Dix-huit ans de législation notariale[1] (I)
Du mois d’avril 1987, période à partir de laquelle le Ministère de la Justice a commencé à élaborer un projet de Loi sur le notariat, soumis aux autorités supérieures pour ratification, jusqu’au 28 août 2005, date à laquelle la Loi sur le notariat a été officiellement promulguée, une période de dix huit ans s’est écoulée. La Loi sur le notariat est comme l’écume des vagues de la longue rivière qu’est l’édification juridique de notre pays. Pendant dix huit ans, le Ministère de la Justice a soumis à quatre reprises le Projet de Loi sur le notariat, dans son intégralité, au Conseil des affaires d’Etat, de sorte que cette écume a subi de difficiles épreuves. Pendant cette période, nombreux sont ceux qui ont travaillé sur ce Projet, y employant toute leur intelligence avec beaucoup d’énergie. L’auteur a commencé l’étude du travail du législateur concernant la loi sur le notariat à partir de l’année 1995, traversant ainsi dix années entières. Le résultat de cette rétrospective portant sur le processus législatif qui a présidé à l’élaboration de cette Loi sur le notariat apparaît relativement satisfaisant. Aussi y a-t-il lieu de synthétiser l’ensemble de ces éléments et d’y porter un regard critique. Toutefois, en raison tant de la durée que du volume du travail requis pour l’élaboration de cette Loi, il s’avère difficile de préciser tous les détails des travaux législatifs, dont seuls les aspects essentiels seront rapportés.
I. Le déroulement du processus législatif de la Loi sur le notariat
A. De la fondation du notariat dans la Chine nouvelle à la promulgation du Règlement provisoire du notariat en 1982
Le notariat dans la Chine nouvelle est né par référence au notariat de l’ U.R.S.S.(Union des Républiques Socialistes Soviétiques). En 1922, l’U.R.S.S. a élaboré le Règlement de l’Etat Soviétique Russe du notariat, et l’a réformé en 1926. En 1973, elle a promulgué la Loi du notariat de l’U.R.S.S., qui a constitué un modèle d’élaboration des lois sur les notariats des Etats socialistes.
Avant la fondation de la République Populaire de Chine, des institutions notariales s’attachant aux activités notariales avaient été établies dans les cours des villes libérées : Ha’erbin, Shenyan, Shanghai, etc.
Durant la seconde moitié de l’année 1950, les tribunaux populaires de Shanghai et de Nanchang ont été les promoteurs de l’activité notariale sur les contrats entre l’Etat et les personnes privées.
Vers 1951, le Ministère de la Justice du Gouvernement populaire central a ordonné aux Départements de la justice des grandes régions de demander aux Tribunaux populaires de chaque ville d’exercer les activités notariales sur les contrats entre l’Etat et les personnes privées.
Jusqu’à ce que la Chine ait rétabli son économie, le notariat chinois n’a pas eu ses propres institutions indépendantes. Le 3 septembre 1951, les règlements organiques provisoires sur les Tribunaux populaires de la République Populaire de Chine, votés par le Comité du Gouvernement populaire central, ont prévu que les tribunaux, au niveau des municipalités et des districts, devaient prendre en charge l’activité notariale. Ces règlements étaient les premiers documents qui apportaient un fondement législatif aux affaires notariales dans la Chine nouvelle.
Le 1er octobre 1956, le Ministère de la justice a soumis au Conseil des affaires d’Etat un « Rapport sur la demande de développement des affaires notariales ». Le Conseil des affaires d’Etat a ratifié ce Rapport qui prescrit que les organes notariaux, appelés « offices notariaux », sont établis dans les municipalités relevant directement de l’autorité centrale et les municipalités de plus de 300.000 habitants. Dans les municipalités de moins de 300.000 habitants et les districts ayant de nombreux résidents dont les parentés vivent à l’étranger, si les conditions d’installation de l’office notarial ne sont pas réunies, des bureaux notariaux sont annexé aux Tribunaux populaires des municipalités et des districts.
Au début de l’année 1958, la plupart des offices notariaux ont été supprimés en divers endroits du pays ; il ne restait plus guère d’offices notariaux. En 1959, les autorités administratives de la Justice ont également été supprimées partout dans le pays ; les Tribunaux populaires ont pris en charge l’administration du notariat. Hormis un nombre limité d’actes notariés qui étaient reçus par les Tribunaux populaires dans quelques municipalités importantes ou de taille moyenne, et par quelques offices notariaux, afin de pouvoir, à l’étranger, d’après les coutumes internationales, faire foi des actes juridiques passés en Chine, les activités notariales se sont arrêtées.
Pendant la révolution culturelle, en réalité ce sont toutes les activités notariales qui se sont arrêtées. Au début des années 70, après le rétablissement progressif des Tribunaux populaires, à tous les échelons administratifs, ceux-ci ont recommencé à exercer des activités notariales.
Après la troisième Session plénière du Comité central issu du onzième Congrès du Parti, mais avant le rétablissement du Ministère de la Justice, certaines activités notariales ont été rétablies, sous la direction de la Cour populaire suprême en divers endroits du pays.
Peu après le rétablissement du Ministère de la Justice, celui-ci a mis en place la construction des institutions et des activités notariales.
Le 5 mars 1980, le Ministère de la Justice a émis un Avis sur les problèmes d’installation et le système de la gestion des offices notariaux (Gong Zi No. 36), qui a prévu qu’avant la promulgation des règlements sur le notariat, les offices notariaux seront établis dans les municipalités relevant directement de l’autorité centrale ou les municipalités relevant directement de l’autorité provinciale, ou encore les districts. Il n’a pas été jugé utile d’établir des offices notariaux provinciaux, ni dans les régions autonomes, ou régionaux. Tous les offices, y compris les tribunaux populaires locaux qui ont la charge d’affaires notariales, sont alors les organes étatiques qui exercent la fonction notariale au nom de l’Etat. Il est conféré la même force aux actes notariés reçus par ces offices. Il n’existe aucun rapport hiérarchique entre les organes notariaux ; les offices notariaux sont dirigés par les autorités administratives de la Justice. Ainsi les activités notariales ont-elles pu se rétablir et prospérer.
