L’administration
de la succession en droit français
Michel GRIMALDI
Professeur émérite de
l’Université Paris-Panthéon-Assas
1. Importance de l’administration de la succession
et rôle du notaire. Dans
leur étude de « La participation notariale au système de gestion du
patrimoine successoral sous l’angle du Code civil », publié dans le
Courrier du Centre du premier trimestre 2021, M. LI Zhijiang, du Bureau de la
Justice de la province du Jiangsu, et M. JI Songxiang, notaire à Nanjing, ont
souligné toute l’importance que revêt l’administration des successions et le
rôle que pourrait ou devrait jouer le notaire en ce domaine.
C’est
à la lumière de cette réflexion que je voudrais vous présenter sommairement
l’état du droit français.
Observation liminaire. En droit français,
l’administration de la succession désigne la gestion du patrimoine successoral,
et non le partage de la succession, à la différence du Code civil chinois qui
règlemente le partage dans un chapitre intitulé « Administration des biens
successoraux » (C. civ., art. 1145 à 1163). S’agissant d’exposer le droit
français, il ne sera en principe question que la gestion de la succession, à
l’exclusion du partage.
2. Saisine et administration de la succession. Le principe en droit français est que les héritiers
sont dès le décès habilités à entrer en possession de la succession et à
exercer les droits du défunt. C’est le principe dit de la saisine,
suivant lequel les héritiers sont saisis automatiquement des droits du
défunt : ils peuvent appréhender les biens laissés par le défunt ;
ils peuvent payer ses dettes et exiger le paiement des créances dont il était
titulaire ; ils lui sont substitués, en demande comme en défense, dans les
actions en justice (C. civ., art. 723). C’est l’un des traits qui caractérise
le système de la succession à la personne, par opposition au système de la
succession aux biens, où l’administration de la succession est confiée à un
tiers.
3. Trois mandats. Cela dit, le droit français prévoit la possibilité
que l’administration de la succession soit confiée à un tiers. La loi du
23 juin 2006 portant réforme des successions a créé dans le Code civil un
chapitre intitulé « De l’administration de la succession par un
mandataire » (art. 812 à 814-1). Trois mandats y font l’objet
chacun d’une section distincte.
Le premier est le mandat
à effet posthume, qui est donné et imposé par le de cujus.
Réglementé en douze articles (art. 812 à 812-7), il constitue, à
la différence des deux autres, une innovation majeure de la loi de 2006. Il
permet au de cujus de confier la gestion de sa succession à un tiers et
emporte corrélativement le dessaisissement de ses héritiers.
Le deuxième est le mandat
conventionnel, qui est donné et consenti par les héritiers. Objet
d’un unique article (art. 813), il est un mandat banal que les héritiers
donnent à l’un d’eux ou à un tiers de gérer la succession. Il relève
entièrement du droit commun du mandat, auquel le texte renvoie, et il n’emporte
donc aucun dessaisissement des héritiers.
Le troisième mandat prévu
par la loi est le mandat judiciaire, qui est donné et imposé par le
juge. Prévu et réglementé par onze articles du Code civil (art. 813-1
à 814-1), qui, pour une part, consacrent des solutions jurisprudentielles
bien acquises, il emporte le dessaisissement des héritiers.
4. Rôle du notaire. Ici, dans ce Centre qui un lieu de formation
d’échanges notariaux et pour faire écho à l’étude de M. LI Zhijiang et M. JI
Songxiang, il convient de rechercher quel est le rôle du notaire dans les
quatre figures qui peuvent se présenter, suivant que l’administration de la
succession ne fait l’objet d’aucun mandat ou qu’elle fait l’objet de l’un des
trois mandats qui viennent d’être indiqués.
1°. La succession sans mandat.
