Présentation du système de preuve en droit
français
Yves
CHARPENEL
Premier avocat général
honoraire près la Cour de cassation
Membre du conseil d’administration du Centre
La
preuve écrite est un élément essentiel du système juridique français, surtout
dans le domaine civil.
Elle
est considérée comme la clé de la sécurité juridique que le système juridique
doit proposer aux parties.
Pour
assurer cette sécurité juridique le droit français privilégie l’inscription des
principes et des règles de procédure dans deux codes essentiels, le code civil
et le code de procédure civile.
Le
code de procédure civile consacre ses 20 premiers articles à rappeler les
principes d’administration de la preuve alors que le code civil prévoit une
section dédiée spécialement à la preuve par écrit avec les articles 1363 à
1380.
Il
se déduit de ce rappel des principes une typologie et une hiérarchie de la
force probante.
La
preuve écrite est dans ce contexte placée en tête de toutes les formes de
preuves admises en droit français.
Ainsi
l'acte authentique, dressé par un officier public, fait foi jusqu'à inscription
de faux, garantissant ainsi une sécurité juridique maximale.
En revanche, l'acte sous seing privé, établi
directement entre les parties, nécessite des conditions spécifiques pour sa
validité.
La
justice française reconnaît également les preuves déclaratives comme moyens
légaux d'établir la véracité des faits.
Ces
modes de preuve, essentiels dans notre système juridique, se manifestent
principalement par le témoignage et l'aveu, respectant le principe fondamental
du contradictoire.
Ainsi,
si le droit français reconnaît la force probante d’autres preuves que celles
qui sont écrites, il veille à privilégier cette dernière forme.
Il
est significatif que certaines de ces preuves écrites soient qualifiées
de « preuve parfaite », cette perfection signifiant que même le juge
ne peut l’interpréter.
Il
est donc admis que la preuve écrite est celle qui résulte des différents actes
écrits rédigés pour constater un acte juridique ou un fait juridique.+
L’écrit
peut être sur support papier ou sur support électronique (article 1366 du Code
civil).
Parmi
les actes écrits, on distingue les actes authentiques et les actes sous
signature privée :
L’acte
authentique : L’acte authentique est l’acte qui a été
dressé avec les solennités requises, par un officier public (exemples : les
notaires, les commissaires de justice, les maires…) ayant compétence et qualité
pour instrumenter (article 1369 du Code civil).
C’est
l’acte dont la force probante est la plus forte puisqu’il fait foi jusqu’à
inscription de faux.
Il
faut donc avoir recours à une procédure pénale d’inscription de faux pour
contester l’acte authentique.
A
noter que certains actes doivent obligatoirement être établis en la forme
authentique. Exemples : les contrats de mariage, les actes de donation, les
ventes immobilières…
L’acte
sous signature privée : L’acte sous signature
privée est l’acte qui n’a été signé que par les parties, sans intervention d’un
officier public.
Sa
force probante est moindre que celle de l’acte authentique puisqu’il ne
présente pas les mêmes garanties de sécurité.
Une
partie peut contester sa signature ou celle de l’autre partie par la procédure
de vérification d’écriture, et l’acte perd alors sa force probante tant qu’il
n’a pas été reconnu sincère en justice.
L’acte
sous signature privée contresigné par avocat
: Il est possible de faire contresigner un acte sous signature privée par les
avocats des parties. L’acte fera alors foi entre les parties et à l’égard de
leurs héritiers et ayants cause jusqu’à inscription de faux (article 1374 du
Code civil).
Il
ne sera donc plus possible de contester l’acte par la procédure de vérification
d’écriture.
D’une
manière générale en droit français les actes juridiques se prouvent par écrit
(article 1359 du Code civil).
Le
code civil dans son article 1100-1 alinéa 1er définit les actes
juridiques comme des “manifestations de volonté destinées à produire des effets
de droit” et précise ensuite qu’ils peuvent être “conventionnels ou
unilatéraux”.
