Valeur probante de l’authentification de la conservation des preuves et
perspectives technologiques
SHEN Yitao
Directeur du Centre
des services de propriété intellectuelle et Notaire à l’Étude notariale Lingang
à Shanghai
L’authentification de la conservation des
preuves constitue l’une des activités traditionnelles du notariat en Chine, et
la majorité des offices notariaux de Shanghai disposent d’un département
indépendant dédié à cette pratique.
L’article 66 du Code de procédure civile chinois énumère huit catégories de moyens
de preuve : les dépositions des parties, les documents écrits, les preuves
matérielles, les enregistrements audiovisuels, les preuves électroniques, les
témoignages, les avis d’expertise et les procès-verbaux de constatation,
lesquelles doivent être « vérifiées et attestées comme véridiques avant de
pouvoir servir de fondement à l’établissement des faits ». À l’exception des
deux dernières catégories réservées respectivement aux organismes d’expertise
et aux tribunaux populaires, toutes les autres formes de preuve peuvent faire
l’objet d’une authentification pour être transformées en preuves notariées.
L’article 72 du Code de procédure civile
précise que « les faits et les actes juridiques authentifiés par une procédure
notariale légale doivent être retenus par le tribunal populaire comme fondement
pour établir les faits, sauf si une preuve contraire est suffisante pour
infirmer l’attestation notariale ».
Le statut probatoire des preuves notariées
repose sur la rigueur de la procédure notariale, qui garantit leur
authenticité, légalité et pertinence. Prenons l’exemple fondamental de
l’authentification de la conservation des opérations informatiques d’une partie
pour collecter des données électroniques. Premièrement, le notaire effectue une
vérification d’intégrité. En principe, l’office notarial doit utiliser son
propre équipement et son réseau pour la conservation des preuves. À défaut, il
est impératif de procéder à une « vérification d’intégrité » de l’ordinateur
utilisé (examen de l’historique du navigateur, du cache, contrôle des
paramètres horaires du réseau, etc.) afin d’écarter tout soupçon d’implantation
ou de falsification préalable des preuves et d’en garantir l’objectivité et la
véracité. Deuxièmement, une surveillance continue de l’ensemble du processus
est requise. Toutes les étapes de la conservation doivent être supervisées et
enregistrées, afin d’assurer la continuité et l’exhaustivité de la collecte des
preuves et d’éviter toute interprétation partielle ou présentation trompeuse
par la partie qui les produit. Troisièmement, un examen de la pertinence est
réalisé et une information est délivrée. Le notaire guide la partie pour
qu’elle prête attention à la « pertinence » des preuves et à la « certitude du
sujet ». Si le demandeur ne peut démontrer l’existence d’un intérêt légitime à
l’égard des données électroniques qu’il cherche à préserver et fixer,
l’insuffisance en termes de pertinence est corrigée dès la phase de la
procédure notariale.
À partir du cadre institutionnel précité et
sur la base des dispositions pertinentes de la Loi sur le notariat et des Règles
de procédure notariale, l’Association du Notariat de Chine et les
associations notariales locales ont, au cours des dix dernières années, émis de
nombreuses directives et guides opérationnels concernant l’authentification de
la conservation des preuves. Le notariat chinois a ainsi mis plus d’une
décennie à construire un système complet d’authentification de la conservation
des preuves, développant de nombreuses spécialités étroitement liées aux
activités économiques. Par exemple, dans la conservation des preuves relatives
aux salons et expositions, l’accent est mis sur la collecte exhaustive
d’informations concernant les contrefacteurs et les articles contrefaits
pendant la brève fenêtre d’opportunité d’extraction des preuves. Pour la
conservation des preuves sur les plateformes de commerce électronique, l’effort
porte sur l’établissement d’une chaîne de preuves fermée couvrant l’intégralité
du processus : « négociation - achat - logistique - réception et vérification
». Dans le domaine de la conservation des preuves relatives aux brevets
industriels et aux procédés de fabrication, l’essentiel réside dans
l’élaboration d’un plan de collecte des preuves rationnel, permettant de
contrôler avec précision les variables pour effectuer une comparaison efficace
des processus techniques.
Même dans le domaine pénal,
traditionnellement moins fréquenté par le notariat, les organes d’enquête sont
disposés, lors des phases initiales de certaines affaires pénales concernant la
propriété intellectuelle ou de certaines affaires privées, à accepter des
preuves notariées comme base pour décider de l’ouverture ou non d’une
procédure.
