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Présentation du système de preuve en droit français

Présentation du système de preuve en droit français

 

Yves CHARPENEL

Premier avocat général honoraire près la Cour de cassation

Membre du conseil d’administration du Centre

 

La preuve écrite est un élément essentiel du système juridique français, surtout dans le domaine civil.

Elle est considérée comme la clé de la sécurité juridique que le système juridique doit proposer aux parties.

Pour assurer cette sécurité juridique le droit français privilégie l’inscription des principes et des règles de procédure dans deux codes essentiels, le code civil et le code de procédure civile.

Le code de procédure civile consacre ses 20 premiers articles à rappeler les principes d’administration de la preuve alors que le code civil prévoit une section dédiée spécialement à la preuve par écrit avec les articles 1363 à 1380.

Il se déduit de ce rappel des principes une typologie et une hiérarchie de la force probante.

La preuve écrite est dans ce contexte placée en tête de toutes les formes de preuves admises en droit français.

Ainsi l'acte authentique, dressé par un officier public, fait foi jusqu'à inscription de faux, garantissant ainsi une sécurité juridique maximale.

 En revanche, l'acte sous seing privé, établi directement entre les parties, nécessite des conditions spécifiques pour sa validité.

La justice française reconnaît également les preuves déclaratives comme moyens légaux d'établir la véracité des faits.

Ces modes de preuve, essentiels dans notre système juridique, se manifestent principalement par le témoignage et l'aveu, respectant le principe fondamental du contradictoire.

 

 

Ainsi, si le droit français reconnaît la force probante d’autres preuves que celles qui sont écrites, il veille à privilégier cette dernière forme.

Il est significatif que certaines de ces preuves écrites soient qualifiées de « preuve parfaite », cette perfection signifiant que même le juge ne peut l’interpréter.

Il est donc admis que la preuve écrite est celle qui résulte des différents actes écrits rédigés pour constater un acte juridique ou un fait juridique.+

L’écrit peut être sur support papier ou sur support électronique (article 1366 du Code civil).

Parmi les actes écrits, on distingue les actes authentiques et les actes sous signature privée :

L’acte authentique : L’acte authentique est l’acte qui a été dressé avec les solennités requises, par un officier public (exemples : les notaires, les commissaires de justice, les maires…) ayant compétence et qualité pour instrumenter (article 1369 du Code civil).

C’est l’acte dont la force probante est la plus forte puisqu’il fait foi jusqu’à inscription de faux.

Il faut donc avoir recours à une procédure pénale d’inscription de faux pour contester l’acte authentique.

A noter que certains actes doivent obligatoirement être établis en la forme authentique. Exemples : les contrats de mariage, les actes de donation, les ventes immobilières…

L’acte sous signature privée : L’acte sous signature privée est l’acte qui n’a été signé que par les parties, sans intervention d’un officier public.

Sa force probante est moindre que celle de l’acte authentique puisqu’il ne présente pas les mêmes garanties de sécurité.

Une partie peut contester sa signature ou celle de l’autre partie par la procédure de vérification d’écriture, et l’acte perd alors sa force probante tant qu’il n’a pas été reconnu sincère en justice.

L’acte sous signature privée contresigné par avocat : Il est possible de faire contresigner un acte sous signature privée par les avocats des parties. L’acte fera alors foi entre les parties et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause jusqu’à inscription de faux (article 1374 du Code civil).

Il ne sera donc plus possible de contester l’acte par la procédure de vérification d’écriture.

D’une manière générale en droit français les actes juridiques se prouvent par écrit (article 1359 du Code civil).

Le code civil dans son article 1100-1 alinéa 1er définit les actes juridiques comme des “manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit” et précise ensuite qu’ils peuvent être “conventionnels ou unilatéraux”.

Il définit ensuite le fait juridique dans son article 1100-2, alinéa premier comme des “agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit”.

Le code civil pose le principe de l’écrit pour donner force probante à ces actes juridiques en fournissant une hiérarchie claire de ces preuves par écrit :

L’acte authentique prévu par les articles 1369 à 1371,

L’acte sous signature privée prévu par les articles 1372 à 1377,

Et les autres écrits prévus par les articles 1378 à 1378-2.

Il aborde ensuite dans cette même section le cas de la validité des copies,  la présomption judiciaire, l’aveu et le serment.

 

Cependant, cette exigence d’une preuve écrite ne s’applique qu’aux actes qui portent sur une somme supérieure à 1500 euros.

Pour assurer le maximum de sécurité à ces actes courants le code prévoit qu’un acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1500 euros et qui a été conclu uniquement de manière orale, sans aucun écrit, est néanmoins valable. Il devra simplement, en cas de litige, être prouvé par écrit.

 

Mais dans certains cas, le principe de la preuve écrite est écarté, et il est possible d’apporter la preuve par tout moyen.                                            

Cela concerne :

Les actes qui portent sur une somme inférieure à 1500 euros (article 1359 du Code civil).

Les cas où il est impossible matériellement de se procurer un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : si la personne ne sait pas écrire (Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1964).

Les cas où il est impossible moralement de se procurer un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : dans le cas d’un prêt entre membres d’une même famille.

Les cas où il est d’usage de ne pas établir un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : En matière agricole, il est d’usage de ne pas établir d’écrit pour les ventes d’aliments pour bétail.

Les cas où l’écrit original a été perdu à la suite d’un cas de force majeure (article 1360 du Code civil). Exemples : un ouragan, un incendie…

Les cas où il existe un commencement de preuve par écrit (article 1361 du Code civil).

 Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du Code civil).

Les contrats sur la preuve (article 1356 du Code civil) : Les contrats sur la preuve permettent aux parties à un contrat de prévoir directement dans le contrat les modalités de preuve qui seront admises en cas de litige entre elles. Les parties au contrat peuvent donc, par exemple, écarter la règle de la preuve écrite au profit de la preuve par tout moyen.

 

A titre de comparaison le système probatoire pénal français privilégie lui aussi la preuve écrite, tout en permettant d’accepter certaines formes non écrites.

Comme en matière civile la preuve pénale vise à établir la véracité de certains faits.

Elle peut résulter de divers actes écrits rédigés pour constater un acte juridique ou un fait juridique et reste essentielle pour établir la réalité d'un fait ou d'une obligation.

Le principe reste cependant celui de la liberté de la preuve en droit pénal, ce qui signifie que le juge a la responsabilité de collecter les preuves, contrairement au droit civil où les parties doivent le faire.

Les types de preuves admis incluent des témoignages, des documents, et des enregistrements, et il existe des règles spécifiques concernant leur présentation et leur appréciation.

Comme en matière civile si le caractère écrit de la preuve renforce sa fiabilité elle doit néanmoins rester fidèle aux principes prévus à l’article préliminaire du code de procédure pénale comme sont la loyauté, la présomption d’innocence et le caractère équitable et contradictoire de son administration.

                                                           ***

En dépit de sa complexité croissante le système français d’administration de la preuve reste le meilleur garant d’une justice équilibrée et respectueuse des droits de tous.

La place privilégiée qu’il continue de réserver à l’écrit est d’ailleurs constamment réaffirmée par les lois intégrant l’univers numérique comme la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, ou encore comme la réforme de juillet 2025 favorisant la conciliation.



 

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