ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION EN DROIT
FRANCAIS
Les mandats d’administrer
Olivier VIX
Délégué du Conseil Supérieur du Notariat pour
la Chine,
Administrateur du
Centre, Notaire à Rouffach
Entre l’ouverture d’une succession par le décès
et le partage des biens qui en dépendent il peut s’écouler un certain temps.
Les factures d’abonnement aux compteurs d’eau, d’électricité ou de chauffage
continuent à arriver si l’actif successoral est constitué par un logement, les
salaires doivent être payés si les héritiers récupèrent un commerce avec des
employés, les primes d’assurances également, bref il y a une
période plus ou moins longue en fonction de l’importance des biens dépendant
une succession qu’il faut prendre en compte pour les administrer.
Parmi les objectifs de la loi du 23 juin 2006
qui est la dernière grande réforme sur le droit des successions figurait la
nécessité d'accélérer le règlement de la succession et de simplifier
l'administration des biens successoraux. Dans cette perspective, cette loi a
aménagé la règle de l'unanimité dans l'indivision qui est le régime juridique
légal qui se substitue automatiquement en présence de plusieurs héritiers
légaux à celui ayant existé avant le décès.
Dans cette optique la loi a mis en place
également plusieurs mandats qui à côté du mandat conventionnel classique
constitue des outils spécifiques pour la gestion des biens de la succession, le
mandat à effet posthume et le mandat judiciaire.
Mais avant d’exposer le régime de ces
différents mandats, rappelons peut être quelques règles légales.
Rappel
Une succession ne s’imposant jamais aux
successibles, ceux-ci disposent d'une option à trois branches :
- Accepter purement et simplement la succession
- Accepter la succession à concurrence de l’actif net
- Renoncer à la succession
Ce choix appartient à tout héritier, et
parfois même à leurs créanciers. À compter de l’ouverture de la succession,
l’héritier bénéficie d’un temps de réflexion durant lequel il ne peut pas être
contraint de prendre parti, afin qu’il puisse exercer son droit en connaissance
de cause.
L’article 771 du Code Civil lui accorde ainsi
un délai de quatre mois.
C’est souvent durant cette période que le
notaire, lorsqu’il est chargé du règlement de la succession, doit pouvoir faire
attendre les créanciers et gérer les urgences.
Certaines options successorales emportent des
conséquences sur l’administration de la succession. Ainsi l'administration est
tout d'abord un droit pour l'héritier acceptant à concurrence de l’actif net
qui, en tant qu'héritier acceptant, est investi de tous les droits et actions
du défunt.
En vertu de ce droit, cet héritier peut
accomplir sur les biens de la succession tous actes quelconques
d'administration, et même des actes de disposition nécessaires à cette
administration. Ces actes sont parfaitement valables, sous réserve de leur compatibilité
avec le maintien du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net. La
validité de ces actes n'est pas soumise à une autorisation préalable de
justice. En cette matière, l'héritier acceptant à concurrence de l’actif net
n'est soumis à aucune règle dans son administration et jouit d'une complète
indépendance et initiative.
Les créanciers héréditaires n'ont pas, en
principe, le droit de s'immiscer dans l'administration de l'héritier acceptant
à concurrence de l’actif net.
Il
faut cependant réserver le droit pour les créanciers héréditaires d'exercer
l'action paulienne en cas de fraude et la responsabilité personnelle de
l'héritier envers les créanciers héréditaires en cas de faute grave dans son
administration.
Les créanciers personnels de l'héritier, ne
peuvent nullement intervenir dans l'administration de la succession, car ils ne
peuvent prétendre à des droits que sur le reliquat éventuel d'actif après
l'expiration du délai prévu à l'article 792 du Code civil et le
désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires (C.
civ., art. 798, al. 2).
L'héritier
qui accepte à concurrence de l'actif net doit rendre compte de sa gestion (C.
civ., art. 800, al. 3) ;
- il répond de ses fautes graves dans l'administration (C.
civ., art. 800, al. 2) ;
- il peut être dessaisi de ses fonctions par le tribunal, qui
désigne alors un mandataire pour le remplacer (V. n° 52).
