III- Loi applicable à l’authentification en matière de successions internationales
Compte tenu de la complexité à la loi applicable en matière successorale ayant trait à l’étranger et qui pose un certain nombre de problèmes dans la pratique notariale, nous nous attachons essentiellement à l’analyse des cas différents, à passer en revue le problème relatifs à la loi applicable afin de résoudre les conflits en matière successorale, de définir les lois applicables et à en tirer un certain nombre de principes. En dépit de la diversité des textes, la succession se classe globalement en trois grandes catégories : succession légale, succession testamentaire et succession vacante. Comme la troisième catégorie n’entre pas dans notre champ d’étude, notre discussion sera consacrée essentiellement à la loi applicable aux deux premières catégories, à savoir la succession légale et la succession testamentaire ayant trait à l’étranger.
A.- Généralités sur la loi applicable à la succession internationale
1. Deux systèmes fondamentaux concernant la loi applicable à la succession internationale
Il existe en principe dans le droit international privé deux systèmes pour déterminer la loi applicable à la succession internationale : système unitaire et système scissionniste
Dans le système unitaire, l'ensemble des biens de la succession, meubles et immeubles, quel que soit le lieu de leur situation, est soumis à une loi unique, à savoir la lex personalis. « La succession soumise à la lex personalis » est une règle de conflit ancestrale, issue du système de « la succession universelle » dans les lois romaines[1]. Comme le lieu de domicile et la nationalité sont deux composantes du statut personnel du défunt, ladite règle de conflit se présente sous deux formes : la succession est régie par la loi du domicile du défunt ou par la loi nationale du défunt[2].
Dans le système scissionniste, une distinction est faite entre les immeubles, soumis à la loi de leur situation, et les meubles soumis à la loi personnelle (lex personalis) du défunt[3]. Le système unitaire insiste sur le rapport personnel[4] tandis que le système scissionniste met l’accent sur le lien entre les biens successoraux[5].
Ces deux systèmes comportent des avantages et des inconvénients. Le système unitaire a l’avantage d’être facile à appliquer et d’éviter les contradictions juridiques dans la répartition des biens mobiliers et immobiliers qui se trouvent dans plusieurs pays, à cause de l'application des lois de leur situation. Son inconvénient est qu'en cas de succession immobilière, souvent la décision n'est pas reconnue ni exécutée dans le pays du lieu de situation des biens. Le système scissionniste présente l'avantage de pouvoir régler la succession avec efficacité car la décision est facilement reconnue et exécutée dans les pays où se situent les biens successoraux. Son inconvénient est que le défunt pourrait laisser des biens mobiliers et immobiliers qui se trouvent dans plusieurs pays, ce qui rend très complexe la détermination des lois applicables et pourrait aboutir aux résultats irrationnels[6].
2. Conflits interrégionaux du droit privé et leurs résolutions
Avec le retour de Hong Kong et de Macao, la Chine est devenue un pays où coexistent plusieurs zones de juridiction[7]. Dans le cadre de la République populaire de Chine, Hong Kong et Macao constituent des zones de juridiction indépendantes et égale à celle de la Chine continentale. En ce qui concerne Taiwan, la réunification correspondant à l'aspiration générale des Chinois, ce problème sera aussi réglé selon le principe "d'un pays, deux systèmes"[8]. Dans l'hypothèse de la réunification nationale, on pourra imaginer que la zone d'administration spéciale de Taiwan conservera son système juridique actuel et sera dotée du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire indépendant, et du pouvoir de jugement en dernier ressort pour devenir ainsi la quatrième zone de juridiction indépendante de notre pays. Par conséquent, dans la perspective de la réunification chinoise, la Chine connaîtra une situation caractérisée par « un pays, deux systèmes et quatre zones de juridiction ». C’est-à-dire que à l’intérieur de la République populaire de Chine réunifiée, sous la direction unique du gouvernement central, les différents systèmes juridique seront appliqués en Chine continentale, à Hongkong, à Macao et à Taiwan. Il est par conséquent important d’étudier dès présent les conflits interrégionaux et leur résolution
Les conflit juridiques interrégionaux sont ceux qui apparaissent à l’intérieur d’un pays entre les régions au système juridique différent. On les trouve dans les relations civiles entre les résidents de ces régions ou dans les relations civiles ayant trait à l’étranger à l’intérieur d’un pays[9]. Vu la différence des règles de droit en matière de successions entre chaque zone de juridiction en Chine, les conflits seront inévitables dans ce domaine. La succession interrégionale, qui se définit par opposition à la succession internationale, présente la caractéristique suivante : au moins l'une des trois composantes d'une relation juridique successorale, à savoir les parties[10], le contenu[11] et l'objet[12], a des liens avec l'autre zone de juridiction.
Les pratiques internationales montrent que les principes et les méthodes du droits privé international régissant la succession internationale sont en général appliquées pour régler la succession interrégionale dans les différents pays. La législation chinoise n'a pas précisé la loi applicable en cas de succession interrégionale. Avant le retour de Hong Kong et de Macao, la succession ayant des liens avec ces deux région et celle de Taiwan était réglée au même tire qu'une succession internationale. Mais après le retour de Hong Kong et de Macao, ladite succession ne devrait plus être traitée comme une succession internationale, mais un traitement différentié reste nécessaire dans la pratique. D'un côté, la loi nationale inclue dans la lex personalis (c'est à dire loi de la nationalité) ne peut plus remplir sa fonction de loi applicable du fait que les résidents de Hong Kong et de Macao ont aussi la nationalité de la République populaire de Chine. Par conséquent, nous pensons qu'il convient d'adopter dans ce cas-là la loi du domicile[13], car la législation chinoise tend actuellement à substituer la loi personnelle (lex personalis) par la loi du lieu du domicile[14], par ailleurs, cette substitution dans le cadre des lois régissant les conflits interrégionaux correspond à une pratique internationale courante dans la plupart des pays ayant plusieurs zones juridiques. Ce qui conforme au courant international au niveau doctrinal et à la réalité chinoise : un pays ayant plusieurs zones de juridiction dû aux retours à la patrie de HongKong et de Macao. La définition du successeur et celle du défunt dans la suite de cet article se feront en fonction de leur point de rattachement avec la loi du lieu du domicile.
Actuellement ces zones de juridiction ont déjà leur droit privé international ou le droit non écrit, comme, par exemple, chapitre huit des "Principes généraux du code civil de la République populaire de Chine" intitulé "la loi applicable aux relations civiles internationales" et celles définies dans certaines lois spécifiques, "la loi applicable aux affaires civiles internationales" de Taiwan[15], tandis qu’à Hong Kong la résolution des conflits juridiques internationaux relèvent de la Common Law et du droit législatif. Il existe au niveau international les pays composés des zones de juridiction qui recourent au droit international privé pour régler les conflits juridiques interrégionaux. Par conséquent, compte tenu de la situation actuelle, la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan peuvent appliquer leur droit international privé en cas de conflits juridiques[16].
Il reste à préciser que lorsque la loi successorale applicable intervenant dans la législation chinoise, toute loi du lieu de résidence habituelle du défunt doit s’entendre comme la loi du lieu où le défunt a fixé sa dernière résidence habituelle en Chine ; toute loi nationale du défunt doit s’entendre comme la loi de l’entité territoriale qui a le lien le plus étroit avec le défunt.