Afin d’encadrer davantage les activités notariales, le Conseil des affaires d’Etat a promulgué le « Règlement provisoire de la République Populaire de Chine sur le notariat », qui a été le premier règlement administratif portant sur les activités notariales de la Chine nouvelle. Le cadre prévu par le Règlement provisoire suivait également les règles s’appliquant au notariat de l’ex-U.R.S.S., selon lesquelles l’office notarial était un organe notarial d’Etat sous la direction de l’autorité administrative de la Justice. Les notaires étaient des cadres de l’Etat, etc.
La promulgation du Règlement provisoire sur le notariat, pour favoriser le rétablissement et le développement des activités notariales de notre pays, a fait valoir leur rôle historique de toujours. Jusqu’à la fin de l’année 1989, il a été créé 2.914 offices notariaux en Chine, employant jusqu’à 15 961 personnes ; de 1981 à 1989, les notaires chinois ont traité environ 30 millions de dossiers.
B. D’avril 1987 à décembre 1990
Après le Règlement provisoire sur le notariat, publié par le Conseil des affaires d’Etat le 13 avril 1982, la cause notariale de notre pays a remporté de grands succès, notamment pour sauvegarder la légalité socialiste, prévenir les litiges et ainsi diminuer les contentieux, les organes notariaux et les notaires exerçant ainsi une fonction essentielle à la vie juridique en recevant les actes en application des lois. Puisque le Règlement provisoire sur le notariat était un règlement administratif, il lui était difficile de prévoir des règles complètes et parfaites sur le système notarial. Aussi, à titre d’exemple, l’effet de l’acte notarié a-t-il été prévu par la Loi sur la procédure civile (à titre d’essai). Concernant les règlements sur la force exécutoire, bien que l’article 24 du Règlement l’ait envisagée, mais il n’y a pas formulé d’obligations pour les tribunaux populaires, il était seulement prévu que l’autre partie en cause pouvait en appeler, pour son exécution, à la cour compétente à l’échelon de base. Il n’existait également pas de règles relatives à l’exigence d’authenticité obligatoire. Par conséquent, le Règlement provisoire sur le notariat n’était pas un code parfait. Afin d’améliorer le système notarial, de sorte que l’activité notariale puisse efficacement jouer son rôle effectif, le Ministère de la Justice a commencé, à partir d’avril 1987, l’étude et l’élaboration de la « Loi sur le notariat » d’après le projet législatif du « septième plan quinquennal » ratifié par le Conseil des affaires d’Etat. S’appuyant sur de vastes recherches, de nombreux recueils et sommes de textes législatifs concernant le notariat à l’intérieur du pays et à l’étranger, le Ministère de la Justice a changé plusieurs fois le projet de loi. En novembre 1989, il a imprimé et diffusé la Loi sur le notariat de la République Populaire de Chine (le projet visant à recueillir les propositions) aux services administratifs de la justice de l’ensemble du pays et aux services concernés de l’autorité centrale afin de recueillir leurs suggestions. Après plusieurs modifications, il a présenté au Conseil des affaires d’Etat, le 4 décembre 1990, un Rapport concernant la présentation du projet de Loi sur le notariat de la République Populaire de Chine, soumis aux autorités supérieures pour ratification (Si Fa (1990) No. 233) (son abréviation ci-après sera le premier projet pour ratification).
Le premier projet pour ratification était divisé par huit chapitres, totalisant cinquante articles. La structure en était la suivante : Chapitre I Dispositions Générales, Chapitre II Organismes de Travail, Chapitre III Champs d’activités, Chapitre IV Compétence, Chapitre V Procédure, Chapitre VI Effet, Chapitre VII Responsabilité Juridique, Chapitre VIII Dispositions Supplémentaires.
Le contenu principal du premier projet pour ratification était le suivant :
- L’article 2 prévoyait que : « l’office notarial est un organe spécial d’attestation étatique, qui, conformément à la loi, exerce le pouvoir d’authentifier d’Etat. » Ce statut est en substance identique à celui prévu par les dispositions de l’article 3 du Règlement Provisoire sur le notariat.
- L’alinéa 2 de l’article 9 prévoyait que : « les offices notariaux des provinces et des régions autonomes peuvent être établis après approbation des services administratifs de la justice relevant du Conseil des affaires d’Etat. » Ce texte est différent des dispositions de l’article 5 du Règlement Provisoire sur le notariat qui prévoyait que « les offices notariaux peuvent être établis dans les municipalités relevant directement de l’Autorité centrale, dans les districts (les districts autonomes) ou dans les municipalités. Après approbation des services administratifs de la justice des provinces, des régions autonomes ou des municipalités relevant directement de l’Autorité centrale, les offices notariaux pourront également être établis dans les arrondissements des municipalités ».
- Les articles 16, 17 et suivants. précisent l’étendue des activités notariales, qui sont plus détaillés que dans le Règlement Provisoire sur le notariat, et leur classification est plus rationnelle. Il ajoute en particulier une compétence portant sur la réception des biens en vue de la remise à un tiers. Les contours des activités notariales ainsi dessinés révèlent les exigences du développement économique de notre pays.
- L’alinéa 1 de l’article 23, concernant la compétence, modifie la référence au « lieu d’enregistrement d’état civil » de l’article 10 du Règlement Provisoire sur le notariat par « le lieu du domicile ». Cette modification reflète les exigences du développement économique et social sur la sauvegarde des droits et des intérêts de parties en cause.
L’alinéa 3 du même article prévoit un système spécial d’approbation visant à conférer l’authenticité aux actes qui concernent l’étranger, ce qui révèle l’importance donnée au travail notarial dans ce domaine.
- Le Chapitre V intitulé « Procédure », compte treize articles relativement précis sur la procédure notariale, dont l’alinéa 2 de l’article 30 qui prévoit que : « la partie en cause doit présenter de façon sincère à l’office notarial le fait relatif aux éléments auxquels elle veut que soit conférée l’authenticité, et fournir, selon la demande, les pièces et les dossiers concernés. » Cette disposition détermine les règles du travail notarial. L’article 33 prévoit le délai de délivrance d’un acte notarié, qui n’était pas fixé par le Règlement provisoire du notariat. L’article 39 précise le mécanisme de recours dans le cas où la partie en cause ne s’incline pas devant le refus de l’office notarial de recevoir l’acte ou de lui conférer l’authenticité : elle demande un re-examen aux services de la justice. Si le demandeur ne s’incline pas devant la décision de re-examen, il peut entreprendre une procédure devant le Tribunal populaire. L’article 45 dispose que les services de la justice ont le droit de prononcer la nullité de l’acte notarié, et de régler le mécanisme de recours correspondant à la non-soumission. Ce statut assimile l’office notarial aux services administratifs, autrement dit il ne distingue pas l’activité notariale de l’activité administrative.
