Le notaire dans la protection des mineurs[1]
-- Quelques réflexions après avoir étudié La loi sur la protection des mineurs nouvellement révisée
ZHANG Yuheng
Étude notariale de l’Orient à Shanghai
La Chine accorde toujours une grande importance à la protection des mineurs. Déjà en 1991, elle a promulgué la première Loi sur la protection des mineurs, dans l’objectif de créer un environnement juridique propice au développement sain des mineurs. Le 7 octobre 2020, à l’occasion de sa 22e réunion, le Comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale a révisé pour la deuxième fois La Loi de la République populaire de Chine sur la protection des mineurs, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2021, créant ainsi une situation nouvelle favorisant la protection des mineurs. Quelles sont les innovations de La Loi sur la protection des mineurs récemment révisée (ci-après dénommée « la nouvelle version ») ? De quelle manière les notaires peuvent-ils apporter leurs soutiens à la protection des mineurs ? Dans le présent article, nous nous permettons de partager quelques-unes de nos réflexions.
1. Innovation de la nouvelle version sur le plan de l’arrangement
Aux quatre systèmes existants de protection des mineurs à savoir protection familiale, protection scolaire, protection sociale et protection judiciaire, la nouvelle version a ajouté deux chapitres portant respectivement sur la protection gouvernementale et la protection sur Internet. Elle a non seulement clarifié le rôle et les responsabilités du gouvernement dans la protection des mineurs, mais également pris l’initiative de créer le concept de « protection sur Internet » en réponse à une tendance actuelle à savoir que les mineurs ont un accès de plus en plus fréquent à Internet, ainsi a-t-elle exprimé les exigences en matière de protection des mineurs dans le contexte d’Internet, et précisé les droits et les obligations respectifs des prestataires de services d’Internet, de l’école, des parents et des institutions gouvernementales. En outre, la nouvelle version a également développé et amélioré le système de tutelle familiale, en créant un régime de prise en charge des mineurs par procuration. Le chapitre « La protection familiale » a précisé quelles sont les circonstances dans lesquelles la prise en charge par procuration est possible, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas être désignées comme mandataires, et quelles sont les exigences particulières vis-à-vis du mandant et du mandataire, etc. Tout cela montre que la nouvelle version, en suivant de près la réalité du développement social, a comblé avec efficacité de nombreuses lacunes dans les travaux de protection des mineurs et en même temps, a imposé des exigences plus élevées aux parents, aux écoles, aux prestataires de services d’Internet ainsi qu’à tous les milieux de la société sur le sujet de la protection des mineurs.
2. Le rôle du notaire dans la protection des mineurs
(1) Le notaire intervient dans la tutelle ou la prise en charge des mineurs
Selon la stipulation de l’article 22 de la nouvelle version, « Au cas où les parents ou d’autres tuteurs du mineur ne pourraient pas s’acquitter pleinement de leur obligation de tutelle durant une certaine période pour diverses raisons telles que le fait de travailler ailleurs, ils devraient mandater une personne compétente et jouissant de la pleine capacité civile pour qu’elle prenne en charge le mineur en question en leur nom. » Le régime de prise en charge par procuration est à la fois une optimisation et une innovation par rapport à celui de tutelle par procuration, il a précisé les droits et les obligations qui incombent respectivement au tuteur mandant et au preneur en charge mandataire, et évite le risque que celui-là, après avoir confié le mandat à celui-ci, néglige d’exercer l’obligation de tuteur. Du point de vue de la mise en œuvre du régime juridique, la prise en charge par procuration a imposé des exigences plus claires concernant les droits et les obligations du tuteur et du preneur en charge, et précise également les circonstances qui interdisent à une personne de devenir preneur en charge. Ce qui signifie que la prise en charge ne peut pas être constituée uniquement selon la volonté du mandant et du mandataire, et que l’intervention du notaire est indispensable. Au cours du processus d’authentification de l’acte de prise en charge par procuration, le notaire s’appuie sur ses avantages professionnels pour examiner et vérifier la légalité de l’acte, la qualité du mandataire, ainsi que les circonstances d’interdiction ; en même temps, il définit clairement les droits et les obligations convenus par les parties, de manière à éviter les litiges et l’empiètement sur les droits et intérêts légitimes des mineurs. En outre, un acte de prise en charge authentique a un effet juridique plus élevé, et permet à l’école, au comité des résidents ou à d’autres départements concernés d’identifier et de confirmer l’état de prise en charge d’un mineur, ce qui favorise une protection plus efficace des droits et intérêts légitimes des mineurs.
