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Le rôle du notaire dans les rapports de

Le rôle du notaire dans les rapports de

familles internationales

Successions, régimes matrimoniaux, divorce, etc.

 

Sébastien COLLET

Notaire

 

Au cours de la vie professionnelle et familiale, il est de plus en plus fréquent de s’installer durablement ou définitivement dans un pays étranger. On parle d'expatriation. L’expatriation entraîne de nombreuses conséquences juridiques qui doivent être anticipées.

 

Ainsi, le droit international privé (ou DIP), qui trouve sa source dans des conventions entre Etats, des conventions internationales, des règlements européens…, peut réserver bien des surprises aux expatriés. Le conseil du notaire avant le départ est alors essentiel pour permettre notamment de déterminer la loi applicable à une situation juridique dans laquelle apparaît un élément étranger qui peut causer l’application d’une législation étrangère (biens situés à l’étranger, nationalité étrangère…). Le notaire doit maîtriser les règles de droit international privé car il se doit d’accompagner ses clients, afin de sécuriser leur relation. Garant de cette sécurité, le notaire devra respecter les conditions essentielles de formation de ce type d’actes afin que le choix de loi puisse bénéficier d’une sécurité juridique incontestable. Son rôle est multiple : il se doit d’additionner le devoir de conseil avec celui de la maitrise des outils législatifs dont il dispose afin d’accompagner les époux tout en les aiguillant sur un choix de loi applicable dont l’importance est de taille et qui aura des répercussions dans tous les domaines du droit de la famille.

 

Notre exposé, qui ne pourra être exhaustif tant la matière est vaste et peut toucher à tous les domaines du droit, tentera de vous apporter un éclairage sur les règles applicables en DIP principalement en ce qu’il touche au droit de la famille. Nous aborderons donc successivement les régimes matrimoniaux, les divorces et les successions des français concernés par l’expatriation.

 

I-/ Les régimes matrimoniaux

 

Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre, mais c’est aussi se soumettre à un régime matrimonial. Avec ou sans contrat, les époux sont nécessairement soumis à un régime matrimonial.

Le mariage a des conséquences d’ordre pécuniaire pour les époux, non seulement dans leurs rapports réciproques pendant le mariage et lors de sa dissolution, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, spécialement avec leurs créanciers ; ces rapports seront réglés par leur régime matrimonial.

 

Dans un contexte international, seul un contrat de mariage peut assurer aux époux la sécurité et la stabilité juridique. Si le contrat n’a pas été établi avant le mariage, le notaire trouvera le plus souvent un moyen d’y remédier.

 

Dans une situation purement interne il est aisé de déterminer le régime matrimonial des époux français puisque sans contrat de mariage, on se réfère au régime légal prévu par le Code civil c’est-à-dire le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Si les époux ont décidé de conclure un contrat de mariage ils auront choisi le régime auquel ils souhaitaient soumettre leur union, lui aussi organisé par le Code civil.

Dans un contexte où un élément d’extranéité apparaît, il devient plus périlleux de déterminer le régime matrimonial auquel est soumis le couple : le notaire doit tirer ses propres conclusions à partir d’éléments comme le lieu du mariage, celui de la résidence habituelle ou encore de la nationalité des époux. Il ne doit pas se contenter de constater, mais il doit aussi se mettre en quête de ces éléments pour être certain de pérenniser son acte et d’assurer une sécurité juridique. Il conviendra de prendre en compte la règle de conflit de loi qui désignera, en fonction d’un élément de rattachement, la loi interne applicable au régime matrimonial.

Ainsi la détermination de la loi applicable apparait comme le point essentiel de la pratique notariale dans la mesure où aucun acte juridique ne pourra être correctement envisagé sans l’avoir résolu au préalable.

 

La multiplication des systèmes de détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction de la date de leur mariage, ainsi que la complexité liée à l’interprétation des textes rendent indispensable une bonne information des expatriés afin de les aider à sécuriser leurs rapports qui sont liés à la situation temporelle et géographique des époux. Le rôle du notaire est donc essentiel.

 

A-/ Les époux mariés sans contrat de mariage ou sans désignation de loi applicable

 

Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, le droit international privé et la jurisprudence considèrent que la loi applicable est celle du premier domicile matrimonial des époux. Ce domicile est « le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable ». Une durée de deux ans permet réellement de déterminer le domicile matrimonial.

Exemple : En 1988, Monsieur, de nationalité française, et Madame, de nationalité argentine, se sont mariés sans contrat en Argentine où ils ont vécu plusieurs années. Ils sont donc placés sous le régime légal argentin de la société conjugale.

Pour prévenir toute mauvaise surprise et lever toute incertitude quant à la détermination de leur régime matrimonial, les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage et qui se sont mariés avant 1992 peuvent recourir à l’action en déclaration de loi applicable (par requête conjointe adressée au juge) ou encore soumettre par acte notarié leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable (article 21 et 6 de la convention de La Haye), sachant que cette seconde solution s’avère beaucoup plus simple.

La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, est un instrument efficace pour régler un grand nombre de questions, en particulier celle de la détermination du régime matrimonial. C’est une Convention universelle qui a vocation à s’appliquer tant pour les Etats qui l’ont ratifiée que pour les Etats tiers. Par exemple, la Convention s’appliquera à la détermination du régime matrimonial des époux chinois ou allemands en France alors que ces deux Etats ne l’ont pas signée.