- L’article 4 règle les dispositions principales des cas dans lesquels l’authenticité est obligatoire ; l’article 45, quant à lui, prévoit en détail l’étendue des situations dans lesquelles l’authenticité est requise, et son alinéa 5 vise notamment « les actes juridiques qui doivent revêtir la forme authentique en application des autres lois, règlements et arrêtés ». Ainsi les arrêtés peuvent-ils requérir la forme authentique. Ces dispositions concernant l’authenticité obligatoire n’existaient pas dans le Règlement provisoire sur le notariat.
- Le Chapitre VII « Effet » détermine en particulier la force probante d’un acte notarié devant le juge. Si un acte notarié peut être renversé par une preuve contraire suffisante, le tribunal populaire doit décider de l’annuler. Cela n’est pas prévu par le Règlement provisoire du notariat.
- Le Chapitre VIII Responsabilité Juridique, en son article 46, prévoit la responsabilité indemnitaire des Offices notariaux et des notaires, sans toutefois préciser s’il s’agit d’une responsabilité indemnitaire de l’Etat ou d’une responsabilité indemnitaire civile ; cet article prévoit une sanction administrative à l’encontre les notaires, qui est inséparable du statut du notaire considéré comme un cadre de l’Etat. L’article 47 dispose les responsabilités des parties ou des autres citoyens, des personnes morales, et des autres organisations dans les activités notariales. Les contours même dudit régime n’existait pas dans le Règlement provisoire du notariat.
- L’article 14 crée les Associations des notaires, qui n’existaient pas dans le Règlement provisoire du notariat. Néanmoins, il ne définit pas les fonctions concrètes des associations.
D’un point de vue général, le régime prévu par le premier projet pour ratification était dans la même ligne que celui établi aux termes du Règlement provisoire du notariat, ces deux textes, demeurant dans le cadre du système notarial de l’ancienne U.R.S.S., tous les aspects du régime étant pénétrés et imprégnés de l’idée de « pouvoir » ; le régime prévu par le premier projet pour ratification ajoute simplement, dans le cadre d’un régime inspiré de l’idée de « pouvoir », des compléments et des précisions au système concret qui exprime les règles notariales. Les caractères du premier projet pour ratification reflètent les limites de la connaissance et les caractères de l’époque en tant qu’ils irriguent la connaissance qu’on peut avoir sur le système notarial à un moment donné.
C. De décembre 1990 à décembre 1995
Après la présentation au Conseil des affaires d’Etat, le premier projet pour ratification a été transmis, pour examen détaillé, au Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat. Durant cette période, la réforme du système économique de notre pays a connu un changement historiquement important. Inaugurée par les discours du sud de Deng Xiao-Ping en janvier et février 1992, et le 14ème Congrès du Parti d’octobre 1992, l’ouverture, la réforme et la cause de la construction moderne de notre pays sont entrées dans une nouvelle phase de développement, le 14ème Congrès du Parti ayant clairement proposé l’établissement d’une économie socialiste de marché. En 1993, l’Arrêté du Comité central du Parti Communiste Chinois sur les questions d’établissement d’une économie socialiste de marché, voté par la troisième Session plénière du Comité central issu du 14ème Congrès du Parti, a proposé « le développement des organismes intermédiaires de marché, et le déploiement de ses fonctions de service, de négociation, d’authentification et de surveillance. A présent, il faut favoriser le développement des cabinets d’experts-comptables, de commissaires aux comptes et d’avocats, des établissements notariaux et d’arbitrage, des établissements de vérification et d’inspection de quantitative et qualitative, des établissements de conseil en information, des établissements d’évaluation des biens et de capacité de crédit, etc. Il faut déployer les fonctions des organisations comme les associations professionnelles, les associations de commerce etc.. L’organisme intermédiaire est obligé de passer une qualification conformément à la loi, d’établir un mécanisme disciplinaire de fonctionnement d’après les règles du marché, de prendre en charge les responsabilités juridiques et économiques correspondantes et d’accepter la gestion et la surveillance des services correspondants du gouvernement ». Cela a défini une direction adaptée aux activités et à la législation notariales. Dans ce contexte historique, le Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a renvoyé le premier projet pour ratification au Ministère de la Justice afin d’élaborer un projet nouveau.
Selon l’esprit de l’Arrêté du Comité central du Parti communiste chinois portant sur les problèmes d’établissement d’une institution économique du marché social, sur la base du premier projet pour ratification, du mois de février 1993, le Ministère de la Justice a commencé les travaux de réécriture de la loi sur le notariat. Le groupe de travail est successivement allé au Guangxi, au Jiangxi, à Shanghai et au Jiangsu afin d’obtenir les opinions des toutes les parties, et a ensuite envoyé des émissaires en France, en Allemagne, en Italie, et en Espagne en vue d’étudier les systèmes notariaux de ces pays ; en avril 1995, il a envoyé le projet aux dix services et institutions concernés, tels que la Cour populaire suprême, etc, afin de recueillir leurs suggestions, et également demandé les avis de personnalités de tous les milieux comme les facultés, les universités et les instituts du droit. De ce projet est né la Loi sur le notariat de la République Populaire de Chine (le projet soumis aux autorités supérieures pour ratification) (son abréviation ci-après sera le deuxième projet pour ratification). Le 26 décembre 1995, il a soumis au Conseil des affaires d’Etat un Rapport de présentation de la Loi sur le notariat de la République Populaire de Chine (le projet soumis aux autorités supérieures pour ratification) (Si Fa Bao (1995) No.041).
Le contenu essentiel du deuxième projet pour ratification était le suivant :
- L’article 3 dispose que : l’Office notarial est un établissement spécial d’attestation étatique, qui, conformément à loi, exerce le pouvoir délégué de l’Etat d’authentifier ». L’article 7 dispose que : « l’Office notarial est une personne morale civile, à but non lucratif, soumis à une responsabilité limitée. » Par rapport au Règlement provisoire du notariat et au premier projet pour ratification, ce statut est substantiellement différent. Parce que l’Office notarial est considéré comme un organisme intermédiaire par l’Arrêté du Comité central du Parti communiste chinois sur des problèmes d’établissement d’une institution économique du marché social, il ne peut pas être pris pour un organe d’Etat. Cette réforme est conforme à la règle et à la direction du développement du travail du notariat. Parce que le deuxième Projet insiste sur l’exercice d’un pouvoir d’attestation étatique, l’Office notarial est qualifié de personne morale civile et n’est pas conduit à avoir une activité mercantile ; le statut de personne morale civile est favorable pour que l’Office notarial déploie, conformément à la loi, son rôle effectif.
