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L’acquisition de l’héritage par les petits-enfants en vertu du testament de la personne décédée doit être considérée comme succession testamentaire

Généralement, dans les activités notariales ayant trait à la succession, il n’est pas difficile de distinguer la donation à cause de mort de la succession testamentaire. Mais étant donné des imperfections qui se trouvent dans les dispositions de « la Loi sur les successions » relatives au statut d’héritier des petits-enfants, cette distinction devient plus compliquée lorsque les bénéficiaires sont les petits-enfants de la personne décédée. Par exemple, le Père WANG et la Mère ZHANG ont un fils qui s’appelle WANG Ming. Ce dernier a avec sa femme Mme CHEN un fils unique, WANG Xiaoming. La Mère ZHANG et Mme CHEN sont toutes deux décédées. En 2002, WANG Ming a quitté son pays natal pour travailler ailleurs, et n’y est plus jamais retourné. Le Grand-père WANG et WANG Xiaoming vivaient ensemble et se vouaient l’un à l’autre un sentiment bien profond. En janvier 2009, le grand-père WANG a fait un testament dans lequel il a légué tout son patrimoine à son petit-fils WANG Xiaoming, puis est décédé en mai 2009. Ainsi se pose un problème : le fait que WANG Xiaoming a obtenu par le testament de son grand père le patrimoine de ce dernier doit être considéré comme succession testamentaire ou donation à cause de mort ? Ce problème a suscité des débats sur le plan de la théorie juridique, sur celui des activités notariales ainsi que sur celui de l’enregistrement des propriétés immobilières. De ce fait, nous nous permettrons de mener une analyse détaillée sur ce problème dans le présent article.

 

I. Différences entre succession testamentaire et donation à cause de mort

Dans les activités notariales ayant trait à la succession, il est très important de distinguer la succession testamentaire de la donation à cause de mort, car il s’agit de deux méthodes de distribuer son patrimoine de nature tout à fait différente. Leurs différences se trouvent notamment dans les points qui suivent :

 

1) différence sur les bénéficiaires

Le bénéficiaire de la succession testamentaire doit être l’héritier légal de la personne décédée, y compris son(sa) conjoint(e), ses enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs, ses grands-parents ;or, ce ne peut être un citoyen ou un établissement hors de la liste des héritiers légaux. Le bénéficiaire de la donation à cause de mort peut être tout autre citoyen qu’un héritier légal de la personne décédée, il peut aussi être l’Etat ou une collectivité, mais pas l’héritier légal de la personne décédée. [1]

 

2) différence sur l’étendu de l’objet

L’objet de la succession testamentaire inclut non seulement les droits mais aussi les devoirs sur les biens patrimoniaux, tandis que l’objet de la donation à cause de mort ne comprend que les droits sur les biens patrimoniaux mais en exclut les devoirs. En cas de succession testamentaire, le bénéficiaire se doit de remplir le devoir qui incombe légalement à la personne décédée concernant le paiement de fiscalité et le remboursement des dettes ; au cas où le bénéficiaire renoncerait à son droit à la succession, il serait aussi déchargé du devoir précité. Quant à la donation à cause de mort, elle n’aura pas lieu si les biens patrimoniaux de la personne décédée ne suffisent pas à rembourser ses dettes ou à payer les taxes.

 

3) différence sur le droit sur le patrimoine non mentionné dans le testament

Le bénéficiaire de la succession testamentaire, après avoir reçu le patrimoine mentionné dans le testament, est encore en droit, suivant l’ordre successoral prévu par la loi, d’obtenir celui qui n’est pas mentionné par le testament ou mentionné dans la partie sans effet de ce dernier. Tandis que le bénéficiaire de la donation à cause de mort n’a le droit d’obtenir que les biens patrimoniaux qui lui sont dédiés par le testament, et n’a aucun droit sur ceux qui ne sont pas mentionnés par le testament ou qui sont mentionnés par la partie sans effet de ce dernier.

 

4) différence sur la manière d’accepter le patrimoine

En cas de succession testamentaire, la renonciation au droit de succession n’est valable que quand le bénéficiaire déclare ouvertement et clairement son refus, après le commencement de la procédure de la succession et avant le partage des biens patrimoniaux ; le bénéficiaire n’ayant pas déclaré sa renonciation est considéré comme acceptant la succession. Quant au bénéficiaire de la donation à cause de mort, il est tenu de déclarer clairement son acceptation du patrimoine dans le délai prévu par la loi (deux mois à compter du jour où il est informé de la donation), pour que cette acceptation soit valable ; sinon la donation serait considérée comme étant refusée.