Contrairement aux activités notariales
documentaires, les notaires chargés de la conservation des preuves se rendent
dans des usines, des champs, des ports, et sont régulièrement confrontés à de
nouveaux problèmes sans références antérieures, les contraignant à une profonde
réflexion. Après plus de dix années d’expérience dans ce domaine, j’en ai une
conscience aiguë : si le statut de « preuve reine » dans la procédure civile
chinoise des preuves notariées provient certes de leur force probante légale, il
est indéniablement aussi le fruit du travail et des efforts de plusieurs
générations de notaires chinois.
La situation a commencé à changer vers 2016, et les nouvelles technologies de collecte de preuves ont commencé à
occuper une place croissante dans le domaine probatoire. De mon expérience
personnelle, trois technologies en sont particulièrement représentatives.
Premièrement, l’horodatage certifié, qui lie l’unicité des données
électroniques par vérification de hachage, combine la signature numérique et la
source temporelle autorisée par le Centre national d’horlogerie pour garantir
l’intégrité des données et la fiabilité du moment. Deuxièmement, la technologie
« blockchain », qui établit un mécanisme de résistance à la
falsification via une architecture décentralisée et troisièmement,
l’intelligence artificielle, récemment émergente. Ces trois technologies se
sont succédé dans l’ordre chronologique. La position suprême de la preuve
notariée découle de la rigueur de sa procédure, mais cela génère aussi
naturellement des difficultés. Avec le mode traditionnel d’intervention du
notaire, il est impossible de garantir entièrement la rapidité de collecte des preuves.
La conservation, l’enregistrement et l’évaluation manuels de données et
d’éléments probatoires électroniques en croissance exponentielle rencontrent
également des limites évidentes.
Les
trois technologies mentionnées ci-dessus surmontent, par l’objectivité de leur
architecture de vérification mutuelle, les contraintes de temps et d’espace
auxquelles sont soumises les parties lors du recueil des preuves. Leur
efficacité et leur précision dans le traitement de l’information permettent
d’économiser le temps auparavant consacré au traitement manuel et d’améliorer
l’efficacité, réalisant ainsi une facilitation des opérations de collecte de
preuves. Elles permettent même de transformer, par enregistrement à distance,
des éléments de preuve matériels traditionnellement considérés comme étrangers
aux aspects numériques (fixation sur
place, extraction, inventaire) en preuves électroniques intégrées dans un
horodatage ou une « blockchain ». Pendant un temps, tout semble
pouvoir se faire « en ligne » et « à distance ».
La discussion qui suit portera donc
principalement sur les preuves électroniques. Ces produits de services
juridiques améliorent sans aucun doute l’expérience des parties dans la
collecte des preuves. La conservation des preuves étant, parmi toutes les
affaires notariales, celle la plus étroitement liée à l’informatique et aux
technologies électroniques, notre sentiment face à l’arrivée du défi était, à
l’époque, particulièrement vif.
Avec l’émergence de
ces nouvelles technologies, réfléchir à l’avenir de l’authentification de la
conservation des preuves nécessite une démarche systémique et prospective,
ancrée dans la dynamique actuelle des autorités judiciaires. En pratique, les
tribunaux populaires à tous les niveaux ont rapidement produit une
jurisprudence admettant les preuves recueillies au moyen des nouvelles
solutions technologiques susmentionnées, et y ont répondu de manière récurrente
par des évolutions réglementaires.
En 2018, les Dispositions sur
certaines questions relatives au jugement des affaires par les tribunaux
Internet publiées par la Cour populaire suprême ont précisé les règles
opérationnelles d’examen des données électroniques. La révision en 2019 des Dispositions de la Cour populaire suprême
sur les procédures civiles a ensuite renforcé la régulation concernant la
production, la contestation et l’appréciation des preuves électroniques.
L’article 94 de ces dispositions stipule clairement que « le contenu des
données électroniques authentifié par un office notarial doit être considéré
comme authentique par le tribunal populaire, sauf preuve contraire suffisante
pour l’infirmer ».
Un pas a été franchi en juin 2021 avec les Règles des tribunaux populaires sur les procédures en ligne. Ce
texte a, pour la première fois de manière systématique, établi des règles pour
la contestation et l’examen des preuves électroniques stockées par technologie
« blockchain » et de celles fournies par des plateformes de
conservation tierces. Son article 16 dispose que les données électroniques
soumises par une partie et stockées par « blockchain » ne peuvent
être considérées comme non altérées après leur enregistrement sur la chaîne par
le tribunal populaire que si leur cohérence a été vérifiée techniquement.