Voyons à présent de quels mandats le citoyen
français dispose pour confier l’administration de sa succession ou de la succession
dont il hérite.
I. Mandat à effet posthume
Il résulte du premier alinéa de l'article 812
du Code civil que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres
personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer tout ou
partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs
héritiers identifiés.
A. Conditions du mandat à effet
posthume
L'article
812-1-1 du Code civil exige, dans son troisième alinéa, que le mandat à effet
posthume soit donné et accepté en la forme authentique.
Le législateur a imposé cette forme en raison
de l'importance et de la spécificité de ce mandat et de façon à éviter des
conventions équivoques.
Attention
L'acte doit indiquer notamment l'intérêt
sérieux et légitime, précisément motivé, identifier le ou les héritiers pour le
compte et dans l'intérêt desquels le mandat est donné, indiquer la durée du
mandat, fixer la rémunération s'il y a lieu (V. n° 8) et, bien entendu,
énumérer les pouvoirs conférés.
Mandataire
Le mandataire
peut être un héritier.
Il doit
jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de
gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine
successoral.
Le
mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession (C.
civ., art. 812, al. 2 à 4 ).
Intérêt sérieux et légitime
Le mandat
n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au
regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément
motivé (C. civ., art. 812-1-1). En pratique, le mandat sera souvent
justifié par la minorité d'un héritier, un handicap empêchant juridiquement un
héritier majeur d'assurer la gestion des biens ou l'existence d'une entreprise
dans le patrimoine du défunt.
Acceptation
Le quatrième
alinéa de l'article 812-1-1 du Code civil impose que le mandat soit accepté par
le mandataire avant le décès du mandant. Le législateur a ainsi voulu éviter
qu'après le décès le mandataire tarde à prendre sa décision, ce qui priverait
le mandat d'une partie de son intérêt.
Durée
La durée
du mandat à effet posthume est régie par un principe et une exception, posés
par le deuxième alinéa de l'article 812-1-1 du Code civil.
- Le
mandat est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge (président du
tribunal de grande instance : CPC, art. 1379), saisi par un
héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une
durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison
de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer
des biens professionnels.
Renonciation
Préalablement
à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après
avoir notifié leur décision à l'autre partie (C. civ., art. 812-1-1, dernier
al.).
B. Mission
La désignation d'un mandat à effet
posthume ne fait pas obstacle à celle d'un exécuteur testamentaire et, le cas
échéant, ce sont les pouvoirs de ce dernier qui prévalent. En effet, l'article
812 du Code civil précise dans son premier alinéa que le mandat est donné sous
réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire.
Il a été jugé que le mandataire ne peut
accomplir des actes portant règlement de la succession (CA Paris, 7 mars
2014 : JurisData n° 2014-015550).
Avant l'acceptation d'un héritier
Le mandataire a les pouvoirs d'administrer et gérer mais non
celui de disposer.
L'article 812-1-3 du Code civil dispose que,
tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le
mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784
du Code civil. Il peut donc accomplir les actes purement conservatoires ou de
surveillance et les actes d' administration provisoire, procéder à certains
renouvellements de baux ou mettre en œuvre des décisions engagées par le défunt
et nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.
Mineur ou majeur protégé
Il résulte de l'article 812-1 du Code civil que le mandataire
exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé
parmi les héritiers.
Au regard de l'option successorale
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa
mission sont sans effet sur l'option héréditaire (C. civ., art. 812-1-2).
Cette disposition évite que les héritiers ne
soient entraînés dans une acceptation pure et simple par les actes du
mandataire posthume.
Droit commun
L'article 812-1-4 du Code civil soumet le mandat à effet
posthume aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions régissant ledit mandat.
Chaque année et en fin de mandat, le
mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. À défaut, une
révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du
mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers (C. civ., art. 812-7).
Le mandat est gratuit s'il n'y a
convention contraire (C. civ., art. 812-2).
