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Valeur probante de l’authentification de la conservation des preuves et perspectives technologiques

Valeur probante de l’authentification de la conservation des preuves et perspectives technologiques

SHEN Yitao

Directeur du Centre des services de propriété intellectuelle et Notaire à l’Étude notariale Lingang à Shanghai

 

L’authentification de la conservation des preuves constitue l’une des activités traditionnelles du notariat en Chine, et la majorité des offices notariaux de Shanghai disposent d’un département indépendant dédié à cette pratique.

L’article 66 du Code de procédure civile chinois énumère huit catégories de moyens de preuve : les dépositions des parties, les documents écrits, les preuves matérielles, les enregistrements audiovisuels, les preuves électroniques, les témoignages, les avis d’expertise et les procès-verbaux de constatation, lesquelles doivent être « vérifiées et attestées comme véridiques avant de pouvoir servir de fondement à l’établissement des faits ». À l’exception des deux dernières catégories réservées respectivement aux organismes d’expertise et aux tribunaux populaires, toutes les autres formes de preuve peuvent faire l’objet d’une authentification pour être transformées en preuves notariées. L’article 72 du Code de procédure civile précise que « les faits et les actes juridiques authentifiés par une procédure notariale légale doivent être retenus par le tribunal populaire comme fondement pour établir les faits, sauf si une preuve contraire est suffisante pour infirmer l’attestation notariale ».

Le statut probatoire des preuves notariées repose sur la rigueur de la procédure notariale, qui garantit leur authenticité, légalité et pertinence. Prenons l’exemple fondamental de l’authentification de la conservation des opérations informatiques d’une partie pour collecter des données électroniques. Premièrement, le notaire effectue une vérification d’intégrité. En principe, l’office notarial doit utiliser son propre équipement et son réseau pour la conservation des preuves. À défaut, il est impératif de procéder à une « vérification d’intégrité » de l’ordinateur utilisé (examen de l’historique du navigateur, du cache, contrôle des paramètres horaires du réseau, etc.) afin d’écarter tout soupçon d’implantation ou de falsification préalable des preuves et d’en garantir l’objectivité et la véracité. Deuxièmement, une surveillance continue de l’ensemble du processus est requise. Toutes les étapes de la conservation doivent être supervisées et enregistrées, afin d’assurer la continuité et l’exhaustivité de la collecte des preuves et d’éviter toute interprétation partielle ou présentation trompeuse par la partie qui les produit. Troisièmement, un examen de la pertinence est réalisé et une information est délivrée. Le notaire guide la partie pour qu’elle prête attention à la « pertinence » des preuves et à la « certitude du sujet ». Si le demandeur ne peut démontrer l’existence d’un intérêt légitime à l’égard des données électroniques qu’il cherche à préserver et fixer, l’insuffisance en termes de pertinence est corrigée dès la phase de la procédure notariale.

À partir du cadre institutionnel précité et sur la base des dispositions pertinentes de la Loi sur le notariat et des Règles de procédure notariale, l’Association du Notariat de Chine et les associations notariales locales ont, au cours des dix dernières années, émis de nombreuses directives et guides opérationnels concernant l’authentification de la conservation des preuves. Le notariat chinois a ainsi mis plus d’une décennie à construire un système complet d’authentification de la conservation des preuves, développant de nombreuses spécialités étroitement liées aux activités économiques. Par exemple, dans la conservation des preuves relatives aux salons et expositions, l’accent est mis sur la collecte exhaustive d’informations concernant les contrefacteurs et les articles contrefaits pendant la brève fenêtre d’opportunité d’extraction des preuves. Pour la conservation des preuves sur les plateformes de commerce électronique, l’effort porte sur l’établissement d’une chaîne de preuves fermée couvrant l’intégralité du processus : « négociation - achat - logistique - réception et vérification ». Dans le domaine de la conservation des preuves relatives aux brevets industriels et aux procédés de fabrication, l’essentiel réside dans l’élaboration d’un plan de collecte des preuves rationnel, permettant de contrôler avec précision les variables pour effectuer une comparaison efficace des processus techniques.

Même dans le domaine pénal, traditionnellement moins fréquenté par le notariat, les organes d’enquête sont disposés, lors des phases initiales de certaines affaires pénales concernant la propriété intellectuelle ou de certaines affaires privées, à accepter des preuves notariées comme base pour décider de l’ouverture ou non d’une procédure.

