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Recueillir un héritage (I)

Vous venez d’hériter. Formalités et démarches se succèdent. Avec l’aide de votre notaire, appréhendez-les
sereinement.
Sommaire
(I)
• Qui hérite si le défunt n'a rien prévu?
• La situation du conjoint survivant
• Le choix qui s'offre aux héritiers
• Ouverture de la succession

(II)
• Mission du notaire
• Les documents du notaire
• La déclaration de succession
• Les droits de succession
• Les frais de succession

Vous avez hérité. Il vous est peut-être difficile de faire face à cette situation. Votre notaire fera le nécessaire pour la
transmission du patrimoine et répondra aux questions que vous vous posez, par exemple : qui est héritier ? Quels
sont les droits du conjoint survivant, depuis la loi du 3 décembre 2001 ? Quels sont les droits des créanciers depuis
la loi du 23 juin 2006 ? Comment disposer des biens de la succession? À combien s'élève la facture fiscale? Quel
est le montant des frais ? Ce Mémo a pour objectif de vous aider à comprendre pourquoi il convient d'effectuer tant
de démarches et formalités.

Qui hérite si le défunt n'a rien prévu ?

En l'absence de donation ou de testament, la loi désigne les héritiers (pour le détail des dispositions qui peuvent
être prises, voir Mémos La Donation entre époux et Le Testament et les legs). Les héritiers sont classés en quatre
ordres.
1. Les descendants: enfants, petits-enfants...;
2. Les ascendants privilégiés: père et mère, et collatéraux privilégiés: frères et soeurs, neveux et nièces;
3. Les ascendants ordinaires: grands-parents, arrière-grands-parents;
4. Les collatéraux ordinaires: les oncles et tantes, cousins et cousines. Le conjoint tient une place particulière. Il est
appelé à la succession en présence des descendants et des père et mère. Il exclut tout autre parent.
Les descendants
Normalement, ce sont les enfants du défunt qui viennent à la succession, car ils se situent au degré de parenté le
plus proche de lui. Ils excluent toute autre personne, sauf le conjoint survivant qui a droit à un quart en propriété,
déterminé comme il est dit plus loin, ou, à son choix, à l'usufruit de tous les biens existants, si tous les enfants sont
issus des deux époux.
Exemple :
Monsieur Dupont, veuf, décède en laissant trois enfants. Ce sont eux qui lui succèdent; ils ont priorité sur les autres
personnes. L'actif successoral devra se partager entre les trois enfants, à raison de 1/3 g. pour chacun.
En revanche, si M. Dupont laisse une épouse, mère de ses enfants, ceux-ci doivent respecter les droits
successoraux du conjoint survivant (résultant de la loi du 3 décembre 2001) : 1/4 en propriété ou usufruit de tous
les biens existants.
■Tous les enfants ont des droits égaux. Peu importe que les enfants soient nés d'un mariage unique ou de
mariages successifs, aient été conçus hors mariage mais reconnus par leurs parents, ou encore qu'ils aient fait
l'objet d'une adoption: ils ont tous des droits identiques.
Exemple :
Monsieur Leblanc a deux enfants nés de son mariage, et un fils naturel, fruit d'une fréquentation de jeunesse. Au
moment de son décès, il faudra procéder à une répartition égale de son héritage entre ses trois enfants.
Monsieur Dupuis a quatre enfants, issus de manages successifs. Lors de sa disparition, les droits des uns et des
autres seront les mêmes. Son patrimoine sera donc divisé en quatre parts égales.
La discrimination à l'égard des enfants adultérins ou naturels est supprimée
Les enfants adultérins, c'est-à-dire nés durant le mariage des relations d'un époux avec une personne autre que
son conjoint, ont les mêmes droits que les autres enfants du défunt. Ils bénéficient désormais d'une part égale