Il faut ici souligner le Règlement Provisoire du Notariat, et le premier et le deuxième projet pour ratification identiques sur le point que la fonction d’authentification est « un pouvoir délégué par l’Etat », ou « un pouvoir d’attestation étatique ».
- Le Chapitre 2, concernant l’installation de l’office notarial, est fondamentalement différent des dispositions du premier projet pour ratification et du Règlement Provisoire du Notariat, et modifie la restriction selon laquelle il ne pouvait auparavant être établi qu’un seul office notarial dans chaque région administrative de district. Désormais, le service administratif local de la justice peut demander l’installation d’un office notarial, pourvu qu’il réponde aux besoins actuels et remplisse les conditions prévues. Grâce à l’application du système de la personne morale civile, l’établissement d’un office notarial est différent de celui de certains organes intermédiaires dont l’établissement est demandé par les associés. L’article 26 élargit la compétence de l’office notarial, en ce sens que tous les offices notariaux peuvent désormais prendre en charge les affaires notariales sur le territoire de la municipalité (du district) où est situé cet office notarial. La modification de l’étendue du régime a résulté de la réflexion selon laquelle l’installation des offices notariaux suivant les niveaux administratifs ne correspondait pas aux principes de l’économie de marché tels que la libre concurrence et un accès facile pour les citoyens. L’élargissement de la compétence favorise la concurrence entre les offices notariaux et un service juridique de qualité aux parties, cependant que la limitation de la compétence territoriale reste un gage de qualité des actes notariés.
- Le Chapitre 3 pose la définition du notaire et détermine les conditions de sa nomination et d’autres points qui en dépendent. L’article 15 dispose : « le notaire est un professionnel juridique qui exerce un pouvoir spécial d’attestation étatique au sein d’un office notarial ». Ce statut est plus clair que celui fixé dans le premier projet, et il mentionne les termes « professionnel juridique » pour la première fois. Bien que cette définition ait encore une connotation étatique, elle s’approche de plus en plus de la nature du statut d’un notaire.
- Le chapitre 5 détermine l’étendue des activités notariales et l’effet de l’authenticité. Il n’existe pas de différences substantielles par rapport au premier projet pour ratification. L’article 32 définit les caractéristiques concrètes de l’authenticité obligatoire ; le changement fondamental, par rapport à l’article 42 du premier projet pour ratification, est la suppression de mot « arrêté ». La suppression de l’expression « propriété du peuple tout entier » de l’alinéa 3 de cet article reflète une idée d’égalité inhérente à l’économie de marché ; autrement dit, les entreprises détenues par le peuple sont traitées de la même manière que les entreprises d’autres formes. Ce texte modifie également « l’adoption ou la résiliation d’adoption, la reconnaissance et l’établissement de la filiation » par « l’adoption, la reconnaissance et l’établissement de la filiation concernant les étrangers ». Le texte ajoute deux éléments, qui doivent être notariés, « la succession portant sur des actions et la donation d’actions, le certificat de refus d’un effet de commerce » et « les contrats d’adjudication, d’entreprise et de construction d’ouvrages importants ». Les contours de ces régimes, constituant les nouvelles activités exercées depuis quelques années et jusqu’à cette époque, en fonction des besoins actuels des offices notariaux de l’ensemble du territoire, sont l’expression d’un des aspects des demandes réelles faites à l’activité notariale par le développement économique de notre pays.
- Le Chapitre 4 concerne la compétence des offices notariaux. Comme le prévoient les dispositions de l’article 26, , tous les offices notariaux disposent de pouvoirs égaux pour authentifier un acte sur le territoire de la municipalité (du district). Sur la base du « lieu du domicile » prévu par le premier projet, il ajoute une disposition prévoyant que le lieu du domicile principal confère une compétence a priori. Cette modification reflète la demande réelle à sauvegarder les droits et les intérêts légaux des parties par l’authentification dans les conditions de l’économie de marché ; il supprime le système d’approbation spéciale prévu par le premier projet pour ratification sur l’authentification concernant les étrangers.
- Le Chapitre 6 Procédure Notariale n’est pas substantiellement différent de celui du premier projet pour ratification. Il présente toutefois quelques différences : l’article 46 dispose que l’office notarial est obligé de rédiger et délivrer l’acte notarié aux parties dans les dix jours suivant sa réception, alros que le premier projet prévoyait un délai de « trente jours ». l’article 46 dispose également que s’il faut faire des recherches et des vérifications, le délai de traitement pourra être allongé jusqu’à trente jours, ce qui n’est pas prévu par le premier projet pour ratification. L’article 47, qui concerne les émoluments à recevoir par le notaire, ajoute, par rapport au premier projet pour ratification, que les personnes présentant de véritables difficultés de paiement des émoluments peuvent obtenir une aide juridique en application des règlements d’Etat. Ce régime est plus favorable aux droits et intérêts légaux des parties à l’acte authentique.
Pour ce qui concerne le mécanisme du recours notarial, l’article 51 dispose : si le demandeur formule une objection au refus de réception ou au refus du notaire de conférer l’authenticité, il peut déposer sa plainte au service administratif de la justice duquel dépend cet office notarial. Ce régime est différent de celui de la demande de re-examen adressée au service administratif de la justice prévue par l’article 39 du premier projet pour ratification ; il ne considère plus l’office notarial comme un établissement administratif d’Etat, puisque l’office notarial a un statut d’organisme intermédiaire, ce qui signifie que le demandeur peut déposer plainte contre les comportements notariaux au service administratif de la justice duquel celui-ci dépend.
- Le Chapitre 7 les Associations des Notaires, dont le contenu est plus riche que celui du premier projet pour ratification, dispose clairement que les association des notaires sont les organisations disciplinaires de la profession, et que le service administratif de la justice peut corriger une décision incorrecte prise par les associations des notaires, et quant à une décision fautive, il peut censurer à l’annuler.
