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Brève - colloque

Le Colloque notarial et juridique franco-chinois sur « le Code civil et le Notariat » s’est tenu avec succès à Shanghai

Dans l’après-midi du 12 octobre 2023, le Colloque notarial et juridique franco-chinois sur « le Code civil et le Notariat », dirigé par le Bureau de la Justice de Shanghai, le Conseil Supérieur du Notariat de France (CSN) et l’Association du Notariat de Shanghai, et organisé et coordonné par le Centre, s’est tenu avec succès. Madame XU Xuemei, Présidente du Conseil de surveillance de l’Association du Notariat de Shanghai, Directrice de l’Étude notariale Nouveau Hongqiao à Shanghai et Administratrice du Centre, a présidé la cérémonie d’ouverture du colloque. Les discours d’ouverture ont été prononcés par Monsieur Jean-Paul DECORPS, Président honoraire de l’UINL, Président honoraire du CSN et premier Président du Centre, Monsieur CHEN Mingxun, Président de l’Association du Notariat de Shanghai et Directeur adjoint de l’Étude notariale d’Orient à Shanghai, et Monsieur Joan VALADOU, Consul général de France à Shanghai. Monsieur Olivier VIX, Délégué du CSN pour la Chine et Administrateur du Centre, et Monsieur DING Wen, Secrétaire général de l’Association du Notariat de Shanghai, Directeur de l’Étude notariale Lingang à Shanghai, Administrateur et Directeur (Chine) du Centre, ont conjointement animé les échanges et débats du colloque. Le Code civil constitue le noyau et la base du système juridique des pays du droit continental, ce colloque, portant sur la manière dont le travail notarial peut mieux servir la gouvernance sociale et le développement de la société dans le processus de la mise en œuvre du Code civil, a invité des notaires et des universitaires des deux pays à présenter des contenus importants du système du droit civil et de la pratique notariale des deux pays et à mener des recherches et discussions sur des sujets pertinents sous l’angle du droit comparé. Plus de 80 représentants français et chinois ont assisté au colloque.

    Le colloque s’est divisé en deux séances, les représentants des deux parties sont intervenus en fonction de leur sujet. Les interventions de la première séance ont ayant pour thèmes la succession, le testament, l’administration successorale, le régime matrimoniale, le divorce, etc. Monsieur Michel GRIMALDI, Juriste français connu et Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas, a exposé l’administration de la succession en droit civil français et le rôle du notaire en la matière. Le professeur a indiqué qu’en droit français, l’administration de la succession ne désigne que la gestion du patrimoine successoral, et non le partage de la succession. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions a créé dans le Code civil un chapitre intitulé « De l’administration de la succession par un mandataire » et trois mandats y font l’objet chacun d’une section distincte, à savoir le mandat à effet posthume donné et imposé par le de cujus, le mandat conventionnel donné et consenti par les héritiers, ainsi que le mandat judiciaire prévu par le juge. Dans ces trois cas, le notaire peut être désigné comme exécuteur testamentaire et le mandat à effet posthume n’est valable qu’être passé par acte authentique. En outre, même dans les successions sans mandat, les personnes intéressées recourent souvent au notaire. Le notaire français intervient largement dans la production des actes juridiques tels que la vérification des identités des héritiers, la publicité foncière, la déclaration de succession et l’inventaire des créances. Tout testament olographe découvert après l’ouverture de la succession doit être conservé par un notaire et lorsque la succession est acceptée à concurrence de l’actif net, toute la procédure prévue par la loi est très généralement diligentée par un notaire.

Madame Marie Goré, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas et Directrice de l’Institut de droit comparé, a présenté au public le divorce sans juge introduit en droit français à l’occasion de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. C’est une nouvelle forme de divorce légal sans intervention du juge, il suffit que l’acte soit contresigné par les parties intéressées et l’avocat. Cette réforme a permis de décharger les juridictions et de réduire la durée de la procédure de divorce, ce qui facilite beaucoup les parties intéressées. Le divorce est subordonné à la conclusion de la convention par acte sous signature privée contresignée par les avocats. Les époux et leurs avocats doivent signer et contresigner la convention ensemble, qui sera déposé au rang des minutes du notaire. Dans la mise en œuvre du divorce sans juge, le notaire exerce une mission importante : d’abord, il est chargé du contrôle des formes de la convention et du respect du délai de réflexion des époux ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité de la convention de divorce et doit donc refuser le dépôt de la convention en cas de contrariété manifeste à l’ordre public. En réalité, c’est juste sa mission de contrôle qui confère à la convention de divorce par consentement mutuel les attributs de l’authenticité que sont la date certaine et la force exécutoire.