L’article 17 précise que si une partie émet une objection raisonnable
quant à l’authenticité des données électroniques après leur enregistrement sur
une blockchain, le tribunal doit procéder à une appréciation globale en tenant
compte de quatre aspects : la conformité du sujet de la plateforme de
conservation avec les réglementations nationales, le respect des normes
nationales ou sectorielles concernant l’intégrité, la sécurité, la fiabilité et
la disponibilité, l’existence ou non de liens d’intérêt entre la partie et la
plateforme de conservation ou d’interférences dans la collecte des preuves, et
la conformité de la technologie et du processus de conservation aux normes
nationales ou sectorielles relatives à l’environnement système, la sécurité
technique, le chiffrement, la transmission des données et la vérification des
informations.
Même si l’authenticité post-enregistrement
sur la chaîne est reconnue, l’article 18 prévoit que le tribunal doit examiner
les objections raisonnables concernant l’absence d’authenticité des données
avant leur enregistrement sur la blockchain. La partie qui produit la preuve
blockchain doit alors prouver l’authenticité des données pré-enregistrement,
après quoi le tribunal se prononce globalement en tenant compte des autres
circonstances.
Si cette partie ne peut fournir de preuve ou
d’explication raisonnable, et si les données électroniques ne sont pas
corroborées par d’autres preuves, le tribunal ne confirmera pas leur
authenticité. Parallèlement, le Code de
procédure civile, révisé en 2021 et 2023, n’a pas modifié le statut
probatoire des preuves notariées. Cette constance montre qu’à ce stade, un
écart subsiste entre le statut probatoire des méthodes techniques de collecte
des preuves et celui de la preuve notariée.
Cette situation
s’explique par plusieurs facteurs intrinsèques au système notarial lui-même.
Tout d’abord, il y a son caractère non commercial et la crédibilité neutre
qu’elle tire de sa fonction d’autorité probante déléguée par l’État. Puis, la
capacité de l’office notarial, en sa qualité de personne civile, d’assumer de
manière définitive les conséquences juridiques et les responsabilités découlant
des opérations de collecte. Enfin, il y a la valeur ajoutée du notaire, dont
l’intervention personnelle permet de compléter ou de reconstituer le processus
de collecte, et qui, en tant que professionnel du droit, participe à
l’appréciation juridique des éléments recueillis. Je n’insisterai pas davantage
sur ces points devant mes confrères chinois et français, et il ne convient pas
de nous en prévaloir avec autosatisfaction.
Ce qui est certain, c’est que
l’authentification de la conservation des preuves traverse aujourd’hui une
période charnière, offrant ses opportunités de développement et de
modernisation les plus significatives depuis des décennies. Si nous parvenons à
déléguer, de manière prudente et structurée, aux technologies les tâches
mécaniques et répétitives inhérentes à la collecte des preuves, nous pourrons
nous affranchir des limitations traditionnelles de l’intervention humaine. La
portée et les perspectives de l’authentification de la conservation des preuves
en seront ainsi considérablement élargies. Déjà, notre profession a réalisé de
nombreuses avancées en intégrant les nouvelles solutions technologiques aux
procédures notariales existantes. L’authentification via visioconférence à
distance et l’association « blockchain + authentification », sont désormais des
modèles d’activité relativement matures. Ils améliorent efficacement
l’efficacité de la production des preuves par les parties et augmentent la
probabilité de leur admission par les tribunaux. Cependant, dans l’ensemble,
ces intégrations en sont encore à un stade préliminaire et n’ont pas atteint
les eaux profondes de la transformation. Pour y parvenir, la question
fondamentale à résoudre est la suivante : dans le nouveau produit juridique
notarial, est-ce la garantie de l’office notarial qui doit s’insérer comme une
composante du dispositif technique, ou est-ce la solution technique qui doit
s’intégrer comme une étape de l’acte notarial ?
Les technologies d’horodatage certifié et de
conservation par blockchain requièrent un équipement spécialisé et un personnel
technique qualifié, ce qui constitue un seuil d’entrée élevé. À l’heure
actuelle, les offices notariaux collaborent principalement avec des
fournisseurs technologiques par le biais de partenariats commerciaux. Cette
approche représente la voie optimale, dans un contexte de spécialisation et de
segmentation accrues des compétences sociales, pour implémenter concrètement
les nouvelles technologies dans la conservation des preuves. C’est également
une phase nécessaire au lancement et à l’évolution de nouveaux modèles
d’activité. Cependant, je crois que la destination finale de cette évolution
doit être que l’office notarial maintienne la position prééminente du notaire
dans les activités notariales de collecte des preuves. Cet attachement n’est
pas un vœu pieux, il exige de notre part un effort constant pour
progressivement maîtriser, déployer et contrôler la mise en œuvre des technologies.