- Le Chapitre 8 Surveillance et Responsabilité Juridique prévoit les sanctions administratives applicables aux notaires. Ainsi, le notaire est considéré comme une personne dépendant de la gestion de l’Administration, ce qui est différent du statut prévu par le premier projet pour ratification. Il fixe la responsabilité indemnitaire civile de l’office notarial, qui est différente de celle établie par le premier projet pour ratification : premièrement toutes les responsabilités indemnitaires civiles sont assumées par l’office notarial ; deuxièmement la responsabilité indemnitaire civile est imposée, distincte de la responsabilité indemnitaire d’Etat.
L’examen du régime prévu par le deuxième projet pour ratification, par rapport à celui établi par le Règlement provisoire du notariat, s’est éloigné du cadre du système du notariat de l’ ex U.R.S.S. Il ne considère plus un office notarial comme un « organe notarial d’Etat » ou un « organe spécial d’attestation étatique », mais comme un « établissement spécial d’attestation » et une « personne morale civile non-lucrative ». Il applique à l’office notarial et au notaire un statut juridique dualiste composé d’un travailleur dépendant d’une unité civile et de la gestion de l’Administration. Bien qu’il s’efforce de suivre l’esprit de l’Arrêté du Comité central du Parti Communiste Chinois sur les problèmes d’établissement d’un système de l’économie socialiste de marché social et insiste sur l’idée d’agir d’après les règles de marché, il n’est pas parvenu à s’adapter scientifiquement à la réalité de l’activité actuelle du notariat. Par exemple, à l’égard du régime de l’installation de l’office notarial et de la compétence, il souligne « les principes d’économie de marché sur la libre concurrence et la facilité d’accès pour le citoyen », mais ce régime ne reconnaît pas suffisamment le développement actuel du notariat de notre pays, et omet ainsi de régler des problèmes, qui, dans un cadre juridique qui ne laissait guère de place aux affaires nécessitant le recours au notaire, peuvent engendrer une concurrence insidieuse entre les offices notariaux, et par suite porter préjudice au crédit du notariat et influencer le déploiement adapté à la fonction notariale. Les points forts et les points faibles du deuxième projet pour ratification reflètent simultanément un approfondissement continu de l’activité notariale et les limites de la reconnaissance qu’a la population envers le notariat à cette époque.
D. De décembre 1995 à juin 2002
Après sa présentation au Conseil des affaires d’Etat, le deuxième projet pour ratification a été transmis pour examen détaillé au Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat.
En 1996, le Département du règlement et le Département du notariat de cette époque au Ministère de la justice ont tenu, avec l’ancien Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat, plusieurs réunions de recherche et d’approfondissement, des symposiums et des réunions de modification, en changeant à plusieurs reprises le projet. Le 10 juin, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a tenu pour la première fois un symposium d’experts.
Les problèmes principaux de ce symposium portaient sur :
- La nature du notariat : les experts s’accordaient tous sur la rédaction du projet pour ratification, en considérant que l’authenticité est à l’opposé de la preuve privée, car elle est d’un pouvoir public d’Etat au lieu d’un pouvoir administratif ;
- La nature de l’office notarial : les experts ont unanimement considéré que l’établissement notarial est une sorte d’établissement d’Etat, auquel l’Etat a délégué l’exercice d’un pouvoir pour conférer le caractère authentique. Le problème essentiel ne réside pas dans l’exigence de déterminer si l’établissement notarial est dans un cadre d’organe d’Etat ou pas. Il suffit avant tout que l’Etat lui délègue le pouvoir d’authentifier. En effet, le pouvoir d’Etat n’est pas nécessairement exercé par un organe d’Etat ;
- Le titulaire du pouvoir d’authentifier : les experts étaient d’avis qu’un office notarial peut être considéré comme le titulaire de pouvoir d’authentifier. Cela est relativement conforme à la situation actuelle de notre pays. Dans l’avenir, si les conditions sont réunies, le notaire pourra, à son tour, devenir titulaire du pouvoir d’authentifier ;
- La détermination des actes qui requièrent nécessairement la forme authentique : les experts ont tous approuvé que, s’il fallait déterminer les cas dans lesquels la forme authentique était requise, il n’existait pour autant guère de dispositions concernant les éléments de l’authentification obligatoire dans les textes de droits civil et commercial non procéduraux de notre pays. Cela constitue exactement le point à parfaire dans les droits civil et commercial non procéduraux de notre pays. Eu égard à la situation actuelle, il nous faut préciser, dans le code du notariat, les cas dans lesquels la forme authentique est nécessairement requise pour un acte ;
- La compétence notariale : les experts s’accordaient tous sur la rédaction du projet pour ratification ;
- L’effet de l’authentification : les experts s’accordaient tous sur la rédaction du projet pour ratification.
Du 11 et 12 juin, le Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a discuté et modifié, avec le concours du Département des règlements et de la formation juridique, et celui du Département du notariat du Ministère de la Justice, le projet corrigé du 12 juin 1996 pour ratification, établissant ainsi la Loi sur le notariat. Par rapport au deuxième projet pour ratification, les modifications essentielles de ce projet étaient les suivantes :
1. Enrichissement du contenu des Dispositions générales. Trois articles sont ajoutés : l’obligation de secret, l’effet de l’authenticité, les associations du notariat. « Le pouvoir d’attestation étatique» est modifié par « le pouvoir d’authentifier de l’Etat » ; l’article 4 du deuxième projet pour ratification prévoyant que « l’authenticité conférée, conformément à la loi, par l’office notarial est protégée par l’Etat » est modifié par « l’office notarial, conformément à la loi, confère l’authenticité en toute indépendance , aucune autre unité ou personne ne peut intervenir », etc.
- Combinaison des Chapitres 1 et 2 en un seul, intitulé « Etablissements Notariaux », les modifications essentielles sont les suivantes : il annule la disposition selon laquelle « l’office notarial est une personne morale civile, à but non lucratif et à responsabilité limitée » de l’article 7 du premier projet pour ratification ; le « bulletin de demande », qui doit être présenté pour l’établissement d’un office notarial, est modifié par « le rapport d’établissement ». Ce régime est différent de celui de l’établissement par une demande purement extérieure à l’Administration.