B.- Applicabilité des lois sur la succession légale internationale
I. Principes généraux
(1.) Succession légale internationale et loi applicable
La succession légale est celle qui se déroule en fonction de la qualité requise pour succéder et de la procédure successorale définies par la loi. La qualité successorale clarifie la question de savoir qui possède le droit de succession, l'ordre des successeurs et la subrogation successorale; la procédure de la succession concerne les problèmes tels que le moment de l'ouverture de la succession, l'acceptation ou le renoncement de la succession, la gestion et le partage de l'héritage, le rebroussement de la dette ainsi que les procès liés à la succession. La succession légale a pour condition préalable l'existence d'un certain lien personnel, par exemple, lien de mariage ou de consanguinité entre le successeur et le défunt. Se définissant par opposition à la succession testamentaire, la succession légale est une notion qui provient de celle de successio ab intestat en droit romain, qui signifie la succession sans testament. Le droit romain a constitué une source juridique pour la plupart des régimes successorale en vigueur dans les pays modernes de droit continental.
Par la succession légale internationale, on entend celle qui contient des éléments ayant trait à l'étranger. La différence des règles actuelles qui régissent cette matière au niveau internationale est porteuse des conflits éventuels,en ce qui concerne notamment l’étendu des successeurs[17], l’ordre des héritiers[18], la part de succession[19], l’ordre successoral[20] ainsi que la gestion de l’héritage[21].
La solution adoptée le droit international, pour régler les conflits juridiques en matière de successions légales internationales, est d’élaborer les règles déterminant les lois applicables. Le pays au système unitaire utilisera la lex personalis du défunt[22] en la matière tandis que dans un pays au système scissionniste, les biens mobiliers sont régis par la lex personalis du défunt[23] et les biens immobiliers, par la loi du lieu où ils se situent.
(2.) Règles chinoises déterminant la loi applicable à la succession légale internationale
Pays au régime scissionniste, la législation chinoise tend à appliquer la loi du domicile.
Avant la promulgation de la Loi successorale en Chine, les départements concernés du gouvernement avaient réglé un certain nombre de problèmes liés aux successions sous formes de ratifications et réponses, qui disposaient que la succession des biens immobiliers relevait de la loi du lieu de la chose et que celle des biens mobiliers, de la loi nationale du défunt.[24]
La Loi successorale promulguée en 1985 a spécialement fixé la loi applicable à la succession internationale et déterminé pour la première fois sous forme de lois le principe de la loi applicable en la matière en précisant quatre types de successions internationales. Selon l’article 36 de ladite loi, «lorsqu’un citoyen chinois reçoit un héritage situé hors du territoire chinois ou d’un héritage laissé par un étranger sur le territoire chinois, la succession des biens meubles est soumise à la loi du domicile du défunt et celle des biens immeubles, à la loi du lieu de la chose. En cas de l’existence des traités, d’accords passés entre la Chine et un pays étranger, on procédera dans le respect des termes desdits traités ou des accords. » Par conséquent, la Chine adopte le système scissionniste pour régler la succession internationale, à savoir la loi chinoise applicable à la succession internationale établit une distinction entre les meubles et les immeubles[25].
Selon l’Avis sur la loi successorale, la loi du domicile du défunt désigne la loi du pays où le défunt a fixé son dernier domicile.[26]
Les Principes généraux du Code civil promulgués en 1986 a adopté aussi le système scissionniste pour déterminer la loi applicable à la succession internationale. L’article 149 des Principes généraux du Code civil dispose que « en cas de succession légale, les biens mobiles sont régis par la loi du domicile du défunt au moment de son décès et les biens immobiliers par la loi du lieu de situation des biens. » Cette disposition va dans le même sens que l’article 36 de la Loi successorale, à savoir que la succession des biens mobiliers est soumise à la loi du domicile du défunt au moment de son décès et que celle des biens immobiliers par la loi du lieu de situation des biens. Ce qui est différent par rapport à la Loi successorale, c’est que les Principes généraux du Code civil stipulent clairement que ce principe s’applique uniquement à la succession légale sans évoquer le problème de la loi applicable à la succession testamentaire ; ce principe est en plus applicable à toute succession légale comportant des éléments ayant trait à l’étranger.
Le chapitre 9 du Code civil (projet) de la république populaire de Chine[27], examiné pour la première fois à la 31e session du Comité permanent de la 9e Assemblée populaire nationale du 23 décembre 2002, a également pris des dispositions similaires régissant la succession légale internationale[28]. L’article 71 du Code civil (projet) dispose que « en cas de succession légale, les biens mobiles sont régis par la loi du domicile du défunt au moment de son décès ou par la loi du lieu où le défunt avait, au moment de son décès, sa résidence fréquente, et les biens immobiliers par la loi du lieu de situation des biens. »
La Loi-modèle du droit privé international de la République populaire de Chine, [29]rédigée par l’Association chinoise du droit international privé, a formulé dans l’alinéa 10 une proposition législative concernant la loi applicable à la succession légale. Ladite proposition, allant dans le même sens que la disposition prise par les Principes généraux du Code civil, ajoute simplement un point de rattachement concernant la succession des biens mobiliers, à savoir « résidence habituelle », ce qui correspond à la tendance internationale qui consiste à accorder une attention de plus en plus accrue à la résidence habituelle[30].
Compte tenu des dispositions législatives internationales et chinoises concernant la succession légale internationale, nous pouvons en tirer la conclusion suivante : la Chine continentale adopte le système scissionniste en ce qui concerne la loi applicable à la succession légale internationale, les biens mobiliers sont soumis à la loi personnelle (lex personalis) du défunt[31] tandis que les biens immobiliers à la loi du lieu de situation des biens.
(3.) Ajustement des conflits interrégionaux dans le cadre de la succession légale internationale
Les différentes zones chinoises de juridiction n’adoptent pas les mêmes principes régissant la succession légale internationale. Hong Kong est doté du système scissionniste[32], Macao du système unitaire[33] et Taiwan utilise les deux systèmes[34].
II. Loi applicable à la succession notariée légale à caractère international
(1) Types de relations juridiques dans la succession légale internationale
Les relations juridiques en matière de successions légales internationales peuvent se présenter sous les cas de figures en fonction d’éléments d’extranéité qui s’y trouvent. Selon le lieu de situation des biens, on distingue la succession légale des biens sur le territoire national[35] de la succession légale des biens hors du territoire national[36]; selon les différents points de rattachement relatifs à la loi personnelle du défunt, on distingue le défunt national du défunt étranger ; selon les différents points de rattachement relatifs à la loi personnelle du successeur, on distingue le successeur national de l’étranger. En combinant les différents éléments qui tissent les relations juridiques successorales, la succession légale se décline en huit cas de figures suivants :
A.L’héritier national reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt national;
B.L’héritier national reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt national ;
C.L’héritier étranger reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt national ;
D.L’héritier étranger reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt national ;
E.L’héritier national reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt étranger ;
F.L’héritier national reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt étranger ;
G.L’héritier étranger reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt étranger et
H.L’héritier étranger reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt étranger.
Le suite de l’article s’attachera à analyser les cas susmentionnés sous les angles suivantes : la description du cas, la loi applicable[37], les dispositions concrètes[38]. Nous allons d’abord mettre l’accent sur l’étude et l’analyse des cas C, E et G.
(2) Définition du domicile de la personne physique
Le domicile est d’une grande importance dans le droit privé international. Le domicile des parties dans une relation juridique en droit privé international constitue un des points de rattachement de la loi personnelle. Afin de déterminer la loi du domicile (lex domicilii), il faut d’abord clarifier la notion du domicile et déterminer ce dernier. La résidence étant un élément nécessaire dans la notion du domicile, la résidence, la résidence habituelle sont également de plus en plus utilisées par l’organe législatif et le tribunal en tant qu’un facteur de rattachement ou de compétence[39]. Vu que les domiciles des personnes physiques peuvent s’avérer sources de conflits en droit privé international, l’étude et la définition du domicile des parties revêtent d’une grande importance pour notre recherche[40], d’autant plus que le critère selon lequel les présente article distingue les héritiers et les défunts nationaux et étrangers se fonde sur un point de rattachement de la loi personnelle, c’est-à-dire sur le domicile[41]. On va d’abord analyser les problèmes relatifs au domicile et à la résidence de la personne physique.