5. Comme il a été dit, les héritiers sont habilités
par la saisine à administrer la succession. Mais il ne faudrait pas en
conclure qu’ils peuvent « se débrouiller » tout seul. En effet, pour
exercer leurs droits, ils recourent très souvent aux services du notaire. En
voici quelques illustrations :
–
Pour
exercer leurs droits héréditaires, il leur faut évidemment prouver leur qualité
d’héritier. Or cette preuve est le plus souvent rapportée par un acte notarié,
que l’on appelle acte de notoriété. Le notaire qui établit cet acte ait
deux choses : d’une part, il procède à certaines vérifications en
consultant des documents tel le Livret de famille (ou sont portés le mariage,
les naissances et les décès) ; d’autre part, il recueille la déclaration
des héritiers qui affirment leur qualité et aussi, parfois, les
déclarations de témoins qui confirment les dires des héritiers. Et l’acte ainsi
dressé a pour effet majeur d’établir la vocation successorale des héritiers à
l’égard des tiers, qui peuvent ainsi s’y fier sans crainte. On soulignera
ici que cet instrument de sécurité juridique avait été créée par le
Notariat avant que la loi de 2006 ne le consacre : bel exemple de
l’inventivité notariale !
–
Lorsque
l’héritier veut vendre un immeuble, il faut que la transmission héréditaire ait
été publiée sur les registres de la publicité foncière. Or cette publication
est nécessairement celle d’un acte notarié, que l’on appelle attestation
immobilière, où la transmission successorale se trouve relatée.
–
Tout
héritier doit établir une déclaration qui permette à l’administration fiscale
de calculer l’impôt sur la succession dont il est redevable. Or cette déclaration
de succession est très souvent confiée à un notaire.
–
Tout
testament olographe découvert après l’ouverture de la succession doit être
déposé chez un notaire, qui en assure ainsi la conservation.
–
Lorsque
la succession est acceptée à concurrence de l’actif net (ce qui a pour effet
que l’héritier n’est plus tenu au passif indéfiniment et ne doit donc payer les
dettes du défunt qu’à hauteur de l’actif)), toute la procédure prévue par la
loi est très généralement diligentée par un notaire (qui établit l’inventaire
que l’héritier est tenu de faire et auprès duquel les créanciers procèdent à la
déclaration de leurs créances que la loi leur impose).
6. Ajoutons que lorsque le partage est judiciaire,
parce que les héritiers ne s’accordent pas sur le calcul des droits de chacun,
ou se disputent sur la composition ou l’attribution des lots, le rôle du
notaire est essentiel.
Dans toute succession de
quelque importance, le tribunal qui ordonne la liquidation et le partage commet
un notaire chargé de proposer un acte contenant le calcul des droits de chacun
et précisant la composition des lots (qui seront ensuite tirés au sort). Le
notaire est alors un auxiliaire du juge et joue un rôle central : il a le
pouvoir de convoquer les héritiers, il leur présente l’état liquidatif qu’il a
établi et recueille leurs observations. Souvent, il obtient leur adhésion grâce
à ses talents de conciliateur qui font de lui un magistrat de l’amiable :
le partage cesse alors d’être judiciaire pour devenir un partage amiable. Mais
s’il ne réussit pas accorder les héritiers, son état liquidatif est soumis au tribunal
et, si le tribunal l’approuve, il devient l’acte de partage de la succession.
Ajoutons que si un héritier fait de l’obstruction – il ne répond jamais, ne dit
ni oui ni non, ou encore ne se rend pas aux convocations sans en donner de
motif sérieux – le notaire peut demander au juge de désigner une personne qui
le représentera au cours des opérations du partage judiciaire.
2°. La succession sous mandat posthume
7. Le
mandat posthume est le mandat par lequel le de cujus, en prévision de sa
mort, confie à un tiers la gestion de tout ou partie de sa succession dans
l’intérêt et pour le compte de ses héritiers ou de certains d’entre eux. Il
retire ainsi l’administration de tout ou partie de sa succession à tous ses
héritiers ou à certains d’entre eux.
