Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

LA PRATIQUE NOTARIALE DES PROCEDURES SUCCESSORALES

Le règlement des successions représente en France une part importante de l’acticité d’un notaire. Dans l’esprit des français, le notaire est spontanément associé au règlement d’une succession.

Le rôle du notaire français est d’assurer la transmission des biens du défunt à ses héritiers. C’est pourquoi les articles du Code civil français relatifs aux successions sont classés dans le livre intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ».

 

Le notaire français va devoir déterminer, lorsqu’il est chargé du règlement d’une succession, qui sont les héritiers, qu’elle est la masse active et passive de la succession et quelle est la part successorale revenant à chacun des héritiers.

 

A] La détermination des héritiers

 

Le notaire a à cet instant un rôle d’enquêteur. Il va devoir tout d’abord vérifier la véracité du décès en demandant la copie d’un acte de décès soit à la personne qui le contacte, soit à la Mairie du lieu de décès.

Une fois la réalité du décès établi, le notaire devra s’assurer de l’existence ou de l’absence d’un testament. Pour ce faire il interrogera le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (fichier regroupant de façon informatique l’ensemble des dispositions testamentaires).

Ces premières vérifications faites, le notaire devra rechercher les personnes intéressées par la succession.

 

1°) La détermination des héritiers en l’absence de testament

 

Le Code civil français détermine qui sont les héritiers légaux. Les règles de la dévolution légale donnent l’ordre dans lequel le notaire doit conduire son enquête pour déterminer qui sont les héritiers légaux.

Il lui faut analyser le degré de parenté des personnes qui le contactent.

Les règles légales de la vocation successorale permettent d’écarter les parents trop éloignés pour hériter et de ne traiter qu’avec ce ceux qui viennent en rang utile.

Le droit français détermine ainsi qui sont les héritiers en appliquant deux principes : l’ordre des héritiers et leur degré. Ces principes connaissent deux exceptions : la représentation et la division par branche.

La loi établit quatre ordres d’héritier : les descendants, les ascendants et collatéraux privilégiés (parent, frères et sœurs), les ascendants ordinaires (grands-parents) et collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins).

Les héritiers dans un ordre excluent les héritiers au rang suivant.

Dans chaque ordre, les héritiers au degré le plus proche écartent les héritiers plus éloignés.

Ces règles connaissent deux exceptions :

- la représentation qui permet à un petit-enfant ou à un neveu du défunt de venir à la place de son père ou sa mère prédécédé ;

- la division entre les branches maternelle et paternelles en présence d’ascendants et de collatéraux non privilégiés. La succession est alors dévolue en deux masses indépendantes à chaque branche, sans tenir compte de la règle des degrés ou des ordres.

 

Le conjoint survivant bénéficie d’un statut spécial qui lui confère des droits plus ou moins étendus selon l’ordre auquel appartiennent les héritiers en présence.

 

Une fois qu’il a interrogé les héritiers, le notaire doit vérifier les informations qu’ils lui ont données en examinant plusieurs documents officiels :

L’acte de décès lui permet :

- de connaître le lieu d’ouverture de la succession qui détermine le tribunal et la recette des impôts compétents pour certaines formalités ;

- de connaître la date d’ouverture de la succession, point de départ pour le calcul de certains délais ;

- et de savoir quelle est la situation matrimoniale du défunt.

Les actes de naissance permettent d’identifier les père et mère de l’héritier et donc le vérifier son lien de parenté avec le défunt.

Les mentions en marge de l’acte de naissance permette de savoir sir la personne est décédée, s’il est marié ou divorcé, s’il a été adopté, s’il est capable ou fait l’objet d’une mesure de protection.

L’acte de mariage permet de savoir si la personne a signé un contrat de mariage.

Le livret de famille enfin recense tous les actes d’état civil d’une famille, et permet d’établir la filiation car il indique l’identité de tous les enfants issus du mariage.

 

Lorsque les recherches faites par le notaire restent vaines, qu’il n’a pas pu établir la dévolution successorale, il devra faire appel à un généalogiste pour retrouver les héritiers. Le généalogiste est un professionnel spécialisé dans la recherche des héritiers lorsque la dévolution est complexe ou difficile à établir.

 

2°) La dévolution testamentaire ou contractuelle

Une fois la dévolution légale établie, il faut faire dans la mesure du possible, application de l’éventuel  testament.

L’application de ce testament pourra être totale ou partielle selon qu’il existe des héritiers réservataires. Certaines catégories d’héritiers (les descendants et le conjoint) ont en effet une part réservée par la loi dont ils ne peuvent être privés par un testament.

Le notaire doit vérifier que le testateur avant la capacité de disposer et que le légataire a le droit d’hériter. Certaines personnes, tel le médecin qui a donné les derniers soins au défunt, n’ont en effet pas le droit de bénéficier d’un testament.