d'héritage même dans les successions déjà ouvertes si elles n'ont pas encore été partagées au 4 décembre 2001.
■ La représentation de l'enfant. L'enfant prédécédé ou ayant renoncé est représenté à la succession de son père
ou de sa mère par ses descendants, qui sont les petits-enfants du défunt.
Exemple :
Monsieur Martin vient de disparaître. Il a eu trois pis, jean et Paul, toujours en vie, ainsi que Pierre, décédé, père
de deux enfants. L'actif successoral se répartira à raison de 1/3 pour jean, 1/3 pour Paul et i/3 pour les enfants
de Pierre, qui représentent leur père 3i à la succession du grand-père et qui auront chacun 1/6. À compter E
du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ayant réformé le droit des successions et
des libéralités, la représentation a lieu en cas de renonciation d'un enfant. Si Pierre avait renoncé ses enfants
viendraient aussi à la succession de leur grand-père pour 1/6 chacun. La représentation s'applique aussi aux frères
et soeurs et à leurs descendants.
Les père et mère
En l'absence de descendants, l'héritage du défunt est recueilli par le conjoint survivant pour la moitié. L'autre moitié
est dévolue pour 1/4 au père et pour 1/4 à la mère. Si le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait échue
revient au conjoint survivant qui reçoit alors les 3/4.
Les frères et soeurs
En l'absence de descendants et des père et mère du défunt, le conjoint survivant recueille, dorénavant, la totalité
de la succession. Les frères et soeurs du défunt sont donc évincés, sauf pour les « biens de famille », c'est-àdire
ceux que le défunt a reçus de ses parents ou autres ascendants par donation ou par héritage et dont il était
propriétaire lors de son décès. Ces biens reviendront pour moitié aux frères et soeurs du défunt.
En l'absence de conjoint, les frères et soeurs, neveux et nièces sont héritiers éventuellement en concours avec les
père et mère qui ont droit à la moitié s'ils sont tous deux vivants ou à un quart au seul survivant.
Les grands-parents
Supposons que le défunt ait déjà perdu son conjoint (ou n'en ait jamais eu) ainsi que ses père et mère, et ne laisse
ni descendants, ni frères et soeurs ou neveux et nièces. S'il a encore des grands-parents ou arrière-grands-parents,
sa succession sera recueillie par eux. Si, par exemple, sa grand-mère maternelle et son arrière-grand-père paternel
sont toujours de ce monde, chacun recevra ta moitié de l'héritage. La succession est divisée en deux moitiés : l’une
pour la branche paternelle.
Les grands-parents être en concours avec le père ou la mère lorsqu’ils représentent la branche maternelle ou
paternelle suivant le cas.
Les oncles ou tantes et cousins
Ils héritent, à défaut de descendants, d'ascendants, de frères ou soeurs, neveux ou nièces et de conjoint survivant.
La succession leur revient jusqu'au 6e degré inclus. Le patrimoine du défunt est partagé par moitié entre les
branches maternelle et paternelle de sa famille. Dans chaque branche, l'héritage est recueilli par les parents les
plus proches en degré du défunt: des cousins germains sont parents au 4e degré, un oncle et son neveu le sont au
3e.
Le degré de parenté
À l’intérieur de chaque ordre, les héritiers sont rangés par degrés. Un degré correspond à une génération. Par
exemple, un père, sa fille et son fils sont parents au premier degré. En ligne collatérale, il faut partir de l’un des
parents, remonter à l’auteur commun (c’est-à-dire l’ascendant) et redescendre jusqu’à l’autre parent : deux frères
sont parents au deuxième degré ; une tante et sa nièce ou un oncle et son neveu sont parents au 3e degré. Dans
chaque ordre, la succession est recueillie normalement par l’héritier le plus proche du défunt.

1= 1er degré. 2= 2e degré. 3=3e degré. 4 = 4e degré. 5 = 5e degré.

