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Réflexions sur un système d’information publique relative à la succession notariée

En matière successorale, omettre un héritier et les préjudices causés aux parties intéressées sont des problèmes qui n’ont de cesse d’embarrasser les études notariales et les notaires. Ils augmentent la difficulté du travail de ces derniers, multiplient leur risque professionnel, alourdit la charge de preuve pesant sur l’héritier, et troublent dans une certaine mesure l’ordre socio-économique. La résolution de ces problèmes nécessiterait d’instaurer dans la procédure notariale chinoise un système d’information publique en matière de succession.

 

I. Défi devant la succession notariée

A mesure de l’enrichissement de la population, le règlement des biens laissés par un défunt à son décès tels qu’immeubles, véhicules, titres boursiers, épargnes... passe souvent par les études de notaires qui, en établissant l’acte notarié successoral, permettent de procéder à la mutation (ou à la prise de possession) des biens, ce qui explique les demandes accrues depuis ces dernières années dans cette matière, auxquelles le notariat a du mal à répondre car les procédures en matière successorale restent attardées.

La première tâche qui incombe au notaire dans le règlement d’une succession est de vérifier le lien de parenté entre l’héritier et le défunt. Auparavant, le « lien de parenté » se vérifiait assez facilement du fait que la situation d’un citoyen demeurait en général inchangée tant pour le lieu de résidence, l’administration de l’état civile[1] que pour le travail ou la situation matrimoniale. On travaillait soit dans une entreprise publique soit dans un organisme de l’Etat, y restait souvent pendant des dizaines d’années successives. Le mariage nécessitait un certificat émis par l’entreprise, qui accordait une grande importance à la gestion des registres du personnel. Les archives étaient relativement complètes, de sorte qu’il y avait très peu de cas où une personne n’était pas enregistrée dans son livret d’enregistrement de la famille[2]. Dans ce contexte, si on voulait vérifier le lien de parenté, il suffisait, en gros, de consulter les archives du personnel et le registre des livrets d’enregistrement de la famille. Pour des cas plus complexes, on pouvait déterminer l’ascendant et le descendant du défunt en allant au comité du village ou à celui du quartier. Mais l’évolution sociale a bouleversé cette situation. Le lieu de résidence, l’administration de l’état civil, le travail et le mariage, etc. sont sujets à des changements constants. La plupart des personnes travaillant dans des entreprises privées ou à capitaux étrangers changent fréquemment de travail, les archives concernant beaucoup de personnes ne sont plus complètes du fait qu’elles travaillent, se marient dans un autre endroit. La séparation d’une personne de son livret d’enregistrement de la famille, les enfants nés hors mariage, le remariage des personnes âgées, le long séjour à l’étranger, etc. rendent très difficile la vérification du lien de parenté avec le défunt, difficile déjà pour les organes de la sécurité publique, le tribunal et le paquet qui disposent du pouvoir d’enquêter, mais encore plus pour les notaires qui n’ont qu’un devoir de vérification. Par conséquent, à l’heure actuelle mais aussi à l’avenir, le lien de parenté avec le défunt pourra être qualifié d’« invérifiable».

Par ailleurs, on doit reconnaître qu’en matière de succession, les intérêts des parties ne sont pas efficacement protégés. Certes, la dissimulation, volontaire ou involontaire, de la part des héritiers en est une cause principale, mais le peu de cas dont les institutions et les notaires font preuve à cet égard n’est pas étranger à la situation actuelle. En réalité, d’un côté, si l’héritier ne donne pas d’informations conformes à la réalité sur les personnes qui sont concernées par la succession ou l’héritier ne les connaît pas vraiment, le notaire aura du mal à s’en rendre compte ; de l’autre, même si le notaire a pris connaissance des informations sur les parties concernées, il ne peut pas protéger leurs droits et intérêts dans bien des cas, car il ne peut que le mentionner en passant dans l’acte notarié en raison de la réglementation afférente et les procédures notariales.