 

Les actes pouvant contenir des dispositions à cause de mort sont de plusieurs sortes.

Il peut s’agir tout d’abord d’un contrat de mariage qui contient un avantage matrimonial. Ces avantages peuvent prendre la forme d’une clause de partage inégal de communauté, d’une clause d’attribution intégrale de communauté, ou d’une clause de non reprise des apports.

Le contrat de mariage peut également contenir une donation de biens à venir qui est irrévocable.

 

La disposition à cause de mort la plus courante entre époux est la donation au dernier vivant. Il s’agit d’une donation de biens à venir par acte notarié. Elle est révocable à tout moment sans donner de motif.

Cette libéralité permet de donner au conjoint survivant la part maximale permise par la loi en présence d’enfants, et la totalité de la succession si le défunt n’avait pas de descendant.

 

Pour les autres bénéficiaires que le conjoint, la seule disposition à cause de mort permise par la loi est le testament.

En droit français, le testament est considéré comme un acte unilatéral : la seule expression de la volonté du testateur suffit à le rendre efficace.

Le testateur peut révoquer le testament à tout moment car il ne prend effet qu’à son décès.

Pour cette raison, le droit français prohibe le testament conjonctif

 

Il existe trois formes de testaments :

- le testament olographe qui pour être valable doit simplement être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé ;

- le testament authentique qui est reçu par deux notaires et ou un notaire et deux témoins ;

- le testament mystique qui est remis clos, scellé et cacheté à un notaire en présence de deux témoins. Ce testament nécessite que le testateur sache lire. Il est le plus rare en pratique.

 

Le droit français distingue trois sortes de legs selon la quotité donnée :

-       le legs universel qui porte sur la totalité de la succession, même donnée à plusieurs personnes, sur la nue-propriété de l’universalité, ou sur la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires ;

-       le legs à titre universel qui porte sur une quote-part de l’universalité, ou par exemple sur tous les immeubles ou tous les meubles ;

-       le legs particulier qui porte sur un bien précis.

 

Avant le décès, l’existence et le contenu du testament sont couverts par le secret professionnel le plus absolu.

Après le décès, le notaire doit communiquer le testament aux légataires, et aux héritiers ab intestat.

En présence d’héritiers réservataires, le notaire doit donner connaissance du contenu du testament, car ces héritiers devront délivrer le legs.

En présence d’héritiers non réservataires, le notaire donne connaissance du testament s’il les prive d’une part de la succession. En revanche il n’est pas obligé de leur donner connaissance du testament qui les exhérède à moins qu’ils n’en fassent la demande.

L’héritier exhérédé a en effet intérêt à contrôler la régularité du testament qui le prive de ses droits successoraux.

Le notaire doit vérifier l’identité et les qualités héréditaires de celui qui demande à connaître le contenu du testament.

 

3°) La preuve de la qualité d’héritier

La preuve de la qualité d’héritier s’établit en France par tous moyens, mais la pratique notariale est de dresser un acte pour réunir les preuves et préciser la dévolution successorale.

Cet acte se nomme une notoriété et son contenu est régi par le Code civil depuis 2001.

Les ayants droits doivent intervenir à l’acte de notoriété pour confirmer sous leur responsabilité l’exactitude de la dévolution successorale. L’acte les informe des sanctions si leurs déclarations sont fausses.

Dissimuler un héritier est en effet considéré comme un recel successoral, qui fait perdre à son auteur tous droit sur la part que reçois celui qu’il a dissimulé.

 

Pour établir l’acte de notoriété, il suffit qu’un seul ayant droit requière le notaire. Mais l’intervention de tous les ayants droits est préférable pour éviter qu’un ayant droit ne conteste la dévolution.

Les ayants droits peuvent être présents ou représenté par un mandataire agissant en vertu d’une procuration écrite.

Les énonciations de l’acte doivent être confirmées par des pièces justificatives annexées à l’acte de notoriété.

Ces pièces justificatives sont

-       celles qui justifient de l’état civil et donc du lien de parenté ;

-       un certificat du fichier des dispositions de dernières volontés pour prouver l’absence de testament ou de donation entre époux ;

-       une copie du contrat de mariage s’il contient des dispositions à cause de mort ;

-       une copie des dispositions du testament ou des donations entre époux.

 

Cet acte de notoriété permet aux héritiers ab intestat de prendre possession des biens du défunt. C’est notamment le document que les banques demandent pour débloquer les comptes.

 

 

B] LA DETERMINATION  DU PATRIMOINE SUCCESSORAL

 

L’enquête sur le patrimoine successoral permet de déterminer quels sont les biens qui dépendent de la succession.

Il n’est pas question ici d’entrer dans les détails complexes et techniques des liquidations de communauté même si cette étape constitue une préalable indispensable pour connaître les droits d’un défunt qui était marié.

 

Le notaire chargé de la succession se pose deux questions : Quels sont les biens à rechercher ?Comment les trouver ?