La situation du conjoint survivant

Depuis la loi du 3 décembre 2001, entrée en vigueur, sauf exceptions, le 1er juillet 2002, sauf exceptions, les droits
successoraux du conjoint survivant ont augmenté sensiblement.
Une position améliorée en présence d'héritiers proches
Le conjoint a droit désormais à :
• 1/4 de la succession en propriété ou l'usufruit de la totalité des biens existants, à son choix, s'il est en présence
d'enfants ou de descendants tous issus des deux époux ;
• 1/4 de la succession en propriété, si le défunt laisse des enfants issus d'une autre union ;
• 1/2 de la succession en propriété, s'il ne laisse pas de descendants mais uniquement ses père et mère ;
• 3/4 de la succession en propriété, si le défunt laisse seulement son père ou sa mère.
Les droits en propriété sont déterminés de façon assez complexe. Ils sont calculés sur une masse comprenant les
biens existants et les libéralités rapportables. Leur exercice est ensuite limité aux biens existants en respectant la
réserve des héritiers.
Les démarches et formalités

Les parents plus éloignés sont évincés par le conjoint

En l'absence de descendants et des père et mère, l'époux survivant reçoit la totalité des biens en propriété. II
écarte les frères et soeurs, les grands-parents, neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. À défaut de
descendants, il a une réserve égale à un quart de la succession.
L'influence du régime matrimonial
Tous les époux sont soumis à un régime matrimonial, c'est-à-dire à des règles qui président à leurs relations pécuniaires durant la vie commune et déterminent leurs droits ou ceux de leurs héritiers lors de la dissolution du
mariage. Les couples mariés sans contrat de mariage (plus de 80 %) sont dotés de la communauté légale. Au
décès de l'un des époux, la moitié de cette communauté revient au conjoint survivant. L'autre moitié appartient au
défunt et constitue la succession, avec ses biens personnels.
Un droit au logement
Le conjoint survivant est assuré de pouvoir se maintenir dans son habitation principale après la disparition de son
époux. La conservation de son cadre de vie lui est garantie par la loi du 3 décembre 2001 (voir ci-dessous). Par
ailleurs, il a toujours la possibilité d'exiger de ses enfants le maintien dans l'indivision du logement qu'il habitait
au moment du décès et dont il était copropriétaire. Il peut aussi demander l'attribution préférentielle. D'autre part,
au décès d'un époux, le bail d'habitation continue au profit du survivant. Le droit au maintien dans les lieux lui est
transmis s'il s'agit d'un logement ancien soumis à la loi du 1er septembre 1948.
Maintien temporaire dans le logement
Pour les décès survenus à compter du 4 décembre 2001, le conjoint a le droit de rester gratuitement dans son
logement et d'user du mobilier qui le garnit durant un an à compter du décès. S'il s'agit d'un logement loué, les
loyers versés par le conjoint pendant cette période d'un an doivent lui être remboursés par la succession à mesure
qu'ils sont acquittés (normalement chaque mois). Si le logement appartient en indivision avec d'autres personnes
que les héritiers, l'indemnité d'occupation doit être remboursée par la succession.
Cette facilité constitue « un effet direct du mariage », ce qui place ce droit en dehors de la succession. Notons que
te partenaire survivant a le même droit temporaire au logement si le défunt ne l'en pas privé par testament (voir
Mémo Le Pacs et concubinage).
Maintien à vie dans le logement
Un conjoint survivant qui ne bénéficie pas d'un usufruit total ou n'hérite pas de l'ensemble de la succession en
toute propriété n'a pas la certitude absolue de conserver son logement au-delà d'un an. C'est pourquoi, durant
toute l'année qui suit le décès, il peut solliciter un droit viager d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.
Cette disposition est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002. Le défunt peut exprimer
une volonté contraire par testament authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire.
Fiscalement, le droit viager au logement a une valeur fixée à 60 % de celle de l'usufruit, qui dépend de l'âge du
conjoint. La valeur du droit d'usage et d'habitation fixée d'un commun accord entre le conjoint et les héritiers
s'impute sur les droits successoraux du conjoint. Si elle dépasse ses droits, elle lui restera acquise sans qu'il ne
doive rien à la succession. Ultérieurement, si le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint pourra le
louer afin d'obtenir les ressources nécessaires à un nouvel hébergement (par exemple en maison de retraite).
Utilité des dispositions entre époux
Il demeure possible et, dans bien des cas, souhaitable, de régler la transmission de ses biens de son vivant par des
donations ou un testament. Le concours du notaire sera précieux et, souvent, indispensable. La loi du 3 décembre
2001 constitue un minimum applicable, à défaut de dispositions prises par les époux (voir Mémo La donation entre
époux).
Conversion de l'usufruit en rente
L'usufruit accordé au conjoint survivant par la loi, une donation ou un testament peut être converti en rente viagère.
Il suffit que le conjoint ou l'un des héritiers nus-propriétaires en fasse la demande. En l'absence d'accord entre
les intéressés, il faut recourir au tribunal. Pour le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, l'accord du
conjoint est indispensable.
Conversion de l'usufruit en capital
S'ils le décident ensemble, le conjoint et les héritiers peuvent convenir que l'usufruit sera converti en capital.