- Quant aux éléments caractérisant les cas dans lesquels le recours à l’authenticité est requis, ils sont modifiés comme suit : les adjudication, la ventes aux enchère, les publications des loteries destinées au public ; les transferts immobiliers tels que les donations, les locations, les hypothèques et les successions de biens immobiliers; l’adoption, la reconnaissance et l’établissement de la filiation concernant les étrangers ; lorsqu’il s’agit des biens d’Etat, la gérance d’entreprise, l’exploitation de location, le mandat de gestion, le contrat de gérance associée, le contrat de Joint-venture et le contrat de holding ; les statuts de société, les décisions de l’assemblée fondatrice et l’assemblée des actionnaires de société anonyme à responsabilité limitée ; les cas d’authentification obligatoire prévus par les autres lois et règlements.
- A l’égard de la procédure notariale, la disposition sur l’annulation d’un acte notarié par les services administratifs de la justice est supprimée, et changée en l’obligation pour les services administratifs de la justice d’ordonner l’annulation de l’acte ; autrement dit, l’office notarial annulera son acte notarié lui-même.
- Le Chapitre sur les Associations de notaires est supprimé, se résumant en une disposition principale des Dispositions Générales. Le Chapitre de la responsabilité juridique n’est pas modifié pour le moment.
Du 17 au 20 juin, un symposium sur le projet corrigé du 12 juin du projet pour ratification de la loi sur le notariat a été tenu à Yichang, Hubei, auquel ont assisté le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat, la Chambre civile du Comité des travaux juridiques du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, les Départements de la justice et du notariat du Ministère de la Justice, et les praticiens du notariat. Il a résulté du symposium les avis principaux suivants : le titulaire du pouvoir d’authentifier devait être l’office notarial selon l’avis majoritaire. Certaines personnes ont pensé que le projet corrigé du 12 juin du projet pour ratification de la Loi du notariat élude la forme organique de l’établissement notarial. Or eu égard à l’orientation du développement, l’office notarial ne peut être un organe d’Etat ou une association sociale. Il peut simplement être une unité civile, pourvu que l’Etat délègue aux offices notariaux la même faculté de conférer l’authenticité. Il faut préciser que l’indemnisation notariale est une indemnisation civile ou d’Etat, une indemnisation au montant total ou à un montant limité.
Durant ce symposium, le Département des règlements et de la formation juridique et le Département du notariat du Ministère de la Justice ont été désignés pour rédiger les matériaux de référence pour la législation sur le notariat (qui ont été achevés en juillet).
De plus, le Département des règlements et de la formation juridique et le Département du notariat du Ministère de la Justice ont également rédigé une Collection de règlements étrangers du notariat et des introductions sur les notariats étrangers qui a été présentée aux organes législatifs.
Ces travaux ont, les 8 et 9 août 1996, été discutés et modifiés par le Bureau des affaires législatives du Conseil d’affaires d’Etat, avec le Département des règlements et de la formation juridique et le Département du notariat du Ministère de la Justice.
Le contenu essentiel de ces modifications était le suivant:
1. Annulation du Chapitre des compétences : Selon le du Département politique et juridique (du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat), la demande d’authentification est un pouvoir de tous les citoyens et non un pouvoir de la fonction de l’office notarial. Utiliser le terme « compétence » reviendrait à en faire un usage opposé ; l’intégration du contenu des compétences au Chapitre de la procédure notariale, en visant, comme point de départ, la réception d’une demande notariale, a pour objet la répartition du champ d’activité des différents offices notariaux. En effet, cette intégration comporte le sens de « compétence ».
2. Quant aux cas dans lesquels l’authenticité est requise, il a été décidé de ne pas rédiger d’article dans un premier temps, mais avant tout, d’énumérer les éléments qui caractérisent le recours obligatoire à l’authenticité dans les lois, règlements, et arrêtés positifs, de faire ensuite référence à la situation étrangère, et enfin de rédiger les articles. Plus tard, de nombreux éléments relatifs aux cas dans lesquels l’authenticité est requise seront rédigés dans le projet corrigé du 22 août 1996 du projet pour ratification de la loi sur le notariat.
3. Les responsabilités juridiques des offices notariaux et des notaires sont davantage précisées. Après cette modification, une délégation de recherche législative de la loi sur le notariat, regroupant des personnes relevant des Départements des règlements et de la formation juridique, du notariat, et des affaires étrangères du Ministère de la Justice, et du Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat, a effectué une recherche législative en France et en Suisse.
Le 26 février 1997, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a remis la Loi sur le notariat (Projet) (le projet corrigé du 26 février 1997) aux services du Ministère de la Justice. A partir de ce moment-là, les travaux législatifs sur la loi sur le notariat de l’année 1997 ont commencé dans tous les aspects.
Le contenu essentiel du projet corrigé du 26 février était le suivant:
1. Dans les définitions d’office notarial et de notaire, la suppression du terme « Etat » a signifié que le notariat ne serait plus considéré comme une fonction étatique. Il s’agit là d’une modification essentielle.
2. La disposition sur les cas dans lesquels l’authenticité est requise obligatoirement est annulées et remplacée par une disposition principale.
3. L’alinéa 2 de l’article 44 du deuxième projet pour ratification, selon laquelle « le demandeur est obligé de présenter fidèlement les faits relatifs aux éléments notariaux de l’office notarial », et l’article 60 sur les responsabilités juridiques correspondantes sont supprimés.
Après avoir reçu le projet du 6 février, auquel le Ministère de la Justice a accordé toute son attention, et a tenu respectivement du 12 au 14 mars des symposiums en trois endroits Shanghai, Zhengzhou et Chengdu, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a envoyé des participants pour prendre connaissance des diverses opinions.
Du 24 au 26 mars, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a discuté et modifié, avec le Département des règlements et de la formation juridique et le Département du notariat du Ministère de la Justice, le projet corrigé du 26 février, en établissant un projet corrigé du 3 avril. Du 9 au 12 mars, ces trois parties ont discuté et modifié le projet corrigé du 3 avril, en établissant un projet corrigé du 11 avril.
Du 23 au 24 avril, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a respectivement tenu deux symposiums avec les Départements concernés de l’autorité centrale et des experts.
