou l’héritage. L’exercice de cette fonction notariale se trouve actuellement dans la situation suivante : d’une part, en conservant le testament authentique, les établissements notariaux remplissent effectivement une fonction de conservation du testament et la plupart des établissements ne demande pas d’honoraires supplémentaires (en raison notamment de la rédaction du testament). D’autre part, en pratique, un grand nombre  d’établissements notariaux n’ont pas développé comme il se doit cette matière notariale légale, car elle poserait un problème de chevauchement de fonction entre l’authentification du testament et le manque de cohérence des réglementations existantes. La conservation du testament par les notaires nécessite la résolution de problèmes liés au statut de cette conservation, à son système, à la garantie de fonctionnement et à l’amélioration de la gestion de l’héritage.   
2. Participation au testament fiduciaire
En tant qu’établissement tiers suffisamment objectif, transparent et ayant les compétences requises pour traiter des affaires relatives au testament fiduciaire, la présence notariale dans ce domaine a une valeur irremplaçable. Cette dernière agit à la fois comme rédacteur, vérificateur, certificateur, conservateur et est chargée de l’enregistrement. Il semble évident que sous certaines conditions, notamment en ce qui concerne le testament fiduciaire d’intérêt public, le notaire puisse également jouer le rôle d’exécuteur, de fiduciaire et de surveillant.  
3. Procédures de préparation à l’exécution testamentaire (notification, vérification- identification et ouverture)
En règle générale, un testament produit ses effets à compter du décès du testateur. Or, comme il s’agit d’un acte personnel unilatéral, la réalisation des dernières volontés du défunt dépend de la garantie apportée par le système d’exécution testamentaire. Les systèmes successoraux hors Chine continentale prévoient en général des procédures préparatoires avant le règlement de la succession. Il s’agit notamment de la notification, de la vérification-identification (vérification-confirmation ou vérification-inspection) ou de l’ouverture (ouverture-inspection, levée de scellés, dévoilement, etc.). La participation notariale dans les procédures de préparation doit revêtir un caractère nécessaire et réalisable. Il existe cinq types de testaments en droit chinois ; hormis le testament authentique, les quatre autres testaments peuvent être établis à l’insu de personnes extérieurs. A l’heure où le système de crédibilité sociale présente encore des lacunes et que les sanctions contre les fausses pièces justificatives manquent de force, l’exécution du testament suscite inévitablement diverses suspicions. Par conséquent, il devient nécessaire d’introduire des procédures de préparation, pour rendre solennelle et prudente l’exécution testamentaire. Ainsi, la mise en place de rituels procéduraux procurerait chez les personnes concernées un sentiment de respect et de crainte de la loi. La France, l’Italie, la Russie ainsi que d’autres pays ont désigné les études notariales comme étant des établissements juridiquement habilités à notifier ou ouvrir les testaments. En pratique, les établissements notariaux et les cours populaires mettent déjà en œuvre ces procédures de notification et de vérification-identification en matière de testament. Ce qui facilite la participation des notaires aux procédures préparatoires menant à l’exécution du testament.
4. Perspective pour la plateforme de consultation des testaments authentiques 
L’avancée progressive de l’informatisation notariale a fait surgir très tôt l’idée d’une plateforme nationale dédiée à la consultation du testament authentique. Les expériences ont été menées dans des régions économiquement plus avancées et où les activités notariales sont mieux déployées. Cette plateforme va prochainement connaitre trois évolutions : premièrement, il s’agira d’intensifier certains liens avec les cours populaires, les secteurs ou services administratifs en charge de l’enregistrement immobilier, mais aussi les secteurs attachés à la fiscalité, ou à la finance, l’industrie et au commerce. Cela s’explique par le fait qu’il est nécessaire de partager, dans une certaine limite, les informations tout en préservant la vie privée des individus ; deuxièmement, il faut y inclure ou recueillir des informations relatives à l’enregistrement et à la conservation des testaments établis par d’autres voies que celle notariale ; troisièmement il conviendra de maintenir et renforcer l’efficacité de la plateforme. 
5. Testament authentique en tant qu’œuvre sociale 
Comparé au coût actuel de la vie, le prix moyen d’un testament authentique n’est pas très élevé. De plus, par rapport aux autres prestataires de services juridiques qui peuvent demander des honoraires de plusieurs milliers de yuans ou voire même des dizaines de milliers de yuans selon les actes et leurs montants, la fixation d’honoraire en matière notariale est dotée d’un caractère d’intérêt public. Chaque année, des services à caractère social sont organisés par les établissements notariaux. A titre d’exemple, ont été établis à titre gracieux des testaments authentiques pour les personnes âgées dans les villes de Shanghai, Harbin, Chengdu, Beijing et Xiamen. Cette activité d’intérêt public s’étendra sur tout le territoire national. De nombreux sujets méritent une réflexion approfondie de la part du notariat désireux de bien faire et de mener à bien cette mission. Il faut d’abord organiser, selon les différents lieux, des événements en témoignage du respect et de l’amour portés aux personnes âgées ; ensuite s’associer avec les autorités locales et les établissements d’intérêt public pour obtenir leur soutien ; puis recevoir l’autorisation de fournir des services différenciés en matière de testament authentique et de réajuster les honoraires suivant les circonstances ; et enfin, résoudre judicieusement toutes les questions liées à l’assurance et à l’indemnisation. 
C) Pistes d’amélioration du système chinois en matière de testament authentique
1.Intensifier la recherche théorique avancée en matière d’authentification testamentaire
Intégré depuis 2002 dans le système du concours national unifié des professions  juridiques et judiciaires, le notariat chinois s’est considérablement amélioré. Or, étant donné que le contingent est relativement restreint par rapport aux autres professions juridiques et puisque les notaires travaillent essentiellement sur le terrain avec une charge quotidienne de travail assez importante, peu de notaires peuvent entreprendre réellement des recherches théoriques. Il faut donc à la fois inciter le personnel à entreprendre des recherches théoriques de pointe et inviter des spécialistes à y participer. S’agissant du contenu de la recherche, le notariat se doit non seulement d’étudier le testament authentique lui-même (ou incluant encore la succession notariale), mais également de réfléchir à ce que le notariat pourrait apporter de plus en matière de testament.
2. Améliorer en détail les réglementations du système des testaments authentiques
Les réglementations régissant le testament authentique nécessitent des améliorations. Pour exemple, le système actuel n’ayant pas clairement délimité la connotation et la dénotation du testament authentique, le contrôle des risques s’avèrent difficile en pratique. Par ailleurs, le système en vigueur ne distingue pas rigoureusement les éléments indispensables du testament authentique avec des réglementations qui viendraient renforcer son champ d’application. De plus, le formulaire type ne peut proposer de solution personnalisée, adaptée aux cas spécifiques.
3. Promouvoir les mesures d’accompagnement pour l’exécution du testament authentique
Le testament revêtu de la forme authentique reste l’expression unilatérale de la volonté du citoyen dont la réalisation, après le décès du testateur, dépend des mesures d’accompagnements à prendre. Surtout pour le testament notarié concernant la fiducie qui nécessite un nombre plus important de mesures d’accompagnement.  
4. Accroître la capacité d’application du système de testament authentique
Il faut d’abord renforcer l’édification du corps notarial. Il est nécessaire d’améliorer la qualité du service notarial et par la même occasion prendre des mesures incitatives à l’égard des études et du personnel. Ensuite il convient de renforcer les liens entre les instances judicaires et les organes administratifs de la justice. La crédibilité de l’acte notarié, notamment pour le testament authentique, n’est pas uniquement une affaire interne qui ne regarde que le notariat, mais elle est tributaire du contexte global dans lequel s’exerce la profession. On ne peut mettre en œuvre le système du testament authentique qu’à condition que les instances judiciaires et les organes administratifs de la justice exercent leurs pouvoirs respectifs en vertu de la loi.  
5. Promouvoir la mise en place d’un mécanisme de concertation permanent entre les organes concernés
L’établissement d’un testament authentique nécessite la consultation et le partage de pièces justificatives rendus possible grâce aux concours des différents services et organes qui les fournissent. Il est également important de pouvoir partager les ressources dont dispose la plateforme de consultation des testaments authentiques. Le notariat insiste sur les conditions préalables au partage de ces ressources en adoptant une protection absolue de la vie privée des individus. 

