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Le juge administratif français et le droit de l’environnement

Le juge administratif français et

le droit de l’environnement

 

Mattias GUYOMAR

Conseiller d’État

 

Avec le développement des textes gissant la protection de l’environnement (III), et le renforcement contemporain des préoccupations en la matière, le juge administratif français se trouve saisi d’un nombre croissant de litiges portant sur leur mise en œuvre. Le droit de l’environnement industriel (I) ainsi que les mesures de protection de la faune et des milieux naturels (II) ont ainsi donné lieu au développement d’une jurisprudence abondante.

 

I.                  Le contentieux de l’environnement industriel

 

Le juge administratif est fréquemment saisi de litiges le conduisant à mettre en œuvre des gles, que lon peut rassembler sous la désignation de « droit de l’environnement industriel », qui gissent la cation, le fonctionnement et la fermeture des installations susceptibles de porter atteinte à lenvironnement. Les mesures prises par ladministration dans ce domaine relèvent de gimes dits de « police administrative spéciale » qui ont pour objet de prévenir et sanctionner les atteintes à l’environnement. Figurent notamment parmi ces régimes celui des « installations classées pour la protection de l’environnement » et celui des installations nucléaires.

 

1.1  Le contentieux des installations classées pour la protection de lenvironnement

Le gime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est fixé par les  articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Les intérêts qu’il protège sont très variés et entendus largement puisqu’en vertu de larticle L. 511-1, il vise les « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la curité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine arcologique ».

 

Ces installations sont soumises à un gime de contrôle administratif plus ou moins strict selon leur deg de dangerosité. Certaines d’entre elles peuvent être créées après simple déclaration ou enregistrement auprès de ladministration et font lobjet d’un suivi technique allégé, tandis que dautres doivent être préalablement autorisées par lÉtat et font lobjet d’un suivi qui peut  être  très  approfondi.  Il en va ainsi, par exemple, des installations générant des  « risques daccident majeur » au sens de la directive du 9 décembre 1996, dite  « directive Seveso II ».

 

Le juge administratif est saisi, à ce titre, de litiges portant sur des installations de valorisation ou de stockage de déchets ou encore sur des autorisations d’exploitation de carrières. Le juge administratif est aussi conduit à contrôler les autorisations d’installations hydroélectriques. Il s’agit d’un contentieux de pleine juridiction dans lequel le juge dispose non seulement du pouvoir d’annulation de l’acte attaqué mais aussi de celui de substitution : il peut ainsi réformer l’acte en litige ou en prendre un autre à la place de l’autorité administrative.

 

Il peut par ailleurs se prononcer sur la responsabilité pour faute des personnes publiques dans la gestion de ces installations. C’est ainsi que le Conseil dÉtat a été saisi de demandes tendant à la condamnation de lÉtat à réparer le préjudice causé à divers riverains par l’explosion survenue en 2001 dans l’usine AZF (CE, 17 décembre 2014, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ M. D. et autres, 367202).

 

1.2  Le contentieux des installations nucléaires de production d’électricité

 

Le Conseil dÉtat se prononce également sur des litiges concernant la cation, la mise en service, le fonctionnement, ou encore larrêt définitif et le démantèlement d’installations nucléaires. Les gles qui gissent ce droit sont notamment fondées sur les principes de curité, de sûreté et de continuité du service.

 

Il a ainsi tranc des litiges portant sur les autorisations de création d’installations nucléaires de base. Dans ce cadre, le Conseil dÉtat apprécie la légalité de lautorisation au regard des risques   environnementaux présentés par l’installation projetée. Il peut également, le cas écant, apporter des précisions sur le cadre juridique applicable  à la délivrance d’une telle autorisation. Il a ainsi jugé, par exemple, que le glement d’un plan local d’urbanisme n’est pas opposable au décret autorisant la cation d’une installation nucléaire de base, qui relève d’une législation distincte de celle gissant les installations classées pour la protection de l’environne 

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