A propos de la notion de domicile, il n’y a pas de définition commune à tous les pays[42]. « La famille pérenne constitue le fondement de la notion de domicile », « On peut qu’une personne a une famille dans un pays s’il y habite et qu’il n’ait pas actuellement l’intention de le quitter pour toujours ou pendant une durée indéterminée », « Tout individu peut obtenir le choix d’un domicile en associant la résidence et l’intention d’y habiter toujours ou sans durée déterminée[43] ». Il est évident que dans tous les pays on pense à deux facteurs pour définir le domicile : critère subjectif, à savoir l’expression de la volonté de la partie qui souhaite fixer son domicile ; critère objectif, comme par exemple la durée du séjour, les relations familiales, la situation des biens ainsi que les relations professionnelles, sociales et économiques, etc.
La notion de résidence est aussi liée à celle de domicile. La résidence désigne le lieu où une personne physique habite pour un certain temps. Souvent la volonté d’habiter longtemps de la part du résident n’est pas nécessaire, le fait d’y passer une certaine durée suffit pour constituer la résidence. Celle-ci peut se diviser en résidence habituelle et résidence provisoire. La résidence habituelle[44] est le centre de la vie et le lieu de résidence d’une personne physique pendant une période, ce qui signifie qu’ « une présence physique fréquente durant une certaine période [45]» tandis que la résidence provisoire est le lieu où réside une personne physique de façon occasionnelle ou provisoire.
Cette analyse sur le domicile et la résidence présente un intérêt pratique. Dans la pratique juridique de la succession internationale en Chine, en ce qui concerne l’héritier héritier ou le défunt étranger[46], on distingue le séjour long du séjour provisoire. En cas de long séjour en Chine, le lieu de résidence de l’héritier héritier ou du défunt étranger peut devenir selon les cas, soit le « domicile » soit la « résidence habituelle » au sens du droit privé international, car la volonté de long séjour et le fait objectif de résidence sont réunis. Si l’héritier héritier ou le défunt étranger viennent en Chine à titre provisoire, leur lieu de résidence est considéré comme la résidence provisoire et ne peut pas constituer le « domicile » au sens du droit privé international.
Il existe deux types de conflit de domicile : conflit positif et conflit négatif. Le conflit positif désigne le fait qu’une personne possède plus qu’un domicile au même moment, dans un même pays ou dans une même région, ou dans différents pays ou régions. Le conflit négatif est l’inverse : une personne n’a de domicile dans aucun pays ni dans aucune région au même moment.
Pour trancher les conflits de domicile, la plupart des pays au monde adoptent la doctrine du tribunal saisi « lex fori », c’est-à-dire qu’on définit le lieu de domicile de la personne concernée selon la notion du domicile définie par la loi du pays où se trouve le tribunal saisi. En vertu de la législation chinoise, la Chine adopte « le principe du lien le plus étroit avec le domicile ». « Les Principes généraux du code civil » de Chine stipule dans l’article 15 que « le citoyen a pour domicile le lieu de résidence où se trouve son registre d’état civil, en cas de discordance entre le domicile et la résidence habituelle, cette dernière est réputée être le domicile. » Afin de régler les conflits positif et négatif en matière de domicile, l’article 183 de « l’Avis sur les Principes généraux du code civil » de la Cour suprême populaire de Chine dispose que « lorsque le domicile de la partie n’est pas clair ou impossible d’être identifié, sa résidence habituelle sera considérée comme son domicile ; en cas de pluralité du domicile, celui qui a plus de lien avec le litige en matière civile sera considérée comme le domicile ».
A ce propos, « Le droit civil de la République populaire de Chine (projet)» dans la partie 9 adopte le principe de la priorité du domicile interne et le principe du lien le plus étroit. Selon l’article 18 du projet de droit, « En cas de pluralité de domicile pour une personne physique, la loi de la république populaire de Chine sera la loi du domicile si l’un des domiciles se trouve sur le territoire chinois ; si les domiciles se situent tous hors du territoire de la république populaire de Chine, la loi du domicile sera celle du lieu de domicile qui a le lien le plus étroit avec le litige en matière civile à caractère international. Lorsque le domicile de la personne physique n’est pas clair ou impossible d’être identifié, on appliquera la loi de sa résidence habituelle ; si la résidence habituelle de la personne physique n’est pas claire ou impossible d’être identifiée, on appliquera la loi de sa résidence actuelle. »
« La Loi-modèle du droit privé international de la République populaire de Chine » a également avancé des propositions législatives encore plus détaillées sur cette question. Elle propose dans son article 61 que « une personne physique a pour domicile le lieu de résidence où il souhaite habiter durablement. Les personnes incapables ou avec une capacité limitée ont pour domicile celui de leur représentant légal ou de leur tuteur. La résidence habituelle d’une personne physique constitue son lieu de résidence habituelle. » L’article 62 propose que lorsqu’une personne physique possède deux domiciles ou plus, et que l’un d’eux se trouve sur le territoire de la République populaire de Chine, celui-ci sera réputé comme son domicile ; si ses domiciles se situent tous à l’étranger, le domicile sera celui qui a le lien le plus étroit avec le litige en matière civile ou commerciale. Lorsque le domicile de la personne physique n’est pas clair ou impossible d’être identifié, sa résidence habituelle sera son domicile. Lorsque la résidence habituelle de la personne physique n’est pas claire ou impossible d’être identifiée, on la remplacera par son lieu de résidence actuelle. »
En résumé, le domicile est le critère sur lequel le présent article distingue l’héritier ou le défunt national de l’héritier ou du défunt étranger, la définition du domicile se fait selon la législation chinoise présentée ci-dessus.
(3) Analyses des cas concrets de la succession légale étrangère et la loi applicable
1er cas. L’héritier étranger reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt national (correspondant à C dans le tableau annexe);
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier étranger, des biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve sur le territoire de la République populaire de Chine.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous sur le territoire de la République populaire de Chine; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire (par exemple Chinois d'outre-mer ou Etranger d’origine chinoise).
[Loi applicable]
En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l' article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil » de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, la loi chinoise[47] s'applique à ce cas.
Si le domicile du défunt, au moment de son décès, se trouve à Hong Kong, selon la disposition de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, les biens successoraux sont soumis à la loi de Hong Kong.[48]
[Dispositions concrètes]
La réponse sur l'établissement des actes authentiques relatifs à la succession légale étrangère de la part du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice.[49]
L'héritier dans ce cas-là peut être un citoyen chinois (Chinois d’outre-mer par exemple) dont le domicile se trouve hors du territoire national, le défunt peut être un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national, selon les dispositions de la Réponse, l'étude notariale peut sur la demande de l'héritier et en vertu des dispositions de la Loi successorale de la République populaire de Chine, établir pour lui un acte authentique attestant le droit à la succession[50], pour qu'il reçoive les biens mobiliers qui se trouvent sur le territoire national.
Selon les dispositions de la Réponse relative à l'établissement de l'acte authentique sur le droit à la succession demandé par les Chinois d’Indonésie et les étrangers d’origine chinoise pour hériter les biens situés en Chine[51], donnée par le Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice et le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères, la succession des biens immobiliers en Chine par les Chinois d’Indonésie et par les étrangers d’origine chinoise est régie par la loi chinoise, il appartient au Bureau notaire de dresser l'acte authentique attestant le droit à la succession. .
