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COMPARAISON ENTRE LA LOI SUR LES DROITS REELS ET LA LOI SUR LES SURETES EN MATIERE D’HYPOTHEQUE

par PAN Hao Notaire à l’Etude notariale de la municipalité de Shanghai

 

La Loi sur les droits réels de la République populaire de Chine (ci-après la Loi sur les droits réels) a été adoptée le 13 mars 2007 lors de la 5ème Session de la 10ème Assemblée populaire de Chine, constituant ainsi l’aboutissement de travaux législatifs qui ont duré plus de 10 ans. Cette loi est la synthèse législative des activités dans l’économie socialiste de marché de la Chine actuelle qui touchent les droits réels. Elle organise les lois et les règlements administratifs relatifs aux droits réels en vigueur. Ces caractéristiques m’ont parues évidentes alors que j’étudiais cette Loi sur les droits réels.

Limité par le nombre de pages, le présent article ne vous présentera que le chapitre relatif à l’hypothèque, en le comparant avec la Loi sur les sûretés de la République populaire de Chine (ci-après la Loi sur les sûretés). Il vous permettra de constater les caractéristiques de la Loi sur les droits réels mentionnées ci-dessus.

 

I. LES PARTICULARITES DE L’HYPOTHEQUE DANS LA LOI SUR LES DROITS REELS

 

Le chapitre XVI « l’hypothèque » dans le Livre IV « les sûretés réelles » de la Loi sur les droits réels comprend 29 articles répartis en deux sections : Section I « l’hypothèque ordinaire » (24 articles) ; Section II « l’hypothèque plafonnée » (5 articles). Dans la Loi sur les sûretés, le chapitre III « l’hypothèque » qui comprend 30 articles, est divisé en 5 sections.

Il n’y a pas de grande différence concernant le nombre d’articles. Cependant, sur le fond et la forme, la Loi sur les droits réels présente les particularités suivantes :

 

 

 

A- Une conception plus rationnelle de l’hypothèque

 

1)                     Dans la Loi sur les droits réels, si le chapitre XV « les dispositions générales » des sûretés réelles donne des explications claires, le chapitre relatif à l’hypothèque ne les reprend pas.

 

Par exemple, l’article 173 des « dispositions générales » dispose : «  La garantie offerte par une sûreté réelle porte sur la créance principale, ainsi que sur les intérêts, les pénalités, les dédommagements et les frais liés à la garde et à la réalisation de la sûreté réelle.  Si les intéressés conviennent autrement, on s’appuie sur cette convention ». Cette disposition définit clairement le domaine de garantie des sûretés réelles qui incluent l’hypothèque. De ce fait, le chapitre sur l’hypothèque ne la répète pas.

De la même manière, l’article 177 des « dispositions générales » énumère quatre cas dans lesquels les sûretés réelles s’éteignent. Par conséquent, les dispositions relatives à l’hypothèque ne les ont pas repris comme l’a fait l’article 52 de la Loi sur les sûretés : « L’hypothèque et sa créance existent en même temps ; si la créance s’éteint, l’hypothèque s’éteint aussi ».

En somme, les chapitres relatifs à l’hypothèque et au gage renvoient aux « dispositions générales » des sûretés réelles, évitant ainsi des répétitions et rendant la Loi sur les droits réels mieux organisée.  

 

2)                     L’hypothèque dans la Loi sur les droits réels ne reprend pas certaines dispositions de la Loi sur les sûretés.

 

Par exemple, l’article 44 de la Loi sur les sûretés dispose qu’ « afin d’enregistrer le bien hypothéqué, les pièces suivantes ou leur duplicata doivent être fournis au service d’enregistrement : 1- le contrat principal et le contrat d’hypothèque ; 2- le titre de propriété ou de droit d’usage du bien hypothéqué ».

L’article 45 dispose : « La consultation, la transcription ou la reproduction des documents enregistrés auprès des services d’enregistrement doit être autorisée ».

Ces dispositions n’ont pas été reprises dans la Loi sur les droits réels puisqu’il est possible de les compléter dans les règlements administratifs ou les règlements ministériels. Il n’est donc pas nécessaire de disposer de manière détaillée dans une loi concise comme la Loi sur les droits réels

 

B- Un domaine plus étendu de biens pouvant être hypothéqués

 

1)      Ajout de catégories de biens pouvant être hypothéqués 

 

La Loi sur les droits réels a principalement ajouté trois catégories :

1- le droit d’exploitation forfaitaire du terrain en friche acquis par l’adjudication, les ventes aux enchères ou par voie de consultation publique ;

2- les équipements de production, les matières premières, les produits semi-finis et les marchandises ;

3- les bâtiments, les navires et les aéronefs en cours de construction.

La première catégorie a pour objectif de régler le problème relatif au financement de l’exploitation des terrains en friche et d’encourager leur exploitation forfaitaire.

Les deux autres catégories s’appliquent plus généralement aux activités économiques, notamment l’hypothèque flottante[1] de la deuxième catégorie qui favorise le financement des entreprises.

 

2)      Une application plus rigoureuse du principe ce qui n’est pas interdit par la loi est permis

 

Selon l’article 180 de la Loi sur les droits réels, tous les biens que le débiteur ou le tiers a le droit de disposer peuvent être hypothéqués si la loi et les règlements administratifs ne l’interdisent pas.

L’article 34 de la Loi sur les sûretés dispose, lui, « les autres biens que la loi permet d’hypothéquer ».

« Ne pas interdire » et « permettre » sont deux expressions dont la connotation est très différente.

La disposition de la Loi sur les droits réels « les autres biens pour lesquels l’hypothèque n’est pas interdite par la loi ou les règlements administratifs » illustre le principe selon lequel en droit ce qui n’est pas interdit par la loi est permis.

Par ailleurs, « la loi et les règlements administratifs » donnent une liste limitative des interdictions, ce qui évite une interprétation élargie des dispositions de la loi. 

 

C- Les dispositions relatives à l’hypothèque dans la Loi sur les droits réels respectent mieux le consentement des parties en cause 

 

1)                   « l’événement prévu par les parties en cause se produit » prise comme une des conditions pour réaliser l’hypothèque 

 

L’article 197 de la Loi sur les droits réels dispose : « Si le débiteur qui n’a pas exécuté dans les délais sa dette ou l’événement prévu par les parties en cause pour réaliser l’hypothèque s’est produit, entraînant la saisie des biens hypothéqués par le Tribunal populaire, alors le créancier hypothécaire a le droit de percevoir les fruits naturels et légaux des biens hypothéqués dès le jour de la saisie, sauf si le créancier hypothécaire n’a pas informé celui qui a l’obligation de verser ce bénéfice légal. Le bénéfice prévu à l’alinéa précédent est déduction faite des frais de perception de ce bénéfice ».

