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Quelques réflexions sur les actes notariés en matière de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un droit visant les fruits des créations intellectuelles des hommes, habituellement cela désigne un type de droit exclusif d’utilisation des fruits des créations intellectuelles accordé aux inventeurs pour une période fixe déterminée.
Le droit de ce propriétaire montre principalement deux aspects : premièrement, c’est le droit de ce propriétaire d’utiliser l’objet de la propriété intellectuelle – le fruit des créations intellectuelles ; deuxièmement, c’est le contrôle du droit d’utilisation de l’objet de la propriété intellectuelle par autrui (incluant la limitation, l’interdiction et l’autorisation du droit d’utilisation par autrui). Puisque la propriété intellectuelle est un type de droit exclusif, les personnes concernées par la propriété intellectuelle sont tous dans l’obligation de respecter le droit d’ usage et le droit de contrôle du propriétaire. Si les personnes concernées par la propriété intellectuelle agissent contre les obligations susdites, cela constitue une violation des droits des propriétaires, c’est-àdire un acte de violation de la propriété intellectuelle.
Savoir s’il s’agit d’un droit de propriété intellectuelle ou non, c’est déterminer si l’objet du droit est de nature novatrice. C’est l’importance patrimoniale de cette nature novatrice qui est généralement la propriété intellectuelle. Dans ce qui suit, l’auteur mènera des discussions préliminaires sur les différents types d’intervention notariale habituelle en matière de propriété intellectuelle.

I. Actes notariés pour le transfert du droit d’usage exclusif et du droit de demande d’enregistrement des marques

A. Du fait que la propriété intellectuelle s’impose de plus en plus dans les activés économiques, les actes notariés de « déclaration de transfert de marque » initiée par les cédants au cours du transfert du droit d’usage exclusif et du droit de demande d’enregistrement des marques augmentent graduellement.
Pour établir les actes notariés de transfert de marque,il faut fournir des documents, et si le titulaire de la marque est une personne légale, elle devra fournir: sa business licence, son certificat de code d’ organisation, son certificat d’enregistrement fiscal,les statuts de la société, les décisions prises par l’assemblée générale, le certificat du représentant légal, le certificat d’enregistrement de la marque, les informations imprimées à partir du site du Bureau des Marque. Tous ces documents seront porteurs du sceau de la société pour attester.
Si le titulaire de la marque est une personne physique, elle devra fournir : sa carte d’identité, son livret d’état civil, le certificat d’enregistrement de la marque, les informations imprimées à partir du site du Bureau des Marques. Tous ces documents seront soit porteurs de la signature de la personne soit accompagnés d’une déclaration.
B. Distinguer deux types de transfert
1. Le transfert avant la publication de l’enregistrement,c’est le transfert du droit de demande d’enregistrement des marques. Le certificat du transfert de marque approuvé par le Bureau des Marques sera reçu après l’accomplissement du transfert. Après avoir obtenu le droit d’usage exclusif de la marque, le cessionnaire peut transférer cette marque à des tiers.
2. Les demandeurs obtiennent le droit d’usage exclusif de la marque après la publication de l’ enregistrement de marque, mais il est possible que la déclaration de transfert se fasse entre la publication de l’enregistrement et l’obtention du certificat d’enregistrement de la marque. A condition de pouvoir vérifier l’existence de la publication de l’ enregistrement sur le site Internet du Bureau des Marques de la Chine, nous considérons que le droit de transfert est possible.
C. Comment juger si les demandeurs ont obtenu le droit d’usage exclusif de la marque
La procédure de demande d’enregistrement d’une marque est divisée en : 1. Demande de l’ enregistrement, et la date de la demande de l’ enregistrement d’une marque est déterminée comme étant le jour où le Bureau des Marques reçoit le dossier de demande 2. Examen de forme 3. Examen de la marque 4. Publication de l’examen préliminaire, et après l’examen préliminaire, si personne ne fait d’opposition dans les trois mois à compter du jour où la publication de l’examen préliminaire est insérée ou bien que l’opposition est considérée par décision comme irrecevable, cette marque pourra être enregistrée 5. Par l’annonce publiée de l’enregistrement, cette marque est effectivement enregistrée et protégée par la loi ; le titulaire du droit de la marque jouit du droit d’usage exclusif de cette marque. 6. Réception du certificat d’enregistrement de la marque. Il faut généralement de deux à trois ans entre la demande d’enregistrement et la délivrance du certificat de demande d’une marque nouvelle. Au cours de cette période, la réception de la demande et l’examen de forme prennent environ six mois, l’examen de fond environ deux ans, la période d’opposition dure trois mois, et de la publication de l’approbation jusqu’à la délivrance du certificat, il faudra environ deux mois.
La durée de validité d’une marque enregistrée est de dix ans, comptés à partir du jour de l’approbation de cet enregistrement. Si l’on souhaite continuer d’utiliser la marque au terme échu de la durée de la validité, il faut demander le renouvellement d’enregistrement de cette marque. La publication de l’enregistrement sera concomitante.