 

5) différence sur le droit de transmission de la succession par le bénéficiaire à son hériter

En cas de succession testamentaire, si le bénéficiaire décédait après le commencement de la procédure de succession mais avant la réception du patrimoine, son héritier serait en droit de recevoir ledit patrimoine à sa place, c’est ce qu’on appelle le droit de transmission de la succession. Mais en cas de donation à cause de mort, si le légataire n’avait pas déclaré son acceptation du patrimoine après le commencement de la procédure de donation et qu’il soit décédé avant le partage du patrimoine, son héritier n’aurait aucun droit sur le patrimoine du donateur ; dans ce cas, le patrimoine mentionné par le donateur dans son testament serait hérité par les héritiers légaux.

 

6) différence sur la participation au partage du patrimoine

Le bénéficiaire de la donation à cause de mort ne participe pas directement au partage du patrimoine, il obtient les biens patrimoniaux de l’exécuteur testamentaire ou des héritiers de la personne décédée, tandis que le bénéficiaire de la succession testamentaire participe directement au partage du patrimoine.

 

7) différence sur le résultat de l’exécution au cas où les biens patrimoniaux ne suffisent pas à rembourser la dette

En cas de succession testamentaire, si les biens patrimoniaux ne suffisaient pas à rembourser la dette de la personne décédée alors que certains bénéficiaires de la succession n’avaient ni la capacité de travailler ni les sources de revenus, des parts convenables de biens patrimoniaux devraient être réservées à ces bénéficiaires lors du remboursement. En cas de donation à cause de mort, si les biens patrimoniaux ne suffisent pas à rembourser les dettes de la personne décédée, conformément à l’article 34 de « La Loi sur les successions » : « L’exécution de la donation à cause de mort ne doit pas perturber l’exécution du devoir qui incombe à la personne décédée de payer les taxes et de rembourser ses dettes. » Par conséquent, le bénéficiaire de la donation n’est pas en droit de réclamer qu’on lui réserve une part de biens patrimoniaux.

 

Ainsi, dans les activités notariales ayant trait à la succession, une distinction claire et nette entre la succession testamentaire et la donation à cause de mort s’avère d’autant plus importante qu’elles présentent tant de différences.

 

II. Les petits-enfants doivent être considérés comme héritiers légaux

L’obtention des biens patrimoniaux de la personne décédée par ses petits-enfants doit-elle être considérée comme succession testamentaire ou donation à cause de mort ? Cette question trouve son origine dans la compréhension différente des juristes sur le statut des petits-enfants : est-ce que ces derniers sont héritiers légaux ou non ? Sur ce sujet, nombreuses sont les publications de recherches qui présentent des opinions très différentes. D’après nous, en vertu de l’esprit législatif de « La loi sur le mariage » et de « La Loi sur les successions » ainsi que des dispositions prévues dans ces deux lois, quand les grands-parents lèguent leurs biens patrimoniaux à leurs petits-enfants par voie de testament, ces derniers doivent être considérés comme héritiers légaux et leur obtention des biens patrimoniaux doit être définie comme succession testamentaire, que leurs parents soient décédés avant leurs grands-parents ou non, pour les raisons suivantes :

 

1) Satisfaire à la tendance de la législation de la communauté internationale

Aujourd’hui dans le monde entier, toutes les législations sur les successions ont placé sans exception les enfants et leurs descendants directs au premier rang successoral.[2] Par exemple, « Le Code civil japonais » dispose que les héritiers légaux d’une personne décédée sont : son(sa) conjoint(e), ses enfants, ses descendants directs, ses ascendants directs, ses frères et ses sœurs, ainsi que les enfants de ces derniers. « Le Code civil italien » dispose que les héritiers légaux d’une personne décédée sont : son(sa) conjointe, ses descendants nés du mariage ou hors mariage, ses ascendants directs, ses parents collatéraux, ainsi que ses autres parents au sixième degré inclusivement et l’Etat.[3] « Le Code civil français » dispose que les héritiers légaux d’une personne décédée sont : ses enfants, ses descendants directs, ses ascendants directs, ses parents collatéraux (au 12e degré inclusivement) et son(sa) conjoint(e).[4] « Le Code américain sur la succession » établit que les héritiers d’une personne décédée sans testament, soit les héritiers légaux de cette personne, peuvent être classés en héritier(ère) conjoint(e) et héritiers de sang. L’héritier(ère) conjoint(e) étant l’héritier(ère) principal(e), il (elle) est en droit de partager les biens patrimoniaux avec les enfants et les parents de la personne décédée. Au cas où celle-ci n’aurait pas d’enfants ni de parents, son(sa) conjoint(e) pourrait hériter de la totalité du patrimoine. Les héritiers de sang de premier ordre sont les descendants directs de la personne décédée, ceux de deuxième ordre sont ses parents, ceux de troisième ordre ses frères et ses sœurs ainsi que leurs descendants directs, ceux de quatrième ordre les autres membres de la famille de ses parents.