L’article 195 dispose : « Si le débiteur n’a pas exécuté sa dette dans les délais ou si l’événement prévu par les parties en cause pour réaliser l’hypothèque s’est produit, le créancier hypothécaire peut convenir avec le débiteur hypothécaire d’être remboursé en priorité par conversion en numéraire, vente aux enchères rabais ».

Les articles 33 et 53 de la Loi sur les sûretés selon lesquels l’inexécution de la dette à l’échéance du terme par le débiteur est la seule condition pour réaliser les sûretés réelles, sont ainsi remis en cause.

La convention entre les parties en cause tient par conséquent une place importante.

 

2)                   Précision sur le rapport entre la prise d’effet de l’hypothèque et celle du contrat d’hypothèque 

 

L’article 187 de la Loi sur les droits réels dispose que l’enregistrement est obligatoire lorsqu’il s’agit de l’hypothèque sur les biens immobiliers ou les droits et intérêts. L’hypothèque prend alors effet dès le jour de l’enregistrement. En revanche, considéré comme un acte consensuel des parties en cause, le contrat d’hypothèque correspondant prend effet dès le jour de la signature ; si les parties ont convenu autrement pour la prise d’effet du contrat d’hypothèque, il faut respecter leur convention.

Ces dispositions ont remis en cause l’idée reçue selon laquelle, dans le cadre de la Loi sur les sûretés, le contrat d’hypothèque prenait effet dès le jour de l’enregistrement de l’hypothèque. 

 

3)                   Les parties en cause peuvent également se mettre d’accord pour modifier l’hypothèque plafonnée 

 

L’article 205 de la Loi sur les droits réels dispose : « Avant la fixation des créances garanties par l’hypothèque plafonnée, le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire peuvent s’accorder sur la modification du délai fixé pour la créance, l’étendue et le montant maximum des créances, mais le contenu de cette modification ne peut entraîner d’influence négative pour les autres créanciers hypothécaires ».

Cette disposition n’est pas prévue dans la Loi sur les sûretés.

D- Le chapitre relatif à l’hypothèque met l’accent sur la protection des droits

 

1)                   Contrôler strictement le transfert des biens hypothéqués par le débiteur hypothécaire

 

D’après l’article 49 de la Loi sur les sûretés, au cours de l’hypothèque, si le débiteur hypothécaire transfère le bien hypothéqué déjà enregistré, il faut en informer le créancier hypothécaire et signaler à l’acquéreur que ce bien a été hypothéqué. Autrement dit, il suffit d’informer le créancier hypothécaire et l’acquéreur du bien hypothéqué.

En revanche, d’après l’article 191 de la Loi sur les droits réels, si le débiteur hypothécaire transfère le bien hypothéqué, il faut non seulement informer l’acquéreur, mais il faut aussi avoir l’accord sous forme écrite du créancier hypothécaire.

 

2)                   Précision sur la relation entre la location et l’hypothèque 

 

L’article 190 de la Loi sur les droits réels dispose : « Si les biens hypothéqués ont été loués avant l’établissement d’un contrat d’hypothèque, les relations de location existantes ne subiront pas d’influence du fait de l’hypothèque. Si les biens ont été loués après l’établissement de l’hypothèque, ces relations de location ne pourront être opposées à l’hypothèque déjà enregistrée ».

En d’autres termes, si la location est constituée avant l’hypothèque, cette dernière n’a aucune incidence sur la première ; si la location est constituée après l’hypothèque, l’enregistrement de l’hypothèque s’oppose à la location.

De telles dispositions ne sont pas prévues par la Loi sur les sûretés.

 

3)                   Ajout d’une disposition relative à la durée de l’hypothèque 

 

L’article 202 de la Loi sur les droits réels dispose : « Le créancier hypothécaire doit exercer son droit dans la période de prescription de procédure légale sur la créance principale ; s’il ne l’a pas exercé, le Tribunal populaire ne peut le protéger ».

Le lien étroit existant entre la durée de l’hypothèque et la prescription de la créance principale traduit la nature accessoire des sûretés réelles.

Par ailleurs, cela incitera le créancier hypothécaire à exercer de manière plus active son droit d’hypothèque. 

 

II-  LES RAPPORTS ENTRE LA LOI SUR LES DROITS REELS ET LA LOI SUR LES SURETES

 

La partie relative aux sûretés réelles comprenant l’hypothèque dans la Loi sur les droits réels est à la fois la suite, la révision, la synthèse et l’essence des dispositions relatives de la Loi sur les sûretés.

A travers cette comparaison, on peut remarquer qu’en matière d’hypothèque, les articles de la Loi sur les droits réels ont repris ou rectifié les dispositions correspondantes de la Loi sur les sûretés.

Après l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits réels, nous devrons nous référer à ses articles lors de nos activités relatives à l’hypothèque.

 

L’article 178 de la Loi sur les droits réels dispose : « En cas de contradiction entre la Loi sur les sûretés et les dispositions de la présente Loi, la présente Loi prévaudra ».

Cet article précise les rapports entre la Loi sur les droits réels et la Loi sur les sûretés, illustrant le principe de supériorité de la nouvelle loi sur l’ancienne.

  Evidemment, certains articles relatifs à l’hypothèque de la Loi sur les sûretés peuvent remplir les lacunes de la Loi sur les droits réels.

Par exemple, l’article 172 de la Loi sur les droits réels dispose : « En cas de mise en place d’une sûreté réelle, un contrat de garantie doit être conclu conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois. Le contrat de garantie est un contrat subordonné au contrat principal sur la créance et la dette. En cas de nullité du contrat principal sur la créance et la dette, le contrat de garantie est nul, sauf disposition contraire de la loi ».

Selon une interprétation littérale de cet article, la pratique traditionnelle selon laquelle les parties en cause peuvent convenir d’établir un contrat de garantie indépendamment du contrat principal serait abandonnée. Cependant, la loi dans l’expression « sauf disposition contraire de la loi » ? comprend-elle la Loi sur les sûretés  Si c’est le cas, la Loi sur les sûretés dispose que le contrat de garantie est un contrat accessoire au contrat principal. Si ce dernier est nul, le contrat de garantie est également nul. Si le contrat de garantie en stipule autrement, ces stipulations s’appliquent. L’indépendance du contrat de garantie peut par conséquent être établie selon le consentement des parties en cause.