 

II. Utilité du système d’information publique successorale

A. Eviter l’omission des héritiers

L’omission des héritiers constitue le souci majeur des notaires dans le règlement d’une succession. C’est pour cela que le notaire doit toujours se demander si les pièces justificatives apportées par le demandeur sont complètes et comment faire pour éviter l’omission des héritiers. Cette omission concerne souvent les personnes suivantes :

1.                       Les parents du défunt (y compris les parents adoptifs, les beaux-parents qui ont un lien d’entretien et de soin avec le défunt). Le cas le plus fréquent est que le défunt étant assez âgé, le demandeur prétend que les parents du défunt sont déjà décédés sans être capable d’apporter une attestation du décès ; ou bien le cas où il faut déterminer si le défunt avait des parents adoptifs ou des beaux-parents avec qui il avait un lien d’entretien et de soin ;

2.                       Les enfants nés hors mariage ;

3.                       Le conjoint issu d’un mariage de fait ou dans une autre région[3] ;

4.                       La bru survivante, le gendre survivant. Ils sont considérés comme héritiers de premier ordre quand ce sont eux qui ont rempli essentiellement le devoir de subvenir aux besoins des beaux-parents. Mais en réalité, l’héritage revient rarement à la bru survivante ou au gendre survivant ;

5.                       L’enfant conçu à naître. Au partage de la succession, il faut lui garder une part d’héritage ;

6.                       Le bénéficiaire du testament (ou de la donation). La liberté de tester (c’est-à-dire que la manière de tester, le contenu du testament, l’annulation ou la modification du testament sont libres) fait qu’à l’ouverture de la succession, il faut vérifier si le défunt a laissé un testament, si ce dernier est notarié, s’il s’agit du dernier testament ou du dernier testament notarié, etc.

7.                       Le demandeur ne peut pas apporter des preuves suffisantes pour prouver qui sont les héritiers du défunt ; certains défunts n’étaient affiliés à aucune entreprise, ne possédaient pas de registre d’état civil complet ; le demandeur ne travaille pas pour une entreprise ou son entreprise n’est pas en mesure de fournir des attestations.

Afin de ne pas omettre d’héritier potentiel, il est essentiel d’informer ce dernier de l’ouverture d’une succession. Certes la loi stipule que l’héritier connaissant le décès du défunt doit remplir son devoir d’information, mais au cas où l’héritier en question dissimulerait intentionnellement d’autres héritiers ou ignorerait vraiment leur existence, le système d’information publique successorale revêt toute son importance, car il permettrait aux héritiers potentiels d’être informés et de faire valoir à temps leur droit à la succession.

 

B. Protéger les droits et intérêts légitimes des parties intéressées

Les « parties intéressées » désignent les personnes qui ont le droit de réclamer une part d’héritage du défunt outre les héritiers légaux définis par la Loi des successions. Dans une succession notariée, on doit protéger les droits des héritiers sans oublier ceux détenus par de nombreuses parties intéressées. On y trouve notamment :

1.                   Outre les héritiers, les personnes dépourvues de capacité de travail n'ayant pas de biens pour survivre et soutenues par le défunt ;

2.                   Outre les héritiers, les personnes qui ont apporté plus de soin et d’aide au défunt ;  

3.                   Les créanciers du défunt ;

4.                   L’administration fiscale.

Il est regrettable que les droits et intéressés dans parties susmentionnées ne soient pas protégés comme il se doit, surtout ceux des créanciers, à cause de la carence de la réglementation afférente et des procédures pratiques. Dans beaucoup de cas, les parties intéressées n’étant même pas au courant de la disparition du défunt, comment peut-on espérer qu’elles puissent protéger leurs droits légitimes ? Si, à ce moment là, l’étude des notaires publie une information successorale de manière à informer les parties intéressées de la disparition du défunt, alors les parties ainsi informées pourront faire valoir à temps leurs droits et les protéger.

 