Contrairement aux activités notariales documentaires, les notaires chargés de la conservation des preuves se rendent dans des usines, des champs, des ports, et sont régulièrement confrontés à de nouveaux problèmes sans références antérieures, les contraignant à une profonde réflexion. Après plus de dix années d’expérience dans ce domaine, j’en ai une conscience aiguë : si le statut de « preuve reine » dans la procédure civile chinoise des preuves notariées provient certes de leur force probante légale, il est indéniablement aussi le fruit du travail et des efforts de plusieurs générations de notaires chinois.

La situation a commencé à changer vers 2016, et les nouvelles technologies de collecte de preuves ont commencé à occuper une place croissante dans le domaine probatoire. De mon expérience personnelle, trois technologies en sont particulièrement représentatives. Premièrement, l’horodatage certifié, qui lie l’unicité des données électroniques par vérification de hachage, combine la signature numérique et la source temporelle autorisée par le Centre national d’horlogerie pour garantir l’intégrité des données et la fiabilité du moment. Deuxièmement, la technologie « blockchain », qui établit un mécanisme de résistance à la falsification via une architecture décentralisée et troisièmement, l’intelligence artificielle, récemment émergente. Ces trois technologies se sont succédé dans l’ordre chronologique. La position suprême de la preuve notariée découle de la rigueur de sa procédure, mais cela génère aussi naturellement des difficultés. Avec le mode traditionnel d’intervention du notaire, il est impossible de garantir entièrement la rapidité de collecte des preuves. La conservation, l’enregistrement et l’évaluation manuels de données et d’éléments probatoires électroniques en croissance exponentielle rencontrent également des limites évidentes.

 Les trois technologies mentionnées ci-dessus surmontent, par l’objectivité de leur architecture de vérification mutuelle, les contraintes de temps et d’espace auxquelles sont soumises les parties lors du recueil des preuves. Leur efficacité et leur précision dans le traitement de l’information permettent d’économiser le temps auparavant consacré au traitement manuel et d’améliorer l’efficacité, réalisant ainsi une facilitation des opérations de collecte de preuves. Elles permettent même de transformer, par enregistrement à distance, des éléments de preuve matériels traditionnellement considérés comme étrangers aux aspects numériques  (fixation sur place, extraction, inventaire) en preuves électroniques intégrées dans un horodatage ou une « blockchain ». Pendant un temps, tout semble pouvoir se faire « en ligne » et « à distance ».

La discussion qui suit portera donc principalement sur les preuves électroniques. Ces produits de services juridiques améliorent sans aucun doute l’expérience des parties dans la collecte des preuves. La conservation des preuves étant, parmi toutes les affaires notariales, celle la plus étroitement liée à l’informatique et aux technologies électroniques, notre sentiment face à l’arrivée du défi était, à l’époque, particulièrement vif.

Avec l’émergence de ces nouvelles technologies, réfléchir à l’avenir de l’authentification de la conservation des preuves nécessite une démarche systémique et prospective, ancrée dans la dynamique actuelle des autorités judiciaires. En pratique, les tribunaux populaires à tous les niveaux ont rapidement produit une jurisprudence admettant les preuves recueillies au moyen des nouvelles solutions technologiques susmentionnées, et y ont répondu de manière récurrente par des évolutions réglementaires.

En 2018, les Dispositions sur certaines questions relatives au jugement des affaires par les tribunaux Internet publiées par la Cour populaire suprême ont précisé les règles opérationnelles d’examen des données électroniques. La révision en 2019 des Dispositions de la Cour populaire suprême sur les procédures civiles a ensuite renforcé la régulation concernant la production, la contestation et l’appréciation des preuves électroniques. L’article 94 de ces dispositions stipule clairement que « le contenu des données électroniques authentifié par un office notarial doit être considéré comme authentique par le tribunal populaire, sauf preuve contraire suffisante pour l’infirmer ».

Un pas a été franchi en juin 2021 avec les Règles des tribunaux populaires sur les procédures en ligne. Ce texte a, pour la première fois de manière systématique, établi des règles pour la contestation et l’examen des preuves électroniques stockées par technologie « blockchain » et de celles fournies par des plateformes de conservation tierces. Son article 16 dispose que les données électroniques soumises par une partie et stockées par « blockchain » ne peuvent être considérées comme non altérées après leur enregistrement sur la chaîne par le tribunal populaire que si leur cohérence a été vérifiée techniquement.