Sur ce point, j’approuve les dispositions de la Loi sur les sûretés.

 

 

En conclusion, lors de mon étude de la Loi sur les droits réels, j’ai noté qu’il y avait de nombreuses différences et améliorations entre la Loi sur les droits réels et la Loi sur les sûretés.

La Loi sur les droits réels entrera bientôt en vigueur, ce qui va nous amener à poursuivre son analyse.

J’espère qu’à travers la comparaison et les adaptations des dispositions relatives à l’hypothèque dans ces deux lois, le présent article vous apportera des éclaircissements  pour vos activités quotidiennes.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAISON DES ARTICLES RELATIFS A L’HYPOTHEQUE DANS LA LOI SUR LES DROITS REELS ET LA LOI SUR LES SURETES

 

 

Tableau I :

 

NUMEROS LOI SUR LES DROITS REELS LOI SUR LES SURETES COMPARAISON ET EXPLICATIONS
1 Art. 179 Afin de garantir l’exécution de la dette, le débiteur ou bien le tiers qui ne transfère pas la possession des biens, peut hypothéquer au profit du créancier ses biens ; le débiteur qui n’acquitte  pas dans les délais sa dette ou bien si l’événement prévu par les parties réalisant l’hypothèque se produit, le créancier a le droit d’être remboursé par préférence sur ces biens. Dans les dispositions de l’alinéa précédent, le débiteur ou le tiers est le débiteur hypothécaire, le créancier est le créancier hypothécaire, les biens fournis pour garantir sont les biens hypothéqués. Art. 33 L’hypothèque mentionnée dans la présente Loi signifie que le débiteur ou un tiers qui ne transfère pas la possession des biens prévus à l’article 34 de la présente Loi, peut hypothéquer ces biens pour garantir les droits du créancier. Si le débiteur n’exécute pas sa dette, le créancier a le droit de convertir le bien en numéraire pour compenser les dettes ou être payé par préférence avec les sommes perçues de la vente aux enchères ou de la vente du bien en vertu des dispositions de la présente Loi. Dans les dispositions de l’alinéa précédent, le débiteur ou le tiers est le débiteur hypothécaire, le créancier est le créancier hypothécaire, les biens fournis pour garantir sont les biens hypothéqués. La Loi sur les droits réels a ajouté comme condition à être payé par préférence, « l’événement prévu par les parties réalisant l’hypothèque se produit ». Elle a par ailleurs supprimé la disposition de la Loi sur les sûretés « le créancier a le droit de convertir le bien en numéraire pour compenser les dettes ou être payé par préférence avec les sommes perçues de la vente aux enchères ». On remarque donc ici une certaine flexibilité pour disposer des biens hypothéqués.
2 Art. 180 Les biens suivants peuvent être hypothéqués si le débiteur ou le tiers ont le droit d’en disposer : 1)      les bâtiments ou tout autre bâti sur un terrain ; 2)      les droits d’usage sur le terrain destiné à la construction ; 3)      droit d’exploitation forfaitaire d’un terrain tel qu’en friche, acquis par adjudication, vente aux enchères, par voie de consultation publique ; 4)      les équipements de production, les matières premières, les produits semi-finis et les marchandises ; 5)      les bâtiments, les navires, les aéronefs en cours de construction ; 6)      les moyens de transport ; 7)      les autres biens pour lesquels l’hypothèque n’est pas interdite par la loi ou les règlements administratifs. Le débiteur hypothécaire peut hypothéquer ensemble les biens visés à l’alinéa précédent. Art. 34  Les biens suivants peuvent être hypothéqués : 1)        les immeubles et autres bâtis s’élevant sur un terrain qui appartiennent au débiteur hypothécaire ; 2)        les machines, les moyens de transport et autres biens appartenant au débiteur hypothécaire ; 3)        le droit d’usage d’un terrain de l’Etat, les immeubles et les autres bâtis s’élevant sur ce terrain dont le débiteur hypothécaire a le droit de disposer en vertu de la loi ; 4)        les machines appartenant à l’Etat, les moyens de transport et les autres biens dont le débiteur hypothécaire a le droit de disposer en vertu de la loi ; 5)        le droit d’usage des collines, des vallées, des coteaux ou des terrains en friche, et d’autres terrains abandonnés contr--acté par le débiteur hypothécaire en vertu de la loi avec une partie qui consent à hypothéquer ce droit ; 6)        les autres biens qui peuvent être hypothéqués en vertu de la loi. Le débiteur hypothécaire peut hypothéquer ensemble les biens visés à l’alinéa précédent. La Loi sur les droits réels a étendu le domaine des biens qui peuvent faire l’objet d’une hypothèque : 1) les droits d’usage sur le terrain destiné à la construction ; 2) les équipements de production, les matières premières, les produits semi-finis et les marchandises ; 3) droit d’exploitation forfaitaire d’un terrain tel qu’en friche, acquis par adjudication, vente aux enchères, par voie de consultation publique ; 4) les bâtiments, les navires, les aéronefs en cours de construction. La Loi sur les droits réels a modifié le dernier alinéa « les autres biens qui peuvent être hypothéqués en vertu de la loi » par « les autres biens pour lesquels l’hypothèque n’est pas interdite par la loi ou les règlements administratifs ». Cette modification de « ce qui est permis par la loi » par « ce qui n’est pas interdit par la loi » a élargi le domaine des biens pouvant être hypothéqués.
3 Art. 181 Par convention écrite entre les parties en cause, l’entreprise, l’entreprise ou le commerçant individuel, l’exploitant agricole, peuvent hypothéquer les équipements de production, les matières premières, les produits semi- finis et les marchandises qu’ils possèdent ou possèderont ; le débiteur qui n’acquitte  pas dans les délais sa dette ou bien si l’événement prévu par les parties réalisant l’hypothèque se produit, le créancier a le droit d’être remboursé par préférence sur ces biens mobiliers pour bénéficier de l’hypothèque.
Ce nouvel article de la Loi sur les droits réels vise à régler le problème relatif à l’hypothèque flottante. Il faut noter les trois points suivants : 1)           le contrat doit être établi sous forme écrite par les parties ; 2)           le débiteur hypothécaire doit être l’entreprise, l’entreprise ou le commerçant individuel, l’exploitant agricole ; 3)          les biens hypothéqués doivent être les matières premières, les produits semi- finis et les marchandises.
4 Art. 182 Pour l’hypothèque d’un bâtiment, le droit d’usage du terrain où s’élève le bâtiment sera hypothéqué ensemble ; pour l’hypothèque d’un droit d’usage d’un terrain, le bâtiment s’élevant sur ce terrain sera hypothéqué ensemble. Le débiteur hypothécaire qui n’aura pas hypothéqué ensemble comme prévu dans l’alinéa précédent, les biens qui n’auront pas été hypothéqués seront considérés comme hypothéqués ensemble.   Art. 36 Si un immeuble s’élevant sur un terrain appartenant à l’Etat acquis en vertu de la loi est hypothéqué, le droit d’usage du terrain appartenant à l’Etat où s’élève l’immeuble doit être hypothéqué simultanément. Si le droit d’usage d’un terrain appartenant à l’Etat acquis par allocation est hypothéqué, les immeubles s’élevant sur ce terrain doivent être hypothéqués simultanément. Le droit d’usage d’un terrain utilisé par une entreprise rurale ou villageoise ne peut être hypothéqué individuellement. Si les usines et autres bâtiments des entreprises rurales ou villageoises sont hypothéqués, le droit d’usage du terrain occupé par de tels bâtiments doit être hypothéqué simultanément. Le principe de l’interdépendance de l’immeuble et du terrain s’applique : si l’immeuble et le terrain n’ont pas été hypothéqués ensemble, les biens non-hypothéqués seront considérés comme hypothéqués ensemble peu importe si l’enregistrement a été fait.
