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ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION EN DROIT FRANCAIS Les mandats d’administrer

ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION EN DROIT FRANCAIS

Les mandats d’administrer

Olivier VIX

 Délégué du Conseil Supérieur du Notariat pour la Chine,

Administrateur du Centre, Notaire à Rouffach

 

Entre l’ouverture d’une succession par le décès et le partage des biens qui en dépendent il peut s’écouler un certain temps. Les factures d’abonnement aux compteurs d’eau, d’électricité ou de chauffage continuent à arriver si l’actif successoral est constitué par un logement, les salaires doivent être payés si les héritiers récupèrent un commerce avec des employés, les primes d’assurances également, bref il y a une période plus ou moins longue en fonction de l’importance des biens dépendant une succession qu’il faut prendre en compte pour les administrer.

Parmi les objectifs de la loi du 23 juin 2006 qui est la dernière grande réforme sur le droit des successions figurait la nécessité d'accélérer le règlement de la succession et de simplifier l'administration des biens successoraux. Dans cette perspective, cette loi a aménagé la règle de l'unanimité dans l'indivision qui est le régime juridique légal qui se substitue automatiquement en présence de plusieurs héritiers légaux à celui ayant existé avant le décès.

Dans cette optique la loi a mis en place également plusieurs mandats qui à côté du mandat conventionnel classique constitue des outils spécifiques pour la gestion des biens de la succession, le mandat à effet posthume et le mandat judiciaire.

Mais avant d’exposer le régime de ces différents mandats, rappelons peut être quelques règles légales.

Rappel

Une succession ne s’imposant jamais aux successibles, ceux-ci disposent d'une option à trois branches :

  • Accepter purement et simplement la succession
  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net
  • Renoncer à la succession

Ce choix appartient à tout héritier, et parfois même à leurs créanciers. À compter de l’ouverture de la succession, l’héritier bénéficie d’un temps de réflexion durant lequel il ne peut pas être contraint de prendre parti, afin qu’il puisse exercer son droit en connaissance de cause.

L’article 771 du Code Civil lui accorde ainsi un délai de quatre mois.

C’est souvent durant cette période que le notaire, lorsqu’il est chargé du règlement de la succession, doit pouvoir faire attendre les créanciers et gérer les urgences.

Certaines options successorales emportent des conséquences sur l’administration de la succession. Ainsi l'administration est tout d'abord un droit pour l'héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui, en tant qu'héritier acceptant, est investi de tous les droits et actions du défunt.

En vertu de ce droit, cet héritier peut accomplir sur les biens de la succession tous actes quelconques d'administration, et même des actes de disposition nécessaires à cette administration. Ces actes sont parfaitement valables, sous réserve de leur compatibilité avec le maintien du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net. La validité de ces actes n'est pas soumise à une autorisation préalable de justice. En cette matière, l'héritier acceptant à concurrence de l’actif net n'est soumis à aucune règle dans son administration et jouit d'une complète indépendance et initiative.
Les créanciers héréditaires n'ont pas, en principe, le droit de s'immiscer dans l'administration de l'héritier acceptant à concurrence de l’actif net.

Il faut cependant réserver le droit pour les créanciers héréditaires d'exercer l'action paulienne en cas de fraude et la responsabilité personnelle de l'héritier envers les créanciers héréditaires en cas de faute grave dans son administration.

Les créanciers personnels de l'héritier, ne peuvent nullement intervenir dans l'administration de la succession, car ils ne peuvent prétendre à des droits que sur le reliquat éventuel d'actif après l'expiration du délai prévu à l'article 792 du Code civil et le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires (C. civ., art. 798, al. 2).

L'héritier qui accepte à concurrence de l'actif net doit rendre compte de sa gestion (C. civ., art. 800, al. 3) ;

  • il répond de ses fautes graves dans l'administration (C. civ., art. 800, al. 2) ;
  • il peut être dessaisi de ses fonctions par le tribunal, qui désigne alors un mandataire pour le remplacer (V. n° 52).

Voyons à présent de quels mandats le citoyen français dispose pour confier l’administration de sa succession ou de la succession dont il hérite.

 

I. Mandat à effet posthume

Il résulte du premier alinéa de l'article 812 du Code civil que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés.