II. Actes notariés de la conservation de preuve pour violation des droits de propriété intellectuelle

La structure de l’industrie chinoise est inorganisée et elle se situe depuis longtemps dans le bas de la chaîne de l’industrie, devenant un des grands problèmes qui entrave le développement économique. La Chine depuis longtemps aussi ne protège pas correctement la propriété intellectuelle,et le marché est inondé des produits contrefaits ou frelatés. Après son adhésion à l’OMC, la Chine a commencé à renforcer la protection de la propriété intellectuelle, et les entreprises connues domestiques et internationales dépensent beaucoup de fonds pour attaquer les atteintes des droits de la propriété intellectuelle, et la conservation des preuves est ainsi devenue un secteur d’augmentation des activités notariales. La conservation des preuves pour protéger la propriété intellectuelle conduit aux problèmes suivants.
A. La réception de l’examen : 1. La qualité du demandeur doit correspondre aux droits et règlements notariaux et sa demande doit correspondre au 19ème article des Règlements de la Procédure du Notariat. 2. Le mode d’obtention des preuves du emandeur
ne doit pas violer les règles d’interdiction des lois et règlements. 3. L’identité des personnes concernées participant à la conservation doit être vraie, et elles doivent posséder la qualité requise, et le mandaté doit posséder le mandat correspondant. 4. L’organisme notarial ne doit pas recevoir de demande de conservation de preuve visant les biens qui sont sous scellés ou confisqués, sauf s’il y a demande ou approbation par l’organisme qui a scellé ou confisqué.
Pour qu’une demande d’acte notarié de la conservation de preuve concernant la violation de droit de propriété intellectuelle soit reçue, il faut non seulement satisfaire aux conditions générales de la réception des actes notariés, mais aussi satisfaire aux conditions spéciales : 1. Si l’objet pour lequel on demande la conservation a un lien avec la propriété intellectuelle ou non, les notaires doivent juger si le demandeur qui se réclame du droit de la propriété intellectuelle en est le titulaire et de quel droit il s’
agit : droit des marques, droit d’auteur, ou droit des secrets commerciaux. 2. Si l’objet pour lequel on demande la conservation a un lien avec la violation du droit ou non. Les notaires ne doivent pas juger si cela constitue au fond la violation de la propriété intellectuelle (c’est le droit de jugement de la cour que de juger si la violation existe ou non, le notaire ne doit pas l’examiner), il suffit de juger si cela a un lien de fait avec la violation de la propriété intellectuelle.
B. Au cours de l’examen, il faut distinguer deux situations différentes que sont l’usage raisonnable et l’acte de violation des droits de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit contrôlé strictement par la loi. En considérant l’intérêt commun, il existe un système d’usage raisonnable réglé par l’état visant presque tous les types de propriétés intellectuelles. En recevant une affaire, les notaires doivent connaître clairement quels sont les actes de violation des droits de la propriété intellectuelle. Il ne faut pas considérer l’usage légal comme étant un acte de violation des droits, ou confondre l’acte de violation des droits avec l’ usage raisonnable. Si l’acte peut être jugé comme l’ usage raisonnable après l’examen, il faut informer les personnes concernées et refuser de recevoir la demande.
Dans ce qui suit l’auteur comparera pour le droit de brevet et le droit d’auteur les différents types d’actes de violation des droits qu’il est aisé de confondre.
A. Actes de violation du droit de brevet
Il faut distinguer la violation directe et la violation indirecte au cours de l’examen. Les actes de violation du droit de brevet incluent généralement les actes de violation directe et les actes de violation indirecte, et la Loi sur les Brevets de la Chine dispose seulement les actes de violation directe et ne dispose pas sur les actes de violation indirecte. Les actes de violation directe, c’est par exemple les auteurs effectuant directement des actes violant l’intérêt du titulaire du droit de brevet, par exemple, les actes de fabriquer et de vendre illégalement des produits sous brevet.