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être
expressément déterminée dans le mandat. La rémunération correspond à une part des fruits et revenus
perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du
mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut
être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital (C. civ.,
art. 812-2). Elle peut aussi combiner les deux formes de rémunération.
Atteinte à la réserve
La rémunération du mandataire est une
charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de
priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve (C. civ., art. 812-3,
al. 1er).
Rémunération excessive
Les héritiers visés par le mandat ou leurs
représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération
lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée
ou de la charge résultant du mandat (même texte).
La demande est portée devant le président du
tribunal judiciaire (CPC, art. 1380).
C. Fin du mandat
L'article 812-4 du Code civil énonce les
événements qui mettent fin au mandat à effet posthume. Ce sont :
- 1° l'arrivée du terme prévu ;
- 2° la renonciation du mandataire. Le mandataire doit avoir notifié sa
décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants, sauf
convention contraire, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de la notification, sans préjudice de dommages et
intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de
restituer tout ou partie des sommes dues (C. civ., art. 812-6) ;
- 3° la révocation judiciaire, à la demande
d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de
disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par
le mandataire de sa mission ;
- 4° la conclusion d'un mandat
conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à
effet posthume ;
- 5° l'aliénation par les héritiers des
biens mentionnés dans le mandat (pour une application, V. Cass. 1re
civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556 : JurisData n° 2010-005870 ) ;
- 6° le décès ou la mise sous mesure de
protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du
mandataire personne morale ;
- 7° le décès de l'héritier intéressé ou,
en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre
fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de
plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne
concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du
mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Disparition de l'intérêt sérieux et légitime
La révocation pour cause de disparition de
l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le
mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération,
sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge
effectivement assumée par le mandataire.
Mauvaise exécution de la mission
Sans préjudice de dommages et intérêts,
lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa
mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes
perçues au titre de sa rémunération (C. civ., art. 812-5).
II. Mandat
conventionnel
Les héritiers peuvent, d'un commun
accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers.
Le mandat est régi par les articles 1984 à
2010 (C. civ., art. 813, al. 1er).
Ce mandat peut être donné par tous les
héritiers ou, en application de l'article 815-3 du Code civil dans la rédaction
que lui a donné la loi du 23 juin 2006, à la majorité qualifiée des deux tiers
des droits indivis.
Le second alinéa de l'article 813 du
Code civil dispose que lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à
concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de
l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors
régi par les articles 813-1 à 814 (sur ces articles, V. n° 32). Le président du tribunal judiciaire est
déclaré compétent par l'article 1379, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Les biens
successoraux étant gérés par suite de l'acceptation à concurrence de l'actif
net dans l'intérêt des créanciers, dont le gage se limite à ces biens à
l'exclusion des biens de l'héritier, le législateur a voulu éviter que le choix
du mandataire prête à discussion.
III. Mandat judiciaire
L'article 813-1 du Code civil autorise le juge
à désigner une personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire
successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession, sous
diverses conditions, qui vont être énoncées.
A. Désignation
du mandataire
Difficultés d'administration
Le mandataire successoral peut être désigné
en justice en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de
plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, de leur mésentente,
d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation
successorale (C. civ., art. 813-1. - Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n°
18-23.409 : JurisData n° 2019-017993).
En toute circonstance, l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne
qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans
la charge d'administrer et de liquider la succession (C. civ., art. 814-1).
La demande est formée par un héritier,
un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne
décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant,
toute autre personne intéressée ou par le ministère public (C. civ., art.
813-1, al. 2) ou encore par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif
net (C. civ., art. 814-1). Elle est portée devant le président du
tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés (Cass. 1re
civ., 4 déc. 2013, n° 12-10.183 : JurisData n° 2013-027911).
L'omission dans l'assignation de certains
cohéritiers n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande de désignation (V.
CA Paris, 15 avr. 2015 : JurisData n° 2015-008070).
Le mandataire est désigné par le
président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (CPC,
art. 1380).