(2) Le notaire intervient dans la protection des mineurs sur Internet
L’article 72 de la nouvelle version stipule clairement : « La personne qui traite les informations personnelles des mineurs sur Internet se doit de respecter les principes de légalité, de bienséance et de nécessité. Au cas où lesdites informations concerneraient les mineurs de moins de 14 ans, elle serait tenue d’obtenir le consentement des parents ou d’autres tuteurs des mineurs, sauf disposition contraire par les lois ou les règlements administratifs. Lorsque les mineurs, leurs parents ou d’autres tuteurs demandent à la personne responsable du traitement de corriger ou de supprimer les informations personnelles des mineurs sur Internet, la personne en question doit agir rapidement pour exécuter la demande, sauf disposition contraire par les lois ou les règlements administratifs. De même, l’article 77 stipule : « Aucune organisation ni aucun individu ne peut se livrer à des actes d’intimidation tels qu’insulte, calomnie, menace ou atteinte malveillante à l’image de mineurs en ayant recours aux textes, aux images, aux enregistrements audio ou vidéo sur Internet. Les mineurs victimes de la cyber-intimidation ainsi que leurs parents ou autres tuteurs ont le droit d’informer le prestataire de service d’Internet pour qu’il prenne des mesures telles que la suppression, le blocage ou la déconnexion du lien des pages d’Internet concernées. Ledit prestataire, après être informé, se doit d’agir rapidement pour mettre fin aux actes de cyber-intimidation et empêcher la diffusion des informations y ayant trait. » Dans la pratique, en cas de divulgation sur Internet des informations personnelles des mineurs ou de cyber-intimidation contre eux, les tuteurs des mineurs ont souvent besoin d’un outil pour fixer rapidement et efficacement les preuves de l’infraction. À cet égard, l’acte authentique de conservation des preuves présente des avantages uniques. En faisant conserver les preuves de l’infraction sur Internet au moyen d’acte authentique, le tuteur du mineur peut, d’une part, informer dès que possible le prestataire de services d’Internet ou les établissements compétents pour qu’ils suppriment immédiatement les contenus illégaux et, d’autre part, fixer et conserver efficacement les preuves de l’infraction pour le contentieux ou la réclamation ultérieurs. Du côté du prestataire de services d’Internet, s’il s’avère que des informations préjudiciables aux mineurs apparaissent sur la plateforme d’Internet qu’il opère, il peut également demander immédiatement au notaire d’établir un acte de conservation des preuves avant de supprimer ensuite les informations liées à l’infraction, ce qui lui permet, d’une part, d’éliminer rapidement l’impact négatif de l’infraction et d’éviter l’alourdissement de sa responsabilité engagée et, d’autre part, de prévenir efficacement les litiges entre le diffuseur d’informations et lui-même. Pour cette raison, l’acte authentique de conservation des preuves sur Internet, qui est aujourd’hui une activité mature du notaire, deviendra certainement une arme juridique efficace pour la protection des mineurs sur Internet.
(3) Le notaire intervient dans la protection des mineurs en cas de divorce de leurs parents
À l’heure actuelle où le taux de divorce ne cesse de s’élever, comment arranger correctement la vie et les études des mineurs dans les familles divorcées, tel est devenu un sujet important pour la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs. L’article 24 de la nouvelle version stipule clairement qu’« En cas de divorce des parents, ils sont tenus d’arranger correctement les affaires liées à l’entretien, à l’éducation, au droit de visite et aux biens de leurs enfants mineurs, et d’écouter les opinions de ces derniers au cas où ils seraient capables d’exprimer leurs volontés. Il est interdit de s’approprier le droit de garde des enfants mineurs par dispute ou dissimulation de ces derniers ». Pour favoriser la protection des mineurs, il est recommandé aux couples divorcés de faire constater au notaire leur accord de divorce sous forme d’acte authentique, afin de préciser les questions relatives à l’entretien, à l’éducation, au droit de visite et aux biens de leurs enfants mineurs. Il incombe au notaire d’examiner et de vérifier la légalité du contenu de l’accord, et d’écouter les opinions des mineurs eux-mêmes, de façon à minimiser le préjudice secondaire causé par le divorce aux mineurs, et à créer un environnement favorable à leur développement.
La protection des mineurs est une question sociale, à laquelle tous les milieux de la société - les parents, les écoles, les gouvernements, les institutions sociales, les entreprises - doit prêter attention, y compris les notaires. Pour que les mineurs s’épanouissent dans un environnement social plus sain et meilleur, les notaires doivent prendre leurs responsabilités sociales et apporter leur contribution à la protection des mineurs.
[1] Le titre original de cet article est Quelques réflexions après avoir étudié « La loi sur la protection des mineurs » nouvellement révisée, publié dans Le Notariat chinois, parrainé par l’Association du Notariat de Chine, n ° 7, 2021.
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