5 Art. 183 Les droits d’usage des terrains destinés à la construction des entreprises rurales ou villageoises ne peuvent être hypothéqués individuellement. Si l’hypothèque porte sur les bâtiments d’une entreprise rurale ou villageoise, alors le droit d’usage du terrain où s’élève le bâtiment sera hypothéqué ensemble.
6 Art. 184 Les biens suivants ne peuvent être hypothéqués : 1) la propriété d’un terrain ; 2)      les droits d’usage des terrains collectifs, des terrains agricoles, des terrains de l’habitation rurale, des parcelles individuelles, des collines louées à usage privé, sauf si l’hypothèque est permise par la loi ; 3)      les entités à but social, les installations éducatives des collectivités sociales, les installations médicales et sanitaires et les autres installations d’intérêt public, telles que les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux ; 4)      les biens pour lesquels la propriété ou les droits d’usage ne sont pas clairs ou sont l’objet d’un conflit ; 5)      les biens sous scellés, saisis, sous contrôle ; 6)      les autres biens que la loi ou la réglementation ne permet pas d’hypothéquer. Art. 37 Les biens suivants ne peuvent pas être hypothéqués : 1)      la propriété d’un terrain ; 2)      les droits d’usage des terrains collectifs, des terrains agricoles, des terrains de l’habitation rurale, des parcelles individuelles, des collines louées à usage privé, à l’exception des droits d’usage des terrains visés au point 5 de l’article 34 et alinéa 3 de l’article 36 de la présente Loi ; 3)      les entités à but social, les installations éducatives des collectivités sociales, les installations médicales et sanitaires et les autres installations d’intérêt public, telles que les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux ; 4)       les biens pour lesquels la propriété ou les droits d’usage ne sont pas clairs ou sont l’objet d’un conflit ; 5)      les biens sous scellés, saisis, sous contrôle ; 6)      les autres biens qui ne peuvent pas être hypothéqués selon la loi. Les dispositions de la Loi sur les droits réels et de la Loi sur les sûretés sont quasiment identiques. La seule différence se trouve dans le dernier alinéa de la Loi sur les droits réels qui précise la signification de l’expression « en vertu de la loi » : c’est la loi et la règlementation. Cette précision évitera une interprétation erronée.
7 Art. 185  Pour la mise en place d’une hypothèque, les parties en cause doivent établir un contrat d’hypothèque sous forme écrite. Le contrat d’hypothèque comporte généralement les clauses suivantes : 1) le type et le montant de la créance garantie ; 2)      le délai de l’exécution de la dette du débiteur ; 3)      le nom, la quantité, la qualité, l’état, le lieu, le titulaire de la propriété ou du droit d’usage des biens hypothéqués ; 4)      l’étendue de la garantie. Art. 38 Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire doivent établir un contrat d’hypothèque sous forme écrite.   Art. 39 Le contrat d’hypothèque doit comporter les éléments suivants : 1)        le type et le montant de la créance principale garantie ; 2)        le délai de l’exécution de la dette du débiteur ; 3)        le nom, la quantité, la qualité, l’état, le lieu, la propriété ou le droit d’usage des biens hypothéqués ; 4)        l’étendue de la garantie d’hypothèque ; 5)        les autres éléments que les parties estiment nécessaire d’inclure dans le contrat. Si le contrat d’hypothèque ne comprend pas tous les éléments visés à l’alinéa précédent, ils peuvent être ajoutés par modification. L’article 185 de la Loi sur les droits réels est une combinaison des articles 38 et 39 de la Loi sur les sûretés. Il rappelle  la nécessité d’établir un contrat écrit pour la mise en place d’une hypothèque. Le remplacement  de l’expression « doit comporter » par « comporte généralement »  illustre la latitude laissée au consentement des parties en cause. La modification du contrat d’hypothèque par les parties en cause est ainsi permise.
8 Art. 186 Avant l’expiration du délai de l’exécution de la dette, le créancier hypothécaire ne peut convenir avec le débiteur hypothécaire que si le débiteur n’exécute pas avant l’expiration du délai de la dette, les biens hypothéqués appartiendront au créancier. Art. 40 Lors de la conclusion du contrat d’hypothèque, le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire ne peuvent prévoir que la propriété des biens hypothéqués sera transférée au créancier si les droits du créancier hypothécaire ne sont pas satisfaits après l’échéance de la dette. S’agissant de l’interdiction  pour les parties de convenir avant l’échéance de la dette,  de transférer le bien hypothéqué au créancier hypothécaire, les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont identiques.
9 Art.187 L’hypothèque des biens visés aux points 1 à 3 et les bâtiments en cours de construction visés au point 5 du premier alinéa de l’article 180 de la présente Loi, doit être enregistrée. C’est par l’enregistrement que l’hypothèque est établie. Art. 41 Si la partie en cause met en hypothèque les biens visés à l’article 42 de la présente Loi, elle doit enregistrer les biens hypothéqués ; le contrat d’hypothèque prend effet à la date de l’enregistrement.   Art. 42 Les services en charge de l’enregistrement des biens hypothéqués sont les suivants : 1)      les services de l’administration du terrain qui vérifient et établissent des certificats prouvant le droit d’usage d’un terrain, si le droit d’usage d’un terrain sur lequel rien n’est construit est hypothéqué ; 2)      les services désignés par le gouvernement populaire supérieur à l’échelon du district, si les biens immobiliers ou les usines, et tout autre bâtiment des entreprises rurales ou villageoises sont hypothéqués ; 3)      les services de l’administration forestière supérieurs à l’échelon du district, si les arbres des forêts sont hypothéqués ; 4)      les services d’enregistrement des moyens de transport, si les aéronefs, les navires et les véhicules sont hypothéqués ; 5)      les services administratifs de l’industrie et du commerce du lieu où sont situés les biens, si les équipements et autres biens mobiliers des entreprises sont hypothéqués.   Art. 43 Si la partie en cause met en hypothèque d’autres biens, elle peut enregistrer de sa propre initiative les biens hypothéqués ; le contrat d’hypothèque prend effet au jour de la signature du contrat. Si la partie en cause n’enregistre pas les biens hypothéqués, elle ne pourra se défendre contre les revendications des tiers. Si la partie en cause souhaite enregistrer les biens hypothéqués, le service d’enregistrement est l’établissement notarial du lieu de résidence du débiteur hypothécaire. L’hypothèque d’un bien immobilier ou de droits et intérêts  prend effet dès l’enregistrement. Le contrat d’hypothèque prend effet en principe  au jour de sa signature, et non de l’enregistrement.
10 Art.188 L’hypothèque des biens visés par les points 4 et 6 ou les navires et aéronefs en cours de construction visés par le point 5 du premier alinéa de l’article 180 de la présente Loi,  sera établie au moment où le contrat d’hypothèque prend effet ; sans enregistrement, cela ne pourra être opposable au tiers de bonne foi. L’hypothèque d’un bien non immobilier est établie au moment où le contrat d’hypothèque prend effet. L’enregistrement entraîne l’opposabilité au tiers.