Le choix qui s'offre aux héritiers

Nul ne peut être obligé d'accepter une succession. Trois possibilités sont offertes aux héritiers: l'acceptation pure et
simple, la renonciation, l'acceptation à concurrence de l'actif net (bénéfice d'inventaire avant la loi du 23 juin 2006).
L'acceptation pure et simple
Cette acceptation peut être expresse sans la moindre réserve si l'héritier signe un acte d'acceptation qu'il envoie ou
remet au notaire chargé de la succession. De même, si le notaire dresse une attestation immobilière à la demande
des héritiers, il en résulte pour ceux-ci une acceptation expresse de la succession. Un héritier a, toutefois, le droit
de réserver son option par une clause de l'acte. Dans une attestation rectificative ultérieure, il devra prendre parti.
L'acceptation peut aussi être tacite. L'héritier est considéré comme ayant accepté la succession lorsqu'il s'est
conduit comme un propriétaire, c'est-à-dire comme un héritier: vente ou donation d'un bien de la succession, option
du conjoint survivant bénéficiaire d'une libéralité. L'acceptation pure et simple de la succession rend les héritiers
personnellement responsables des dettes du défunt. Toutefois, chaque héritier peut demander à être déchargé en
tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de
l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette risque d'obérer gravement son patrimoine personnel (Code civil,
art. 786, al. 2).
La renonciation à l'héritage

Chacun a le droit de renoncer à un héritage lorsque celui-ci est un cadeau empoisonné: le défunt était criblé de
dettes. S'il laisse un passif supérieur à la valeur de ses biens, vous devrez payer la différence sur vos deniers.
Avant de prendre une décision, essayez d'y voir clair en interrogeant le notaire chargé de la succession.
Si vous renoncez, vous serez censé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier. On vous considérera comme étranger à la succession. Si vous avez reçu des dons du défunt, il n'en sera pas tenu compte, sauf si l'acte de donation
comporte une clause imposant le rapport en cas de renonciation. Par ailleurs, les donations ne doivent pas
empiéter sur la part de succession qui revient obligatoirement aux enfants ou à défaut de descendants au conjoint.
Pour renoncer à la succession, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du domicile
du défunt. Votre renonciation ne sera pas irrévocable. Vous pourrez par la suite vous rétracter en acceptant la
succession, sauf si elle a été acceptée entre-temps par d'autres héritiers ou que l'État a été envoyé en possession
en cas de vacance de la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net
S'il n'est pas possible de savoir si l'actif successoral dépasse réellement le passif, vous pouvez accepter la
succession à concurrence de l'actif net par une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu du
décès. Le notaire procédera à un inventaire de l'actif et du passif. Cet inventaire doit être déposé au tribunal dans
les deux mois à compter de la déclaration. Vous devrez payer les dettes, maïs seulement dans la limite de ce que
vous aurez recueilli. Les créanciers ont un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Les biens peuvent
être vendus à l'amiable, c'est-à-dire de gré à gré, mais le prix doit être porté à la connaissance des créanciers.
La vente aux enchères sera souvent préférable car les créanciers ne peuvent alors contester le prix. Certains
biens peuvent être conservés par les héritiers quitte à en payer la valeur aux créanciers qui sont informés de cette
conservation.
Avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, cette acceptation était dite sous
bénéfice d'inventaire. Le changement de terminologie s'accompagne d'un aménagement de la réglementation, dont
la possibilité de conserver certains biens évoquée ci-dessus.

