Vous venez d’hériter. Formalités et démarches se succèdent. Avec l’aide de votre notaire, appréhendez-les sereinement. Sommaire (I) • Qui hérite si le défunt n'a rien prévu? • La situation du conjoint survivant • Le choix qui s'offre aux héritiers • Ouverture de la succession
(II) • Mission du notaire • Les documents du notaire • La déclaration de succession • Les droits de succession • Les frais de succession
Vous avez hérité. Il vous est peut-être difficile de faire face à cette situation. Votre notaire fera le nécessaire pour la transmission du patrimoine et répondra aux questions que vous vous posez, par exemple : qui est héritier ? Quels sont les droits du conjoint survivant, depuis la loi du 3 décembre 2001 ? Quels sont les droits des créanciers depuis la loi du 23 juin 2006 ? Comment disposer des biens de la succession? À combien s'élève la facture fiscale? Quel est le montant des frais ? Ce Mémo a pour objectif de vous aider à comprendre pourquoi il convient d'effectuer tant de démarches et formalités.
Qui hérite si le défunt n'a rien prévu ?
En l'absence de donation ou de testament, la loi désigne les héritiers (pour le détail des dispositions qui peuvent être prises, voir Mémos La Donation entre époux et Le Testament et les legs). Les héritiers sont classés en quatre ordres. 1. Les descendants: enfants, petits-enfants...; 2. Les ascendants privilégiés: père et mère, et collatéraux privilégiés: frères et soeurs, neveux et nièces; 3. Les ascendants ordinaires: grands-parents, arrière-grands-parents; 4. Les collatéraux ordinaires: les oncles et tantes, cousins et cousines. Le conjoint tient une place particulière. Il est appelé à la succession en présence des descendants et des père et mère. Il exclut tout autre parent. Les descendants Normalement, ce sont les enfants du défunt qui viennent à la succession, car ils se situent au degré de parenté le plus proche de lui. Ils excluent toute autre personne, sauf le conjoint survivant qui a droit à un quart en propriété, déterminé comme il est dit plus loin, ou, à son choix, à l'usufruit de tous les biens existants, si tous les enfants sont issus des deux époux. Exemple : Monsieur Dupont, veuf, décède en laissant trois enfants. Ce sont eux qui lui succèdent; ils ont priorité sur les autres personnes. L'actif successoral devra se partager entre les trois enfants, à raison de 1/3 g. pour chacun. En revanche, si M. Dupont laisse une épouse, mère de ses enfants, ceux-ci doivent respecter les droits successoraux du conjoint survivant (résultant de la loi du 3 décembre 2001) : 1/4 en propriété ou usufruit de tous les biens existants. ■Tous les enfants ont des droits égaux. Peu importe que les enfants soient nés d'un mariage unique ou de mariages successifs, aient été conçus hors mariage mais reconnus par leurs parents, ou encore qu'ils aient fait l'objet d'une adoption: ils ont tous des droits identiques. Exemple : Monsieur Leblanc a deux enfants nés de son mariage, et un fils naturel, fruit d'une fréquentation de jeunesse. Au moment de son décès, il faudra procéder à une répartition égale de son héritage entre ses trois enfants. Monsieur Dupuis a quatre enfants, issus de manages successifs. Lors de sa disparition, les droits des uns et des autres seront les mêmes. Son patrimoine sera donc divisé en quatre parts égales. La discrimination à l'égard des enfants adultérins ou naturels est supprimée Les enfants adultérins, c'est-à-dire nés durant le mariage des relations d'un époux avec une personne autre que son conjoint, ont les mêmes droits que les autres enfants du défunt. Ils bénéficient désormais d'une part égale d'héritage même dans les successions déjà ouvertes si elles n'ont pas encore été partagées au 4 décembre 2001. ■ La représentation de l'enfant. L'enfant prédécédé ou ayant renoncé est représenté à la succession de son père ou de sa mère par ses descendants, qui sont les petits-enfants du défunt. Exemple : Monsieur Martin vient de disparaître. Il a eu trois pis, jean et Paul, toujours en vie, ainsi que Pierre, décédé, père de deux enfants. L'actif successoral se répartira à raison de 1/3 pour jean, 1/3 pour Paul et i/3 pour les enfants de Pierre, qui représentent leur père 3i à la succession du grand-père et qui auront chacun 1/6. À compter E du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ayant réformé le droit des successions et des libéralités, la représentation a lieu en cas de renonciation d'un enfant. Si Pierre avait renoncé ses enfants viendraient aussi à la succession de leur grand-père pour 1/6 chacun. La représentation s'applique aussi aux frères et soeurs et à leurs descendants. Les père et mère En l'absence de descendants, l'héritage du défunt est recueilli par le conjoint survivant pour la moitié. L'autre moitié est dévolue pour 1/4 au père et pour 1/4 à la mère. Si le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait échue revient au conjoint survivant qui reçoit alors les 3/4. Les frères et soeurs En l'absence de descendants et des père et mère du