2ième cas, l’héritier national reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt étranger et la loi applicable (correspondant à E dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve sur territoire national, des biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt, y compris les mobiliers et les immobiliers, se trouvent sur le territoire de la République populaire de Chine; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire.
[La loi applicable]
Dans ce cas-là, il faut commencer par séparer les biens mobiliers des biens immobiliers. En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, les mobiliers sont soumis à la loi du domicile du défunt au moment de son décès. La définition du domicile du défunt au moment de son décès se fait selon la partie (2) du présent article. Tandis que pour les biens immobiliers, comme ils se situent sur le territoire de notre pays, c'est la loi chinoise qui s'applique.
[Dispositions concrètes et résolution des conflits]
En vertu des dispositions de la Réponse numéro 124, il ne convient pas d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un héritier qui reçoit les biens mobiliers (y compris le dépôt bancaire[52]) situés sur le territoire laissés par un défunt dont le domicile se trouve hors du territoire national. Or selon l’article 40, alinéa 1 de la Réglementation sur les dépôts élaborée par la Banque populaire de Chine, après le décès de la personne qui a déposé de l’argent, l’héritier légitime doit s’adresser au bureau notarial du lieu où se trouve l’organisme d’épargne pour établir un certificat sur le droit à la succession lui permettant de prouver son identité et le droit de retirer ces dépôts, l’organisme d’épargne procèdera au transfert ou au versement des dépôts sur présentation dudit certificat. L’alinéa 3 stipule que, pour les fonds déposés à l’organisme d’épargne ou confiés à la banque gestionnaire par les Chinois résidant à l’étranger ou par les compatriotes de Hong Kong, Macao et Taiwan, en cas du décès des déposants, leurs héritiers légitimes doivent, munis de l’attestation du décès du déposant, s’adresser au bureau notarial du lieu où se trouve l’organisme d’épargne pour établir un certificat sur le droit à la succession, l’organisme d’épargne procèdera au transfert ou au versement des dépôts sur présentation de ladite attestation. En vertu de cette Réglementation et de la définition du « Chinois d’outre-mer[53] » énoncée dans la Loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des Chinois revenus d’outre-mer et de leurs familles[54], après le décès du défunt résidant à l’étranger, ces héritiers nationaux peuvent s’adresser au bureau notarial du lieu où se trouve l’organisme d’épargne pour établir un certificat sur le droit à la succession, ce qui est un peu différent de la réglementation fixée dans la Réponse numéro 124.
En résumant ce qui est énoncé dans la première partie du texte précédent, nous pensons qu’on peut traiter le cas de la manière suivante :
Lorsqu’un héritier national demande la succession des dépôts laissés par un défunt étranger dans un organisme de dépôts situé sur le territoire national ou dont la gestion a été confiée à une banque, le bureau notarial lui établira un certificat sur le droit à la succession, en vertu de la disposition énoncée dans l’alinéa 3 de l’article 40 de la Réglementation sur les dépôts élaboré par la Banque centrale ;
Lorsqu’un héritier national demande la succession des biens mobiliers autres que les dépôts laissés par un défunt étranger dans un organisme de dépôts situés sur le territoire national ou dont la gestion a été confiée à une banque, le bureau notarial ne lui établira pas de certificat sur le droit à la succession, en vertu de la Réponse numéro 124.
3ième cas, l’héritier étranger reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt étranger et la loi applicable (correspondant à G dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve hors du territoire national, des biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt, y compris les mobiliers et les immobiliers, se trouvent sur le territoire de la République populaire de Chine; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire (par exemple un Chinois d’Indonésie) ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire(par exemple un étranger d’origine chinoise); c. l'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national (par exemple un Chinois d’Indonésie) ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national (par exemple un étranger d’origine chinoise) .
[Loi applicable]
Dans ce cas-là, il faut commencer par séparer les biens mobiliers des biens immobiliers. En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, les mobiliers sont soumis à la loi du domicile du défunt au moment de son décès. La définition du domicile du défunt au moment de son décès se fait selon la partie (2) du présent article. Tandis que pour les biens immobiliers, comme ils se situent sur le territoire de notre pays, c'est la loi chinoise qui s'applique.
[Dispositions concrètes et résolution des conflits]
Le conflit entre la Réponse numéro 124 donnée par le Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice et le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères et la Réglementation sur les dépôts élaborée par la Banque populaire de Chine ainsi que la résolution dudit conflit.
Pour le traitement notarial relatif aux biens immobiliers successoraux, en vertu des dispositions juridiques susmentionnées et de celles de la Réponse numéro 124, le bureau notarial peut sur la demande de l'héritier et en vertu des dispositions de la Loi successorale de la République populaire de Chine, établir pour lui un acte authentique attestant le droit à la succession.
A propos du traitement notarial relatif aux biens immobiliers successoraux, il existe un certain conflit en la Réponse numéro 124, et l’alinéa 5 de l’article 40 de la Réglementation sur les dépôts
Selon la Réponse numéro 124, il ne convient pas d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un citoyen chinois qui reçoit les biens mobiliers situés sur le territoire national laissés par un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national. On peut établir le certificat attestant les liens de parenté entre la partie concernée chinoise et le défunt, l’attestation de mariage ou le certificat de naissance des personnes concernées pour qu’on puisse procéder à la succession en vertu de la loi du domicile du défunt. Si cette dernière stipule que c’est la loi chinoise qui s’applique, le bureau notarial peut alors, sur la demande de l’héritier, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession. Mais l’alinéa 5 de l’article 40 de la Réglementation sur les dépôts stipule que « l’héritier qui se trouve à l’étranger pour demander au bureau notarial d’établir un acte authentique attestant le droit à la succession sur présentation de l’attestation du décès du défunt qui a déposé de l’argent et du certificat des liens de parenté légalisé par l’ambassade ou le consulat chinois dans ce pays, l’organisme d’épargne procèdera au transfert ou au versement des dépôts sur présentation desdits documents. Si l’héritier se trouve dans un pays dont le transfert en devises est interdit et que l’accomplissement des exigences susmentionnées s’avère difficile, il est possible de fournir l’attestation par intermédiaire des associations locale des étrangers d’origine chinoise, des associations amicales, des personnalités patriotiques parmi les Chinois d’outre-mer et des personnes amicales, après les avoir fait légaliser par l’ambassade ou le consulat chinois dans ce pays, il demandera au bureau notarial de notre pays d’établir un acte authentique attestant le droit à la succession, l’organisme d’épargne procèdera au transfert ou au versement des dépôts sur présentation de ladite attestation. Si l’héritier se trouve dans un pays qui n’a pas de relations diplomatiques avec notre pays, il faut tenir compte des situations particulières pour un traitement particulier. » En vertu de cette stipulation, le citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national peut demander au bureau notarial d’établir un acte authentique attestant le droit à la succession afin d’hériter les dépôts laissés par le défunt sur le territoire chinois.
On peut se référer au cas E pour la résolution du conflit entre les deux : qu’il nous soit permis de ne plus en répéter les raisons et le fondement. Concrètement on procède de la manière suivante :
Lorsqu’un héritier étranger demande la succession des dépôts laissés par un défunt étranger (c’est-à-dire « la personne qui a déposé de l’argent » mentionnée dans l’alinéa 5 de l’article 40 de la Réglementation sur les dépôts) sur le territoire national, le bureau notarial lui établira un certificat sur le droit à la succession, en vertu de la disposition énoncée dans l’alinéa 5 de l’article 40 de la Réglementation sur les dépôts ;
Lorsqu’un héritier étranger demande la succession des biens mobiliers autres que les dépôts situés sur le territoire national, le bureau notarial ne lui établira pas de certificat sur le droit à la succession, en vertu de la Réponse numéro 124.