Dans un scénario où la solution technique devient le moyen de collecte, ne pas
maîtriser cette technologie reviendrait inévitablement à en devenir le
subordonné, ce qui est une évidence. Sans la capacité d’appliquer et de
vérifier de manière autonome les technologies de collecte, et sans pouvoir
garantir l’intégrité des équipements et des solutions techniques, il devient
impossible de couvrir tous les angles de contestation probatoire, et la
position institutionnelle centrale et impartiale du notariat ne peut être
fermement établie.
Chaque office notarial devrait, sous la
coordination et la direction des autorités supérieures et en tenant compte de
ses conditions spécifiques, avoir le courage de s’engager dans les négociations
de coûts du marché et de développer ses propres équipes spécialisées et son
parc d’équipements. Cet objectif n’est pas inatteignable. Prenons l’exemple de
la troisième technologie évoquée, l’intelligence artificielle. En raison de son
applicabilité à pratiquement tous les aspects de l’activité sociale, et grâce à
la concurrence entre les grands modèles, son seuil d’accès pour les
utilisateurs non experts a été significativement abaissé, réalisant une
première forme de démocratisation technologique.
Appliqué spécifiquement au champ de la
conservation des preuves, dans les domaines traditionnels de la protection des
secrets commerciaux et de la lutte contre la fraude interne des entreprises,
l’entraînement de modèles permet d’extraire en un temps très court, parmi une
masse considérable d’images, de documents et de vidéos, les informations liées
à des actes d’infraction. Dans la protection de la propriété intellectuelle, le
marquage des caractéristiques d’un brevet ou d’un design permet de cibler rapidement
des objets contrefaits parmi des données en ligne non spécifiques. Auparavant, ces tâches relevaient d’étapes distinctes
de la collecte notariale, nécessitant le recours à d’autres sociétés
spécialisées pour la recherche, le tri et l’extraction des données. Le
caractère technique de ces travaux, confié à des tiers, obligeait également à
étendre la diffusion d’informations sensibles des parties, comme les secrets
commerciaux ou les données de brevets. Aujourd’hui, des notaires disposant
d’une certaine culture informatique peuvent, par l’apprentissage et la
pratique, parfaitement maîtriser progressivement ces outils, permettant ainsi
d’offrir un service juridique notarial complet et intégré dès la phase
d’authentification.
L’activité notariale tire une part
essentielle de sa valeur institutionnelle de la rigueur de sa procédure. Quels
que soient les progrès et les innovations, il est communément admis que
l’intervention du notaire tend à ralentir et à complexifier les actes civils
auxquels elle se rapporte.
Pourtant, le notariat moderne existe depuis
plusieurs siècles, une période durant laquelle la civilisation humaine a connu
d’innombrables révolutions technologiques majeures, y compris la révolution
industrielle. Pourquoi, alors, le système notarial demeure-t-il un pilier
indispensable du système juridique dans de nombreux pays ?
Je pense que la raison en est la suivante :
les révolutions technologiques repoussent sans cesse les limites des modes de
production et de la productivité, entraînant dans leur sillage une
simplification et une facilitation toujours plus poussées de la vie sociale et
des pratiques transactionnelles. Cette tendance est la direction même du
progrès social et n’a rien de répréhensible. Cependant, dans le domaine
judiciaire, dont la mission est de trancher les litiges et d’apaiser les
conflits, il doit toujours exister une force calme, capable de contrebalancer,
de tempérer cette accélération, et d’affirmer avec fermeté que certaines
valeurs ne sauraient être sacrifiées à l’efficacité. Si nous nous contentions
d’insister unilatéralement sur le caractère « orthodoxe » des méthodes
traditionnelles ou sur la primauté actuelle de la force probante légale de la
preuve notariée, cela relèverait d’un entêtement anachronique. C’est en prenant
l’initiative, en travaillant activement à l’intégration des nouvelles solutions
technologiques dans la procédure notariale, en recherchant l’efficacité sans
perdre notre essence, que nous pourrons convaincre celui qui produit la preuve,
celui qui la conteste et celui qui la juge que le coût nécessaire à l’acte
notarial en vaut la peine. La vérité juridique et la justice judiciaire
méritent que l’on prenne le temps de les poursuivre.
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