11 Art.189 L’hypothèque des biens mobiliers de l’entreprise, l’entreprise ou le commerçant individuel, l’exploitant agricole, conformément à l’article 181 de la présente Loi, devra être enregistrée auprès de l’Administration du commerce et de l’industrie du lieu du domicile du débiteur hypothécaire. L’hypothèque sera établie au moment où le contrat d’hypothèque prend effet ; sans enregistrement, cela ne pourra être opposable au tiers de bonne foi. L’hypothèque, mentionnée à l’article 181 de la présente Loi, ne pourra être opposable à l’acquéreur des biens hypothéqués qui aura acquis ces biens à un prix raisonnable dans une opération commerciale normale. L’hypothèque flottante doit être enregistrée auprès de l’Administration du commerce et de l’industrie. L’enregistrement entraînera l’opposabilité au tiers.
12 Art. 190 Si les biens hypothéqués ont été loués avant l’établissement d’un contrat d’hypothèque, les relations de location existantes ne subiront pas d’influence du fait de l’hypothèque. Si les biens ont été loués après l’établissement de l’hypothèque, ces relations de location ne pourront être opposées à l’hypothèque déjà enregistrée. Art. 48 Si le débiteur hypothécaire met en hypothèque un bien loué, il doit le notifier au locataire par écrit ; le contrat de location original continue à s’appliquer. On distingue la location des biens hypothéqués avant l’établissement de l’hypothèque et celle après l’établissement de l’hypothèque. La disposition « si les biens hypothéqués ont été loués avant l’établissement d’un contrat d’hypothèque, les relations de location existantes ne subiront pas d’influence du fait de l’hypothèque »,  traduit le principe selon lequel la transaction n’influence pas la location. La disposition « si les biens ont été loués après l’établissement de l’hypothèque, ces relations de location ne pourront être opposées à l’hypothèque déjà enregistrée » traduit l’opposabilité de l’enregistrement.
13 Art. 191 Au cours de l’hypothèque, si le débiteur hypothécaire transfère les biens hypothéqués avec l’accord du créancier hypothécaire, il le fera en apurant sa dette avant la fin du délai en faveur du créancier hypothécaire avec le fruit de ce transfert ou en réalisant un dépôt. La partie restante du fruit du transfert appartient au débiteur hypothécaire,  et la partie manquante sera apurée par le débiteur hypothécaire. Au cours de l’hypothèque, le débiteur hypothécaire ne peut transférer les biens hypothéqués sans l’accord du créancier hypothécaire, sauf si le bénéficiaire du transfert éteint l’hypothèque en remboursant la dette. Art. 49 Au cours de l’hypothèque, si le débiteur hypothécaire transfère les biens hypothéqués déjà enregistrés, il doit le notifier au créancier hypothécaire et informer le bénéficiaire du transfert que le bien transféré est hypothéqué. Si le débiteur hypothécaire ne notifie pas au créancier hypothécaire ou n’informe pas le bénéficiaire du transfert, le transfert est caduc. Si le fruit du transfert du bien hypothéqué est considérablement inférieur à sa valeur, le créancier hypothécaire peut demander au débiteur hypothécaire de lui fournir une garantie supplémentaire ; si le débiteur hypothécaire ne fournit pas de garantie supplémentaire, il ne pourra pas transférer les biens hypothéqués. Le fruit obtenu par le débiteur hypothécaire avec le transfert des biens hypothéqués, servira d’abord à apurer la créance garantie par l’hypothèque ou avec l’accord du créancier hypothécaire sera mis en dépôt auprès d’un tiers. Si le fruit excède la créance, la partie restante appartient au débiteur hypothécaire ; si le fruit ne recouvre pas la créance, la partie manquante sera apurée par le débiteur. Sans l’accord du créancier hypothécaire, les biens hypothéqués ne peuvent être transférés. En revanche  la Loi sur les sûretés prévoit seulement d’informer le créancier et le bénéficiaire du transfert.
14 Art.192 L’hypothèque ne peut être transférée séparément de la créance ni être apportée en garantie pour une autre créance. Lors du transfert de la créance, l’hypothèque liée à la garantie de cette créance est transférée en même temps, sauf si la loi dispose autrement ou les parties en cause conviennent autrement. Art. 50 L’hypothèque ne peut être transférée séparément de la créance ni être apportée en garantie pour une autre créance. La disposition « l’hypothèque ne peut être transférée séparément de la créance ni être apportée en garantie pour une autre créance » illustre la nature accessoire de l’hypothèque. Cependant, la nouvelle disposition de la Loi sur les droits réels, « sauf si la loi dispose autrement ou les parties en cause conviennent autrement »,  permet de prévoir le règlement des hypothèques complexes rencontrées dans la pratique.
15 Art. 193 Si la conduite du débiteur hypothécaire risque d’entraîner une diminution de la valeur des biens hypothéqués, le créancier hypothécaire est en droit de demander au débiteur hypothécaire de mettre un terme à sa conduite. Si la valeur des biens hypothéqués a été diminuée, le créancier hypothécaire a le droit de demander de restaurer la valeur des biens hypothéqués, ou de fournir une garantie correspondant à la valeur perdue. Si le débiteur hypothécaire ni ne restaure la valeur des biens hypothéqués, ni ne fournit de garantie, le créancier hypothécaire a le droit de demander au débiteur d’apurer de manière anticipée sa dette. Art. 51 Si la conduite du débiteur hypothécaire risque d’entraîner une diminution de la valeur des biens hypothéqués, le créancier hypothécaire est en droit de demander au débiteur hypothécaire de mettre un terme à sa conduite. Si la valeur des biens hypothéqués a été diminuée, le créancier hypothécaire a le droit de demander de restaurer la valeur des biens hypothéqués, ou de fournir une garantie correspondant à la valeur perdue. Si le débiteur hypothécaire n’est pas responsable de la diminution de la valeur des biens hypothéqués, le créancier hypothécaire peut seulement demander au débiteur hypothécaire de fournir une garantie correspondant à la perte qui résulte de la diminution de la valeur. La portion du bien hypothéqué dont la valeur n’a pas été diminuée doit continuer à garantir les droits du créancier. S’agissant de la diminution de la valeur des biens hypothéqués à cause du débiteur hypothécaire, les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont identiques En revanche, si le débiteur hypothécaire n’est pas responsable de la diminution de la valeur des biens hypothéqués, la Loi sur les droits réels ne prévoit aucune disposition dans le chapitre relatif à « l’hypothèque ordinaire ». Il faut se référer à l’article 174 de la Loi.
16 Art. 194 Le créancier hypothécaire peut renoncer à l’hypothèque ou à son rang privilégié. Le créancier et le débiteur hypothécaire peuvent s’entendre pour modifier le contenu tel que le rang privilégié, le montant de la créance garantie, mais la modification de l’hypothèque ne peut entraîner d’influence négative vis à vis des autres créanciers hypothécaires sans leur accord écrit. Si le débiteur a hypothéqué ses biens propres et que le créancier hypothécaire a renoncé à cette hypothèque ou à son rang privilégié ou a modifié l’hypothèque, les autres garants peuvent être exonérés de leur responsabilité de garantie dans la limite de la perte du rang privilégié du créancier hypothécaire, sauf si les autres garants promettent de fournir cependant une garantie.