L’article 17 précise que si une partie émet une objection raisonnable quant à l’authenticité des données électroniques après leur enregistrement sur une blockchain, le tribunal doit procéder à une appréciation globale en tenant compte de quatre aspects : la conformité du sujet de la plateforme de conservation avec les réglementations nationales, le respect des normes nationales ou sectorielles concernant l’intégrité, la sécurité, la fiabilité et la disponibilité, l’existence ou non de liens d’intérêt entre la partie et la plateforme de conservation ou d’interférences dans la collecte des preuves, et la conformité de la technologie et du processus de conservation aux normes nationales ou sectorielles relatives à l’environnement système, la sécurité technique, le chiffrement, la transmission des données et la vérification des informations.

Même si l’authenticité post-enregistrement sur la chaîne est reconnue, l’article 18 prévoit que le tribunal doit examiner les objections raisonnables concernant l’absence d’authenticité des données avant leur enregistrement sur la blockchain. La partie qui produit la preuve blockchain doit alors prouver l’authenticité des données pré-enregistrement, après quoi le tribunal se prononce globalement en tenant compte des autres circonstances.

Si cette partie ne peut fournir de preuve ou d’explication raisonnable, et si les données électroniques ne sont pas corroborées par d’autres preuves, le tribunal ne confirmera pas leur authenticité. Parallèlement, le Code de procédure civile, révisé en 2021 et 2023, n’a pas modifié le statut probatoire des preuves notariées. Cette constance montre qu’à ce stade, un écart subsiste entre le statut probatoire des méthodes techniques de collecte des preuves et celui de la preuve notariée.

Cette situation s’explique par plusieurs facteurs intrinsèques au système notarial lui-même. Tout d’abord, il y a son caractère non commercial et la crédibilité neutre qu’elle tire de sa fonction d’autorité probante déléguée par l’État. Puis, la capacité de l’office notarial, en sa qualité de personne civile, d’assumer de manière définitive les conséquences juridiques et les responsabilités découlant des opérations de collecte. Enfin, il y a la valeur ajoutée du notaire, dont l’intervention personnelle permet de compléter ou de reconstituer le processus de collecte, et qui, en tant que professionnel du droit, participe à l’appréciation juridique des éléments recueillis. Je n’insisterai pas davantage sur ces points devant mes confrères chinois et français, et il ne convient pas de nous en prévaloir avec autosatisfaction.

Ce qui est certain, c’est que l’authentification de la conservation des preuves traverse aujourd’hui une période charnière, offrant ses opportunités de développement et de modernisation les plus significatives depuis des décennies. Si nous parvenons à déléguer, de manière prudente et structurée, aux technologies les tâches mécaniques et répétitives inhérentes à la collecte des preuves, nous pourrons nous affranchir des limitations traditionnelles de l’intervention humaine. La portée et les perspectives de l’authentification de la conservation des preuves en seront ainsi considérablement élargies. Déjà, notre profession a réalisé de nombreuses avancées en intégrant les nouvelles solutions technologiques aux procédures notariales existantes. L’authentification via visioconférence à distance et l’association « blockchain + authentification », sont désormais des modèles d’activité relativement matures. Ils améliorent efficacement l’efficacité de la production des preuves par les parties et augmentent la probabilité de leur admission par les tribunaux. Cependant, dans l’ensemble, ces intégrations en sont encore à un stade préliminaire et n’ont pas atteint les eaux profondes de la transformation. Pour y parvenir, la question fondamentale à résoudre est la suivante : dans le nouveau produit juridique notarial, est-ce la garantie de l’office notarial qui doit s’insérer comme une composante du dispositif technique, ou est-ce la solution technique qui doit s’intégrer comme une étape de l’acte notarial ?