A. Conditions du mandat à effet posthume
L'article 812-1-1 du Code civil exige, dans son troisième alinéa, que le mandat à effet posthume soit donné et accepté en la forme authentique.

Le législateur a imposé cette forme en raison de l'importance et de la spécificité de ce mandat et de façon à éviter des conventions équivoques.

Attention

L'acte doit indiquer notamment l'intérêt sérieux et légitime, précisément motivé, identifier le ou les héritiers pour le compte et dans l'intérêt desquels le mandat est donné, indiquer la durée du mandat, fixer la rémunération s'il y a lieu (V. n° 8) et, bien entendu, énumérer les pouvoirs conférés.

Mandataire
Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession (C. civ., art. 812, al. 2 à 4 ).

Intérêt sérieux et légitime
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé (C. civ., art. 812-1-1). En pratique, le mandat sera souvent justifié par la minorité d'un héritier, un handicap empêchant juridiquement un héritier majeur d'assurer la gestion des biens ou l'existence d'une entreprise dans le patrimoine du défunt.

Acceptation
Le quatrième alinéa de l'article 812-1-1 du Code civil impose que le mandat soit accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Le législateur a ainsi voulu éviter qu'après le décès le mandataire tarde à prendre sa décision, ce qui priverait le mandat d'une partie de son intérêt.

Durée
La durée du mandat à effet posthume est régie par un principe et une exception, posés par le deuxième alinéa de l'article 812-1-1 du Code civil.

  • Le mandat est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge (président du tribunal de grande instance : CPC, art. 1379), saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.

Renonciation
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie (C. civ., art. 812-1-1, dernier al.).

B. Mission

La désignation d'un mandat à effet posthume ne fait pas obstacle à celle d'un exécuteur testamentaire et, le cas échéant, ce sont les pouvoirs de ce dernier qui prévalent. En effet, l'article 812 du Code civil précise dans son premier alinéa que le mandat est donné sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire.

Il a été jugé que le mandataire ne peut accomplir des actes portant règlement de la succession (CA Paris, 7 mars 2014 : JurisData n° 2014-015550).

Avant l'acceptation d'un héritier
Le mandataire a les pouvoirs d'administrer et gérer mais non celui de disposer.

L'article 812-1-3 du Code civil dispose que, tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784 du Code civil. Il peut donc accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d' administration provisoire, procéder à certains renouvellements de baux ou mettre en œuvre des décisions engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.

Mineur ou majeur protégé
Il résulte de l'article 812-1 du Code civil que le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Au regard de l'option successorale
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire (C. civ., art. 812-1-2).

Cette disposition évite que les héritiers ne soient entraînés dans une acceptation pure et simple par les actes du mandataire posthume.

Droit commun
L'article 812-1-4 du Code civil soumet le mandat à effet posthume aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions régissant ledit mandat
.

Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. À défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.

Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers (C. civ., art. 812-7).

Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire (C. civ., art. 812-2).
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. La rémunération correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital (C. civ., art. 812-2). Elle peut aussi combiner les deux formes de rémunération.

Atteinte à la réserve
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve (C. civ., art. 812-3, al. 1er).  

Rémunération excessive
Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat (même texte).

La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire (CPC, art. 1380).

C. Fin du mandat

L'article 812-4 du Code civil énonce les événements qui mettent fin au mandat à effet posthume. Ce sont :

  • 1° l'arrivée du terme prévu ;
  • 2° la renonciation du mandataire. Le mandataire doit avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants, sauf convention contraire, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification, sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes dues (C. civ., art. 812-6) ;
  • 3° la révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
  • 4° la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
  • 5° l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat (pour une application, V. Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556 : JurisData n° 2010-005870 ) ;
  • 6° le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
  • 7° le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.

Disparition de l'intérêt sérieux et légitime
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.

Mauvaise exécution de la mission
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération (C. civ., art. 812-5).

 

II. Mandat conventionnel

Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers.

Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010 (C. civ., art. 813, al. 1er).

Ce mandat peut être donné par tous les héritiers ou, en application de l'article 815-3 du Code civil dans la rédaction que lui a donné la loi du 23 juin 2006, à la majorité qualifiée des deux tiers des droits indivis.