défunt, le conjoint survivant recueille, dorénavant, la totalité de la succession. Les frères et soeurs du défunt sont donc évincés, sauf pour les « biens de famille », c'est-àdire ceux que le défunt a reçus de ses parents ou autres ascendants par donation ou par héritage et dont il était propriétaire lors de son décès. Ces biens reviendront pour moitié aux frères et soeurs du défunt. En l'absence de conjoint, les frères et soeurs, neveux et nièces sont héritiers éventuellement en concours avec les père et mère qui ont droit à la moitié s'ils sont tous deux vivants ou à un quart au seul survivant. Les grands-parents Supposons que le défunt ait déjà perdu son conjoint (ou n'en ait jamais eu) ainsi que ses père et mère, et ne laisse ni descendants, ni frères et soeurs ou neveux et nièces. S'il a encore des grands-parents ou arrière-grands-parents, sa succession sera recueillie par eux. Si, par exemple, sa grand-mère maternelle et son arrière-grand-père paternel sont toujours de ce monde, chacun recevra ta moitié de l'héritage. La succession est divisée en deux moitiés : l’une pour la branche paternelle. Les grands-parents être en concours avec le père ou la mère lorsqu’ils représentent la branche maternelle ou paternelle suivant le cas. Les oncles ou tantes et cousins Ils héritent, à défaut de descendants, d'ascendants, de frères ou soeurs, neveux ou nièces et de conjoint survivant. La succession leur revient jusqu'au 6e degré inclus. Le patrimoine du défunt est partagé par moitié entre les branches maternelle et paternelle de sa famille. Dans chaque branche, l'héritage est recueilli par les parents les plus proches en degré du défunt: des cousins germains sont parents au 4e degré, un oncle et son neveu le sont au 3e. Le degré de parenté À l’intérieur de chaque ordre, les héritiers sont rangés par degrés. Un degré correspond à une génération. Par exemple, un père, sa fille et son fils sont parents au premier degré. En ligne collatérale, il faut partir de l’un des parents, remonter à l’auteur commun (c’est-à-dire l’ascendant) et redescendre jusqu’à l’autre parent : deux frères sont parents au deuxième degré ; une tante et sa nièce ou un oncle et son neveu sont parents au 3e degré. Dans chaque ordre, la succession est recueillie normalement par l’héritier le plus proche du défunt.
1= 1er degré. 2= 2e degré. 3=3e degré. 4 = 4e degré. 5 = 5e degré.
La situation du conjoint survivant
Depuis la loi du 3 décembre 2001, entrée en vigueur, sauf exceptions, le 1er juillet 2002, sauf exceptions, les droits successoraux du conjoint survivant ont augmenté sensiblement. Une position améliorée en présence d'héritiers proches Le conjoint a droit désormais à : • 1/4 de la succession en propriété ou l'usufruit de la totalité des biens existants, à son choix, s'il est en présence d'enfants ou de descendants tous issus des deux époux ; • 1/4 de la succession en propriété, si le défunt laisse des enfants issus d'une autre union ; • 1/2 de la succession en propriété, s'il ne laisse pas de descendants mais uniquement ses père et mère ; • 3/4 de la succession en propriété, si le défunt laisse seulement son père ou sa mère. Les droits en propriété sont déterminés de façon assez complexe. Ils sont calculés sur une masse comprenant les biens existants et les libéralités rapportables. Leur exercice est ensuite limité aux biens existants en respectant la réserve des héritiers. Les démarches et formalités
Les parents plus éloignés sont évincés par le conjoint
En l'absence de descendants et des père et mère, l'époux survivant reçoit la totalité des biens en propriété. II écarte les frères et soeurs, les grands-parents, neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. À défaut de descendants, il a une réserve égale à un quart de la succession. L'influence du régime matrimonial Tous les époux sont soumis à un régime matrimonial, c'est-à-dire à des règles qui président à leurs relations pécuniaires durant la vie commune et déterminent leurs droits ou ceux de leurs héritiers lors de la dissolution du mariage. Les couples mariés sans contrat de mariage (plus de 80 %) sont dotés de la communauté légale. Au décès de l'un des époux, la moitié de cette communauté revient au conjoint survivant. L'autre moitié appartient au défunt et constitue la succession, avec ses biens personnels. Un droit au logement Le conjoint survivant est assuré de pouvoir se maintenir dans son habitation principale après la disparition de son époux. La conservation de son cadre de vie lui est garantie par la loi du 3 décembre 2001 (voir ci-dessous). Par ailleurs, il a toujours la possibilité d'exiger de ses enfants le maintien dans l'indivision du logement qu'il habitait au moment du décès et dont il était copropriétaire. Il peut aussi demander l'attribution préférentielle. D'autre part, au décès d'un époux, le bail d'habitation continue au profit du survivant. Le droit au maintien dans les lieux lui est transmis s'il s'agit d'un logement ancien soumis à la loi du 1er septembre 1948. Maintien