La décision de nomination est enregistrée au
greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur
le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil. À compter du 1er décembre
2009, la décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie
électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(site : www.bodacc.fr, les informations nécessaires à la publication
étant directement saisies en ligne par le mandataire successoral désigné par
voie de justice) (C. civ., art. 813-3 ; CPC, art. 1355 ; A. 9 nov. 2009).
B. Pouvoirs
L'article
813-2 du Code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans
la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné :
- en application du troisième
alinéa de l'article 815-6 (indivisaire désigné par le président du
tribunal de grande instance pour administrer ou séquestre).
- du mandataire désigné en
application de l'article 812 (mandataire à qui a été donné un mandat à
effet posthume.
- ou de l'exécuteur testamentaire,
nommé par le testateur en application de l'article 1025 du Code civil.
Actes conservatoires et d'administration :
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, les pouvoirs du mandataire
sont calqués sur ceux que l'héritier peut accomplir sans qu'il en résulte une
acceptation tacite de la succession. Par suite, le mandataire successoral ne peut
accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux
prévus à son deuxième alinéa (C. civ., art. 813-4). Le mandataire peut
donc accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes
d'administration provisoire ; il peut aussi renouveler certains baux et mettre
en œuvre des décisions du défunt nécessaires au bon fonctionnement d'une
entreprise.
Autres actes
Le président du tribunal judiciaire peut
autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut
autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes
prescrites à l'article 789, ou d'office (C. civ., art. 813-4 et CPC, art.
1379, al. 1er).
Représentation des héritiers
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour
les actes de la vie civile et en justice. Les héritiers sont dessaisis de
l’exercice des prérogatives attachées à la mission que le juge lui a confiée (Cass.
1re civ., 1er juin 2017, n° 16-18.314 : JurisData n° 2017-010364 ; Dr. famille 2017, comm. 185, n° 9, M.
Nicod).
Il exerce
ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers.
Le paiement
fait entre les mains du mandataire successoral est valable (C. civ., art.
813-5).
Absence d'incidence sur l'option successorale
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis
par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur
l'option héréditaire (C. civ., art. 813-6).
Lorsque la succession a été acceptée par au
moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif
net, les pouvoirs du mandataire sont plus étendus que jusqu'à l'option. En
effet, aux termes de l'article 814, alinéa 1er, du Code civil le juge qui
désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1
peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la
succession. L'autorisation est donnée par le président du tribunal judiciaire.
Le président
du tribunal de grande instance peut également l'autoriser, à tout moment, à
réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la
succession et en déterminer les prix et stipulations (C. civ., art. 814, al.
2 et CPC, art. 1380).
Le partage mettant fin par nature à
l’indivision, un mandataire successoral ne peut être désigné par le juge pour
consentir à un partage sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil (V.
F. Sauvage, Mandat successoral judiciaire : administrer n'est pas partager, à
propos de Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702 : JurisData n° 2020-006931 ;
JCP N 2020, act. 481. - V. également CA Paris, 17 oct. 2018, n° 18/02809 : JurisData
n° 2018-017983. - CA Paris, 4 juill. 2018, n° 18/08142).
Les héritiers sont tenus de communiquer au
mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa
mission.
Le
mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer ou les
entendre (CPC, art. 1356).
Chaque
héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment,
des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
Chaque année
et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque
héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission (C. civ.,
art. 813-8).
Le président
du tribunal judiciaire (ou son délégué) peut, d'office ou sur demande des
héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations
sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions (CPC, art.
1357).
La
rémunération du mandataire successoral est fixée par le jugement le désignant (C.
civ., art. 813-9, al. 1er).
C. Fin
du mandat
À la demande de toute personne intéressée ou
du ministère public, le président du tribunal judiciaire peut dessaisir le
mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans
l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour
une durée qu'il définit (C. civ., art. 813-7 ; CPC, art. 1380).
Le jugement désignant le mandataire
successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande
de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à
l'article 814-1 (V. n° 34), il peut la proroger pour une durée qu'il
détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet
d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte
de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète
de la mission confiée au mandataire successoral (C. civ., art. 813-9).
Cette constatation est faite par le président du tribunal judiciaire (CPC,
art. 1380).
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