 

1°) L’actif successoral

L’actif successoral peut comporter tant des biens mobiliers qu’immobiliers.

 

a) Les biens immobiliers

 

Pour déterminer si le défunt avait des immeubles le notaire doit :

-       interroger les ayants droits qui le plus souvent connaîtront parfaitement les biens immobiliers dont le défunt était propriétaire ;

-       consulter le cadastre ;

-       interroger le fichier immobilier.

 

Le notaire doit aussi se demander si le défunt est seul propriétaire du bien immobilier ?

Pour cela il lui faut obtenir et analyser les titres de propriété afin de connaître l’étendue des droits du défunt sur les biens immobiliers.

 

Une fois que le notaire a identifié les biens et droits immobiliers qui appartenaient au défunt, il doit publier au fichier immobilier le transfert de propriété aux héritiers et légataires. Il établit pour cela un acte que l’on nomme  attestation immobilière après décès. Cet acte informe le fichier immobilier de l’identité des héritiers, et sert de titre de propriété à ces derniers.

 

b) Les biens mobiliers

 

L’enquête sur le patrimoine mobilier est plus complexe.

Le notaire doit d’abord interroger les ayants droits et étudier les papiers du défunt. Il lui faut ensuite :

- interroger les banques et les établissements financiers dont le défunt était client, pour connaître le montant des avoirs sur les comptes bancaires à la date du décès ;

- consulter les compagnies d’assurance pour savoir si le défunt avait souscrit des contrats d’assurance vie ;

-  vérifier auprès des caisses de retraite s’il reste des pensions à verser au défunt ;

- s’adresser au registre du commerce et des sociétés pour savoir si le défunt avait un fonds de commerce ou s’il était gérant d’une société non cotée.

 

2°) Le passif successoral

 

L’évaluation du passif est très importante car elle détermine la décision des héritiers d’accepter ou pas la succession.

L’immense majorité des successions est bénéficiaire, mais en cas de doute, le notaire a le devoir d’informer les héritiers

 

Les dettes peuvent résulter :

-       de la fourniture de biens ou services de consommation courante (facture de téléphone, de travaux, d’électricité, etc…) ;

-       d’un emprunt bancaire (le notaire doit interroger les banques et consulter les fiches hypothécaires) ;

-       d’un cautionnement donné par le défunt (dans ce cas, il n’existe pas de moyen particulier de découvrir un tel contrat s’il n’y a pas de trace dans les papiers du défunt) ;

-       impôts (le notaire doit interroger le trésor public).

 

Le notaire  doit également tenir compte des charges de la succession, c’est à dire des dettes nées à l’occasion du décès :

-       les frais funéraires

-       le droit au logement du conjoint (la succession doit payer un an de loyer si le logement de la famille est loué) ;

-       les avantages sociaux récupérables (la succession doit rembourser certaines aides sociales reçues par le défunt de son vivant.

-       les frais de succession

 

3°) L’option successorale

 

La transmission de la succession est automatique mais nul héritier n’est obligé de l’accepter.

La loi donne aux héritiers le choix entre trois possibilités :

-       accepter purement et simplement ;

-       accepter à concurrence de l’actif net

-       renoncer à la succession

Les légataires ne peuvent qu’accepter ou renoncer.

En règle générale les ayant droit se déterminent en fonction de l’importance de l’actif successoral.

La question du choix ne se pose pas pour les successions manifestement bénéficiaires ou déficitaires. Elle ne se pose que pour les successions dont la consistance est mal connue.

 

Le notaire doit recommander la prudence, et préconiser l’acceptation à concurrence de l’actif net dès qu’il y a un doute.

 

L’option est libre, sauf en cas de recel. Pour les mineurs et les incapables majeurs, l’acceptation à concurrence de l’actif net est libre, alors que l’acceptation pure et simple demande l’autorisation du juge des tutelles.

 

L’option est pure et simple ; elle n’est jamais soumise à condition.

Elle est indivisible, c’est à dire qu’elle s’applique à la totalité des biens compris dans la succession.

L’option est irrévocable. L’héritier qui a opté ne peut en principe plus changer d’avis.

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle :

-       l’héritier qui a renoncé peut se rétracter si aucun héritier de rang inférieur n’a accepté entre temps ;

-       l’héritier qui a accepté à concurrence de l’actif net peut opter pour l’acceptation pure et simple, mais ne peut plus renoncer.

L’option est rétroactive : elle prend effet à la date du décès.

Il est interdit aux héritiers d’opter avant le décès.

 

Nous avons constaté que l’intervention du notaire dans le règlement d’une succession en France est déterminante, ce rôle ne cesse de prendre de l’importance en raison notamment du nombre croissant des familles recomposées qui oblige le notaire à des recherches de plus en plus ardues afin d’assurer la sécurité juridique des actes qu’il établit.


 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技