Conclusion

Le notaire est depuis toujours au premier rang en matière de mariage, de droit de la famille et des successions ; si bien que l’on peut dire qu’un bon notaire doit être avant tout un expe
La profession notariale se doit de développer l’authentification du testament. 1. Il faut interpréter de façon précise les lois et réglementations relatives au testament et à la succession ; 2. Développer rigoureusement l’authentification testamentaire et augmenter la quantité des actes ; 3. Intensifier la création de la base de données des testaments authentiques, promouvoir les activités légales de conservation des testaments et mettre en place une plateforme de consultation des informations sur différents types de testaments ; 4. Approfondir les recherches théoriques relatives au testament et à la succession (notamment en ce qui concerne le testament authentique de manière à obtenir des résultats théoriques plus convaincants sur les formes testamentaires et sur leurs effets) ; 5. Attacher de l’importance à la recherche sur les nouveaux contenus et les nouveaux types. L’exécution du testament, le testament fiduciaire, le testament d’utilité publique, la vérification-identification du testament, l’applicabilité des lois sur les successions testamentaires ayant trait à l’étranger, constituent autant de domaines qui méritent de faire l’objet d’études approfondies et d’essais incessants. 
Les notaires chinois ont accumulé dans le domaine des successions testamentaires, l’authentification testamentaire, de nombreuses données et archives. Le présent Rapport récapitule les données et théories relatives au testament authentique depuis une dizaine d’années. Il fournit aux législateurs, chercheurs, praticiens des statistiques relativement précises sur les activités notariales qui peuvent servir de base fiable au positionnement précis de la profession notariale.


 

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