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La circulation des documents publics relatifs à la personne et à sa situation familiale

La circulation des documents publics relatifs à la personne et à sa situation familiale

 

Marianne SEVINDIK

Notaire à ROUEN

 

INTRODUCTION - GENERALITES

Tout acte public étranger, présenté à une autorité française, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse, aux notaires, doit être authentifié :

Cette authentification est appelée : légalisation.

Tout comme la France, de nombreux États étrangers exigent, que les actes étrangers produits sur leur territoire soient légalisés par les autorités qu'ils désignent, généralement les consuls.

 

QU’EST-CE QUE LA LEGALISATION ?

C’est une formalité administrative par laquelle est attestée :

- la véracité de la signature

- la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi

- et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Son exigence est fondée selon la Cour de cassation sur une coutume internationale.

La légalisation diffère d’une certification de signature qui n'intervient que pour les actes sous seing privé et qui constitue une simple vérification matérielle d'une signature et ne vaut pas attestation de la vérité de celle-ci.

 

Sanction de l’absence de légalisation

- L’absence de légalisation ne nuit ni à la validité ni à l'authenticité de l'acte.

- Dans deux décisions de la Cour de Cassation de 71 et 74, il a été jugé que l’absence de légalisation de la reconnaissance d’un enfant naturel par reçue par un consul de France exerçant des attributions notariales rend inopposable l’acte en France.

- L’absence de légalisation permet à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie de faire suspendre l'exécution de l'acte non légalisé ou au juge de surseoir à statuer sur l'exequatur de la décision qui lui est soumise.

- La régularité de cette formalité sera exigée notamment des services de publicité foncière qui rejetteront un acte non légalisé.

 

Légalisation sans compétence - Erreur

Pour être valable, la légalisation doit émaner des fonctionnaires compétents suivant la loi française ou les traités. La légalisation irrégulière produit les mêmes effets que l'absence de légalisation.

La légalisation est un acte administratif qui échappe au contrôle de l'autorité judiciaire. La responsabilité de l'État n'est pas engagée par une erreur de légalisation.

Cette introduction faite nous allons voir ensemble :

Pour commencer la méthode traditionnelle de légalisation (I)

Puis les régimes conventionnels allégeant cette formalité : régime de l’apostille (II) et ceux qui suppriment cette formalité : régime de l dispense de légalisation (III)

 

I / LA METHODE TRADITIONNELLE : LA LEGALISATION

 

QUELLE EST LA PROCEDURE ?

La procédure est différente suivant qu'il s'agit :

- d'actes passés en France à produire à l'étranger

- ou d'actes passés à l'étranger à produire en France ou d'actes reçus ou légalisés par des consuls étrangers.

 

A / Actes passés en France à produire à l'étranger

Droit commun :

Depuis la circulaire interministérielle du 4 mai 1981, tous les actes publics, destinés à l’étranger, sont désormais soumis à la procédure simplifiée de légalisation sur visa de conformité délivré

- Soit par le service de la légalisation du Ministère des affaires étrangères et européennes (57 boulevard des Invalides – 75007 Paris, métro : Duroc. – téléphone : 01 53 69 38 28 / 01 53 69 38 29 (de 14h à 16h). – télécopie : 01 53 69 38 31).

- Soit par l'ambassadeur ou le consul français exerçant ses fonctions dans le pays où le document peut être produit

 

La formule du visa de conformité

La circulaire du 4 mai 1981 précise que la formule du visa de conformité apposée par le Ministère des affaires étrangères constate, pour les actes publics, que

"le présent acte public a été établi dans les formes prévues par la loi française"

et, pour les attestations officielles figurant sur des actes sous seing privé que

"la présente attestation a été effectuée conformément à la loi française".

 

CONDITIONS :

Pour être admis au visa du Ministère des affaires étrangères, les actes et documents administratifs doivent satisfaire à certaines conditions de présentation formelle et être revêtus des mentions suivantes :

1) de la signature manuscrite de l'autorité administrative signataire à l'exclusion de sa griffe ;

2) de la mention du nom et de la qualité de l'autorité signataire ;

3) et du sceau, du cachet ou du timbre du service dont relève l'autorité signataire.

Les actes publics doivent comporter le sceau ou le cachet de l'officier public ou de l'administration dont ils émanent, et la signature manuscrite de l'autorité administrative qui les établi, suivis de ses nom et qualité.

 

LEGALISATION D’UN ACTE PUBLIC

QU’EST-CE QU’UN ACTE PUBLIC ?

décret du 10 août 2007 (art 3)

Sont considérés comme des actes publics (art 1er) :

• les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

• les actes établis par les greffiers ;

• les actes établis par les huissiers de justice ;

• les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

• les actes établis par les autorités administratives ;

• les actes notariés ;

• les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

• les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.