Un nouvel article de la Loi sur les droits réels apporte des précisions lorsque le créancier hypothécaire renonce à l’hypothèque, à son rang privilégié, ou modifie le contenu de l’hypothèque.
17 Art. 195 Si le débiteur n’a pas exécuté sa dette dans les délais ou si l’événement prévu par les parties pour réaliser l’hypothèque s’est produit, le créancier hypothécaire peut convenir avec le débiteur hypothécaire d’être remboursé en priorité par conversion en numéraire, vente aux enchères rabais. Si cette convention porte atteinte aux intérêts des autres créanciers, ces derniers peuvent demander au Tribunal populaire d’annuler la convention dans un délai d’un an à compter de la connaissance ou de son obligation de connaissance des motifs de cette demande d’annulation. Si le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire n’ont pas convenu des modalités de la réalisation de l’hypothèque, le créancier hypothécaire peut demander au Tribunal populaire de vendre aux enchères ou liquider les biens hypothéqués. La conversion en numéraire ou la liquidation des biens hypothéqués doit se faire en référence au prix du marché. Art. 53 Si à l’expiration du délai de l’exécution de la dette, le créancier hypothécaire n’a pas été payé, il peut convenir avec le débiteur hypothécaire d’être remboursé avec le fruit de la conversion en numéraire, la vente aux enchères ou la vente des biens hypothéqués ; si aucun accord n’est trouvé, le créancier hypothécaire peut intenter une action auprès du Tribunal populaire. Si le fruit de la conversion en numéraire, de la vente aux enchères ou de la vente des biens hypothéqués excède la créance, la partie restante appartient au débiteur hypothécaire ; si le fruit ne recouvre pas la créance, la partie manquante doit être apurée par le débiteur. Les conditions pour la réalisation de l’hypothèque : 1)       le débiteur n’a pas exécuté sa dette dans les délais ; ou 2)       l’événement prévu par les parties en cause s’est produit. La Loi sur les droits réels a ajouté : - La convention pour la réalisation de l’hypothèque ne doit pas porter atteinte aux intérêts des autres créanciers.  Si cette convention porte atteinte aux intérêts des autres créanciers, ces derniers peuvent demander au Tribunal populaire d’annuler la convention dans un délai d’un an à compter de la connaissance ou de leur obligation de connaissance des motifs de cette demande d’annulation. - Si le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire n’ont pas convenu des modalités de la réalisation de l’hypothèque, le créancier hypothécaire peut demander au Tribunal populaire de vendre aux enchères ou liquider les biens hypothéqués. S’ils n’ont pas convenu pour les autres éléments, il est possible d’intenter une action auprès du Tribunal populaire. - La conversion en numéraire ou la liquidation des biens hypothéqués doit se faire en référence au prix du marché afin d’éviter les disparités.
18 Art.196 Pour l’hypothèque établie selon l’article 181 de la présente Loi, si l’un des évènements suivants survient, les biens hypothéqués sont disponibles : 1) le délai de l’exécution de la dette a expiré, et la créance n’est pas éteinte ; 2) le débiteur est déclaré en faillite ou subit une annulation ; 3) survenance de l’événement prévu par les parties pour éteindre l’hypothèque ; 4) d’autres événements qui influencent gravement l’extinction de la créance.
Un nouvel article qui apporte des précisions à l’article 181 relatif à l’hypothèque flottante.
19 Art. 197 Si le débiteur qui n’a pas exécuté dans les délais sa dette ou l’événement prévu par les parties en cause pour réaliser l’hypothèque est survenu, entraînant la saisie des biens hypothéqués par le Tribunal populaire, alors le créancier hypothécaire a le droit de percevoir les fruits naturels et légaux des biens hypothéqués dès le jour de la saisie, sauf si le créancier hypothécaire n’a pas informé celui qui a l’obligation de verser ce bénéfice légal. Le bénéfice prévu dans l’alinéa précédent est déduction faite des frais de perception de ce bénéfice. Art. 47 Si les biens hypothéqués sont saisis par le Tribunal populaire en raison de l’inexécution de sa dette par le débiteur avant l’échéance, le créancier hypothécaire a le droit, à compter du jour de la saisie, de percevoir les fruits naturels des biens hypothéqués et les fruits légaux que le débiteur hypothécaire peut recueillir des biens hypothéqués. Si le créancier hypothécaire ne notifie pas la saisie des biens hypothéqués à la personne qui a l’obligation de payer les fruits légaux, les droits du créancier hypothécaire ne peuvent s’étendre à ces fruits. Le bénéfice prévu dans l’alinéa précédent est déduction faite des frais de perception de ce bénéfice. Les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont quasiment identiques.
20 Art. 198 Si les biens hypothéqués ont été convertis en numéraire ou vendus aux enchères ou liquidés, la partie supérieure à la créance appartient au débiteur hypothécaire, la partie insuffisante sera apurée par le débiteur. Art. 53 Si à l’expiration du délai de l’exécution de la dette, le créancier hypothécaire n’a pas été payé, il peut convenir avec le débiteur hypothécaire d’être remboursé avec le fruit de la conversion en numéraire, la vente aux enchères ou la vente des biens hypothéqués ; si aucun accord n’est trouvé, le créancier hypothécaire peut intenter une action auprès du Tribunal populaire. Si le fruit de la conversion en numéraire, de la vente aux enchères ou de la vente des biens hypothéqués excède la créance, la partie restante appartient au débiteur hypothécaire, si le fruit ne recouvre pas la créance, la partie manquante doit être apurée par le débiteur. Les dispositions de l’article 198 de la Loi sur les droits réels sont identiques à celles de l’alinéa 2 de l’article 53 de la Loi sur les sûretés.
21 Art. 199 Pour un même bien hypothéqué au bénéfice de plus de deux créanciers hypothécaires, le, , fruit de la vente aux enchères, de la liquidation de ce bien hypothéqué doit être réparti selon l’ordre suivant : 1) si l’hypothèque a été enregistrée, selon l’ordre d’enregistrement ; en cas de simultanéité, selon le prorata de la créance ; 2) l’hypothèque enregistrée est prioritaire sur l’hypothèque non enregistrée ; 3) l’hypothèque non enregistrée, selon le prorata de la créance. Art. 54  Pour un même bien hypothéqué au bénéfice de plus de deux créanciers hypothécaires, le fruit de la vente aux enchères, de la vente de ce bien hypothéqué doit être liquidé selon l’ordre suivant : 1)          si le contrat d’hypothèque prend effet à son enregistrement, la liquidation se fait selon l’ordre de l’enregistrement du bien hypothéqué ; si les enregistrements sont simultanés, la liquidation se fait au prorata des créances ; 2)          si le contrat d’hypothèque prend effet à la date de son exécution et le bien hypothéqué est enregistré, la liquidation se fait selon le point 1) du présent article ; si le bien hypothéqué n’est pas enregistré, la liquidation se fait selon la date d’exécution des contrats ; si la date d’exécution est identique, la liquidation se fait au prorata des créances. La créance garantie par une hypothèque enregistrée est prioritaire à la créance garantie par une hypothèque non enregistrée. L’enregistrement de l’hypothèque des biens immobiliers la rend exécutoire ; tandis que l’enregistrement de l’hypothèque des biens mobiliers la rend opposable. D’après la Loi sur les droits réels, la liquidation du bien hypothéqué se fait selon l’ordre suivant : - si l’hypothèque a été enregistrée, selon l’ordre d’enregistrement ; en cas de simultanéité, selon le prorata de la créance ; - l’hypothèque enregistrée est prioritaire sur l’hypothèque non enregistrée ; -  l’hypothèque non enregistrée, selon le prorata de la créance. Ces dispositions ne reprennent pas celles de la Loi sur les sûretés selon lesquelles le remboursement s’effectue d’après le jour de prise d’effet du contrat.