temporaire dans le logement Pour les décès survenus à compter du 4 décembre 2001, le conjoint a le droit de rester gratuitement dans son logement et d'user du mobilier qui le garnit durant un an à compter du décès. S'il s'agit d'un logement loué, les loyers versés par le conjoint pendant cette période d'un an doivent lui être remboursés par la succession à mesure qu'ils sont acquittés (normalement chaque mois). Si le logement appartient en indivision avec d'autres personnes que les héritiers, l'indemnité d'occupation doit être remboursée par la succession. Cette facilité constitue « un effet direct du mariage », ce qui place ce droit en dehors de la succession. Notons que te partenaire survivant a le même droit temporaire au logement si le défunt ne l'en pas privé par testament (voir Mémo Le Pacs et concubinage). Maintien à vie dans le logement Un conjoint survivant qui ne bénéficie pas d'un usufruit total ou n'hérite pas de l'ensemble de la succession en toute propriété n'a pas la certitude absolue de conserver son logement au-delà d'un an. C'est pourquoi, durant toute l'année qui suit le décès, il peut solliciter un droit viager d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier. Cette disposition est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002. Le défunt peut exprimer une volonté contraire par testament authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. Fiscalement, le droit viager au logement a une valeur fixée à 60 % de celle de l'usufruit, qui dépend de l'âge du conjoint. La valeur du droit d'usage et d'habitation fixée d'un commun accord entre le conjoint et les héritiers s'impute sur les droits successoraux du conjoint. Si elle dépasse ses droits, elle lui restera acquise sans qu'il ne doive rien à la succession. Ultérieurement, si le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint pourra le louer afin d'obtenir les ressources nécessaires à un nouvel hébergement (par exemple en maison de retraite). Utilité des dispositions entre époux Il demeure possible et, dans bien des cas, souhaitable, de régler la transmission de ses biens de son vivant par des donations ou un testament. Le concours du notaire sera précieux et, souvent, indispensable. La loi du 3 décembre 2001 constitue un minimum applicable, à défaut de dispositions prises par les époux (voir Mémo La donation entre époux). Conversion de l'usufruit en rente L'usufruit accordé au conjoint survivant par la loi, une donation ou un testament peut être converti en rente viagère. Il suffit que le conjoint ou l'un des héritiers nus-propriétaires en fasse la demande. En l'absence d'accord entre les intéressés, il faut recourir au tribunal. Pour le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, l'accord du conjoint est indispensable. Conversion de l'usufruit en capital S'ils le décident ensemble, le conjoint et les héritiers peuvent convenir que l'usufruit sera converti en capital.
Le choix qui s'offre aux héritiers
Nul ne peut être obligé d'accepter une succession. Trois possibilités sont offertes aux héritiers: l'acceptation pure et simple, la renonciation, l'acceptation à concurrence de l'actif net (bénéfice d'inventaire avant la loi du 23 juin 2006). L'acceptation pure et simple Cette acceptation peut être expresse sans la moindre réserve si l'héritier signe un acte d'acceptation qu'il envoie ou remet au notaire chargé de la succession. De même, si le notaire dresse une attestation immobilière à la demande des héritiers, il en résulte pour ceux-ci une acceptation expresse de la succession. Un héritier a, toutefois, le droit de réserver son option par une clause de l'acte. Dans une attestation rectificative ultérieure, il devra prendre parti. L'acceptation peut aussi être tacite. L'héritier est considéré comme ayant accepté la succession lorsqu'il s'est conduit comme un propriétaire, c'est-à-dire comme un héritier: vente ou donation d'un bien de la succession, option du conjoint survivant bénéficiaire d'une libéralité. L'acceptation pure et simple de la succession rend les héritiers personnellement responsables des dettes du défunt. Toutefois, chaque héritier peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette risque d'obérer gravement son patrimoine personnel (Code civil, art. 786, al. 2). La renonciation à l'héritage