Du 29 au 30 avril, sur la base des avis ressortant de ces deux symposiums, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil d’affaires d’Etat a discuté et modifié, avec le Département des règlements et de la formation juridique et le Département du notariat du Ministère de la Justice, le projet corrigé du 11 avril. Cette réunion de modification a précisé que : le Département politique et juridique se charge de la rédaction d’un rapport d’examen de la loi sur le notariat, le Département des règlements et de la formation juridique du Ministère de la Justice s’occupe de la rédaction d’une explication sur la législation, et le Département du notariat est chargé de compiler les documents relatifs au notariat à l’étranger et à l’intérieur du pays, la situation actuelle de l’activité notariale, et les documents des cas typiques. Après la réunion, le Département politique et juridique a fini, après des modifications, un projet du 29 avril. Non sans efforts, cette modification a finalement abouti à une disposition relative à la responsabilité du demandeur d’acte notarié dans le Chapitre de responsabilités juridiques.
Le 30 mai, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a envoyé le projet corrigé du 30 mai, qui a été un projet important pendant la mise en place de la loi sur le notariat, par télécopie au Département de règlements et de formation juridique du Ministère de la Justice. Le 2 juin 1997, s’est tenue une réunion officielle de présentation au cabinet du Ministre de la Justice sur le rapport concernant la situation des travaux sur la mise en place de la loi sur le notariat présenté par le Département des règlements et de la formation juridique, et également discuté le projet corrigé du 30 mai.
Le 9 juin, le Ministère de la Justice a envoyé une lettre, intitulée « Lettre du Ministère de la Justice concernant les avis relatifs à la modification de la loi sur le notariat (projet pour ratification) (le projet corrigé du 30 mai) (Si Fa Hang [1997] No.193), au Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat, reprenant l’ensemble des opinions du Ministère de la Justice sur le projet corrigé du 30 mai, dont le contenu essentiel était le suivant :
1. Proposition de modifier l’article 2 du projet corrigé du 30 mai de la façon qui suit : « l’authenticité consiste dans l’attestation par les établissements d’attestation spéciale d’Etat, créés conformément à la présente loi, qui, ayant reçu selon la loi les demandes des personnes physiques, des personnes morales ou autres organisations, attestent conformément à la loi les actes juridiques, les faits et les documents ayant portée juridique ». Le noyau de cette opinion est la définition du notariat du point de vue d’un caractère étatique, autrement dit, l’établissement notarial est le titulaire d’un pouvoir d’attestation d’Etat.
2. Concernant l’article 22 du projet corrigé du 30 mai qui prévoyait une disposition sur l’authentification obligatoire, laquelle avait été modifiée de la façon suivante : « l’Etat prend l’initiative de l’authentification », on propose d’annuler et de modifier le mot « l’Etat prend l’initiative de l’authenticité » par « l’authentification est sur demande ». Il a également été proposé d’ajouter une disposition concernant : les autres activités civiles et économiques qui peuvent facilement générer tromperies, difficultés ou tous autres résultats graves.
3. Dans l’article 42 qui concerne la responsabilité indemnitaire de l’établissement notarial, on propose d’ajouter une disposition selon laquelle, « néanmoins, si les dommages sont causés par une présentation de faux documents ou une dissimulation des faits importants par les demandeurs de l’authentification, ce sont ces derniers qui assument la responsabilité civile ». Après que le Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat avait reçu ces opinions corrigées, les responsables concernés ont fait savoir qu’ils voulaient les étudier sérieusement.
Le projet corrigé du 30 mai a été une étape très importante dans l’histoire de l’élaboration de la sur, le notariat. Il a principalement dessiné le cadre du régime des troisième et quatrième projets pour ratification de la loi du notariat. Si on le compare avec le Règlement provisoire sur le notariat, le projet corrigé du 30 mai présente les suivantes différences :
1. L’idée directrice n’est pas identique : le Règlement considère que le notariat a une fonction étatique, l’établissement est un organe notarial d’Etat, le notaire est un fonctionnaire d’Etat. Concernant le statut de l’établissement notarial en tant qu’organisation intermédiaire, telle que définie par l’Arrêté du Comité central du Parti Communiste Chinois relatif aux problèmes d’établissement d’une institution de l’économie socialiste de marché, l’idée directrice du projet corrigé du 30 mai ne désigne plus le notariat comme un pouvoir notarial d’Etat. Cependant, dans son article 6 qui concerne la définition de l’établissement notarial, il encore dispose que l’établissement notarial est une institution d’attestation étatique spéciale, dont la nature est celle d’une personne morale civile. Il dispose également que les notaires sont les professionnels qui confèrent l’authenticité dans les établissements notariaux, et que les comportements, qui empêchent les notaires de conférer cette l’authentification en application de la loi, entraine des responsabilités, passibles de poursuites pénales au titre de crime d’entrave aux affaires officielles. Ainsi, le statut du notariat résultant du projet du 30 mai, considère la profession comme exerçant une fonction notariale, par le biais d’« une institution d’attestation étatique spéciale » et fonctionnant conformément aux règles de marché, et non plus comme un pouvoir notarial.
2. Le Règlement ne prévoit pas la force probante de l’acte notarié, mais l’article 18 du projet corrigé du 30 mai prévoit que : l’attestation notariale a un effet général sur le territoire de la Chine ; les juridictions, les administrations et les établissements arbitraux sont obligés de lui accorder la force d’une décision de justice, sauf preuves contraires suffisantes pour la renverser.
3. Il n’existe pas de dispositions principales sur les cas dans lesquels l’authenticité est obligatoire dans le Règlement ; tantis que l’article 23 du projet corrigé du 30 mai les prévoit.
4. Le Règlement ne prévoit pas de dispositions protectrices de l’exercice professionnel des notaires ; l’article 41 du projet corrigé du 30 mai prévoit que : si l’authenticité conférée par les notaires est empêchée par violence et menaces, la responsabilité sera recherchée sur le fondement de l’article 277 de la loi pénale, qui définit le crime d’empêchement d’affaires officielles.
5. Le Règlement ne prévoit pas de disposition sur l’indemnisation notariale ; l’article 42 du projet corrigé du 30 mai prévoit la responsabilité indemnitaire de l’établissement notarial.
6. Le Règlement ne prévoit pas d’obligation de présentation fidèle par le demandeur de l’acte notarié, l’article 24 du projet corrigé du 30 mai la prévoit. Il s’agit là d’un élément important du système.
