Depuis toujours la loi française a tenu à protéger la famille, et plus spécialement les enfants dans le cadre de la transmission du patrimoine des parents.
Les enfants quelle que soit leur qualité (enfants légitimes, adultérins, adoptifs) sont ainsi bénéficiaires d’une réserve, c’est-à-dire d’une part incompressible à laquelle ils ont droit dans la succession de leurs parents.
Cette réserve est calculée en tenant compte d’une part des biens existant au décès du parent, et d’autre part des biens qu’il a pu donner de son vivant.
La réserve est de moitié en présence d’un seul enfant, de deux tiers en présence de deux enfants et de trois quarts en présence de trois enfants et plus.
Le surplus des biens est appelé quotité disponible. C’est cette quotité disponible dont peuvent disposer les parents soit pour avantager un de leurs enfants, soit pour en faire bénéficier une tierce personne.
Pour le calcul de la réserve, les biens donnés du vivant des parents sont réintégrés à la succession par ceux qui en ont été bénéficiaires, que ces bénéficiaires soient des enfants ou des personnes étrangères à la famille.
A noter que les contrats d’assurance vie n’entrent pas dans ce calcul, à moins qu’ils ne puissent être considérés comme des libéralités.
- Droit du conjoint survivant :
- Droit au logement :
Dans tous les cas, le conjoint survivant bénéficie d’un droit au logement sur la résidence principale. Ce droit au logement s’exerce soit par un droit d’occupation effective de la résidence principale lorsque celle-ci appartenait au défunt ou dépendait de la communauté, et par la prise en charge des loyers par la succession lorsque cette résidence principale était louée.
- Droits sur la succession
Outre ce droit au logement, le conjoint survivant a, en l’absence de toutes dispositions particulières, le choix entre soit le quart des biens de succession en pleine propriété, soit la totalité de ces mêmes biens en usufruit.
Il faut noter que lorsqu’on est en présence d’enfants non communs, c’est-à-dire d’enfants issus d’une précédente union, la loi n’attribue au conjoint survivant que le quart en pleine propriété de la succession. Toutefois, ces droits peuvent être modifiés ou complétés soit par l’établissement d’une donation entre époux, soit par l’établissement d’un testament.
Ainsi, le conjoint survivant peut bénéficier soit de l’usufruit total, soit de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit encore d’un quart de la succession en pleine propriété, et des trois quarts en usufruit.
- Communauté universelle avec attribution intégrale de communauté
Il faut noter que les époux peuvent adopter un régime de communauté universelle avec attribution intégrale de communauté au survivant. Par ce contrat, les époux conviennent de mettre en communauté l’ensemble des biens qui leur appartiennent, quelque soit leur origine, le contrat précisant par ailleurs que le survivant des époux sera seul attributaire, en pleine propriété, de la totalité des biens de communauté.
Ainsi, les enfants ne reçoivent aucun bien lors du premier décès, et reçoivent au deuxième décès les biens laissés par le survivant de leurs parents.
Compte-tenu des conséquences de ce contrat, lorsque l’on est en présence d’enfants non communs (qui se trouvent ainsi « déshérités » au premier décès) ceux-ci peuvent remettre en cause cet avantage par le biais de l’action en retranchement. Il est également possible de refaire porter l’attribution intégrale que sur un bien particulier par exemple la résidence principale.
QUOTITE DISPONIBLE ORDINAIRE
RESERVE DISPONIBLE
Réserve quotité disponible
COMMUNAUTE LEGALE REDUITE AUX ACQUETS
1/2
Si décès de Monsieur
DROIT DU CONJOINT SURVIVANT
Totalité en usufruit si le défunt n’avait pas d’enfant issu d’une autre union | |
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QUOTITE DISPONIBLE SPECIALE
( par donation ou testament)
¼ propriété +
¾ usufruit par testament ou donation entre époux
ou |
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Quotité disponible ordinaire
| |
+ DROIT AU LOGEMENT
COMMUNAUTE UNIVERSELLE
BIENS PROPRES
BIENS COMMUNS |
ATTRIBUTIONS INTEGRALES AU SURVIVANT
ATTRIBUTIONS PRECIPUTAIRES DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
ET DU SURPLUS MOITIE PROPRIETAIRE
ET MOITIE USUFRUIT
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