Chacun a le droit de renoncer à un héritage lorsque celui-ci est un cadeau empoisonné: le défunt était criblé de dettes. S'il laisse un passif supérieur à la valeur de ses biens, vous devrez payer la différence sur vos deniers. Avant de prendre une décision, essayez d'y voir clair en interrogeant le notaire chargé de la succession. Si vous renoncez, vous serez censé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier. On vous considérera comme étranger à la succession. Si vous avez reçu des dons du défunt, il n'en sera pas tenu compte, sauf si l'acte de donation comporte une clause imposant le rapport en cas de renonciation. Par ailleurs, les donations ne doivent pas empiéter sur la part de succession qui revient obligatoirement aux enfants ou à défaut de descendants au conjoint. Pour renoncer à la succession, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du domicile du défunt. Votre renonciation ne sera pas irrévocable. Vous pourrez par la suite vous rétracter en acceptant la succession, sauf si elle a été acceptée entre-temps par d'autres héritiers ou que l'État a été envoyé en possession en cas de vacance de la succession. L'acceptation à concurrence de l'actif net S'il n'est pas possible de savoir si l'actif successoral dépasse réellement le passif, vous pouvez accepter la succession à concurrence de l'actif net par une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu du décès. Le notaire procédera à un inventaire de l'actif et du passif. Cet inventaire doit être déposé au tribunal dans les deux mois à compter de la déclaration. Vous devrez payer les dettes, maïs seulement dans la limite de ce que vous aurez recueilli. Les créanciers ont un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Les biens peuvent être vendus à l'amiable, c'est-à-dire de gré à gré, mais le prix doit être porté à la connaissance des créanciers. La vente aux enchères sera souvent préférable car les créanciers ne peuvent alors contester le prix. Certains biens peuvent être conservés par les héritiers quitte à en payer la valeur aux créanciers qui sont informés de cette conservation. Avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, cette acceptation était dite sous bénéfice d'inventaire. Le changement de terminologie s'accompagne d'un aménagement de la réglementation, dont la possibilité de conserver certains biens évoquée ci-dessus.
Ouverture de la succession
Dès qu'une personne cesse de vivre, sa succession s'ouvre: d'où la nécessité de connaître la date du décès. Pour en apporter la preuve, il convient de produire une copie de l'acte de décès, délivrée gratuitement par la mairie de l'endroit du décès ou celle du dernier domicile du défunt. Au lendemain des funérailles, les héritiers sont bien inspirés de mettre au courant les organismes avec lesquels le défunt était en rapport habituel: • ses caisses de retraite, pour éviter le remboursement des pensions indûment perçues et entamer les formalités en vue de la réversion au conjoint survivant; • son employeur, ou les Assedic s'il était demandeur d'emploi ; • les compagnies d'assurances, si une assurance décès a été souscrite ; • les banques, qui bloqueront les divers comptes du défunt. Sur les comptes bancaires, les procurations disparaîtront. Naturellement, la banque honorera les chèques, avis de prélèvement émis avant le décès, ainsi que les débits de carte bancaire, et enregistrera les virements au compte du défunt. Il est également nécessaire de prévenir la caisse d'épargne et le centre de chèques postaux. Contact avec un notaire Dans les semaines qui suivent le décès, il convient de consulter un notaire et de lui confier la conduite des opérations successorales: identification des héritiers, détermination de l'actif et du passif dans la perspective de la déclaration de succession, recherche de l'existence d'une donation ou d'un testament, voire d'avantages matrimoniaux en faveur du survivant des époux (voir Mémo Choisir son contrat de mariage). Autant d'initiatives qui requièrent l'intervention d'un notaire. Notamment, si le défunt laisse des biens immobiliers (appartement, maison, terres), aussi modestes qu'ils soient, ou s'il a consenti une donation, rédigé un testament ou décidé de se soumettre à un contrat de mariage, il faut absolument confier le règlement de la succession à un notaire. Liberté de choix du notaire Il est possible de choisir le notaire tout à fait librement, en vous fondant sur sa réputation, ou, tout simplement parce que vous habitez à proximité de son étude. Chaque héritier a le droit d'opter pour son notaire habituel en lui demandant de le représenter. Les honoraires de partage seront alors répartis entre les notaires. Chaque notaire indiquera à ses clients ce qui lui est dû pour frais de consultation et éventuellement de déplacement. D'ordinaire, les héritiers n'ont cependant recours qu'au notaire de famille, c'est-à-dire celui auquel s'est adressé le défunt pour l'acquisition de ses biens ou la réalisation de ses libéralités (donations, testament déposé chez lui). Le règlement de la succession en est facilité. Exemple: le notaire chargé de régler la succession n'est pas celui qui détient la donation entre époux ou le testament. Dans ce cas, le notaire détenteur de la donation ou du testament en expédie une copie au notaire chargé du règlement de la succession. Le notaire ne peut se passer du concours des héritiers qui sont invités à se montrer coopératifs en fournissant tous les documents et pièces nécessaires, afin qu'il soit en mesure de chiffrer, dans des délais raisonnables, ce qui revient à chacun et d'évaluer les droits de succession.
Source : « Les mémos-Conseil des notaires », édition 2009
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