Il
définit ensuite le fait juridique dans son article 1100-2, alinéa premier comme
des “agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de
droit”.
Le
code civil pose le principe de l’écrit pour donner force probante à ces actes
juridiques en fournissant une hiérarchie claire de ces preuves par écrit :
L’acte
authentique prévu par les articles 1369 à 1371,
L’acte
sous signature privée prévu par les articles 1372 à 1377,
Et les autres écrits prévus par les articles 1378 à 1378-2.
Il aborde ensuite dans cette même section le cas de la validité
des copies, la présomption judiciaire,
l’aveu et le serment.
Cependant,
cette exigence d’une preuve écrite ne s’applique qu’aux actes qui portent sur
une somme supérieure à 1500 euros.
Pour
assurer le maximum de sécurité à ces actes courants le code prévoit qu’un acte
juridique qui porte sur une somme supérieure à 1500 euros et qui a été conclu
uniquement de manière orale, sans aucun écrit, est néanmoins valable. Il devra
simplement, en cas de litige, être prouvé par écrit.
Mais
dans certains cas, le principe de la preuve écrite est écarté, et il est
possible d’apporter la preuve par tout moyen.
Cela
concerne :
Les
actes qui portent sur une somme inférieure à 1500 euros (article 1359 du Code
civil).
Les
cas où il est impossible matériellement de se procurer un écrit (article 1360
du Code civil). Exemple : si la personne ne sait pas écrire (Cass. Civ. 1ère,
13 mai 1964).
Les
cas où il est impossible moralement de se procurer un écrit (article 1360 du
Code civil). Exemple : dans le cas d’un prêt entre membres d’une même famille.
Les
cas où il est d’usage de ne pas établir un écrit (article 1360 du Code civil).
Exemple : En matière agricole, il est d’usage de ne pas établir d’écrit pour
les ventes d’aliments pour bétail.
Les
cas où l’écrit original a été perdu à la suite d’un cas de force majeure
(article 1360 du Code civil). Exemples : un ouragan, un incendie…
Les
cas où il existe un commencement de preuve par écrit (article 1361 du Code
civil).
Constitue un commencement de preuve par écrit
tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il
représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du Code civil).
Les
contrats sur la preuve (article 1356 du Code civil) : Les contrats sur la
preuve permettent aux parties à un contrat de prévoir directement dans le
contrat les modalités de preuve qui seront admises en cas de litige entre
elles. Les parties au contrat peuvent donc, par exemple, écarter la règle de la
preuve écrite au profit de la preuve par tout moyen.
A
titre de comparaison le système probatoire pénal français privilégie lui
aussi la preuve écrite, tout en permettant d’accepter certaines formes non
écrites.
Comme
en matière civile la preuve pénale vise à établir la véracité de certains
faits.
Elle
peut résulter de divers actes écrits rédigés pour constater un acte juridique
ou un fait juridique et reste essentielle pour établir la réalité d'un fait ou
d'une obligation.
Le
principe reste cependant celui de la liberté de la preuve en droit pénal, ce
qui signifie que le juge a la responsabilité de collecter les preuves,
contrairement au droit civil où les parties doivent le faire.
Les
types de preuves admis incluent des témoignages, des documents, et des
enregistrements, et il existe des règles spécifiques concernant leur
présentation et leur appréciation.
Comme
en matière civile si le caractère écrit de la preuve renforce sa fiabilité elle
doit néanmoins rester fidèle aux principes prévus à l’article préliminaire du
code de procédure pénale comme sont la loyauté, la présomption d’innocence et
le caractère équitable et contradictoire de son administration.
***
En
dépit de sa complexité croissante le système français d’administration de la
preuve reste le meilleur garant d’une justice équilibrée et respectueuse des
droits de tous.
La
place privilégiée qu’il continue de réserver à l’écrit est d’ailleurs
constamment réaffirmée par les lois intégrant l’univers numérique comme la loi
du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l'information et relative à la signature électronique, ou encore comme la
réforme de juillet 2025 favorisant la conciliation.
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