Selon le 11ème article de la Loi sur les Brevets, le fait que les entreprises et les individus utilisent le brevet sans obtenir l’autorisation du titulaire du droit du brevet constitue la violation du droit de brevet,sauf s’il y a d’autres règles disposées par la Loi sur
les Brevets. Ces actes d’usage incluent la fabrication,l’utilisation, la promesse de vendre, l’import des produits obtenus directement par la méthode brevetée dans le but d’exploiter et fabriquer. Du point de vue du design extérieur, les actes d’usage incluent
la fabrication, la vente, l’import des produits qui présentent le design extérieur dans le but d’exploiter et fabriquer. Pour les actes de violations indirectes, la Chine ne dispose pas de cadre légal.
B. Actes de violation du droit d’auteur
Deux situations peuvent être considérées comme des actes de violation du droit d’auteur : premièrement c’ est l’acte d’utiliser les oeuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation de l’auteur ou des autres titulaires du droit d’auteur et sans satisfaire aux conditions disposées par la loi. Deuxièmement, c’ est empêcher la réalisation des droits du titulaire du droit d’auteur en violant les dispositions de la loi. Pour le premier cas, par exemple, l’acte de publier ou d’ interpréter l’oeuvre sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ; l’autre cas, c’est par exemple, l’ acte d’empêcher intentionnellement les titulaires de publier ou d’interpréter leurs oeuvres. Concrètement on compte :
1. L’acte de violation du droit moral
a. L’acte de violation du droit de publication. C’est l’acte de publier les oeuvres qui ne sont pas publiées par l’auteur sans l’autorisation du titulaire du droit d’ auteur et sans existence des raisons légales pour lesquelles on s’en est dispensé. Pourtant il existe
des situations exceptionnelles, par exemple, les cessionnaires des oeuvres artistiques originales exposent leurs oeuvres au public : cela sera considéré comme l’obtention de l’autorisation de l’auteur.
b. L’acte de violation du droit de signature. L’acte d’altérer la signature de l’auteur ou l’acte d’ajouter la signature d’une personne qui n’est pas l’auteur sans l’autorisation de l’auteur, tout cela constitue la violation du droit de signature.
c. L’acte de violation du droit de l’intégrité des oeuvres : l’acte d’enlever et de corriger le contenu de l’oeuvre ou d’ajouter des matériaux sans l’autorisation de l’auteur, altérant la forme et le fond de l’oeuvre.
2. Actes portant atteinte aux droits patrimoniaux de l’ auteur
d. Sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et sans l’autorisation légale, utiliser l’oeuvre d’un tiers par les moyens tels que la copie, la diffusion, la représentation, la diffusion radiophonique, l’exposition, le tournage, l’enregistrement vidéo phonique, l’
adaptation, la traduction, constituent « l’utilisation sans autorisation ».
e. Le plagiat. Le plagiat désigne le fait de prendre tout ou partie d’une oeuvre d’un tiers pour en faire sa propre oeuvre.
3. Actes portant atteinte aux droits voisins
Les actes portant atteinte aux droits moraux des droits voisins comportent la dissimulation, la modification de la qualité de l’interprète, la déformation de l’image de l’interprète. L’utilisation sans autorisation constitue un acte portant atteinte aux droits patrimoniaux des droits voisins.
La distinction entre les différents types de délits est très importante pour opérer un choix adéquat dans la manière de collecter les preuves. La distinction par les différents types d’objets du délit permettra d’analyser pour savoir sur quel type de droits de propriété intellectuelle il y aura atteinte, et savoir si un seul fait porte atteinte aux intérêts de plusieurs bénéficiaires d’un droit de propriété intellectuelle ; de là, [le notaire] pourra proposer au demandeur de procéder à différentes méthodes pour collecter les
preuves.