Ce mandat n’est cependant
valable que s’il est justifié par un intérêt légitime et sérieux, tenant
soit à la personne de l’héritier soit à la nature des biens successoraux :
il peut ainsi être causé par l’âge, l’incompétence, la prodigalité ou
l’incapacité de tel ou tel héritier, comme par les difficultés de gestion que
peuvent poser des biens tels des entreprises, des œuvres d’art, des valeurs
mobilières sensibles ou des propriétés intellectuelles.
Ce mandat est, selon sa
cause, d’une durée maximum de deux à cinq ans, mais il peut être prorogé
par le juge de sorte qu’il peut perdurer de nombreuses années.
Quant aux pouvoirs du
mandataire, ils varient selon que les héritiers ont accepté la succession
ou n’ont pas encore opté, et aussi, bien entendu, selon les termes du mandat.
On se bornera à signaler ici que le mandataire peut toujours prendre des
mesures fort utiles en présence d’une entreprise qui dépend de la
succession : il peut accomplir tous les actes qui permettent d’assurer la
poursuite de l’exploitation et même la restructuration qu’avait décidée le de
cujus.
8. Ce mandat intéresse le notariat à deux titres.
• En premier lieu, il est
un contrat solennel : à peine de nullité, il doit être passé par
acte authentique. Cette exigence s’explique par la nature de l’acte, qui est
une disposition à cause de mort d’une particulière gravité. Le conseil du
notaire est précieux. A noter que l’acceptation du mandataire, qui doit
intervenir du vivant du de cujus, doit aussi être faite devant notaire
si elle est donnée par un acte séparé.
• En second lieu, un
notaire peut être choisi comme mandataire. Trois précisions sur ce choix :
–
Le
notaire qui a accepté les fonctions de mandataire successoral ne peut prendre
en charge le règlement de la succession : la loi prévient ainsi une
confusion des genres, notamment celle qui pourrait résulter de la réunion sur
la tête du même notaire de plusieurs mandats différents (mandat posthume
d’administrer la succession ; mandat conventionnel de la liquider et de la
partager).
–
Le
notaire peut convenir avec le de cujus d’une rémunération, qui est toute
naturelle s’agissant d’une prestation professionnelle (même si, en principe, le
mandat est gratuit).
–
Le
notaire doit rendre compte de sa gestion chaque année et en fin de mandat. Et
toute faute de gestion engage sa responsabilité suivant les règles du droit
commun du mandat, qui sont plus rigoureuses lorsque le mandat est rémunéré que
lorsqu’il est gratuit.
9.
Dernière observation. Le mandat posthume ne doit pas être confondu avec l’exécution
testamentaire (différence avec le droit chinois ? : V. art. 1145,
C. civ.). Certes, ces deux mandats
donnés pour après la mort du mandant. Mais ils se distinguent clairement par
leur objet. La mission de l’exécuteur testamentaire, précise et ponctuelle, est
d’exécuter les legs consentis par le de cujus, alors que celle du
mandataire posthume, plus générale et plus durable, est d’administrer tout ou
partie de la succession.
Certes,
il peut arriver que leurs pouvoirs se recoupent. Ainsi, un désaccord peut
naître entre un exécuteur testamentaire investi du pouvoir de vendre les
meubles pour exécuter les legs de sommes d’argent et un mandataire posthume
ayant reçu un mandat étendu à l’ensemble des meubles : ils peuvent
s’opposer sur les meubles qu’il convient de vendre pour payer les légataires.
Mais, en ce cas, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire tiennent en échec
ceux du mandataire posthume. La raison en est que le mandataire ne saurait
perturber l’exécution des legs consentis par celui-là même de qui il tient ses
pouvoirs. Naturellement, un notaire peut tout à fait être désigné comme
exécuteur testamentaire.
