L'acte authentique,
un moyen de preuve anticipée important
Angélique CHEN
Déléguée du
Conseil Supérieur du Notariat pour la Chine
Notaire à
Besançon
Parler de l'acte authentique, c'est évoquer l'un des
instruments les plus puissants et les plus emblématiques de notre système
juridique.
Dans un monde où la contractualisation des rapports est
toujours plus complexe, où la défiance et le contentieux progressent, l'acte
authentique s'impose comme une garantie de sécurité et de stabilité.
Notre propos se structurera autour de trois axes : la
définition et les fondements de l'acte authentique, ses effets juridiques
spécifiques, et enfin sa place dans la société contemporaine et son avenir.
Définition et
fondements de l'acte authentique
Définition légale
L'article 1369 du Code civil français stipule que «
l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par
un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est
établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de
toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Trois éléments sont donc constitutifs :
- la
compétence de l'officier public (celle du notaire),
- le
respect des formes (lecture, mentions obligatoires, signatures),
- et la
conservation de l'acte dans des archives publiques.
C'est la signature apposée par un officier public qui
confère l'authenticité à l'acte (C. civ. Art. 1367, al.1) et même à distance et
sans comparutions des parties ou des personnes concourant à l'acte (Décret
2020-1422 du 20 nov. 2020).
Ont le caractère d'acte authentique : les actes notariés,
les décisions judiciaires, les procès-verbaux de vente dressés par les
commissaires-priseurs ou commissaires de justice, les actes publics établis par
les autorités administratives dans l'exercice de leurs fonctions, les actes des
huissiers ou commissaires de justices entrant dans leurs attributions et
exécutés en vertu d'une délégation de la loi.
La légitimité de
l'officier public
L'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
définit le notaire en ces termes : « Les notaires sont les officiers publics
établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent
ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de
l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en
délivrer des grosses et expéditions. »
Le notaire a donc notamment pour rôle de dresser
les actes dont la forme authentique est rendue obligatoire par la loi. Mais le
texte ne donne pas de définition ni de liste de ces actes. L'obligation de
dresser certains actes sous forme authentique est disséminée dans la
législation. Elle réside dans des textes épars afférents à chaque acte
concerné.
Le notaire n'est pas un simple rédacteur. Il est délégué
de la puissance publique, investi d'une mission de contrôle de la légalité et
de conseil impartial. L'acte authentique, par ce sceau de l'autorité publique,
dépasse le simple accord de volontés pour devenir un instrument de vérité
juridique.
Pour que l'acte établi par un notaire soit authentique,
il faut qu'il soit dressé :
- Dans les
limites de la compétence matérielle et territoriale du notaire instrumentaire,
- Dans les
conditions de forme prescrites par le décret lesquelles sont relatives à l'acte
dont le support est matériel ou électronique.
Les solennités dont il s'agit sont posées par le décret
71-941 du 26 novembre 1971.
On entend par « compétence » l'aptitude du notaire à
établir un acte en conformité avec les règles régissant son activité. Il ne
s'agit pas de sa compétence technique, qui est garantie par le niveau de
qualification requise pour sa nomination et par la formation continue à
laquelle il est astreint. Le notaire doit, pour recevoir valablement l'acte,
avoir compétence d'attribution et compétence territoriale.
La compétence d'attribution du notaire est générale
: il peut « recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou
veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de
l'autorité publique » (Ord. du 2-11-1945 art. 1). Cette compétence connaît
cependant une limite destinée à garantir l'impartialité du notaire : il ne peut
pas recevoir un acte qui contiendrait une disposition en sa faveur, ou auquel
serait partie un parent ou allié en ligne directe à tous les degrés ou en ligne
collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement (Décret 71-941 du
26-11-1971 art. 2). Cette interdiction s'étend au notaire salarié et au notaire
employeur (Décret 93-82 du 15-1-1993 art. 2). Il y a lieu de considérer que la
même interdiction s'applique aux actes concernant le conjoint du notaire, son
partenaire de Pacs, son concubin notoire ou leurs parents ou alliés aux mêmes
degrés. De façon plus générale, il est interdit au notaire, soit par lui-même,
soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de
s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle il prête son ministère (Décret
du 19-12-1945 art. 13, 4°).
La compétence territoriale d'instrumentation du notaire
est nationale : il peut recevoir un acte sur la totalité du territoire
national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et
des îles Wallis-et-Futuna (Décret 71-942 du 26-11-1971 art. 8). Cette
compétence s'entend de l'endroit où le notaire peut recevoir l'acte et non de
la localisation de l'immeuble. Ainsi, le notaire français peut recevoir en
France un acte portant sur un immeuble situé à l'étranger, mais n'a pas compétence
pour recevoir à l'étranger un acte portant sur un immeuble situé en France.