Dans le domaine de la succession, les notaires français et chinois font preuve d’un grand intérêt pour le testament authentique et le rôle du notaire. Madame LI Xunmin, Vice-présidente de l’Association du Notariat de Shanghai et Directrice de l’Étude notariale Changning à Shanghai, Monsieur Olivier VIX, Délégué du CSN pour le Chine, Administrateur du Centre et Notaire à Rouffach, sont intervenus respectivement sur la pratique de l’authentification de la succession testamentaire à l’ère du Code civil chinois et le système du testament dans le droit civil français. Maître LI a indiqué qu’après l’entrée en vigueur du Code civil chinois en 2021, les révisions qui lui ont été portées en matière de testament imposent des exigences plus élevées quant à l’authentification de la succession testamentaire. On peut dire que des opportunités, mais aussi des défis se posent en même temps à tous les notaires. D’un côté, le fait que le Code civil a annulé la valeur prioritaire du testament authentique diminue certainement les besoins en matière d’authentification du testament ; de l’autre, le Code civil, en prévoyant des façons diverses et flexibles de disposition des biens posthumes, permet au testateur d’établir, par le biais du testament, les droits d’habitation, de tutelle, de fiducies, de gestion successorale, d’exécution de la succession, etc., ce qui garantira mieux les droits et intérêts de toutes les parties. Afin de répondre activement aux changements apportés par le Code civil, les notaires ont développé de nombreuses activités dérivées liées à l’authentification de la succession testamentaire et sont en train de promouvoir activement la mise en œuvre du système d’administrateur de succession. Des établissements notariaux travaillent à la création des bases de données des administrateurs de succession, invitant des établissements professionnels tels que les cabinets d’avocats et les institutions financières ainsi que des individus experts à les rejoindre. À l’ère du Code civil, le testament authentique s’est vu privé de son effet de priorité légale, mais malgré cela, les notaires chinois ont relevé le défi en déployant davantage d’effort et en accordant plus d’attention aux activités dérivées de la succession testamentaire, et ont fini par créer une situation nouvelle.

Ensuite, Maître Olivier VIX a présenté les testaments en France d’une façon synthétique. En général, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit et la liberté du testateur est en principe totale. Cependant, la loi prévoit une restriction et réserve une part minimale de la succession à certains héritiers qui ne peuvent pas être déshérités. En fonction de la quote-part du bien, sa particularité et l’anticipation ou non de la distribution et du partage du bien, on peut distinguer trois types de successions testamentaires : le legs universel, le legs à titre universel, le legs à titre particulier ainsi que le testament partage. Il existe plusieurs formes de testament qui ne donnent pas les mêmes garanties à leurs bénéficiaires. Le Code civil français en a prévu trois : le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique. À côté de ces testaments prévus en droit interne cohabitent aussi le testament international et des testaments établis dans l’urgence. Pour certains cas particuliers, par exemple dans le cas de personnes saines d’esprit ne sachant pas écrire ou ne pouvant le faire en raison de leur état de santé ou lorsqu’un époux souhaite priver son conjoint du droit viager sur le logement ou en cas de reconnaissance d’enfant naturel,  le testament authentique est obligatoire conformément à la loi. Pour un testament olographe, c’est désormais le notaire qui procède à la vérification de la vocation du légataire et ainsi valide l’exécution du testament. Outre cela, le notaire se charge également de la conservation des testaments olographes et des testaments internationaux.