 

LEGALISATION D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE

VERIFICATION DE L’IDENTITE : PERSONNE PHYSIQUE ET MORALE

Elle ne peut se faire qu'en présence de son signataire.

Selon l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2007, “le signataire d'un acte sous seing privé justifie de son identité et de sa signature au moyen d'une pièce délivrée par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance”.

Selon l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2007 :

I. Outre son identité et sa signature, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 5 du décret du 10 août 2007 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas :

1. Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ;

2. Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ;

3. Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ;

4. Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.

 

LA LANGUE DES DOCUMENTS

Article 7 du décret du 10 août 2007 :

“Pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seings privés doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté”.

Cette exigence de traduction est susceptible d'entraîner des frais considérables à l'occasion d'une certification de signature.

 

Exemple de légalisation : la certification, par le notaire, de la signature d’un client sur une procuration sous seings privés destinés à l'étranger

1° le notaire certificateur est autorisé à apposer son sceau sur le document ;

2° la certification engage la responsabilité du notaire quant à l'identité de la personne concernée ;

3° la formule de certification doit être rédigée en langue française ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;

- les attestations établies par les notaires agissant en dehors de leur rôle d'authentificateurs ainsi que leur traduction officielle sont soumises désormais au seul visa de conformité du Ministre des affaires étrangères.

 

Cas particuliers :

- Les actes établis dans les territoires d'outre-mer et qui doivent être produits à l'étranger relèvent également de la procédure simplifiée de légalisation sur visa de conformité mentionnée ci-dessus.

- Les actes reçus et passés en France et destinés à être produits dans les postes diplomatiques consulaires français à l'étranger sont dispensés de légalisation (D. n° 65-283, 12 avr. 1965, art. 2, préc. n° 10, abrogeant D. n° 46-2390, 23 oct. 1946, art. 5, préc. n° 10, et supprimant la légalisation du Ministère des affaires étrangères, Defrénois 1965, 325).

 

B / ACTES PASSES A L'ETRANGER A PRODUIRE EN France

 

B-1 / LEGALISATION A L’ETRANGER

La légalisation des actes publics et des actes sous seing privé est expressément prévue et peut être effectuée par le consul de France.

 

Condition

Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes sous seing privé dont le signataire, ayant sa résidence habituelle dans leur circonscription consulaire ou y séjournant temporairement ;

1° A la nationalité française ;

2° Est étranger et doit produire cet acte en France ou devant un ambassadeur ou un chef de poste consulaire français ;

3° Quelle que soit sa nationalité, représente une entreprise inscrite au registre national du commerce et des sociétés en France ou toute autre personne morale de droit privé ayant son siège en France.

 

Vérification de l’identité

Article 6 du décret du 10 août 2007

“la légalisation de l'acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire”.

 

LA LANGUE

Article 7 du décret du 10 août 2007

“pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seing privé doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'État de résidence”.

 

Délégation de pouvoirs

Article 8 du décret du 10 août 2007 :

Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité :

– à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité de fonctionnaire ;

– aux consuls honoraires de nationalité française de leur circonscription consulaire.

Le nom du ou des agents ou du ou des consuls honoraires ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

 

B-2 / LEGALISATION EN FRANCE

La légalisation de l'acte passé à l'étranger peut également être effectuée en France par le consul du pays où l'acte a été établi.

Solution admise en pratique consacrée clairement par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-10.962 : JurisData n° 2009-048461)

En ce qui concerne les expéditions des actes d'état civil établis par des autorités étrangères, il résulte de l'instruction générale de l'état civil du 21 septembre 1955 et du 11 mai 1999, modifiée par l'instruction du 29 mars 2002, n° 594 que "doivent être acceptées en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les expéditions : soit légalisées à l'étranger par un consul de France ; soit légalisées en France par le consul du pays où elles ont été établies ; soit établies en France par un consul étranger sur la base d'actes de l'état civil conservés par lui".

 

Conseil pratique

Les traductions en langue française des expéditions d'actes de l'état civil étranger qui doivent accompagner les expéditions ne sont pas soumises à la légalisation il suffit qu'elles soient revêtues de la signature et du sceau du traducteur.

 

B-3 / Actes reçus ou légalisés par les consuls étrangers

Actes reçus ou légalisés par les consuls étrangers EN FRANCE

Depuis le 18 janvier 1967, "les actes, documents ou pièces dressés par les consuls étrangers en France, signés par eux et revêtus de leur sceau ou qui, dressés à l'étranger, ont été simplement légalisés ou visés par eux et revêtus de leur sceau, ne sont plus soumis à légalisation pour pouvoir être valablement produits en France" (Communiqué du Ministère des affaires étrangères reproduit : J. Not. 1967, p. 249).