C. Réduire le risque professionnel des études et des notaires

Il est de notoriété publique que le notariat est une profession à haut risque. Les notaires ont le même sentiment que celui qui marche sur le bord d’un précipice ou sur le verglas : « traiter un acte, c’est poser une bombe à retardement » comme le résume un notaire. Nombreux sont les facteurs qui contribuent à ce risque : la crise de confiance qui secoue la société actuelle, la disproportion entre l’infraction et sa punition trop légère, la compétence professionnelles des notaires qui laissent parfois à désirer, la carence institutionnelle et le retard de la législation, etc. Concernant la succession notariée, l’absence de système d’information successorale multiplie à l’infini le risque professionnel des études et des notaires. Prenons l’omission d’héritier comme exemple. Comme il a été analysé plus haut, le lien de parenté est à l’heure actuelle (ce le sera encore davantage à l’avenir) invérifiable. Or l’acte notarié de succession utilise en général un langage affirmatif. En cas d’omission d’un héritier (quelle qu’en soit la raison), l’acte notarié porte une atteinte évidente aux droits de l’héritier concerné et l’étude de notaire sera confrontée au problème de procès et de dédommagement. Avec le système d’information successorale, l’étude qui aura reçu le dépôt de la demande de règlement de la succession, procédera à l’information successorale selon les dispositions de la loi, demandant aux héritiers potentiels de lui déclarer leur droit à succéder dans un délai fixé. Une fois mis au courant, les héritiers potentiels pourront porter à temps à la connaissance du notaire leur droit à succeder. Faute de réponse dans ce délai, ils seront considérés ayant renoncé à la succession. Il n’est alors plus question de poursuivre les études des notaires pour atteinte aux droits des héritiers.

 

III. Réflexion sur le contenu du système d’information successorale

 

A. Parties principales

L’information successorale comprend deux parties principales, l’émetteur de l’information et le destinataire de ladite information. L’émetteur est bien sûr les études de notaires alors que le destinataire comprend les héritiers et les parties intéressées.

 

B. Délai de l’information

Comme l’information successorale concerne le droit substantiel des citoyens, la prudence est de rigueur. Mieux vaut un délai plus long. Il serait préférable de stipuler que la durée de l’information sera fixée par l’étude de notaire selon le cas, mais d’une durée minimale de trois mois au minimum.   

 

C. Modalités de l’information

L’information successorale ayant pour but d’inciter le destinataire à faire valoir ses droits dans le délai imparti et en aucun cas de vouloir l’en priver, ces modalités devraient être conçues de manière à faciliter son information. On propose de combiner les modalités suivantes :

1.                   Panneau d’affichage spécial de l’étude qui reçoit le dossier de la succession ;

2.                   Comité du quartier (ou du village) du lieu d’origine ou de résidence habituelle du défunt ;

3.                   Site d’Internet de l’Association du Notariat de Chine ;

4.                   Journaux nationaux    

 

D. Principal contenu de l’information

Le système chinois de l’information successorale comprendrait les éléments suivants :

1.                   Informations fondamentales sur le défunt et son décès constaté ;

2.                   Biens laissés par le défunt ;

3.                   Héritiers légaux ;

4.                   Héritiers qui ont déjà déclaré à l’étude de notaires leur droit à succéder ;

5.                   Parties intéressées ;

6.                   Parties intéressées qui ont déjà déclaré leur droit et le type de droits invoqués ;

Le contenu de l’information comprendrait :

1.                   Demande à l’héritier de déclarer son droit aux successions à l’étude de notaire dans le délai fixé ;       

2.                   Demande aux parties intéressées de déclarer leurs droits à l’étude de notaire dans un délai fixé ;

3.                   Conséquences juridiques qui découleraient du défaut de déclaration faites par les héritiers ou par les parties intéressées dans le délai imparti.  

 

E. Effet juridique de l’information successorale

1. Vis-à-vis des études de notaires. Tant que l’étude de notaire émet l’information successorale conformément à la loi, elle est considérée comme ayant rempli son devoir légal et donc déchargée de responsabilité en cas d’omission des héritiers ou des intérêts des parties intéressées. Si au contraire, pour la même omission, l’étude n’a pas émis l’information conformément à la loi, sa responsabilité serait engagée.   

2. Vis-à-vis des héritiers. Si un héritier n’a pas déclaré son droit à succéder dans le délai imparti, il serait considéré comme renonçant automatiquement à son droit.

3. Vis-à-vis des parties intéressées. Si les parties intéressées fassent valoir leurs droits au-delà du délai imparti et que la liquidation de la succession ne soit pas encore terminée, elles ne pourraient exercer leur droit que dans ce qui resterait de l’héritage ; si la liquidation était achevée, elles ne devraient plus invoquer leur droit.   

 

Source : China notary, 2013.02, N°126 



[1] Les administrations de l’état civil fonctionnent localement.

[2] Le livret d’enregistrement de la famille regroupe des informations gérées localement.

[3] L’administration était locale, le fait n’est pas enregistré ailleurs.


 

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