 

Dans « La Loi sur les successions » de Taiwan, en plus du(de la) conjoint(e) de la personne décédée, les héritiers légaux de celle-ci sont : au premier rang les descendants directs, au deuxième rang les parents, au troisième rang les frères et les sœurs, au quatrième rang les grands-parents. En même temps, selon « La Loi sur les successions » de Taiwan, les descendants directs de la personne décédée jouissent du droit de succession par représentation ; autrement dit, au cas où un héritier de premier rang (soit un descendant direct) serait décédé avant l’ouverture de la succession ou perdrait son droit à la succession, la part des biens patrimoniaux qui lui revient serait héritée par représentation par ses descendants directs. Sur ce point, il existe une différence entre la Chine continentale et Taiwan : en Chine continentale, l’héritier par représentation a seulement le droit de succession par représentation et non le droit de succession en propre ; autrement dit, la succession par représentation ne s’applique qu’au cas où l’héritier légal est décédé avant la personne faisant l’objet de la succession, et non en cas où l’héritier perd son droit à la succession. [5]

 

2) Satisfaire à l’esprit législatif de la Chine

En réalité, le fait que les législations étrangères classent les descendants directs parmi les héritiers légaux correspond mieux aux principes essentiels du droit du mariage, de la famille et des successions. Si la législation chinoise n’a pas donné clairement le statut d’héritier légal aux descendants directs, c’est en raison des défauts techniques. Il n’est pas du tout juste que les grands parents soient héritiers légaux, alors que les petits-enfants ne le seraient pas, puisque du point de vue de leur statut, les petits-enfants sont au même degré de parenté que les grands-parents. Pour cette raison, la reconnaissance des descendants directs de la personne faisant l’objet de la succession comme héritiers légaux permettrait de mieux équilibrer les relations d’intérêt entre les grands-parents et les petits-enfants, qui se trouvent au même degré de parenté.

Si la loi chinoise sur les successions n’a pas prévu clairement le statut d’héritier légal des petits-enfants, elle a quand même résolu le problème de droit à la succession de ces derniers par la mise en place du régime de succession par représentation ou par transmission. Bien qu’ils ne soient pas classés par « La Loi sur les successions » parmi les héritiers de premier ou de deuxième rang, et qu’ils ne réalisent pas leur droit de succession de la même manière que ces derniers, les petits-enfants arrivent quand-même à assurer leur droit sur les biens patrimoniaux au moyen de succession par représentation ou par transmission. De ce point de vue, non seulement la reconnaissance des petits-enfants comme héritiers légaux répond à l’esprit législatif de la loi chinoise sur les successions, mais en plus, les petits-enfants doivent avoir un statut prioritaire et occuper un ordre plus avantageux sur la succession comparé aux héritiers légaux de second rang.

Dans la législation chinoise actuelle, le droit à la succession par représentation est prévu dans le chapitre dédié à la succession légale. Le fondement de la succession par représentation n’a pas de différence substantielle avec la succession légale. L’article 11 de « La Loi sur les successions » dispose : « Au cas où les enfants de la personne faisant l’objet de la succession décéderaient avant elle, les descendants directs des décédés ont le droit de succession par représentation. Généralement, le bénéficiaire de la succession par représentation n’a droit qu’à la part de patrimoine qui revient à son père ou à sa mère. » Ainsi, les petits-enfants de la personne faisant l’objet de la succession ont le droit de succession par représentation au cas où les enfants de la personne en question décéderaient, ce qui est clairement prévu et appuyé par la loi. Par conséquent, nous croyons que, le droit de succession par représentation étant un droit de succession prévu par la loi, les petits-enfants, qui jouissent de ce droit, doivent être reconnus comme héritiers légaux.

Du point de vue de la logique législative, si les petits-enfants ne sont pas reconnus comme héritiers légaux, le fait qu’ils lèguent par testament leurs patrimoines à leurs grands-parents sera considéré comme succession testamentaire, alors que la même chose en sens inverse deviendra la donation à cause de mort. Ce qui n’est sans doute pas logique sur le plan juridique.