3°. La succession sous mandat des héritiers
10. Ce mandat est sans doute le plus usuel. Il a
toujours existé : en droit, il s’agit d’un mandat de droit commun, qui n’a
besoin d’aucun texte particulier ; en fait, il est la manifestation des
relations de confiance qui se créent entre un notaire de famille et ses
clients.
Ainsi, souvent, l’héritier
ou les héritiers donnent un mandat au notaire pour encaisser les sommes
dues par les créanciers ou pour recevoir les sommes que le de cujus
avait déposées en banque. Ces sommes sont alors versées sur un compte que le
notaire ouvre au nom du client (plus exactement, au nom de la succession). En
outre, le notaire reçoit aussi mandat de payer avec cet argent les
dettes dont la succession peut être tenue. Si, par exemple, un immeuble
locatif dépend de la succession, le notaire encaisse les loyers dus par les
locataires et paie les charges qui incombent au propriétaire, les impôts
fonciers, les primes d’assurance, etc. Un tel mandat n’a pas pour seul avantage
la commodité des héritiers, déchargés d’une gestion qui peut être lourde. Il a
aussi pour mérite d’assurer la sécurité des créanciers, qui sont sûrs de payer
ce qu’ils doivent en de bonnes mains sans se préoccuper de la dévolution de la
succession.
Ainsi encore, lorsque les
héritiers décident de vendre un immeuble successoral, parce que cet
immeuble n’est pas divisible entre eux, ou parce qu’il n’intéresse aucun d’eux,
ou parce qu’ils ont besoin de liquidités (par exemple, pour payer les droits de
succession), ils peuvent demander au notaire de chercher un acquéreur. Le notaire,
qui est un acteur présent sur tout le marché immobilier, est bien placé pour
mener à bien cette mission. Il exécute ainsi une mission de négociation,
qui est évidemment distincte de la mission d’authentification qu’il
accomplira lorsqu’il dressera l’acte de vente.
11. Ce mandat appelle deux précisions, qui montrent
toute l’utilité, aux yeux de la loi, de ce mandat conventionnel.
• En premier lieu, si la
succession est indivise parce que dévolue à plusieurs héritiers, le peut être
donné par celui ou ceux des indivisaires qui sont titulaires d’au moins deux
tiers des droits indivis. Le mandat est encouragé car l’indivision est souvent
une source de conflit entre indivisaires qui ne s’accordent pas sur la gestion
des biens indivis. Mais il ne peut alors s’agir que d’un mandat général
d’administration, duquel sont exclus les actes de disposition.
• En second lieu, lorsque
des titres de participation dans un société (des actions, par exemple) sont
indivises entre les héritiers, le mandat devient obligatoire. Les héritiers
doivent donner mandat, à l’un d’eux ou à un tiers, à l’effet de les représenter
dans les assemblées générales. S’ils ne s’accordent pas sur cette désignation,
qui doit se faire à l’unanimité, le juge y procède à la demande du plus
diligent. Ce mandat vise à éviter que la vie sociale ne soit perturbée par un
désaccord entre les héritiers sur la position à adopter lors des votes en
assemblée. Aussi bien les héritiers conservent-ils le droit de recevoir les
informations dues aux associés, de participer aux assemblées et de s’y
exprimer : c’est au moment du vote seulement, que leur mandataire leur est
substitué.
4°.
La succession sous mandat judiciaire
12. Le mandat judiciaire est, comme son nom
l’indique, un mandat que donne le juge à une personne de gérer la succession au
nom des héritiers. Parce qu’il aboutit à un dessaisissement imposé aux
héritiers, privés du pouvoir de gérer des biens qui leur appartiennent, il ne
peut être qu’exceptionnel.
• Ainsi, s’agissant de ses
conditions, la loi précise que ce mandat peut être donné pour des
raisons qui tiennent soit à la personne d’un ou de plusieurs héritiers, soit à
l’état de la succession. Plus précisément, ce mandat suppose soit l’inertie, la
carence ou la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la
succession, ou encore une mésentente entre eux, soit la complexité de la
situation successorale.