Dans le domaine de la famille et du mariage, Monsieur LI Bei, Professeur associé à l’École de droit Koguan de l’Université Jiao-Tong de Shanghai, et Madame Angélique CHEN, Membre du pôle « Extrême-Orient » du CSN et Notaire à Besançon, ont choisi le sujet du régime matrimonial et exposé respectivement les enjeux relatifs aux régimes matrimoniaux à l’ère du Code civil chinois et le contrat de mariage en France. Le Professeur LI a mentionné que dans le Code civil chinois, les types de régimes matrimoniaux et la position du régime légal ont été préservés tels qu’ils étaient dans le droit antérieur. L’article 1065 du Code civil chinois joue un rôle central dans la réglementation des régimes matrimoniaux en Chine et les articles 1062 et 1063 du Code civil chinois traitent du régime légal en Chine, c’est-à-dire de la propriété commune des biens acquis après le mariage, et ils énumèrent les types de biens qui sont considérés comme appartenant à l’une des parties individuellement ou aux deux conjointement. De la disposition et de la pratique, on pourrait dégager deux conclusions qui semblent quelque peu contradictoires. D’un côté, la législation chinoise en matière de régime matrimonial semble quasiment ne pas imposer de restrictions. D’un autre côté, les dispositions relatives aux accords sur les régimes matrimoniaux ont presque peu d’impact dans la pratique juridique chinoise. Cela découle en partie de facteurs culturels, mais surtout du manque de règles complémentaires. Dans ce contexte, les établissements notariaux ont un rôle potentiellement significatif à jouer. La création d’un inventaire des biens matrimoniaux doté d’une force juridique relativement forte permettrait une véritable séparation des biens entre les conjoints et permettrait la mise en œuvre effective du modèle de remboursement des dettes préconisé par la communauté académique, qui limite le remboursement des dettes aux biens matrimoniaux communs. De même, la question de la « publicité » des accords relatifs aux régimes matrimoniaux pourrait également être explorée dans le cadre des activités futures des établissements notariaux.

Après, Maître Angélique CHEN a donné une vue d’ensemble du système du régime matrimonial dans le droit civil français. En vertu du Code civil français, si les futurs époux décident de ne pas établir de contrat de mariage, leur patrimoine sera régi par les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts, plus communément appelé « le régime de la communauté ». D’ailleurs, prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime primaire organise l’ensemble des droits et des devoirs respectifs des époux s’imposant du seul fait du mariage et notamment : l’assistance et le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, les pouvoirs entre époux, l’engagement entre époux, l’autonomie bancaire, l’autonomie professionnelle… Les époux sont libres de signer ou non un contrat de mariage. Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le mariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage. Le contrat de mariage doit être établi avant le jour du mariage et sous forme d’acte authentique. Pendant le mariage, il est toujours possible pour les époux de changer, par acte notarié, leur régime matrimonial initialement choisi. Mais ce changement doit être justifié par l’intérêt de la famille et les enfants majeurs et les créanciers de chaque époux sont informés par le notaire de la modification envisagée. Dans certains cas particuliers, le changement de régime matrimonial doit être homologué par le juge.

Dans la seconde séance du colloque, des notaires, experts et universitaires ont échangé sur le système juridique et la pratique notariale de la tutelle et de l’immobilier. Monsieur DING Wen, Secrétaire général de l’Association du Notariat de Shanghai, Administrateur et Directeur (Chine) du Centre, a discuté de la manière dont les notaires peuvent mieux protéger les droits et les intérêts des personnes vulnérables sous le thème « l’authentification de la tutelle protège les familles ayant des membres atteints de déficience intellectuelle ». Il a rappelé qu’il existe autour de nous un certain nombre de personnes souffrant de troubles mentaux et que la question de leur soin et de leur prise en charge ne peut pas être négligée. Pour y faire face, les établissements notariaux proposent principalement des services juridiques tels que l’authentification de testament désignant un tuteur légal et l’authentification de mandat de protection future. L’article 29 du Code civil chinois établit le régime de désignation d’un tuteur légal par un testament. Selon cette disposition, si les parents de la personne à protéger font office de tuteur légal, ils peuvent nommer le tuteur par le biais d’un testament. Par rapport à la désignation d’un tuteur légal, qui met l’accent sur le choix d’un tuteur par les parents pour leurs enfants atteints de déficience intellectuelle, le mandat de protection future se concentre sur les préoccupations futures des parents eux-mêmes en matière de soins aux personnes âgées. La signature et la mise en œuvre d’un mandat de protection future nécessitent une garantie légale, et les établissements notariaux, en tant qu’importants prestataires de services juridiques neutres, ont un avantage significatif lorsqu’ils traitent des affaires non contentieuses en matière de droit de la famille, telles que l’authentification d’un mandat de protection future. Cependant, dans la pratique notariale relative, on a constaté que la distinction opérée par le Code civil entre la pleine capacité juridique, la capacité juridique limitée et l’incapacité juridique peut présenter certaines difficultés d’application. Comment protéger au mieux les intérêts de la personne sous tutelle tout en respectant sa volonté nécessite une meilleure intégration des normes juridiques et médicales, ainsi que des expérimentations pratiques pour trouver des solutions optimales.