Les dispositions de la Réponse relative à l'établissement de l'acte authentique sur le droit à la succession demandé par les Chinois d’Indonésie et les étrangers d’origine chinoise pour hériter les biens situés en Chine[55], donnée par le Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice et le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères, ont défini deux situations concernant la loi applicable et l’établissement de l’acte authentique. Dans la première situation, les Chinois d’Indonésie reçoivent la succession des biens mobiliers laissés en Chine par les Chinois d’Indonésie dont le domicile se trouve en Indonésie, c’est la loi chinoise qui s’applique et le bureau notarial établit l'acte authentique sur le droit à la succession ; dans la deuxième situation, les étrangers d’origine chinoise d’Indonésie héritent les biens mobiliers laissés en Chine par les Chinois d’Indonésie ou par les étrangers d’origine chinoise ou bien les Chinois d’Indonésie héritent les biens mobiliers laissés en Chine par les étrangers d’origine chinoise, mais le domicile du défunt se trouve en Indonésie, dans ce cas-là, c’est la loi indonésienne qui s’applique et il ne convient au bureau notarial de notre pays d’établir pour l’héritier l'acte authentique sur le droit à la succession.
En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, les mobiliers sont soumis à la loi du domicile du défunt au moment de son décès. Les Chinois d’Indonésie étant en fait citoyens chinois dont le domicile se trouve à l’étranger[56], la succession de ses biens mobiliers qui se trouvent en Chine doit être soumise à la loi du domicile au mo, ment de son décès, donc la stipulation de cet article de la Réponse entre en conflit avec la législation chinoise, il y a un doute sur son efficacité.
4ième cas : L’héritier national reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt national et la loi applicable (correspondant à A dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve sur le territoire national, des biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous sur le territoire national ; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national ; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Cette situation exclut le cas où les deux parties – héritier et défunt – sont tous citoyens chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national.
[Loi applicable]
Dans ce cas-là, il faut commencer par séparer les biens mobiliers des biens immobiliers. En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, les mobiliers sont soumis à la loi du domicile du défunt, c’est-à-dire la loi chinoise tandis que les biens immobiliers sont soumis à la loi du lieu de la chose, c'est aussi la loi chinoise qui s'applique.
[Dispositions concrètes]
En vertu des dispositions de la Réponse numéro 124, lorsqu’un citoyen chinois reçoit les biens mobiliers ou immobiliers laissés sur le territoire par un étranger résidant dans le territoire, le bureau notarial peut, sur la demande de l’héritier et en vertu de la disposition énoncée dans la Loi successorale de notre pays, lui établir un certificat sur le droit à la succession.
5ième cas : L’héritier national reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt national et la loi applicable (correspondant à B dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve sur le territoire national, des biens situés hors du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous hors du territoire national ; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national ; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national.
[Loi applicable]
Dans ce cas-là, il faut commencer par séparer les biens mobiliers des biens immobiliers. En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, comme le domicile du défunt se trouve sur le territoire national au moment de son décès, la succession des mobiliers doit être soumise à la loi de notre pays, tandis que celle des biens immobiliers doit être soumise à la loi du lieu de la chose puisqu’ils se trouvent à l’étranger.
[Dispositions concrètes]
Pour la succession des biens immobiliers, selon les dispositions légales susmentionnées et de la Réponse numéro 124, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un citoyen chinois qui reçoit les biens immobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux sur le territoire national. On peut établir le certificat attestant les liens de parenté entre la partie concernée chinoise et le défunt, l’attestation de mariage ou le certificat de naissance des personnes concernées pour qu’il puisse procéder à la succession en vertu de la loi du lieu de la chose. Si cette dernière stipule que c’est la loi chinoise qui s’applique, le bureau notarial peut alors, sur la demande de l’héritier, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
Pour la succession des biens mobiliers laissés à l’étranger par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux sur le territoire national, selon les dispositions légales susmentionnées et de la Réponse numéro 124, le bureau notarial peut, sur la demande de l’héritier et en vertu de la Loi successorale de notre pays, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
6ième cas : L’héritier étranger reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt national et la loi applicable (correspondant à D dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve hors du territoire national, des biens situés hors du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous hors du territoire national ; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national ; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national.
[Loi applicable]
Dans ce cas-là, il faut commencer par séparer les biens mobiliers des biens immobiliers. En vertu de l'article 36 de la Loi successorale de la République populaire de Chine, de l'article 63 de l’Avis sur les Principes généraux du code civil de la Cour suprême populaire de Chine et de l'article 149 des Principes généraux du code civil, la succession des mobiliers doit être soumise à la loi du domicile du défunt au moment de son décès. Comme dans le cas présent, le domicile du défunt, au moment de son décès, se trouve en Chine, la succession est régie par la loi chinoise tandis que celle des biens immobiliers est soumise à la loi du lieu de la chose.
[Dispositions concrètes]
Pour la succession des biens mobiliers, selon les dispositions légales susmentionnées et de la Réponse numéro 124, le bureau notarial peut, sur la demande de l’héritier et en vertu de la Loi successorale de notre pays, lorsqu’un Chinois (il s’agit ici d’un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national) reçoit les biens mobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux sur le territoire national, le bureau notarial peut, sur la demande de l’héritier et en vertu de la Loi successorale de notre pays, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
Pour la succession des biens immobiliers, selon les dispositions légales susmentionnées et de la Réponse numéro 124, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un citoyen chinois (il s’agit ici d’un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national) qui reçoit les biens immobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux sur le territoire national. On peut établir le certificat attestant les liens de parenté entre la partie concernée chinoise et le défunt, l’attestation de mariage ou le certificat de naissance des personnes concernées pour qu’il puisse procéder à la succession en vertu de la loi du lieu de la chose. Si cette dernière stipule que c’est la loi chinoise qui s’applique, le bureau notarial peut alors, sur la demande de l’héritier, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
7ième cas : L’héritier national reçoit les biens situés à l’intérieur du territoire national laissés par le défunt étranger et la loi applicable (correspondant à F dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve sur le territoire national, des biens situés hors du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous hors du territoire national ; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national ; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Le présent cas comprend quatre cas de figure :
Premier cas de figure : le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ;
Deuxième cas de figure : le défunt est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve sur le territoire national ;
Troisième cas de figure : le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national ;
Quatrième cas de figure : le défunt est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un étranger dont le domicile se trouve sur le territoire national.
Comme le domicile du défunt au moment de son décès et la situation des biens successoraux ne se trouvent pas sur le territoire chinois, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession.
[Dispositions concrètes]
a. La Réponse numéro 124 de la part du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice
Selon les dispositions légales susmentionnées et de la Réponse numéro 124, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un citoyen chinois qui reçoit soit les biens immobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux à l’étranger, soit les biens mobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux à l’étranger. On peut établir le certificat attestant les liens de parenté entre la partie concernée chinoise et le défunt, l’attestation de mariage ou le certificat de naissance des personnes concernées pour qu’il puisse procéder à la succession en vertu de la loi du domicile du défunt ou de la loi du lieu de la chose. Si ces deux dernières stipulent que c’est la loi chinoise qui s’applique, le bureau notarial peut alors, sur la demande de l’héritier, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
b. «Quelques problèmes auxquels il faut faire attention pour établir l’acte authentique relatif à la succession internationale » de la part du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice [57]
Ce document stipule que lorsqu’un héritier national reçoit la succession d’un parent résidant à l’étranger, on peut, sur sa demande, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession. Mais selon les dispositions légales actuellement en vigueur en Chine, la succession des biens mobiliers est soumise à la loi du domicile du défunt au moment de son décès tandis que celle des biens immobiliers, à la loi du lieu de la chose. Comme ce document n’a pas distingué explicitement les immobiliers des mobiliers, on ne peut l’appliquer sans discernement lors de l’établissement de l’acte attestant le droit à la succession. Etant donné que le présent document est antérieur à la promulgation de la Loi successorale et les Principes généraux du Code civil, il faut se conformer à la législation actuellement en vigueur pour traiter les situations similaires. Par ailleurs, le Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice a publié en 1985 la Réponse sur l'établissement des actes authentiques relatifs à la succession légale étrangère dans laquelle les dispositions ont été déjà prises conformément à la législation chinoise pour le traitement des cas susmentionnés. On peut se référer à la Réponse pour établir les actes relatifs à la succession.
c. « Présentation des activités de recouvrement par la banque des actifs privés à l’étranger, banque de Chine, succursale Guangzhou », Circulaire du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice.[58]
Selon cette disposition, le bureau notarial peut établir des actes concernant la succession des biens laissés à l’étranger par les Chinois d’outre-mer en se basant sur « Présentation des activités de recouvrement par la banque des actifs privés à l’étranger, banque de Chine, succursale Guangzhou ».
