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LA PROCURATION INTERNATIONALE

Le sujet traité est celui de la procuration, c'est-à-dire de l’acte écrit, « l’instrumentum », constituant le support du contrat de mandat.

 

Ce sujet est d’une grande importance pratique en raison du développement de la  mobilité des biens et des personnes.

Ainsi, de nombreux citoyens chinois font l’acquisition de biens immobiliers en France, de nombreux entrepreneurs français réalisent des investissements en Chine.

 

Cette mobilité des biens s’accompagne de la mobilité des personnes.

Les ménages mixtes se développent, entraînant comme conséquence des divorces puis des successions internationales.

 

Dans toutes ces situations qui ne se limitent bien entendu pas aux seuls chinois et français, les notaires français sont amenés à utiliser des procurations établies à l’étranger et les notaires français ont à établir des procurations destinées à l’étranger.

 

J’examinerai du point de vue purement français, successivement :

- les procurations établies à l’étranger en vue de passer un acte en France

- les procurations établies en France en vue de passer un acte à l’étranger.

 

 

I /Procurations établies à l’étranger pour un acte en France

 

Il existe un certain nombre d’actes qui doivent être obligatoirement authentiques pour des raisons autres que le simple accès au fichier immobilier et à la publicité foncière (pour lesquels des procurations sous seing privé sont suffisantes).

 

Ces actes sont notamment les actes solennels (donations, contrats de mariage, testaments, adoption...) et les actes qui exigent une protection particulière du consentement de l’une des parties : il s’agit en particulier des affectations hypothécaires, des mainlevées hypothécaires et des ventes en l’ état futur d’achèvement ou ventes sur plan.

Le principe pour ces actes solennels et protecteurs est le parallélisme des formes  ou la correspondance des formes : la procuration doit obligatoirement être donnée en la forme authentique.

 

Dans ce cas, le notaire français peut se trouver face à deux situations différentes :

 

a) le mandant (celui qui donne pouvoir) se trouve dans un pays de Notariat latin : dans ce cas il va pouvoir sans difficulté régulariser sa procuration devant un notaire local. Ainsi, il donateur français résident à l’étranger pourra établir une procuration devant ce  notaire à  l’étranger. Cette procuration, pour être utilisée en France, devra être légalisée sous la forme de l’apostille (cachet délivré par les services du Ministère des Affaires Etrangères).

 

b) le mandant se trouve dans un pays où la notion d’authenticité n’existe pas au sens du Notariat latin. C’est le cas notamment des pays anglo-américains.

 

Dans cette hypothèse, deux possibilités existent :

 

- le mandant (ou le mandataire) va établir la procuration devant un Consul de France. Les Consuls de France sont en effet compétents pour établir des procurations à l’égard des français mais aussi des étrangers, s’il s’agit d’actes destinés à être utilisés en France.

 

La procuration sera directement établie en langue française par les services consulaires (donc économie de coût car il n’y a pas de traduction), et elle n’aura pas à être légalisée (car l’acte est considéré comme un acte passé en France).

 

Les formes et les conditions de validité des actes établis par les Consuls de France sont celles du droit commun des actes notariés.

 

Il est à noter que depuis le 1 janvier 2005, les Consuls de France n’exercent plus d’activité notariale dans les pays de l’Union Européenne, la Norvège, la Suisse, Andorre et Monaco.

 

- la deuxième possibilité, rendue obligatoire dans les pays de droit anglo- saxon membres de l’Union Européenne, souvent utilisée dans les régimes où les consulats de France sont éloignés, est le recours à la « forme authentique locale ».

 

Il va donc falloir, au cas par cas, rechercher l’équivalence de l’acte avec un acte notarié français.

 

Il est  admis que la Grande Bretagne ne présente  pas de difficulté majeure puisqu’il y existe des “scrivener notary” et des “public notary”, qui peuvent être assimilés à un Officier Public. La procuration établie par eux pourra donc être considérée comme authentique après avoir été apostillée.

 

Dans les autres pays, la seule solution est de faire appel aux services d’un professionnel local du droit et d’accepter une adaptation afin de considérer que la procuration est “équivalente” à une procuration notariée.

 

Dans tous ces cas, l’acte établi ne produira ses effets en France qu’à deux conditions :

* il devra être revêtu de l’apostille

* il devra être accompagné, s’il est dans une langue autre que le français, d’une traduction effectuée par un traducteur professionnel.

 

Il faut rappeler que depuis 1974, les organismes internationaux du Notariat ont mis au point des procurations bilingues relatives aux ventes, prêts, succession et qu’il serait bien utile de généraliser leur utilisation.

 

Je voudrais simplement indiquer que des procurations multilingues ont été rédigées par plusieurs organismes.

Je citerais :

- l’Institut de recherches et d’études notariales européen («IRENE »)

site Internet : www.irene-eu.org/index .html

- l’Union Internationale du Notariat

site Internet: www.uinl.net

 

II / Procurations établies en France pour un acte à l’étranger

 

Cela pose beaucoup moins de difficultés, mais il faut savoir qu’une grande majorité de pays de droit civil exigent des procurations authentiques, même si dans une situation similaire, cela ne serait pas nécessaire en France.

 

Dans ces hypothèses, les procurations sont reçues par le notaire français, en langue française, puis traduites dans la langue du pays où elles vont être utilisées et la plupart du temps  apostillées (sauf si la France est liée avec le pays concerné par des conventions internationales le dispensant).

 

La formalité de l’apostille signifie que le notaire français va adresser une copie authentique de la procuration qu’il a reçue à la Cour d’Appel de son ressort géographique, qui va y apposer un cachet.

 

Pour terminer, je voudrais vous signaler une particularité française, qui est l’existence de deux formes différentes de procurations authentiques :

- les procurations en brevet.

- les procurations en minute.

 

Les procurations en brevet sont utilisées pour les actes les moins importants (achat, emprunt) : c’est l’original, signé du mandant et du notaire, qui sera annexé à l’acte principal.

 

La procuration en minute est obligatoire pour les actes solennels ;  l’original (appelé  « minute ») reste chez le notaire qui l’a établi et c’est une copie authentique, signée du seul notaire, qui est annexée à l’acte principal.

 

J’espère vous avoir éclairé sur les grandes lignes du régime de la procuration dans le droit notarial français.


 

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