Du point de vue de la pratique, étant donné que la loi chinoise sur les successions a mis en place le régime de succession par représentation et celui par transmission, en cas de succession légale, les héritiers de second rang obtiennent le patrimoine seulement à condition que tous les héritiers du premier rang soient décédés et qu’il n’existe pas de succession par représentation ou par transmission. Dans la pratique, tant que les petits-enfants sont en vie, ils finissent toujours par obtenir le patrimoine, sauf si leurs parents ont été privés de droit de succession ou déclaré clairement la renonciation à ce droit.

 

3) la loi recherche manifestement l’équilibre essentiel entre droit et devoir

D’après les dispositions prévues dans la loi chinoise sur les successions, les grands-parents sont héritiers légaux, alors que les petits-enfants, qui sont au même degré de parenté, ne le sont pas. Ce qui n’est pas du tout juste. L’article 28 de « La loi sur le mariage » stipule : « Les grands-parents ayant la possibilité ont le devoir d’élever leurs petits-enfants mineurs, si les parents de ces derniers sont décédés ou qu’ils n’en soient pas capables. De même, les petits-enfants ayant la capacité ont l’obligation alimentaire envers leurs grands-parents, si les enfants de ces derniers sont décédés ou qu’ils n’en soient pas capables. » Puisque la loi prévoit ce même devoir aussi bien aux grands-parents qu’aux petits-enfants, les deux parties doivent bénéficier des droits égaux. Pour cette raison, « La Loi sur les successions » ne devrait pas conduire à croire que les grands-parents jouissent du droit de succession vis-à-vis de leurs petits-enfants, alors que ces derniers n’ont que le droit de succession par représentation. En réalité, si la personne faisant l’objet de la succession par représentation avait renoncé à son droit à la succession ou a été privée de ce droit, ses descendants directs ne bénéficieraient pas du droit de succession par représentation. Cependant, si les autres enfants en vie des grands-parents n’en étaient pas capables, les petits-enfants seraient alors tenus légalement de les entretenir. Même si « La Loi sur les successions » prévoit qu’au cas où existeraient les héritiers de premier rang, « ceux qui ne sont pas héritiers de premier ordre mais qui donnent beaucoup de soins à la personne faisant l’objet de la succession pourront obtenir des parts convenables sur le patrimoine », cette disposition ne précise qu’un cas particulier de partage du patrimoine, d’autant plus que sur le plan juridique, le verbe « pouvoir » s’interprète comme une possibilité et non une obligation. Ainsi, les petits-enfants ne sont pas forcément susceptibles d’obtenir le patrimoine qui serait justifiée, ce qui ne correspond pas au principe de l’équilibre entre les droits et les devoirs. Au contraire, la reconnaissance du statut d’héritiers légaux des descendants directs de la personne faisant l’objet de la succession permettrait un meilleur équilibre d’intérêt entre les grands-parents et les petits-enfants.

Un autre exemple : les grands-parents ont légué une partie de leur patrimoine à leurs petits-enfants, alors que ces derniers, ayant leurs parents décédés, ont commis vis-à-vis de leurs grands parents des actes qui, selon l’article 7 de « La Loi sur les successions », donneraient lieu à la privation de leur droit à la succession. Mais comme les petits-enfants ne sont pas héritiers légaux, ils ne seront pas privés de droit de succession ; de plus, comme leurs parents ont le droit à la succession, ils ont encore le droit de succession par représentation. Ce qui signifie que même si les petits-enfants perdent le droit de recevoir la donation à cause de mort, ils pourront quand même obtenir une partie du patrimoine de leurs grands-parents en exerçant le droit de succession par représentation. Cela est visiblement à l’encontre de la volonté législative de « La Loi sur les successions », et donnent des résultats injustes.

 