Les technologies d’horodatage certifié et de conservation par blockchain requièrent un équipement spécialisé et un personnel technique qualifié, ce qui constitue un seuil d’entrée élevé. À l’heure actuelle, les offices notariaux collaborent principalement avec des fournisseurs technologiques par le biais de partenariats commerciaux. Cette approche représente la voie optimale, dans un contexte de spécialisation et de segmentation accrues des compétences sociales, pour implémenter concrètement les nouvelles technologies dans la conservation des preuves. C’est également une phase nécessaire au lancement et à l’évolution de nouveaux modèles d’activité. Cependant, je crois que la destination finale de cette évolution doit être que l’office notarial maintienne la position prééminente du notaire dans les activités notariales de collecte des preuves. Cet attachement n’est pas un vœu pieux, il exige de notre part un effort constant pour progressivement maîtriser, déployer et contrôler la mise en œuvre des technologies. Dans un scénario où la solution technique devient le moyen de collecte, ne pas maîtriser cette technologie reviendrait inévitablement à en devenir le subordonné, ce qui est une évidence. Sans la capacité d’appliquer et de vérifier de manière autonome les technologies de collecte, et sans pouvoir garantir l’intégrité des équipements et des solutions techniques, il devient impossible de couvrir tous les angles de contestation probatoire, et la position institutionnelle centrale et impartiale du notariat ne peut être fermement établie.

Chaque office notarial devrait, sous la coordination et la direction des autorités supérieures et en tenant compte de ses conditions spécifiques, avoir le courage de s’engager dans les négociations de coûts du marché et de développer ses propres équipes spécialisées et son parc d’équipements. Cet objectif n’est pas inatteignable. Prenons l’exemple de la troisième technologie évoquée, l’intelligence artificielle. En raison de son applicabilité à pratiquement tous les aspects de l’activité sociale, et grâce à la concurrence entre les grands modèles, son seuil d’accès pour les utilisateurs non experts a été significativement abaissé, réalisant une première forme de démocratisation technologique.

Appliqué spécifiquement au champ de la conservation des preuves, dans les domaines traditionnels de la protection des secrets commerciaux et de la lutte contre la fraude interne des entreprises, l’entraînement de modèles permet d’extraire en un temps très court, parmi une masse considérable d’images, de documents et de vidéos, les informations liées à des actes d’infraction. Dans la protection de la propriété intellectuelle, le marquage des caractéristiques d’un brevet ou d’un design permet de cibler rapidement des objets contrefaits parmi des données en ligne non spécifiques. Auparavant, ces tâches relevaient d’étapes distinctes de la collecte notariale, nécessitant le recours à d’autres sociétés spécialisées pour la recherche, le tri et l’extraction des données. Le caractère technique de ces travaux, confié à des tiers, obligeait également à étendre la diffusion d’informations sensibles des parties, comme les secrets commerciaux ou les données de brevets. Aujourd’hui, des notaires disposant d’une certaine culture informatique peuvent, par l’apprentissage et la pratique, parfaitement maîtriser progressivement ces outils, permettant ainsi d’offrir un service juridique notarial complet et intégré dès la phase d’authentification.

L’activité notariale tire une part essentielle de sa valeur institutionnelle de la rigueur de sa procédure. Quels que soient les progrès et les innovations, il est communément admis que l’intervention du notaire tend à ralentir et à complexifier les actes civils auxquels elle se rapporte.

Pourtant, le notariat moderne existe depuis plusieurs siècles, une période durant laquelle la civilisation humaine a connu d’innombrables révolutions technologiques majeures, y compris la révolution industrielle. Pourquoi, alors, le système notarial demeure-t-il un pilier indispensable du système juridique dans de nombreux pays ?

Je pense que la raison en est la suivante : les révolutions technologiques repoussent sans cesse les limites des modes de production et de la productivité, entraînant dans leur sillage une simplification et une facilitation toujours plus poussées de la vie sociale et des pratiques transactionnelles. Cette tendance est la direction même du progrès social et n’a rien de répréhensible. Cependant, dans le domaine judiciaire, dont la mission est de trancher les litiges et d’apaiser les conflits, il doit toujours exister une force calme, capable de contrebalancer, de tempérer cette accélération, et d’affirmer avec fermeté que certaines valeurs ne sauraient être sacrifiées à l’efficacité. Si nous nous contentions d’insister unilatéralement sur le caractère « orthodoxe » des méthodes traditionnelles ou sur la primauté actuelle de la force probante légale de la preuve notariée, cela relèverait d’un entêtement anachronique. C’est en prenant l’initiative, en travaillant activement à l’intégration des nouvelles solutions technologiques dans la procédure notariale, en recherchant l’efficacité sans perdre notre essence, que nous pourrons convaincre celui qui produit la preuve, celui qui la conteste et celui qui la juge que le coût nécessaire à l’acte notarial en vaut la peine. La vérité juridique et la justice judiciaire méritent que l’on prenne le temps de les poursuivre.



 

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