Cela résulte d'un accord entre les Ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères, mais n'a été consacré par aucun texte.

L'exequatur donné par le Gouvernement français à un agent consulaire étranger comporte une reconnaissance de la qualité officielle de cet agent dont la signature, accompagnée par le sceau de son poste, se suffit à elle-même comme celle d'un officier public français.

 

Actes reçus ou légalisés par les consuls étrangers A L'ETRANGER

Ils sont considérés comme des actes passés à l'étranger et doivent être légalisés par le consul de France.

 

II / LE REGIME DE LA LEGALISATION SIMPLIFIEE : LA CONVENTION APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (régime de l'apostille)

La légalisation des actes publics étrangers EST SUPPRIME EST REMPLACE par une formalité simplifiée : APOSTILLE.

 

Qu’est-ce que l’apostille :

Formalité administrative par laquelle est attestée :

- la véracité de la signature,

- la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi,

- le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.

 

 

PROCESS :

- Soit la France n’a signé aucune convention avec le pays : légalisation à faire

- Soit la France a signé une convention pour une dispense totale donc rien à faire

- Soit la France a signé la convention de La Haye : apostille

Attention le domaine de la Convention de La Haye est plus restreint que celui de la Convention de Bruxelles du 25 mai 1987.

 

Sont considérés en vertu de l’article 1er de la convention comme actes publics :

a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire d'une juridiction de l'État y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;

b) les documents administratifs ;

c) les actes notariés ;

d) les déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Attention : Toutefois, la convention ne s'applique pas aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires et aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

 

AUTORITE COMPETENTE POUR L’APOSTILLE

Chaque État contractant désigne les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille.

Pour trouver dans chaque pays les autorités compétentes :

Voir le site internet de la Conférence de droit international privé de La Haye – http://www.hcch.net – où figure l'état complet des conventions.

En France, sont compétents pour délivrer l'apostille :

- les procureurs généraux près les cours d'appel (métropole et départements d'outre-mer),

- le procureur général près la cour d'appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

- le procureur de la République du tribunal supérieur de Papeete (Polynésie française),

- le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon),

- le juge du tribunal de première instance de Nouméa siégeant à Mata-Utu (îles Wallis-et-Futuna).

 

Pratique :

Pour l’apostille, il convient de s’adresser aux magistrats uniquement pour les actes émanant d'autorités dont le siège est situé dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Notre client peut s’adresser directement ou nous en tant que notaire porteur de l’acte.

 

PAYS OU LA CONVENTION EST EN VIGUEUR

98 États : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgarie, Chine (Hong-Kong et Macao), Colombie, îles Cook, Croatie, Dominique, Érydm (ex-République yougoslave de Macédoine), Estonie, États-Unis, îles Fidji, Finlande, France, Grèce, Grenade, Honduras, Hongrie, Inde, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Japon, Lesotho, Lettonie, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Malte, îles Marshall, île Maurice, Mexique, Monaco, Namibie, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Samoa, Serbie et Monténégro, Seychelles, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, République Tchèque, Tonga, Trinité et Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela, Moldavie Géorgie, Corée, Danemark, République dominicaine, Équateur, Espagne, Chypre, Irlande, São Tomé et Príncipe, Vanuatu, Cap Vert, Mongolie.

 

Lien utile

site web de la Conférence de La Haye une nouvelle brochure, la version électronique de "l'A.B.C. de l'apostille"

 

Juridiction dans lesquelles l’apostille électronique et/ou un registre électronique (au 1er avril 2010) : Kansas (USA), Murcie (Espagne), Rhode Island (USA), Texas (USA), Colombie, Belgique, Bulgarie, Moldavie, Géorgie, Andorre, Mexico (DF), Nouvelle-Zélande.

 

III/ LES DISPENSES DE LEGALISATION

La France a signé de nombreuses conventions aux termes desquelles les actes publics établis dans l'un des deux pays sont admis sans légalisation sur le territoire de l'autre.

A - Convention bilatérales signées par la France avec les pays suivants : Algérie, Allemagne, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Djibouti, Égypte, Érydm, Gabon, Hongrie, Italie, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie et Monténégro, Slovénie, Tchad, République tchèque, Togo, Tunisie, Uruguay, ex-Yougoslavie.

Attention le domaine des actes publics dispensés peut varier d’une convention à l’autre.

 

B - Conventions multilatérales signées par la France

- Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes

Cette convention prévoit une dispense totale de toute forme de légalisation ou formalité analogue pour les actes auxquels elle s'applique.

- Conventions en matière d'état civil conclues dans le cadre de la Commission Internationale de l'État Civil (CIEC)

Les actes de l'état civil établis et délivrés par l'un des États membres sont acceptés sans légalisation sur le territoire des autres États membres sous certaines conditions.