7. Le Règlement dispose que l’établissement de l’office notarial suit strictement la répartition administrative ; il existe un lien direct entre l’office notarial et le service administratif de la justice ; les articles 6 et 7 du projet corrigé du 30 mai prévoient que l’établissement notarial est établi selon un règle de répartition régionale et un numerus clausus. La règle de numerus clausus est un élément important du système, expression d’une connaissance objective qui combine l’esprit de l’Arrêté du Comité central du Parti Communiste Chinois relatif aux problèmes d’établissement d’une institution de l’économie socialiste de marché et les règles des activités notariales. Cet élément apparaît pour la première fois dans l’histoire de l’élaboration de la loi sur le notariat.
8. Le Règlement ne prévoit aucune disposition sur les associations ; mais l’article 45 du projet corrigé du 30 mai pose le principe que les associations du notariat peuvent être établies conformément à la loi, et use également des termes « les association du notariat » pour la première fois.
9. Le Règlement ne prévoit rien sur le système du concours national et de l’examen de notaire, mais l’article 12 du projet corrigé du 30 mai les institue.
10. Le Règlement garde le silence sur le système de nomination aux fonctions professionnelles et techniques, appliqué aux notaires, mais l’article 11 du projet corrigé du 30 mai prévoit ce système, reflète de l’orientation prise par la réforme du système notarial.
11. Le Règlement prévoit que le système de nomination et destitution des notaires se fait en référence aux règlements relatifs à la gestion des cadres ; l’article 11 du projet corrigé du 30 mai dispose que le Ministère de la justice décide du recrutement et nomination des notaires et applique le système correspondant de la sanction administrative. Il s’agit là d’une différence avec les dispositions du Règlement.
12. Dans le Règlement, on utilise le terme « ressort » pour régler la demande d’authentification, afin de montrer que l’authentification se fait au nom du pouvoir d’authentification de l’Etat ; le projet corrigé du 30 mai supprime la notion de « ressort », et se place du côté du demandeur de l’authentification pour régler le problème de « ressort ».
13. Il n’existe pas de disposition dans le Règlement sur le dépôt de biens en vue de la remise à un tiers ; l’article 17 du Projet corrigé du 30 mai envisage l’hypothèse de ce dépôt de biens en vue de la remise à un tiers.
14. Le règlement ne définit pas les critères de délivrance ou de non-délivrance d’un acte notarié ; le projet corrigé du 30 mai les détermine concrètement dans ses articles 32 et 35.
15. Le délai de délivrance d’un acte notarié n’est pas prévu par le Règlement ; l’article 33 du projet corrigé du 30 mai prévoit ce délai. Cette disposition constitue un gage de sauvegarde des intérêts et des droits légitimes des demandeurs d’authentification.
16. Le Règlement ne prévoit aucun mécanisme de recours présenté par les intéressés et visant les actes notariés, ce que l’article 37 du projet corrigé du 30 mai prévoit.
17. L’obligation faite aux établissements notariaux d’informer les clients recevant un acte notarié sur les conséquences juridiques de leur demande d’authentification n’est pas prévue par le Règlement, alors que l’article 27 du projet du 30 mai impose cette obligation. Il s’agit là d’un élément très important du système notarial, en ce sens qu’il s’apparente à l’obligation de conseil des notaires dans le système de droit continental.
Pour faire le point à ce stade, bien que le projet corrigé du 30 mai ait présenté des points faibles, il constituait toutefois un projet de bonne qualité méritant une haute considération.
Le travail d’élaboration de la loi sur le notariat n’a pas progressé dans la seconde moitié de l’année 1997 ; en 1998, le projet de loi sur le notariat n’a pas été inscrit à l’agenda de travail du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat. Au début de chaque année, depuis 1998, le Ministère de la Justice a demandé au Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat de mettre le projet de loi sur le notariat à l’ordre du jour de son plan de travail pour l’année en cours, ce qui n’a jamais été fait.
Dans le calendrier législatif du neuvième Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (CPN), la loi sur le notariat a été classée dans la première catégorie, celle des « projets de loi devant être votés par le CPN actuel ». Durant la neuvième Assemblée nationale populaire, de nombreux délégués ont proposé de faire progresser le travail législatif de la loi sur le notariat ; le Comité des affaires intérieures de l’Assemblée populaire nationale a tenu plusieurs réunions de travail qui ont joué un rôle actif afin d’accélérer le processus d’élaboration de la loi sur le notariat, en traitant les motions présentées par les délégués.
Pendant cette période, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat a avancé que, si la Commission de travail juridique du CPN pouvait accepter directement le projet de loi sur le notariat, le Département politique et juridique pourrait, quant à lui, le remettre.
Afin de consolider les résultats de la réforme du notariat et d’accélérer sa transformation, le 31 juillet 2000, le Conseil des affaires d’Etat a approuvé et publié le « Plan d’approfondissement de la réforme de l’activité notariale », qui a été proposé par le Ministère de la justice et est entré en vigueur le 1er octobre 2000.
Grâce à l’exécution du Plan, le travail de réforme du notariat disposait d’un fondement juridique tel que l’arrêté du Conseil des affaires d’Etat. Le plan a insisté sur le statut de la fonction notariale d’Etat, son contenu essentiel étant le suivant : les offices notariaux sous forme de corps administratif actuel doivent se transformer le plus rapidement possible en offices sous forme de corps civil ; les offices transformés seront désormais des personnes morales civiles d’intérêt public à but non lucratif, qui assument les fonctions notariales de l’Etat, exercent de façon autonome leurs activités, assument leur propre responsabilité en toute indépendance, et fonctionnent selon les règles du marché et un système disciplinaire ; pendant la période de transition prévue par les réformes, les offices notariaux des régions éloignées et pauvres peuvent garder provisoirement leur statut de corps administratif, mais doivent être gérés et fonctionner selon le mode de corps civil ; quant à l’installation des établissements notariaux, le principe du numerus clausus et de la répartition rationnelle seront appliqués, les ressorts dans lesquels les offices notariaux exercent les activités étant territoriaux ; le régime d’examen des notaires sera réformé, le régime du permis d’exercer la profession de notaire et le régime de la formation au poste sera appliqué ; le mécanisme de l’administration notariale, combinaison de l’administration par les organes administratifs de la justice et par les associations des notaires sera appliqué. Le cadre du système fondamental du Plan détermine ainsi le régime fondamental des troisième et quatrième projets pour ratification.
Traduit par LIN Wei et Christophe HOUZAI
Revu par Cécile YANG