Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

Le système des successions en Chine

La succession est l’un des aspects du système juridique en droit civil qui consiste à transférer les biens et d’autres droits et intérêts légitimes du défunt aux ayants droit. Ces dernières années, la législation chinoise attache une importance grandissante à la protection de la propriété privée et la Constitution chinoise dispose dans son article 13 que le droit légitime des citoyens sur leurs biens privés ne peut pas être violé. Conformément à la loi, le droit de propriété privée ainsi que celui des successions sont protégés par l’État.
La dévolution de la succession se fait de façon différente dans les pays différents et dans cet article, je présenterai plusieurs aspects du système chinois, en traitant les questions liées à la qualité d’héritier, au rang successoral des héritiers et à la réserve.

I. Le champ des héritiers légaux prévu dans la loi sur la succession chinoise

Sur la base des trois relations entre personnes : relation matrimoniale, de  consanguinité et l’adoption, le champ des héritiers légaux comporte six catégories :
1. Le conjoint
2. Les enfants : comprenant les enfants issus du mariage, les enfants nés hors  mariage, les enfants adoptés, les enfants issus d’un mariage précédent ;
(1) Les enfants bénéficient d’un droit égal dans la succession, sans distinction de sexe, d’âge, ni de la situation matrimoniale ;
(2) Les enfants nés hors mariage, adoptés, ou les enfants issus d’un mariage précédent mais ayant des relations d’entretien avec leurs beaux-parents, sont les héritiers de 1er rang, au même titre que les enfants issus du mariage. Il est à signaler que les enfants adoptés, en succédant à leurs parents adoptifs, n’ont plus de rapport juridique avec leurs parents biologiques et donc perdent leur droit de succéder à ces derniers. Ceci dit, « Les Avis de la Cour populaire suprême à propos de quelques questions liées à la mise en application de la Loi sur la succession de la République populaire de Chine» (ci-après Les Avis) précise dans l’article 19 une exception : au cas où l’enfant adopté aurait assumé sa responsabilité d’entretien vis-à-vis de ses parents adoptifs, et qu’en même temps il ait grandement contribué à l’entretien de ses parents biologiques, il serait en droit de partager, conformément à l’article 14 de la « Loi sur la succession » et dans une mesure convenable, le patrimoine de ces derniers, en plus du patrimoine de ses parents adoptifs qui lui revient selon l’article 10 de ladite Loi. De même, l’enfant d’un autre lit mais ayant des relations d’entretien avec ses beaux-parents et aptes à succéder à ceux-ci, est aussi en droit de succéder à ses parents biologiques.
(3) S’agissant des enfants dans l’incapacité de travail ne disposant pas de ressources financières, leurs parents ne peuvent les priver de leur part d’héritage au moyen du testament (ce point sera abordé au chapitre relatif à la réserve).
3. Les parents : comprenant les parents biologiques, les parents adoptifs, ou les parents ayant des relations d’entretien avec les enfants issus d’un mariage précédent.
4. Les frères et sœurs : comprenant ceux qui sont nés de mêmes parents, du seul même père ou de la seule même mère, les frères et sœurs adoptés, ou les enfants issus d’un autre mariage ayant des relations d’entretien avec le défunt.
5. Les grands-parents de la ligne paternelle et de la ligne maternelle.
6. Le gendre veuf ou la bru veuve ayant assumé la responsabilité d’assistance principale de ses beaux-parents : au cas où ce gendre ou cette bru serait reconnu comme héritier au 1er rang de ses beaux-parents selon l’article 12 de la « Loi sur les successions», ses enfants acquerront le droit à la représentation successorale, que leur père veuf ou leur mère veuve se soit remarié ou non. Ce dernier sera considéré comme ayant assumé sa responsabilité d’assistance principale, s’il a procuré les principales ressources financières au défunt, ou lui a accordé de l’assistance quotidienne principale. Par contre, l’héritier qui a vécu avec le défunt, qui avait à la fois les moyens et les conditions nécessaires de l’entretenir, mais qui n’a pas assumé sa responsabilité d’entretien, sera susceptible d’obtenir une part réduite lors du partage du patrimoine, ou même privé du droit de succession.