III. Question sur la qualité requise du demandeur de l’intervention notariale

Ce n’est pas toute personne qui a le droit de demander l’intervention notariale pour la conservation des preuves relatives au droit de propriété intellectuelle. L’existence d’un intérêt entre la partie et l’objet de la demande est une des difficultés du contrôle notarial.
Selon les dispositions de la loi sur le notariat et celles des règles sur la procédure notariale, le demandeur doit avoir un intérêt légal avec l’objet visé par la conservation. Ce que signifie une relation d’intérêt, c’est que l’objet de la demande est lié à la partie selon une obligation légale. Cette relation d’intérêt peut être divisée en deux types : le premier est l’atteinte portée à la personne même bénéficiaire ; le deuxième cas est l’atteinte portée à un droit acquis antérieurement par un autre droit acquis postérieurement.
L’auteur pense que dans ces deux cas susmentionnés, il y a une relation d’intérêt légal entre le demandeur et l’objet visé par la conservation. Pour le premier cas, l’atteinte portée à la personne même bénéficiaire, il semble que cela soit facile à déterminer, il suffit de résoudre la question « qui est le bénéficiaire de la propriété intellectuelle ».
Cependant, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Distinguer qui est le bénéficiaire de la propriété intellectuelle est une question très compliquée,parce que les types de droits sur la propriété intellectuelle sont très divers et que les mécanismes pour reconnaitre ces droits sont très différents, d’où la difficulté à distinguer le sujet bénéficiaire.
Certains droits de propriété intellectuelle ont obtenu un enregistrement tel que les brevets ; certains sont obtenu dès la réalisation de l’ouvrage : tel que le droit d’auteur. Si pour les immeubles ou les terrains, on peut déterminer les bénéficiaires via les titres délivrés par les administrations chargées de leurs enregistrements, par contre, dans le domaine de propriété intellectuelle, si les brevets et les marques sont soumis à l’enregistrement, les autres droits de propriété intellectuelle ne nécessitent pas de système d’enregistrement. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer qui a la jouissance de ces droits en s’ appuyant sur les titres délivrés par les administrations chargées de l’enregistrement. C’est pourquoi il faut recourir à différents moyens de détermination de droit afin de distinguer les bénéficiaires.
Lors de la détermination de qui sont les bénéficiaires, on doit veiller aux questions de division au sein de ces bénéficiaires. Puisque les droits de propriété intellectuelle sont des créations intellectuelles incorporelles et qu’ils sont particulièrement cessibles, il est très courant que le propriétaire soit autre que le titulaire du droit d’exploitation. Parce que le propriétaire est autre que le titulaire du droit d’ exploitation, il résulte que le délinquant, à travers un même délit, portera atteinte aux différents bénéficiaires d’un droit de propriété intellectuelle.Ainsi, sur un seul objet de propriété intellectuelle, il pourra y avoir de nombreux bénéficiaires. C’est-àdire, plusieurs maîtres pour une seule chose. Par exemple, les bénéficiaires sur une oeuvre musicale compteront l’auteur des paroles, le compositeur, l’interprète.
Pour ce qui est de la seconde question « atteinte portée à un droit acquis antérieurement par un autre droit acquis postérieurement », c’est un phénomène particulier aux droits de propriété intellectuelle. Par exemple, ce sera la demande d’enregistrement abusive d’une marque, d’un site-Internet. Cela concerne la protection des marques connues par la Chine. Même si celui qui voit sa marque enregistrée abusivement n’a pas, lui, enregistré sa marque, il peut tout de même demander l’intervention notariale en raison de l’atteinte à ses intérêts.