4) manifester la morale traditionnelle de la nation chinoise

 « La Loi sur les successions » dispose clairement que l’héritier testamentaire doit être un ou des héritiers légaux, ce qui manifeste dans une certaine mesure la culture traditionnelle chinoise qui préconise « la différence du traitement entre membres de la famille et étrangers ». Selon l’interprétation traditionnelle du peuple chinois, la succession concerne les membres de famille de la personne faisant l’objet de la succession, tandis que la donation à cause de mort vise plutôt les « étrangers ». En réalité, que ce soit du point de vue sentimental ou économique, les relations existant entre les grands-parents et les petits-enfants sont souvent de loin plus étroites que celles entre les grands-parents et leurs frères et sœurs. Puisque la loi chinoise sur les successions dispose que les frères et les sœurs sont héritiers légaux, elle devrait en faire autant pour les petits-enfants. Considérer le fait que les grands-parents lèguent leur patrimoine à leurs petits-enfants comme donation à cause de mort revient à dire que les petits-enfants ne sont pas membres de la famille. Ce qui est non seulement illogique et à l’encontre de l’éthique traditionnelle chinoise, mais aussi à l’encontre de l’esprit législatif de « La Loi sur les successions ». C’est seulement en reconnaissant l’obtention du patrimoine des grands-parents par les petits-enfants comme succession et en mettant ces derniers sur la liste des héritiers légaux, que « La Loi sur les successions » pourrait se conformer aux coutumes et à l’éthique traditionnelle des Chinois, mieux protéger le droit à la liberté testamentaire de la partie et assurer la réalisation de sa vraie volonté, et manifester sa fonction de promotion de l’économie familiale, d’améliorer les soins que se donnent réciproquement les aînés et les jeunes, et de consolider les relations d’amour et d’entraide entre les membres de familles.

 

5) L’amélioration de la protection des biens privés des citoyens

La reconnaissance des petits-enfants comme héritiers légaux répond aussi au besoin de la protection du droit de propriété des citoyens. Le testateur étant décédé après avoir légué son patrimoine à ses petits enfants, si ce droit de succession n’est pas légal et que les petits-enfants ne sont pas considérés comme héritiers légaux, au cas où lesdits petits-enfants ne déclareraient pas clairement leur acceptation du patrimoine dans le délai prévu par la loi, ils seraient considérés comme renonçant au don de leurs grands-parents et privés de ces biens. Ce qui n’est sans doute pas favorable à la protection des biens privés des citoyens, et en plus, ne correspond pas à la volonté du testateur.

 

Si le testament ne concerne qu’une partie du patrimoine du testateur et que l’obtention des biens patrimoniaux des grands-parents par les petits-enfants conformément au testament soit considérée comme succession testamentaire, les petits-enfants, en tant qu’héritiers légaux, seront encore en droit de partager la partie du patrimoine qui n’est pas mentionnée par le testament. Au contraire, si ladite obtention est considérée comme donation à cause de mort, les petits-enfants ne seront pas pris pour héritiers légaux et n’auront aucun droit sur la partie du patrimoine qui reste.

Par ailleurs, le même esprit est aussi manifesté dans la politique fiscale de notre pays. « La notification de l’Administration générale de la Fiscalité de l’Etat relative à la réponse au problème des taxes sur la succession du droit de propriété foncière et immobilière » [GSHH (2004) No 1036] dispose clairement que la succession du droit de propriété foncière ou immobilière par l’héritier légal est exonérée de taxe, tandis que l’obtention du même droit par l’héritier non légal conformément au testament fait l’objet de la taxation, puisqu’elle est un acte de donation. Pour cette raison, la reconnaissance des petits-enfants comme héritiers légaux permettrait d’alléger la charge économique des citoyens, et de mieux montrer la juste protection du droit de propriété privée par la loi ainsi que l’équité fiscale.

 

En conclusion, nous estimons que le fait que les grands-parents lèguent par testament leur patrimoine à leurs petits-enfants doit être défini comme succession testamentaire, ce qui est conforme à l’esprit essentiel de « La Loi sur les successions ». En même temps, le statut d’héritier légal des petits-enfants doit être clairement déterminé par une explication législative du Comité permanent de l’Assemblée populaire national ou par une explication judiciaire de la Cour populaire suprême, de façon à mieux protéger les différents droits et intérêts des citoyens. Nous espérons que les dispositions concernées seront modifiées lors de la révision de « La Loi sur les successions ».

 

Source: « Journal of notarial study », No 2, 2010, Etude notariale Dongfang, Shanghai



[1] GUO Mingrui & FANG Shaogun, La Loi sur les successions, Edition du droit, 1996, p178.

[2] LIU Wen, Etude comparative sur les lois de succession, Edition de l’Université de la Sécurité publique du peuple, 2004, p113.

[3] XU Minhui, Comparaison des régimes de succession légale chinois, japonais et italien, in Presse universitaire de l’Institut du commerce de Hunan, 2004, No 3.

[4] LONG Yifei, Droit de succession comparatif, Edition du peuple de Jilin, 1996, p51.

[5] LIN Songming, Discussion sur quelques problèmes rencontrés dans les actes notariés traitant les affaires relatives à Taiwan. in Science juridique à Fujian, 2004, No 4.


 

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