II. Le rang légal des héritiers

L’article 10 de la « Loi chinoise sur les successions » dispose que : la dévolution de la succession se fait selon la hiérarchie suivante :
- Héritiers du 1er rang – conjoint, enfant, parents ;
- Héritiers du 2e rang – frères et sœurs, grands-parents côté paternel, grands parents côté maternel.
Lorsque la succession est ouverte, ce sont les héritiers du 1er rang qui succèdent, tandis que les héritiers du 2e rang n’ont droit à l’héritage qu’en cas d’absence d’héritier du 1er rang. Selon l’article 12 de la « Loi sur les successions » : le gendre veuf ou la bru veuve ayant assumé la responsabilité d’assistance principale de ses beaux-parents, sont classés parmi les héritiers du 1er rang.
Un exemple simple : le défunt a laissé un immeuble derrière lui. Ses héritiers du 1er rang sont : ses parents, sa conjointe, et ses enfants. Au cas où ses parents et sa conjointe seraient tous en vie et qu’il n’aurait qu’un seul enfant, les 4 héritiers auraient alors chacun droit à un quart du patrimoine. Si le défunt n’avait pas d’enfant, chacun de ses parents et sa conjointe auraient droit à un tiers du patrimoine. Supposons que les parents du défunt soient déjà décédés, et que lui-même n’ait ni conjointe ni enfant, dans ce cas, ce seraient ses frères, ses sœurs, ses grands-parents côté paternel et maternel qui seraient héritiers, autrement dit le patrimoine serait partagé entre eux à part égale. Les frères et les sœurs décédés avant le défunt n’ont pas le droit de succéder, et le patrimoine est seulement partagé à part égale entre ceux qui restent en vie. Ceci est très différent de la loi successorale française : en Chine, la famille de sang direct des frères et des sœurs du défunt, n’a pas droit à la succession, ni à la représentation.
Les héritiers du même rang sont égaux dans la succession, autrement dit, ils partagent le patrimoine à part égale. Cependant, dans certains cas spéciaux, le patrimoine pourrait être partagé à part inégale par les héritiers du même rang :
(1) Un avantage serait accordé, lors du partage du patrimoine, à l’héritier souffrant de difficultés financières particulières ou privé de la capacité de travailler ;
(2) L’héritier ayant assumé la principale responsabilité d’entretien vis-à-vis du défunt, ou ayant vécu sous le même toit que celui-ci, aurait droit à une part plus importante du patrimoine que les autres.
(3) L’héritier qui disposait à la fois des moyens et des conditions nécessaires à l’entretien, mais qui n’a pas assumé sa responsabilité vis-à-vis du défunt, sera susceptible d’obtenir une part réduite lors du partage du patrimoine, ou même sera privée du droit à la succession.
(4) Le partage du patrimoine pourrait aussi se faire de façon inégale, en cas d’accord à l’amiable entre les héritiers.

Quelques cas qui méritent une attention particulière :

1. Conjoints : dans le lien matrimonial légal, les conjoints sont réciproquement les héritiers du 1er rang de l’autre, même si l’un d’entre deux décède en cours de procédure de divorce.
2. Grands-parents par adoption et petits-enfants adoptés : ils sont réciproquement les héritiers du 1er rang de l’autre, s’ils sont considérés comme ayant un rapport égal à celui de parents adoptifs avec leurs enfants adoptés.
3. Représentation : la représentation permet aux descendants en ligne directe d’un héritier prédécédé, de succéder aux parents de ce dernier. La représentation est admise à l’infini en ligne directe descendante, dans le cas de succession légale, mais non dans celui de succession testamentaire. Une condition préalable de la représentation est que le représenté doit avoir le droit à la succession. Autrement dit, les descendants de ligne directe du représenté qui a perdu son droit de succession, ne sont pas aptes à la représentation successorale. Mais ce principe connaît des exceptions, lesquelles constituent le système réservataire de notre pays, que nous aborderons en détail dans le chapitre suivant.
Personnes ayant droit à la représentation :
(1) Enfant né d’un héritier, lequel étant lui-même enfant né du mariage du défunt, ou son enfant adopté, ou l’enfant d’un précédent mariage ayant eu des relations d’entretien avec lui ;
(2) Enfant adopté d’un héritier, lequel étant lui-même enfant né du mariage du défunt, ou son enfant adopté, ou l’enfant d’un précédent mariage ayant eu des relations d’entretien avec lui.
La question est de savoir si l’enfant d’un mariage précédent de l’héritier représenté a le droit de représentation successorale. Il faut signaler que l’enfant d’un mariage précédent est différent de l’enfant adopté : en effet, celui-ci est assimilé à l’enfant par le sang de l’héritier représenté, et donc a le droit de représentation ; alors que celui-là ne dispose pas de ce droit, puisqu’il n’est pas enfant par le sang de l’héritier représenté. Par conséquent, l’enfant d’un mariage précédent de l’héritier a le droit de représentation successorale seulement pour ses parents biologiques, mais non pour ses beaux-parents.