• La Convention signée à Paris le 27 septembre 1956 (JO 9 janv. 1958, p. 291) relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil (naissance, mariage, décès)

• La Convention signée à Luxembourg le 26 septembre 1957 (JO 2 sept. 1959, p. 8614) relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil

• La Convention signée à Vienne le 8 septembre 1976 (JO 26 avr. 1987, p. 4712) relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil

• La Convention signée à Athènes le 15 septembre 1977 (JO 1er août 1982, p. 2481) portant dispense de légalisation pour certains actes et documents relatifs à l'état civil

 

En l'état actuel du droit conventionnel (accords bilatéraux et conventions multilatérales), la légalisation des actes de l'état civil se présente de la façon suivante : - il y a dispense de toute légalisation pour les pays suivants : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Égypte, Espagne, Gabon, Grèce, Burkina-Faso, Hongrie, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Pays-Bas, Portugal, République Centrafricaine, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Suisse, Tchad, République Tchèque, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vietnam

- en ce qui concerne l'Espagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, en application de la Convention d'Athènes du 15 septembre 1977 (V. supra n° 55), la dispense de légalisation concerne les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence.

- Convention européenne de Londres du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires

En vigueur dans les pays suivants : Chypre, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Pologne, la Suède, la Turquie, l'Irlande et la République Tchèque.

Sont dispensés de légalisation :

1) Les actes établis en leur qualité officielle par des agents diplomatiques ou consulaires d'une partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État et qui doivent être produits :

a) sur le territoire d'une autre partie contractante ou

b) devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre partie contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la présente convention.

2) Les déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.

- REGLEMENT (UE) n° 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 - article 27 du règlement - (JOUE n° L 200.1, 2016) est entrée en application dans l’Union européenne.

 

Entrée en application depuis le 16 février 2019, ce règlement a pour objet :

- de supprimer toute légalisation et de simplifier les autres formalités pour les documents publics établis par les États membres de l'Union européenne et devant être présentés dans un autre État membre.

Le règlement ne concerne donc que la circulation de l'acte public en tant qu'instrumentum, il n'a aucune incidence sur l'appréciation du negotium. Comme le précise l'article 2-4, « le présent règlement ne s'applique pas à la reconnaissance dans un État membre d'effets juridiques attachés au contenu de documents publics délivrés par les autorités d'un autre État membre ».

- de limiter l'exigence de fournir à chaque fois des copies et des traductions, certifiées conformes, de documents publics en proposant des formulaires multilingues.

 

Ce règlement concerne :

- les documents émanant d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction d'un État membre, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;

- les documents administratifs ;

- les actes notariés ;

- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures apposées sur un acte sous seing privé ;

- les documents établis par les agents diplomatiques ou consulaires d'un État membre agissant sur le territoire de tout État en leur qualité officielle, lorsque de tels documents doivent être présentés sur le territoire d'un autre État membre ou aux agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre agissant sur le territoire d'un État tiers (Règl. art. 3).

Sont exclus :

- les jugements ne sont pas des documents publics au sens de ce règlement.

- les documents délivrés sous seing privé (cons. 17)

- et les documents publics délivrés par les autorités de pays tiers (cons. 48).

Le règlement s'applique non seulement aux originaux mais également à leurs copies certifiées conformes (Règl. art. 4). •

Les actes concernés ceux portant sur l'état et la capacité des personnes et la famille

Les documents publics permettant d'établir : la naissance ; le fait d'être en vie ; le décès ; le nom ; le mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale ; le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage ; le partenariat enregistré, y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré ; la dissolution du partenariat enregistré, la séparation de corps ou l'annulation d'un partenariat enregistré ; la filiation ; l'adoption ; le domicile et/ou la résidence ; la nationalité ; l'absence de casier judiciaire (Règl. art. 2).

Des formulaires types multilingues pourront accompagner le document public sans pour autant s'y substituer. Ils ne servent que d'aide à la traduction et sont dépourvus de valeur juridique autonome (Règl. art. 8).

En cas de doute raisonnable. - Lorsque le notaire a des doutes sur l’authenticité d’un document public ou de sa copie certifiée conforme qui lui est présenté, le règlement précise que différentes mesures sont mises en place pour lever ces doutes (Règl. art. 14).

Le notaire pourra notamment demander des informations par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI) (issu du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012(JOUE n° L 316/1, 2012)).

L'IMI est un réseau électronique d'échange d'informations qui met en relation les autorités nationales, régionales et locales de part et d'autre des frontières. Il leur permet de communiquer rapidement et facilement avec leurs homologues à l'étranger.

 

 

 


 

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