Fondement
L'obligation de dresser certains actes sous forme
notariée pour leur validité s'explique par les garanties qu'apporte la présence
du notaire :
- le
notaire est tenu d'un devoir de conseil.
Pour les actes les plus graves, la forme notariée garantit ainsi qu'un
avertissement sur les conséquences de l'acte est fourni (exemples : hypothèque,
mainlevée, donation, contrat de mariage) ; il en va de même pour certains actes
qui, sans présenter une particulière gravité, s'inscrivent dans une réflexion
plus globale rendant nécessaire un conseil patrimonial (exemple : déclaration
d'insaisissabilité des biens de l'entrepreneur individuel) ;
- le
notaire est tenu d'une obligation de conservation de ses actes et de délivrance
de copies.
Imposer la forme notariée est donc une sécurité pour les
actes produisant effet sur le long terme ou qui ont intérêt à être conservés
par un tiers étranger aux parties (exemples : fiducie, contrat de mariage,
promesse de vente d'immeuble de plus de 18 mois, dépôt de convention de divorce
par consentement mutuel) ;
L'acte notarié est un acte public dont le notaire n'est
pas propriétaire mais qu'il est tenu de conserver. Cette obligation de
conservation est, en principe, d'une durée de 75 ans (C. patr. art. L 213-2,
I-4°-d et R 212-15). Au-delà, les actes sont versés au service d'archives
départementales où ils peuvent toujours être consultés.
L'acte établi sur support électronique doit être conservé
dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. Dès
son établissement, l'acte est enregistré pour sa conservation dans le minutier
central électronique des notaires de France (Micen) par le notaire
instrumentaire, qui en conserve l'accès exclusif ; ce minutier est établi et
contrôlé par le Conseil supérieur du notariat (Décret 71-941 du 26-11-1971 art.
28). Les informations relatives à l'acte sont conservées au sein du serveur
centralisé 75 ans à compter du dépôt de l'acte (Cnil délib. n° 2010-032 du
11-2-2010).
Chaque office de notaire est tenu d'établir au jour le
jour le répertoire des actes reçus (CGI art. 867). Ce répertoire, dont une
copie est déposée chaque année au greffe du tribunal judiciaire, permet de
connaître l'existence d'un acte, sa nature, le montant des droits perçus et
facilite la reconstitution de son contenu en cas de sinistre (incendie,
inondation, etc.).
L'acte notarié est établi en un seul exemplaire, appelé «
minute ». Le notaire peut en délivrer des copies authentiques, sous sa seule
signature et avec apposition de son sceau ; ces copies sont dotées de la même
force probante que l'original (C. civ. art. 1379). Revêtue d'une formule
particulière, dite « formule exécutoire », et du sceau du notaire, la copie
exécutoire permet à son titulaire de poursuivre le recouvrement forcé de sa
créance. L'omission du sceau ne fait pas perdre à la copie sa force exécutoire.
De simples photocopies de l'acte, non signées par le
notaire (copies simples), peuvent être délivrées. Ces copies sont dépourvues de
force probante.
Le notaire est soumis à une déontologie qui lui interdit
de recevoir des actes contraires à l'ordre public.
Cet aspect est important pour garantir le respect de
législations très protectrices tels le droit de la filiation (exemples :
consentement à adoption, consentement à procréation médicalement assistée) ou
le droit de la construction (exemples : vente d'immeuble à construire).
Domaine de
l'acte authentique
L'acte solennel peut être défini comme un acte dont la
formation est subordonnée, à peine de nullité, à l'accomplissement de
formalités déterminées par la loi (C. civ. art. 1109).
Cette notion s'oppose à celle d'acte consensuel, qui se
forme par le seul échange des consentements.
Ces formalités peuvent consister en la rédaction d'un
écrit, le cas échéant comportant certaines mentions particulières, la présence
de témoins, etc.
Lorsque la loi impose la rédaction d'un écrit, un acte
sous signature privée peut suffire (exemples : bail d'habitation, cession de
fonds de commerce).
Mais dans certains cas, un acte authentique est exigé,
voire exclusivement un acte notarié. Le Code civil français énonce les actes
soumis à la forme authentique ou notariée à peine de nullité.
Les effets de
l'acte authentique
La force probante
L'acte authentique a une valeur probatoire supérieure
à tout autre écrit. Ce qui y est relaté fait foi jusqu'à inscription de
faux.