8ième cas : L’héritier étranger reçoit les biens situés hors du territoire national laissés par le défunt étranger et la loi applicable (correspondant à H dans le tableau annexe)
[Description du cas]
Concrètement, il s'agit de la succession légale, de la part d'un héritier dont le domicile se trouve hors du territoire national, des biens situés hors du territoire national laissés par le défunt dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Ce cas présente dans caractéristiques suivantes : a. Les biens du défunt (y compris les mobiliers et les immobiliers ) se trouvent tous hors du territoire national ; b. Le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national ; c. L'héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ou un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Le présent cas comprend quatre cas de figure :
Premier cas de figure : le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ;
Deuxième cas de figure : le défunt est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national ;
Troisième cas de figure : le défunt est un citoyen chinois dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national ;
Quatrième cas de figure : le défunt est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national, l’héritier est un étranger dont le domicile se trouve hors du territoire national.
Comme le domicile du défunt au moment de son décès et la situation des biens successoraux ne se trouvent pas sur le territoire chinois, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession.
[Dispositions concrètes]
a. La Réponse sur l'établissement des actes authentiques relatifs à la succession légale étrangère de la part du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice
Selon la Réponse numéro 124, il ne convient pas au bureau notarial d’établir directement un acte authentique attestant le droit à la succession pour un citoyen chinois qui reçoit soit les biens immobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux à l’étranger, soit les biens mobiliers situés hors du territoire national laissés par un Chinois ou un étranger qui résident tous les deux à l’étranger. On peut établir le certificat attestant les liens de parenté entre la partie concernée chinoise et le défunt, l’attestation de mariage ou le certificat de naissance des personnes concernées pour qu’il puisse procéder à la succession en vertu de la loi du domicile du défunt ou de la loi du lieu de la chose. Si ces deux dernières stipulent que c’est la loi chinoise qui s’applique, le bureau notarial peut alors, sur la demande de l’héritier, lui établir un acte authentique attestant le droit à la succession.
b. « Présentation des activités de recouvrement par la banque des actifs privés à l’étranger, banque de Chine, succursale Guangzhou », Circulaire du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice
Selon cette disposition, le bureau notarial peut établir des actes concernant la succession des biens laissés à l’étranger par les Chinois d’outre-mer en se basant sur « Présentation des activités de recouvrement par la banque des actifs privés à l’étranger, banque de Chine, succursale Guangzhou »
[1] Aux termes de la loi romaine, la succession signifie que l’héritier acquiert juridiquement le statut du défunt et prolonge le statut personnel de ce dernier. Cf. Li Shuangyuan, Droit privé international, Presses universitaires de Pékin, 2006, p. 387.
[2] La plupart des pays au système unitaire sont partisans de la nationalité du défunt comme l’Italie, l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, la Suède, la Pologne, le Japon, l’Egypte, etc. ; la Suisse, l’Argentine, le Pérou, le Paraguay...constituent les pays partisans du domicile. Cf. Ding Wei, Du droit privé international, Presses populaires de Shanghai, 2004, p. 441.
[3] Le système scissionniste trouve son origine dans la théorie du statut, non seulement un principe majeur au 19ième siècle mais encore adopté de nos jours par les pays anglo-saxons et par un certain nombre de pays de droit continental. Sur la question du statut personnelle du défunt, la plupart des pays au système scissionniste appliquent encore la loi du domicile du défunt comme la lex personalis, c’est le cas pour la France, le Thaïlande et des pays de common law ; certains pays appliquent la loi nationale du défunt, la Turquie par exemple. Cf. Ding Wei, Du droit privé international, Presses populaires de Shanghai, 2004, p. 442.
[4] Le droit romain considère la succession comme la succession universelle du statut du défunt et la prolongement de ce statut. La succession est rendue possible parce qu’il existe un certain nombre de lien de statut ou de parenté entre le successeur et le défunt. Cf. Han Depei, Droit privé international, Presses universitaires de Wuhan, 1983, p. 359.
[5] Les biens immobiliers ayant en général une valeur importante et des liens plus étroits avec le pays où ils se trouvent, beaucoup de pays adoptent le système scissionniste pour que les jugements soient reconnus et appliqués plus facilement dans les pays de situation des biens successoraux (quelque soit le lieu où ils se trouvent) , ou pour protéger les biens immobiliers situés dans le pays (ces pays appliquent ce système seulement aux biens immobiliers situés sur leur territoire. )
[6] Cf le procès Re Collens (deceased) pour plus de détails. Dans ce procès, le juge prononce le verdit suivant : comme l’Angleterre adopte le système scissionniste, la loi anglaise sur la succession régit seulement la succession des biens immobiliers localisés en Angleterre. Bien que l’épouse du défunt a déjà obtenu un million de dollars américain de l’héritage laissé par le défunt en Trinité-et-Tobago en vertu de la lex personalis (loi du domicile) du défunt, son droit à la succession des biens immobiliers situés en Angleterre n’est pas satisfait selon la loi anglaise, elle peut encore revendiquer une part d’héritage sur le patrimoine immobilier en Angleterre. Le juge exprime son regret pour le verdict, estimant qu’il est injuste à l’épouse du défunt de profiter de façon excessive des bien du fait qu’ils s’éparpillent dans plusieurs pays. Le système scissionniste a été critiqué par le juge, qui trouve la critique de la part de Morris est bien fondée. Selon Morris, le principe de l’application de la loi de la situation de la chose au lieu de celle du domicile concernant les bien immobiliers en Angleterre manque de rationalité. (Maurice a démontré les anormalités susceptibles de se produire en cas d’application de la lex rei sitae à la succession légale dans un système scissionniste. ) Pour le procès Re Collens, cf. Re Collens (deceased) Royal Bank of Canada (London) Ltd. V. Krogh and others [1986] 1 Ch. 505. Concernant l’hypothèse émise par Morris, cf. J.H.C. Morris, Du conflit de loi, Compagnie de publication et de traduction de Chine, 1990, p.393 ; cité dans Ding Wei, Du droit privé international, Presses populaires de Shanghai, 2004, p. 442-443.
[7] En vertu de la Déclaration conjointe sino-anglaise sur la question de Hong Kong, de la Déclaration conjointe sino-portugaise sur la question de Macao ainsi que de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ces deux régions administratives spéciales jouissent d’une large autonomie, détiennent le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire indépendant, et le pouvoir de jugement en dernier ressort, les lois précédentes restant inchangées dans l’ensemble.