22 Art. 200 Suite à l’hypothèque du droit d’usage d’un terrain destiné à la construction, les bâtiments nouvellement construits sur ce terrain ne font pas partie des biens hypothéqués. Lors de l’extinction de l’hypothèque sur un droit d’usage d’un terrain destiné à la construction, les bâtiments nouvellement construits sur ce terrain et le droit d’usage de ce terrain seront ensemble disponibles ; mais le créancier hypothécaire ne bénéficie pas de privilège sur le prix obtenu des bâtiments nouvellement construits. Art. 55  Suite à l’exécution d’un contrat selon lequel un bien-fonds en zone urbaine est hypothéqué, les immeubles nouvellement construits sur ce terrain ne font pas partie du bien hypothéqué. Lors de la vente aux enchères du bien-fonds hypothéqué, les immeubles nouvellement construits sur le terrain peuvent être vendus aux enchères ensemble avec le bien hypothéqué en vertu de la loi ; mais le créancier hypothécaire ne jouit pas de la priorité à être payé avec le prix obtenu de la vente aux enchères des immeubles nouvellement construits. Si le droit d’usage d’un terrain en friche est hypothéqué ou le droit d’usage d’un terrain occupé par des usines et autres bâtiments d’une entreprise rurale ou villageoise est hypothéqué selon les dispositions de la présente Loi, au moment de l’extinction du droit d’hypothèque, la propriété collective et l’usage du terrain ne peuvent être modifiés sans suivre la procédure légale. Les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont quasiment identiques. Le nouvel article dispose que les bâtiments nouvellement construits sur ce terrain ne font pas partie des biens hypothéqués ;  d’après le principe de l’interdépendance du bâtiment et du terrain, il faut en disposer ensemble ; mais le créancier hypothécaire ne bénéficie pas de privilège sur le prix obtenu des bâtiments nouvellement construits.
23 Art.201 L’hypothèque du droit d’exploitation d’un terrain forfaitaire visé par le point 3 du premier alinéa de l’article 180 de la présente Loi, ou l’hypothèque prise ensemble sur les bâtiments d’une entreprise rurale ou villageoise et le droit d’usage du terrain occupé par ces constructions, au moment de l’extinction de la créance, il ne faut pas changer la nature de l’usage du terrain sans passer par la procédure légale. Les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont quasiment identiques. Après la réalisation de l’hypothèque du droit d’exploitation d’un terrain forfaitaire, ou de l’hypothèque prise ensemble sur les bâtiments d’une entreprise rurale ou villageoise et le droit d’usage du terrain occupé par ces constructions, il ne faut pas changer la nature de l’usage du terrain sans passer par la procédure légale.
24 Art. 202 Le créancier hypothécaire doit exercer son droit dans la période de prescription de procédure légale sur la créance principale ; s’il n’a pas exercé, le Tribunal populaire ne peut le protéger.
La Loi sur les droits réels a ajouté un nouvel article selon lequel au cours de l’hypothèque, si le créancier hypothécaire n’a pas exercé son droit dans la période de prescription de procédure légale sur la créance principale, il perdra son droit avec lequel il aurait gagné le procès.
25 Art. 203 Afin de garantir l’exécution de ses dettes, le débiteur ou le tiers donne un bien en garantie pour la constitution successive des créances à venir dans un délai déterminé ; si le débiteur n’exécute pas ses dettes dans le délai ou si les intéressés se trouvent dans un cas prévu par eux pour la réalisation de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit d’être payé par préférence sur le bien mis en garantie jusqu’à concurrence du montant plafonné de ses créances. Les intéressés peuvent convenir d’ajouter une créance antérieure à la constitution de l’hypothèque plafonnée aux créances garanties par celle-ci. Art. 59 L’hypothèque plafonnée mentionnée dans la présente Loi signifie que le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire conviennent que le bien hypothéqué garantit le montant total des créances du créancier qui se constituent successivement pendant un délai déterminé. L’hypothèque plafonnée garantit les créances successives pendant une période déterminée. Cette période déterminée peut courir à compter d’une date antérieure,  immédiatement ou à une date ultérieure.
26 Art. 204 Avant la fixation des créances garanties par l’hypothèque plafonnée, la cession d’une partie des créances ne peut entraîner la cession de l’hypothèque plafonnée, sous réserve des exceptions prévues par les intéressés. Art. 61 Le droit du créancier du contrat principal garanti par l’hypothèque plafonnée ne peut être cédé. Cet article a modifié la disposition de la Loi sur les sûretés : sous réserve des exceptions prévues par les intéressés, avant la fixation des créances garanties par l’hypothèque plafonnée, la cession d’une partie des créances est permise ; et le montant plafonné de l’hypothèque reste inchangé.
27 Art. 205 Avant la fixation des créances garanties par l’hypothèque plafonnée, le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire peuvent s’accorder sur la modification du délai fixé pour la créance, l’étendue et le montant maximum des créances, mais le contenu de cette modification ne peut entraîner d’influence négative pour les autres créanciers hypothécaires.
La Loi sur les droits réels prévoit un nouvel article. Les parties en cause peuvent désormais s’accorder sur la modification du contenu de l’hypothèque plafonnée, sans que cela n’entraîne une influence négative pour le créancier hypothécaire
28 Art. 206 Si l’un des cas suivants survient, les créances du créancier hypothécaire sont fixées : 1) à l’expiration du délai convenu pour la fixation des créances ; 2) en l’absence de délai convenu pour la fixation des créances ou si ce délai n’est pas clair, le créancier hypothécaire ou le débiteur hypothécaire demandera la fixation des créances deux ans après le jour de la constitution de l’hypothèque plafonnée ; 3) aucune nouvelle créance ne peut être constituée ; 4) le bien hypothéqué est mis sous scellés ou saisi ; 5) le débiteur ou le débiteur hypothécaire est déclaré en faillite ou est dissous ; 6) les autres cas où la loi prévoit la fixation des créances.
La Loi sur les droits réels prévoit un nouvel article. Il vise à régler le problème relatif à la fixation de la créance dans une hypothèque plafonnée.
29 Art.207 L’hypothèque plafonnée est soumise, en dehors des dispositions de la présente section, aux dispositions de la section 1 du présent chapitre relatives à l’hypothèque ordinaire. Art. 66 L’hypothèque plafonnée est soumise, en dehors des dispositions de la présente section, aux autres dispositions du présent chapitre. Les dispositions de la Loi sur les droits réels et celles de la Loi sur les sûretés sont quasiment identiques.