III. La réserve

Je vais me contenter ici de donner un aperçu général sur le système réservataire chinois.
À la différence de la France, le système réservataire chinois n’a pas imposé des restrictions sur la disposition du patrimoine par le défunt. Il a seulement prévu des règles spéciales relatives à la réservation de parts du patrimoine aux personnes aptes à succéder mais hors héritiers légaux, ainsi qu’à l’enfant non encore né du défunt.
 (1) personnes aptes à succéder mais hors héritiers légaux : Selon la « Loi sur les successions », les personnes hors héritiers légaux, entretenues par le défunt, privées de la capacité de travailler et de ressources financières, ou celles ayant beaucoup contribué à l’entretien du défunt, sont susceptibles d’obtenir une part convenable du patrimoine.
Comme nous l’avons dit plus haut : les descendants de ligne directe du représenté qui a perdu son droit de succession, ne sont pas aptes à la représentation successorale, mais ce principe connaît des exceptions sous certaines conditions. « Les Avis » prévoient, dans leur article 28, que les descendants de ligne directe du représenté qui a perdu son droit de succession, ne sont pas aptes à la représentation successorale ; mais si le descendant en question est privé de la capacité de travailler et de ressources financières, ou qu’il a largement contribué à l’entretien du défunt, il peut obtenir une part convenable du patrimoine. Il s’agit ici d’une règle complémentaire de l’article 14 de « la Loi sur les successions » : selon cette règle, la personne susceptible d’obtenir une part du patrimoine est désignée sous le nom d’« apte à la succession » ; n’étant pas comprise parmi les héritiers ayant droit à la succession, elle peut être soit un héritier non légal, soit un héritier légal privé de droit de succession. Au cas où la succession serait dévolue aux héritiers de 1er rang, l’héritier de 2e rang (qui n’a pas droit à la succession) ou l’héritier privé de droit de représentation, serait en droit de réclamer une part convenable du patrimoine en s’appuyant sur sa qualité de « personne apte à la succession », s’il en remplit les conditions requises. Ici, ce n’est pas le droit à la succession qui donne lieu à l’obtention du patrimoine par la « personne apte à la succession », mais les conditions spéciales prévues par la loi. Si la loi donne à ces personnes le droit d’obtenir une part du patrimoine, c’est grâce aux relations d’entretien qu’elles ont eues avec le défunt, ou aux situations de vie dans lesquelles elles se trouvent.
(2) L’article 28 de « La Loi sur les successions » dispose qu’il faut réserver une part à l’enfant conçu du défunt, lors du partage du patrimoine. Mais au cas où l’accouchement donnerait un enfant mort-né, sa part réservée serait dévolue selon les règles de la succession légale. Selon l’article 45 des « Avis », au cas où une part du patrimoine ne serait pas réservée à l’enfant conçu alors que celui-ci y a droit, cette part devrait être prélevée sur le patrimoine hérité par les autres héritiers.
Il est visible que le défunt bénéficie d’une très grande liberté dans la disposition de ses biens : il peut les laisser à l’un de ses enfants ou à son conjoint selon sa seule volonté personnelle, à condition de respecter les deux restrictions réservataires mentionnées ci-dessus. Ce système présente à la fois des avantages et des inconvénients, qui devraient peut-être être l’objet d’une discussion ultérieure.


 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技