[8] Pour connaître les politiques et les conceptions envisagées par le gouvernement central de la République populaire de Chine sur la question de Taiwan, on peut consulter « Message à nos compatriotes taïwanais adressé par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, République populaire de Chine ». cf. Centre d’études de la littérature du Parti du Comité central du Parti communiste chinois, Compilation des documents importants depuis la troisième sessions plénière – 1ière partie, Editions du Peuple, août 1982, p.32-35 ; « Les politiques sur le retour de Taiwan à la patrie et sur la réunification pacifique », cf. cf. Centre d’études de la littérature du Parti du Comité central du Parti communiste chinois, Compilation des documents importants depuis la troisième sessions plénière – 2e partie, Editions du Peuple, août 1982, p.904-906
[9] Cf. Huang Jin, Etudes sur les lois de conflits interrégionaux, Editions Xue Lin, 1991, p.229
[10] Au cas où les parties ont des liens avec d’autres zones de juridiction, une partie ou des parties (incluant le successeur et le défunt) dans une relation successorale sont celle(s)l résidant dans ces dernières.
[11] Le contenu concerne une autre zone de juridiction signifie que le fait juridique (celui du décès du défunt par exemple) entraînant l’apparition, la modification ou l’extinction des relations de droits et de devoirs en matière de successions se produit dans ladite zone.
[12] L’objet de la succession concerne une autre zone de juridiction veut dire que l’objet des relations successorales (héritage) se situe dans ladite zone.
[13] Dans Etudes sur les lois de conflits interrégionaux, Professeur Huang Jin a déjà exprimé ce point de vue au chapitre « Perspective sur la résolution des lois de conflits interrégionaux en Chine ». Cf. Huang Jin, Etudes sur les lois de conflits interrégionaux, Editions Xue Lin, 1991, p.251
[14] Cf. Article 149 du Principes Généraux du Code civil de la République populaire de Chine.
[15] Cette loi a été promulguée le 6 juin 1953, cf. Mei Zhongxie, Nouvelles réflexions sur le droit privé international, Editions Sanmin, Taibei, 1980, p. 274-278
[16] Ici on s'inspire des procédures proposées par Professeur Huang Jin visant à résoudre les conflits juridiques interrégionaux en Chine. Pour plus de détails, cf. Huang Jin, Etudes sur les lois de conflits interrégionaux, Editions Xue Lin, 1991, p.242-245
[17] En général, le successeur légal doit avoir un certain lien de mariage, de consanguinité avec le défunt. En vertu du principe de l’inviolabilité de la propriété privée, les pays occidentaux donnent une définition large sur l’étendu des héritiers afin d’assurer la concentration des biens du défunt. Code civil allemand, par exemple, dans son article 1929 , alinéa 1, stipule que l’héritier légal au 5e degré ou plus sont les ancêtres du défunt qui ont un l’ordre des générations est plus lointain que les héritiers des 4 premiers degrés et ses descendants consanguins en ligne directe. L’étendu et l’ordre des héritiers en droit allemand sont définies dans les articles 1924 -1929 du Code civil allemand, cf. Code civil allemand, traduit par Chen Weizuo, Editions juridiques, 2004, p.503-504 ; Selon le Code civil français, les parents qui se trouvent à l’intérieur des 12 degrés peuvent hériter. Dans d’autres pays, l’étendu est plus restreinte pour les héritiers. Par exemple Le Code civil de la Fédération de Russie ne considère comme héritiers que les enfants (incluant les adoptés et ceux qui sont nés après la mort du défunt ) le conjoint survivant, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents. Pour les dispositions concrètes adoptées dans le Code civil allemand, cf. Zhang Yuming, Propositions sur l’élaboration de la loi successorale en Chine et leurs motivations, Editions du peuple, 2006, p.89-90 ; Pour les dispositions françaises sur l’étendu des héritiers, cf. Les articles 734-745 du Code civil français, traduit par Luo Jiezhen, Code civil français 1ère partie, Editions juridiques, 2005, p. 571-572 ; Shan Haiying, « Etudes sur les lois applicables en matière de successions légales internationales », in Revue académique de l’Institut de Harbin, 2004, n°7.
[18] Les règles concernant l’ordre successoral varie d’un pays à l’autre et la variation existe même à l’intérieur d’un même ordre.
[19] En cas de pluralité d’héritiers dans un même ordre, on prend en général le degré de parenté comme critère pour définir les quotes-parts. Mais la différence est souvent considérable au regard des dispositions concrètes.
[20] Par exemple, les règles relatives à l’acceptation ou au renoncement de la succession ne sont pas identiques d’un pays à l’autre.
[21] Les pays anglo-saxons stipulent que les héritiers ne peuvent pas recevoir directement la succession. Sans testament, l’héritage est confié au gestionnaire de héritage nommé par le tribunal. Mais dans les pays de droit continental, les héritier légaux peuvent recevoir directement la succession à moins que le défunt ait désigné un exécuteur testamentaire ; le tribunal ne nomme pas un gestionnaire de l’héritage.
[22] Il existe deux lois applicables : la loi du lieu du dernier domicile du défunt et la loi du pays dont le défunt avait la nationalité au moment de son décès.
[23] Concrètement, il s’agit de la loi du domicile du défunt au moment de son décès (certains pays appliquent aussi la loi nationale du défunt au moment de son décès, la Bulgarie par exemple).
[24] Par exemple, le Ministère des affaires étrangères et la Cour suprême populaire, dans leur « Réponse concernant les principes du traitement des biens laissés par les étrangers en Chine » et « Réponses aux problèmes concrets relatifs traitement des biens laissés par les étrangers en Chine » qui datent de 1954, ont défini certaines méthodes concrètes ; par ailleurs les traités passés entre la Chine et d’autres pays, les traités consulaires sino-soviétique, sino-polonais, sino-yougoslave par exemple, comportaient aussi des clauses sur la succession internationale. « La réponse concernant le principe du traitement des biens laissés par les étrangers en Chine » publiée en 1954 a indiqué que la succession des biens immobiliers relevait de la loi du lieu où se situent les biens et celle des biens mobiliers, de la loi nationale du défunt. Le traité consulaire sino-soviétique de 1959 a décidé que les biens immobiliers et mobiliers sont tous régis par la loi du lieu de la chose. Les dispositions similaires existent aussi dans le traité consulaire sino-américain.
[25] A propos de la loi applicable à la succession des biens mobilier, la loi successorale en vigueur en Chine a remplacé la loi nationale du défunt par la loi du domicile du défunt. Cela correspond à la fois à la tendance internationale et à la réalité de la Chine devenue un pays avec plusieurs zones de juridiction après le retour de Hong Kong et de Macao dans son giron. Ce point sera mentionné plus loin à propos de la succession interrégionale.
[26] Cf. Avis sur la loi successorale, article 63.
[27] Elaboré par la Commission des affaires législatives de l’APN à partir des textes juridiques existants en matière civile, le projet a été soumis à l’examen du Comité permanent du 9e APN le 17 décembre 2002.
[28] Ce projet est un peu différent du principe déterminant la loi applicable à la succession légale internationale en vigueur dans la législation chinoise, car il dispose que la succession légale des biens mobiliers peut être aussi régie par la loi du lieu où le défunt avait, au moment de son décès, sa résidence fréquente, ce qui augmente le nombre de point de rattachement et correspond à la tendance internationale.
[29] Rédigée par l’ Association chinoise du droit international privé, cette loi-modèle a été finalisée et publiée en 2000. Elle a une valeur académique.
[30] Cf. l’article 141 de La Loi-modèle du droit privé international de la République populaire de Chine : « En cas de succession légale, les biens mobiles sont régis par la loi du domicile du défunt au moment de son décès ou par la loi du lieu où le défunt avait, au moment de son décès, sa résidence habituelle, et les biens immobiliers par la loi du lieu de situation des biens. »
[31] En vertu de la législation chinoise actuelle, la loi personnelle du défunt désigne concrètement la loi du domicile du défunt au moment de son décès.