Ouverture de la succession


Dès qu'une personne cesse de vivre, sa succession s'ouvre: d'où la nécessité de connaître la date du décès. Pour
en apporter la preuve, il convient de produire une copie de l'acte de décès, délivrée gratuitement par la mairie
de l'endroit du décès ou celle du dernier domicile du défunt. Au lendemain des funérailles, les héritiers sont bien
inspirés de mettre au courant les organismes avec lesquels le défunt était en rapport habituel:
• ses caisses de retraite, pour éviter le remboursement des pensions indûment perçues et entamer les formalités
en vue de la réversion au conjoint survivant;
• son employeur, ou les Assedic s'il était demandeur d'emploi ;
• les compagnies d'assurances, si une assurance décès a été souscrite ;
• les banques, qui bloqueront les divers comptes du défunt.
Sur les comptes bancaires, les procurations disparaîtront. Naturellement, la banque honorera les chèques, avis de
prélèvement émis avant le décès, ainsi que les débits de carte bancaire, et enregistrera les virements au compte
du défunt. Il est également nécessaire de prévenir la caisse d'épargne et le centre de chèques postaux.
Contact avec un notaire
Dans les semaines qui suivent le décès, il convient de consulter un notaire et de lui confier la conduite des
opérations successorales: identification des héritiers, détermination de l'actif et du passif dans la perspective
de la déclaration de succession, recherche de l'existence d'une donation ou d'un testament, voire d'avantages
matrimoniaux en faveur du survivant des époux (voir Mémo Choisir son contrat de mariage). Autant d'initiatives
qui requièrent l'intervention d'un notaire. Notamment, si le défunt laisse des biens immobiliers (appartement,
maison, terres), aussi modestes qu'ils soient, ou s'il a consenti une donation, rédigé un testament ou décidé de se
soumettre à un contrat de mariage, il faut absolument confier le règlement de la succession à un notaire.
Liberté de choix du notaire
Il est possible de choisir le notaire tout à fait librement, en vous fondant sur sa réputation, ou, tout simplement
parce que vous habitez à proximité de son étude. Chaque héritier a le droit d'opter pour son notaire habituel en lui
demandant de le représenter. Les honoraires de partage seront alors répartis entre les notaires. Chaque notaire
indiquera à ses clients ce qui lui est dû pour frais de consultation et éventuellement de déplacement. D'ordinaire,
les héritiers n'ont cependant recours qu'au notaire de famille, c'est-à-dire celui auquel s'est adressé le défunt pour
l'acquisition de ses biens ou la réalisation de ses libéralités (donations, testament déposé chez lui). Le règlement
de la succession en est facilité.
Exemple: le notaire chargé de régler la succession n'est pas celui qui détient la donation entre époux ou le
testament. Dans ce cas, le notaire détenteur de la donation ou du testament en expédie une copie au notaire
chargé du règlement de la succession.
Le notaire ne peut se passer du concours des héritiers qui sont invités à se montrer coopératifs en fournissant tous
les documents et pièces nécessaires, afin qu'il soit en mesure de chiffrer, dans des délais raisonnables, ce qui
revient à chacun et d'évaluer les droits de succession.

Source : « Les mémos-Conseil des notaires », édition 2009


 

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