Le second alinéa de l'article 813 du Code civil dispose que lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814 (sur ces articles, V. n° 32). Le président du tribunal judiciaire est déclaré compétent par l'article 1379, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

Les biens successoraux étant gérés par suite de l'acceptation à concurrence de l'actif net dans l'intérêt des créanciers, dont le gage se limite à ces biens à l'exclusion des biens de l'héritier, le législateur a voulu éviter que le choix du mandataire prête à discussion.

 

III. Mandat judiciaire

L'article 813-1 du Code civil autorise le juge à désigner une personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession, sous diverses conditions, qui vont être énoncées.

A. Désignation du mandataire

Difficultés d'administration
Le mandataire successoral peut être désigné en justice en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale (C. civ., art. 813-1. - Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-23.409 : JurisData n° 2019-017993
).

En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession (C. civ., art. 814-1).

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public (C. civ., art. 813-1, al. 2) ou encore par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net (C. civ., art. 814-1). Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-10.183 : JurisData n° 2013-027911).

L'omission dans l'assignation de certains cohéritiers n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande de désignation (V. CA Paris, 15 avr. 2015 : JurisData n° 2015-008070).

Le mandataire est désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (CPC, art. 1380).

La décision de nomination est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil. À compter du 1er décembre 2009, la décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (site : www.bodacc.fr, les informations nécessaires à la publication étant directement saisies en ligne par le mandataire successoral désigné par voie de justice) (C. civ., art. 813-3 ; CPC, art. 1355 ; A. 9 nov. 2009).

B. Pouvoirs
L'article 813-2 du Code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné :

  • en application du troisième alinéa de l'article 815-6 (indivisaire désigné par le président du tribunal de grande instance pour administrer ou séquestre).
  • du mandataire désigné en application de l'article 812 (mandataire à qui a été donné un mandat à effet posthume.
  • ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025 du Code civil.

Actes conservatoires et d'administration : Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, les pouvoirs du mandataire sont calqués sur ceux que l'héritier peut accomplir sans qu'il en résulte une acceptation tacite de la succession. Par suite, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa (C. civ., art. 813-4). Le mandataire peut donc accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire ; il peut aussi renouveler certains baux et mettre en œuvre des décisions du défunt nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.

Autres actes
Le président du tribunal judiciaire peut autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou d'office (C. civ., art. 813-4 et CPC, art. 1379, al. 1er).

Représentation des héritiers
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Les héritiers sont dessaisis de l’exercice des prérogatives attachées à la mission que le juge lui a confiée (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-18.314 : JurisData n° 2017-010364 ;
Dr. famille 2017, comm. 185, n° 9, M. Nicod).

Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable (C. civ., art. 813-5).

Absence d'incidence sur l'option successorale
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire (C. civ., art. 813-6).

Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, les pouvoirs du mandataire sont plus étendus que jusqu'à l'option. En effet, aux termes de l'article 814, alinéa 1er, du Code civil le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. L'autorisation est donnée par le président du tribunal judiciaire.

Le président du tribunal de grande instance peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations (C. civ., art. 814, al. 2 et CPC, art. 1380).

Le partage mettant fin par nature à l’indivision, un mandataire successoral ne peut être désigné par le juge pour consentir à un partage sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil (V. F. Sauvage, Mandat successoral judiciaire : administrer n'est pas partager, à propos de Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702 : JurisData n° 2020-006931 ; JCP N 2020, act. 481. - V. également CA Paris, 17 oct. 2018, n° 18/02809 : JurisData n° 2018-017983. - CA Paris, 4 juill. 2018, n° 18/08142).

Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer ou les entendre (CPC, art. 1356).

Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission (C. civ., art. 813-8).

Le président du tribunal judiciaire (ou son délégué) peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions (CPC, art. 1357).

La rémunération du mandataire successoral est fixée par le jugement le désignant (C. civ., art. 813-9, al. 1er).

C. Fin du mandat

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal judiciaire peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit (C. civ., art. 813-7 ; CPC, art. 1380).

Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 (V. n° 34), il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral (C. civ., art. 813-9). Cette constatation est faite par le président du tribunal judiciaire (CPC, art. 1380).

 



 

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