Mais toute personne qui y
a intérêt, et aussi le Ministère public, peut demander au juge la nomination de
ce mandataire : un héritier, un créancier de la succession, toute personne
qui, avant l’ouverture de la succession, administrait tout ou partie des biens
du de cujus (par exemple, un fiduciaire).
• Quant à l’étendue
du mandat, elle est fixée par le juge.
S’agissant de son assiette,
le mandat peut porter sur toute la succession, ou sur tel ou tel bien
particulier (une entreprise, un monopole d’exploitation, un portefeuille de
valeurs mobilières, un immeuble locatif, etc.).
S’agissant de sa durée,
elle est librement fixée par le juge : la loi ne prévoit aucun maximum, et
le juge peut toujours la proroger.
S’agissant des pouvoirs
du mandataire, ils sont encore définis par le juge. Celui-ci peut autoriser le
mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration : il lui
donne alors, lors de son entrée en fonction, une habilitation générale. Il peut
aussi l’autoriser à accomplir les actes de disposition nécessaires à la
bonne administration de la succession : il lui donne alors, le moment
venu, une habilitation spéciale, où il précise le prix et les conditions
principales de la cession.
Une
précision importante : les pouvoirs du mandataire judiciaire ne
peuvent empiéter ni sur ceux du mandataire posthume ni sur ceux de l’exécuteur
testamentaire. Cette hiérarchie s’explique aisément : tant que leur
validité n’a pas été contestée avec succès, les dispositions prises par le de
cujus pour assurer la gestion de sa succession ou l’exécution de ses
dernières volontés s’imposent au juge, qui ne saurait les neutraliser en
nommant un mandataire judiciaire.
13. Ce mandat intéresse le notaire à un double titre.
•
D’une part, le notaire peut être désigné comme mandataire judiciaire. La loi
vise en effet une « personne qualifiée » : ce qu’est évidemment
un notaire. Étant ici précisé :
–
que
le mandataire judiciaire est rémunéré, le montant de sa rémunération étant
fixée par le juge ;
–
qu’il
est tenu d’une obligation de rendre compte de l’exécution de sa mission, aux
héritiers et au juge ;
–
qu’il
est placé sous la surveillance du juge qui peut le convoquer, lui demander des
informations et lui enjoindre l’accomplissement de certains actes ;
–
que,
s’il défaille dans l’exercice de sa mission, il engage sa responsabilité civile
dans les conditions propres au mandat salarié, et peut, en cas de manquement
grave, être dessaisi de sa mission.
• D’autre part, le
notaire, étant chargé de régler la succession, et le mandataire judicaire,
chargé de l’administrer, seront très souvent en relations étroites. Et le
notaire sera bien placé pour contrôler le mandataire judiciaire et dénoncer au
juge ses fautes de gestion. A cet égard, on relèvera que, dans leur étude, M.
LI Zhijiang et M. JI Songxiang soulignent le rôle que devrait jouer le notaire
chinois en tant que « superviseur de l’administration de la
succession » (4.3).
14. Pour
conclure, retenons que le notaire occupe en France une place de tout premier
plan dans l’administration de la succession, mais que ce n’est pas une place
que le Code civil lui a expressément réservée : c’est une place que
d’autres peuvent occuper, mais que le notaire a su conquérir parce qu’il est à
la fois l’homme du compromis, de l’amiable, et l’homme de la sécurité
juridique.
Or,
dans leur étude, M. LI Zhijiang et M. JI Songxiang soulignent tout à la fois
que « le grand public chinois a toujours gardé une aversion pour les
procès » (2.) et que la sécurité juridique est une exigence de l’état de
droit. Il y a donc tout lieu de penser que le Notariat chinois, s’il le veut
bien, est appelé à jouer dans l’avenir un rôle majeur dans l’administration des
successions.
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