[32] Parmi les quatre zones de juridiction en Chine, les dispositions juridiques de Hong Kong constituent le modèle du système scissionniste. La loi hongkongaise dispose qu’en matière de successions ab intestat, les biens mobiliers sont régis par la loi du domicile du défunt, les biens immobiliers par la loi du lieu de situation des biens. Cf. Association des Hongkongais, 18 conférences sur la loi de Hong Kong , Editions commerciales, branche Hong Kong, 1987, p.302. Cité dans Shen Juan, Etudes sur les conflits interrégionaux en Chine, Presses de l’Université des Sciences politiques et juridiques de Chine, 1999, p.262
[33]La législation de Macao est l’exemple du régime unitaire. L’article 59 du Code civil de Macao dispose que « la succession est régie par la loi personnelle de la personne défunte au moment de son décès. » Cf. Le Code civil de Macao composé par le Centre d’études sur Macao à l’Université des Sciences politiques et juridiques de Chine et le Bureau de traduction juridique du gouvernement de Macao, Presses de l’Université des Sciences politiques et juridiques de Chine, 1999, p.15
[34] La législation de Taiwan penche dans l’ensemble vers le système unitaire, mais elle a pris d’autres dispositions pour ajuster les relations successorales entre les deux côtés du détroit Taiwan. L’article 22 de la Loi applicable aux affaires civiles à caractère international de Taiwan dispose que la succession est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès. Mais selon la législation de Taiwan, lorsque l’héritier est citoyen taïwanais, il est habilité à recevoir la succession du défunt. Mais selon les dispositions du Règlement sur les relations avec Hong Kong et Macao établi par Taiwan, la Loi applicable aux affaires civiles à caractère international n’est valable que pour ajuster les relations successorales entre Taiwan, Hong Kong et Macao, les relations entre la Chine continentale et Taiwan étant régies par le Règlement sur les relations entre le peuple des deux côtés du détroit. En vertu de l’article 60 dudit Règlement, lorsque le défunt est un citoyen de la Chine continentale, sa succession est soumise à la loi de la Chine continentale, mais les biens situés à Taiwan sont soumis aux dispositions juridiques taïwanaises. Pour plus d’informations concrètes sur la législation taïwanaise en matière de successions, cf. Shen Juan, Etudes sur les conflits interrégionaux en Chine, Presses de l’Université des Sciences politiques et juridiques de Chine, 1999, p.263-264 et 273-274
[35] Sauf explication particulière, les termes “sur le territoire national” s’entendent comme “sur l territoire de la République populaire de Chine”.
[36] Sauf explication particulière, les termes “hors du territoire national” s’entendent comme “hors du territoire de la République populaire de Chine”.
[37] Cette partie explique le choix de la loi applicable par rapport à une succession concrète.
[38] Cette partie explique les dispositions concrètes relatives au pratique notarial en matière de successions, par exemple peut-on produire un acte authentique attestant le droit à la succession.
[39] Cf. J.H.C. Morris, Dicey et Morris Du conflit de loi, 1ère partie, traduit par Li Shuangyuan, Editions de l’Encyclopédie de Chine, 1998, p.184
[40] Par exemple, grâce à la définition du « domicile », on peut régler le problème de la loi applicable à propos des héritiers ou défunts étrangers qui résident en permanence en Chine ou à titre provisoire. Ce problème sera traité dans le reste de l’article.
[41]L’héritier ou le défunt, lorsque leur domicile se trouve sur le territoire de la République populaire de Chine, sont appelés héritier national ou défunt national ; de même ils sont appelés héritier étranger ou défunt étranger, lorsque leur domicile ne se trouve pas sur le territoire de la République populaire de Chine. Le défunt national dont il est question dans le reste de l’article désigne celui dont le domicile se trouve sur le territoire de la République populaire de Chine au moment de son décès ; le défunt étranger désigne celui dont le domicile se trouve hors du territoire de la République populaire de Chine au moment de son décès.
[42] En ce qui concerne la législation sur le domicile, certains pays se réfère au fait d’habiter durablement leur territoire, pour d’autres pays, en plus le fait d’y habiter durablement, il faut encore avoir la volonté d’y habiter durablement. Par exemple, l’article 7 du Code civil allemand stipule que “ une personne ayant habité durablement sur un territoire est réputé d'y avoir son domicile; le Code civil japonais dans son article 21 dispose que "le domicile est le l'adresse fixe où vit chaque personne; le Code civil québécois induit que le résidence habituelle est réputée le domicile. Cf. Ding Wei, Du droit privé international, Presses populaires de Shanghai, 2004, p. 136.
[43] Cf. J.H.C. Morris, Dicey et Morris Du conflit de loi, 1ère partie, traduit par Li Shuangyuan, Editions de l’Encyclopédie de Chine, 1998, p.156
[44] "Résidence habituelle" a le même sens que "résidence fréquente"' utilisée dans la législation chinoise. Comme la "résidence habituelle" est une expression plus scientifique et largement adoptée par la communauté internationale, nombreux chercheurs chinois proposent de remplacer "résidence fréquente" par "résidence habituelle".
[45] Cf. Cruse v. Chittum [1947] 2 All E.R. 940; at p.942 per Lane J., cité dans J.H.C. Morris, Dicey et Morris Du conflit de loi, 1ère partie, traduit par Li Shuangyuan, Editions de l’Encyclopédie de Chine, 1998, p.187
[47] La loi chinoise ici mentionnée est comprise dans son sens le plus large, en fonction du domicile du défunt au moment de son décès, on applique la loi de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao ou de Taiwan. Sauf explication spécifique, on appliquera la loi de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao ou de Taiwan en fonction de la situation du domicile ou des biens immobiliers du défunt au moment de son décès.
[48] Cf. "La Réponse à la demande du Bureau notaire de la Ville de Wei Hai cernant la succession à Hong Kong" datée du 22 juillet 1987 de la part du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice. Sauf explication spécifique, cette disposition s'applique à la succession du défunt national qui avait son domicile à Hong Kong.
[49] C'est-à-dire la Réponse numéro 124 (85) du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice.
[50] Selon les dispositions de La réponse sur l'établissement des actes authentiques relatifs à la succession légale étrangère, l'étude notariale peut, sur la demande de l'héritier citoyen chinois qui reçoit les biens mobiliers situés sur le territoire national laissés par un étranger qui réside sur le territoire national et en vertu des dispositions de la Loi successorale de la République populaire de Chine, établir pour lui un acte authentique attestant le droit à la succession
[51] Numéro 104 (88) du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice.
[52] En vertu l'article 92 de la Loi sur la garantie de la République populaire de Chine qui stipule que les biens immobiliers au sens de la présente loi, désigne la terrain, ainsi que les choses fixées à la surface du sol telles que les maisons, les arbres, etc. Les biens mobiliers au sens de la présente loi, désigne les biens en dehors des mobiliers, les dépôts bancaires appartiennent aux biens mobiliers.
[53] L’article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des Chinois revenus d’outre-mer et de leurs familles stipule que le terme « Chinois d’outre-mer » désigne le citoyen chinois qui fixe son domicile à l’étranger.
[54] Adoptée par la 15ième session du Comité permanent de la 7ième Assemblée populaire nationale le 7 septembre 1990, la loi est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1991.
[55] Numéro 104 (88) du Département des notaires et des avocats relevant du Ministère de la Justice.
[56] L’article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des Chinois revenus d’outre-mer et de leurs familles stipule que le terme « Chinois d’outre-mer » désigne le citoyen chinois qui fixe son domicile à l’étranger.
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