IV. Méthode de conservation des preuves et points à observer

Pour ce qui est de la manière d’obtenir des preuves et les questions relatives à la manière de procéder, les études notariales au cours de la procédure doivent satisfaire aux principes et aux règles du droit de la propriété intellectuelle, de la procédure civile et du droit des preuves ainsi qu’aux « Opinions directrices relatives à la procédure de conservation des preuves de l’Association nationale du Notariat chinois ». Et selon les circonstances, on peut photographier, filmer, enregistrer, copier, procéder à un séquestre, etc.
Pour ce qui est de la manière d’obtenir les preuves et les questions relatives à la manière de procéder, il y a deux catégories fondamentales. La première catégorie, lorsque le notaire est en cours de procédure d’obtention des preuves, son degré de participation peut être divisé en trois types :
1. Le notaire seul collecte les preuves ou la partie seule y procède ou alors ils collectent ensemble.
2. Entière autonomie : le notaire selon la demande de la partie, accomplit seul la collecte des preuves, sans participation de la partie. S’il a reçu le mandat de la partie, la collecte se réalise-t-elle selon les indications de la partie, ou est-ce le notaire qui décide de lui-même, ou la partie et le notaire négocient et décident ensemble.
3. Semi-autonomie : le notaire et la partie accomplissent ensemble l’acte de collecte des preuves.
4. Passivité : la partie demandeuse a été seule à agir pour collecter, le notaire n’y a pas participé ; il s’ agira seulement de manière impartiale de certifier la procédure de la collecte.
Dans la mesure où la loi n’a pas émis de règle sur la manière de collecter les preuves par voie notariale, la manière de réaliser la conservation des preuves sera décidée par la partie et l’office notarial, et par eux seuls, et c’est pourquoi le choix s’opérera parmi différentes manières de conserver les preuves qui seront toutes conformes à la loi. Le notaire pourra selon les circonstances choisir un moyen de conservation des preuves faisable, efficace et pratique.
La deuxième catégorie se divise selon les méthodes utilisées pour la collecte des preuves : selon l’addition de plusieurs méthodes ou selon une seule méthode.
Selon les règles énoncées dans les « Opinions directrices relatives à la procédure de conservation des preuves de l’Association nationale du Notariat chinois », lorsqu’un office notarial procède à la notarisation de la conservation des preuves, on pourra selon les circonstances utiliser les méthodes et mesures telles que signer et sceller, dessiner, photographier, enregistrer, filmer, copier, procéder à un séquestre, une expertise par un non-spécialiste, enquêter, prendre des notes, etc.
Parce que l’objet des droits de propriété intellectuelle est doté des caractères d’inventivité, d’innovation, de publicité, alors leur confirmation et la manière de les protéger sont différentes des autres droits patrimoniaux tels que le droit réel, les créances, les
droits de la personne.
Ainsi, afin de garantir l’efficacité de la conservation des preuves, il faut tenir compte de la spécificité de l’ objet des droits de propriété intellectuelle pour choisir les méthodes adéquates de la collecte des preuves tout en combinant légalité et soucis de  réussite.

V. Questions sur la rédaction de l’acte authentique

La rédaction de l’acte authentique intervient comme ultime étape de l’accomplissement de la conservation des preuves, et c’est la forme matérielle légale de l’activité notariale. L’acte authentique de la conservation des preuves doit suivre le modèle de base qui laisse une certaine autonomie de rédaction.
C’est pourquoi afin d’éviter à cette ultime étape que ne se produisent des erreurs, il faut porter son attention sur deux questions :
1. La question de la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance doit respecter le principe suivant : reconnaitre seulement les réclamations relatives à ces droits et non pas la jouissance de ces droits, mais à l’exception du cas où le bénéficiaire de ces droits est titulaire des certificats valides émis par les services d’enregistrement tels que fixés par la loi, par exemple le certificat de brevet ou d’enregistrement de marque.
2. La question de la reconnaissance des faits.La reconnaissance des faits, notamment des faits délictuels, doit respecter le principe suivant : il s’ agit de ne reconnaitre que l’existence de l’action, et non pas reconnaitre la nature de l’action. Parce que, les organismes notariaux ne peuvent attester que de l’existence de l’action, et n’ont pas le droit de se substituer au pouvoir de jugement du tribunal qui est de déterminer si l’action est illégale. Ce qui est différent du contrôle de la légalité du contrat authentifié et on ne doit pas les confondre.
3. Il faut décrire avec précision la procédure de conservation.
De plus, la rédaction de l’acte authentique doit utiliser avec discernement les atouts des modèles de base de rédaction, au moment du choix il faut faire preuve de justesse et d’exactitude sur l’origine des preuves fournies, la réalité du délit, la technique et le contenu des preuves, qui seront essentiels pour déterminer la responsabilité délictuelle lors du jugement. Dans la démonstration, il faut faire attention que les plans et les textes correspondent, l’enregistrement et les images soient synchronisées afin de reproduire de manière perceptible la procédure de la collecte des preuves.
Pour résumer, la notarisation de la conservation des preuves de droit de propriété intellectuelle si cela comporte de réelles difficultés, malgré tout il existe aussi un cadre de règles à suivre. Il suffit de veiller à l’ensemble de la manière d’authentifier pour que puisse être garantie la cohérence de l’utilisation légale de la conservation. Le monde notarial doit continuer à renforcer la force directive dans son activité, la norme d’application détaillée de la loi, l’ effectivité et la sécurité apportées par les lois. Tout cela contribuera nécessairement au développement et à la normalisation des activités notariales dans le domaine de la conservation des preuves.


 

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