 

 

 

 

COMPARAISON DES ARTICLES RELATIFS A L’HYPOTHEQUE DANS LA LOI SUR LES DROITS REELS ET LA LOI SUR LES SURETES

 

 

Tableau II :

 

Les articles de la Loi sur les sûretés qui n’ont pas été traités par la Loi sur les droits réels

Art. 35 Le montant de la créance garantie par le débiteur hypothécaire ne doit pas être supérieur à la valeur de son bien hypothéqué. Si la valeur du bien hypothéqué est supérieure à celle de la créance garantie, l’excédent peut être mis de nouveau en hypothèque.

Art. 44  Afin d’enregistrer le bien hypothéqué, les pièces suivantes ou leur duplicata doivent être fournis au service d’enregistrement : 1)         le contrat principal et le contrat d’hypothèque ; 2)         les certificats prouvant la propriété ou le droit d’usage du bien hypothéqué.

Art. 45 La consultation, la transcription ou la reproduction des documents enregistrés auprès des services d’enregistrement doit être autorisée.

Art. 56 Le créancier hypothécaire a le droit d’être payé par préférence avec le prix de la vente aux enchères du droit d’usage d’un terrain appartenant et concédé par l’Etat, déduction faite des frais d’attribution du droit d’usage.

Art. 60 Un contrat de location peut être rattaché à un contrat d’hypothèque plafonnée. Un contrat de fourniture d’une durée déterminée conclu entre le créancier et le débiteur peut être rattaché à un contrat d’hypothèque plafonnée.
Les articles de la Loi sur les sûretés qui ont été traités par les dispositions générales relatives aux sûretés réelles de la Loi sur les droits réels

Art. 46 La garantie offerte par l’hypothèque porte sur la créance principale et sur les intérêts ainsi que sur les pénalités, les dédommagements et les frais liés à la réalisation de l’hypothèque. Si le contrat d’hypothèque dispose autrement, on applique ces dispositions.

Art. 52 L’hypothèque dure tant que dure la créance garantie. L’extinction de la créance garantie entraîne l’extinction de l’hypothèque.

Art. 57 Après avoir payé le créancier hypothécaire, le tiers qui offre la garantie d’hypothèque pour le compte du débiteur a un droit de recours contre ce dernier.

Art. 58 L’hypothèque s’éteint en cas de perte ou de destruction du bien hypothéqué. Les dommages-intérêts obtenus pour la perte ou la destruction deviendront le bien hypothéqué.

 

 



[1] Hypothèque portant sur les biens mobiliers présents ou à venir du débiteur hypothécaire. Surtout pratiquée dans les pays de Common Law, elle est interdite en droit français en vertu du principe de spécialité selon lequel les biens grevés et le montant de la créance garantie doivent être précisés au moment de la constitution de l’hypothèque. (Note de Laetitia THOMAS)


 

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