Monsieur Charles GIJSBERS, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas et Administrateur du Centre, a traité la formation, l’opposabilité et l’effet de la vente immobilière dans le droit civil français, et a mis l’accent sur deux différences importantes entre la publicité foncière de France et de Chine : 1re différence - En Chine, la publicité a en principe un rôle constitutif ; En France, au contraire, l’effet translatif n’est pas subordonné à la publication, ce transfert a lieu entre les parties par le seul échange des consentements. 2e différence : En Chine, la publicité n’est possible qu’après que des vérifications auront été faites par le bureau des inscriptions, notamment sur les pièces justificatives du droit que l’on veut inscrire ; En France, le service de la publicité foncière se borne à un contrôle de régularité formelle de l’acte à publier, et cela sur des points précis. Les vérifications de fond sont faites en amont, par le notaire chargé de recevoir l’acte de vente. Dans la pratique, le notaire intervient dans toutes les étapes de la transmission du bien immobilier, défend la sécurité de la transaction et le fonctionnement sécurisé et efficace de la publicité foncière, et joue un rôle crucial dans la sauvegarde de la sécurité judiciaire.  

Monsieur Jérôme CAURO, Président de la Commission des Affaires Internationales de la Chambre des Notaires de Paris, Notaire à Paris, a relaté le système de la copropriété en droit français dont le concept principal avait été initialement proposé par le notaire français et puis consacré par le législateur. En France, la copropriété est une collectivité organisée. La loi exige l’établissement d’un règlement de copropriété qui est un document de nature conventionnelle, cependant la loi impose le respect de règles obligatoires qui limitent la liberté des copropriétaires. Le notaire français joue un rôle important dans la fabrication des actes authentiques relatifs à l’administration des parties communes de l’immobilier et dans la transaction immobilière ayant trait à la copropriété. En outre, aujourd’hui, la copropriété n’est pas seulement une technique juridique mais qu’elle a une dimension politique, sociale, et environnementale. Le notariat de France continue de promouvoir la réforme législative afin de résoudre mieux le problème de logement de la population.

Le colloque, à travers ses réflexions et explorations utiles et positives sur la mise en œuvre du Code civil et le développement des affaires notariales, a favorisé les échanges et les compréhensions mutuelles entre le notariat de France et celui de Chine dans le domaine des affaires notariales. Le colloque s’est clos dans une ambiance amicale avec des discussions approfondies et des échanges enthousiastes entre les deux parties. Grâce aux discussions et aux échanges professionnels des intervenants, les deux parties ont acquis une compréhension approfondie du développement actuel des activités notariales dans le domaine du droit civil des deux pays, et ont reconnu plusieurs consensus importants formés par les notariats des deux pays dans le processus de mise en œuvre de l’État de droit et de promotion du développement de la profession. Le système notarial du droit continental est issu du droit civil et sert le droit civil ; le développement du travail notarial doit se baser sur le sens du service et de la responsabilité sociale. Les notariats de France et de Chine ne manqueront pas de suivre l’évolution de l’époque, continueront à se dévouer à l’innovation et à l’optimisation des services, valoriseront pleinement les avantages fonctionnels du notariat au service de la gouvernance sociale, du maintien d’un fonctionnement stable de l’économie et de la prévention des conflits sociaux, et promouvront conjointement le développement de haute qualité de la profession notariale en France et en Chine.

 



 

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