L'acte authentique fait foi de sa réalité, de ce que le
notaire dit avoir personnellement accompli et de ses constatations (C. civ.
art. 1371, al. 1) : date et lieu de son établissement, présence des parties,
conformité des déclarations des parties et de la relation qui en est faite dans
l'acte, remise d'un paiement à sa vue, etc. Mais l'acte authentique ne fait pas
foi des éléments que l'officier public a pu déduire des faits constatés.
La force probante attachée à la date de l'acte
authentique est importante. Elle est opposable aux parties mais aussi aux
tiers, à la différence de la date portée dans un acte sous signature privée.
La réalité de l'acte et les constatations effectuées par
le notaire ne peuvent être combattues que par la procédure d'inscription de
faux. Il s'agit d'une procédure rigoureuse (CPC art. 303 à 316) qui expose
celui qui l'engage à de lourdes sanctions s'il succombe : condamnation aux
frais, amende et éventuellement dommages et intérêts.
Les déclarations des parties relatées par
l'officier public ont une moindre force probante : la force probante renforcée
est attachée à l'existence et à la teneur des déclarations, mais non à
l'exactitude de leur contenu, que le notaire s'est contenté de consigner dans
l'acte sans pouvoir les contrôler. Ces déclarations ne font foi que jusqu'à
preuve contraire ; elles doivent être combattues par les parties à l'acte par
un procédé de preuve parfait, puisqu'il s'agit alors de prouver contre le
contenu d'un acte (C. civ. art. 1359). La Cour de cassation a toutefois jugé
que, si aucune preuve par témoins ou présomptions ne peut être reçue contre et
outre le contenu des actes, cette preuve peut être invoquée pour interpréter un
acte obscur et ambigu.
Par contre, les déclarations des parties peuvent être
contredites par tous moyens par les tiers à l'acte.
La force
exécutoire
C'est sans doute son effet le plus remarquable :
l'acte authentique a la même force qu'un jugement.
S'il y a défaillance d'une partie (exemple : non-paiement
du prix, défaut de remboursement d'un prêt), l'acte permet de recourir
directement à l'exécution forcée, sans passer par un procès.
L'acte notarié est doté de la force exécutoire. Cela
signifie qu'il peut être mis directement à exécution, si nécessaire avec le
concours de la force publique, sans qu'il soit besoin de recourir à un jugement
préalable. Concrètement, celui qui réclame l'exécution de l'engagement pris par
son cocontractant dans l'acte notarié de lui verser une somme d'argent pourra
saisir un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) dans le but
d'en poursuivre le paiement. Il lui suffira de produire la copie exécutoire que
lui délivrera le notaire.
La force exécutoire de l'acte est suspendue en cas
de plainte en faux principal, s'il y a lieu à accusation, et peut l'être,
provisoirement, par la juridiction saisie en cas d'inscription de faux faite
incidemment (Loi du 25 ventôse an XI art. 19, al. 2 ; C. civ. art. 1371, al.
2).
Le cas
particulier de la date certaine
La date certaine est la date dont un acte fait foi à
l'égard des tiers, soit parce qu'elle a été vérifiée par un officier public
(acte authentique), soit (pour un acte sous signature privée) parce qu'une
formalité (enregistrement) ou un événement (décès) l'a mise hors de doute.
Aucun texte n'indique expressément que l'acte authentique
a date certaine. Cette caractéristique se déduit indirectement de l'article
1377 du Code civil qui attache cet effet particulier à la constatation de
l'acte sous signature privée dans un acte authentique, au même rang que
l'enregistrement de l'acte ou la mort de l'un des signataires. Il s'en suit a
fortiori que l'acte authentique a lui-même date certaine, puisqu'il est capable
de conférer cette qualité à l'acte sous signature privée qu'il relate et ce,
dès le jour de sa signature par le notaire car c'est cette dernière qui lui
donne son caractère authentique (C. civ. art. 1367).
La date de l'acte notarié apparaît ainsi comme l'un des
éléments parmi d'autres que le notaire a personnellement constatés et qu'il est
en mesure de certifier et qui, par suite, font foi jusqu'à inscription de faux.
La date certaine n'est donc pas un attribut spécial de l'acte authentique, mais
l'une des composantes de sa force probante, même s'il s'agit d'une
caractéristique un peu particulière car sans doute l'une des plus importantes.
En conclusion, l'acte authentique est plus qu'un
document juridique : il est une institution.
Il protège les citoyens,
il fluidifie les transactions,
il contribue à la paix sociale,
et il garantit que la liberté contractuelle ne se
transforme pas en insécurité.
À l'heure de la dématérialisation, de la
mondialisation et de l'accélération des échanges, l'acte authentique demeure un
repère : un îlot de certitude dans un océan d'incertitudes.
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