L’article 4 de la Convention de La Haye indique que si les époux n’ont pas avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l’absence de résidence commune, l’article 4 alinéa 2, prévoit d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Exemple: Si un Franco-Marocain épouse à Casablanca une de ses compatriotes et laisse sa femme au Maroc pour venir travailler en France, il sera soumis au régime légal marocain proche du régime de la séparation de biens française.

Enfin, l’article 4 alinéa 3 dispose que lorsque des époux n’ont pas de résidence habituelle dans le même État après leur mariage ou n’ont pas de nationalité commune, « leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits ».

Le législateur européen a souhaité clarifier la difficile détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux de demain.

A défaut de choix exprès de la loi applicable à leur régime matrimonial par les époux mariés après le 29 janvier 2019, la désignation de la loi applicable à leur régime matrimonial sera soumise à l’article 26 du Règlement. Celui-ci dispose que sera applicable la loi de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration de leur mariage.

A défaut de première résidence habituelle commune des époux après leur mariage, ce sera la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment du mariage qui sera désignée.

Si les époux n’ont pas de première résidence habituelle commune ni de nationalité commune alors, tout comme la Convention le proposait, ce sera la loi interne de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

 

Les deux époux seront concernés par ce faisceau d’indice. De plus, on se placera au moment du mariage pour déterminer ces points de contacts pertinents. La nouveauté du Règlement en pour les époux n’ayant pas fait de choix exprès et étant mariés après le 29 janvier 2019, se trouve à l’article 26, point c, de celui-ci. En effet, « à titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a, régit le régime matrimonial » si l’époux qui a fait la demande démontre plusieurs éléments.

 

Une autre question se pose : la détermination du régime matrimonial est-elle définitive ?

Si les époux ont fait un contrat de mariage, la permanence prévaut quant à la loi applicable et au régime matrimonial choisi. Seule une volonté contraire des deux époux pourra provoquer un rattachement à une nouvelle loi.

En revanche, à défaut de contrat de mariage et lorsque la détermination du régime matrimonial s’est faite selon les critères retenus à l’article 4 de la Convention de La Haye, les époux, mariés après le 1er septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019, risquent d’être confrontés à la mutabilité automatique de leur régime, notamment lorsqu’une modification de résidence aura lieu. Ainsi, les époux mariés après le 1er septembre 1992, n’ayant pas fait de choix de loi exprès, peuvent subir le changement automatique de loi au cours du mariage. Cette règle a suscité de nombreuses critiques et a été accueillie comme une « bombe à retardement ».

La première hypothèse de changement automatique est celle de la subrogation de la loi initialement applicable à la loi de l’État où les époux fixent leur résidence habituelle qui converge avec leur nationalité, ceci dans le but de faciliter un retour au pays d’origine des époux : si cette loi est celle de leur nationalité ou s’ils acquièrent cette nationalité, le changement se fera de façon immédiate.

La seconde hypothèse va faciliter l’intégration juridique des personnes vivant au sein d’un pays de manière stable depuis une longue durée. En effet, lorsque les époux fixent une nouvelle résidence habituelle et qu’ils y restent pendant au minimum dix ans, la loi de ce nouvel État s’appliquera automatiquement et immédiatement.

 

Le changement intervient de façon automatique, c’est-à-dire sans qu’aucune publicité ne soit réalisée. Les époux au moment de ce changement peuvent ne même pas avoir conscience d’être mariés sous un régime matrimonial. L’article 8 de la Convention de La Haye prévoit une non-rétroactivité de principe de la mutabilité automatique (même si les époux peuvent, par stipulation expresse, décider de soumettre tous leurs biens à la loi nouvelle) : le morcellement de lois applicables complique de manière incroyable la liquidation du régime matrimonial lors de la dissolution du mariage par divorce ou décès puisque le notaire pour parvenir à déterminer les droits de chacun des époux devra procéder à la liquidation successive de plusieurs régimes matrimoniaux.

 

Le notaire trouve ici encore, un rôle important de conseil.

 

Pour éviter ces difficultés de détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux, le notaire devra leur conseiller soit de faire un choix de loi exprès au moment du mariage soit de réaliser un changement de loi volontaire, qui permettrait aux époux de choisir librement la loi qui correspond le mieux à leur régime matrimonial.

 

B-/ Le changement de régime matrimonial

 

Cadre juridique aux relations pécuniaires entre les époux, le régime matrimonial, qu’il soit séparatiste ou communautaire, conditionne le sort des biens possédés avant le mariage ou acquis au cours de l’union. Ce régime doit donc être adapté à l’âge des époux, à leur activité professionnelle et à leur situation familiale et patrimoniale.

Dans un contexte international, il n’est pas rare que la situation du couple évolue. Les besoins et la configuration familiale ou professionnelle se modifi­ent souvent et représentent autant de facteurs pouvant amener à changer de régime.

Il est alors nécessaire de déterminer quelle est la loi applicable aux changements envisagés par les époux.

En droit international privé, on considère que la loi à laquelle est soumis le régime matrimonial en détermine le changement. C’est cette loi qui indique s’il existe une possibilité de changement ou non, les  formalités ou autorisations judiciaires, ou encore administratives nécessaires.

Pour les couples expatriés, avant l’entrée en vigueur au 1er septembre 1992 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, le changement de régime dépendait uniquement du contenu de la loi interne applicable. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye, le changement peut également être consécutif d’un changement de loi applicable.

Selon l’article 6 de la convention de la Haye, « les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable ». Cette liberté de changer de loi applicable au régime matrimonial n’est pas absolue. L’article 6 précise en effet que les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :

- la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- ou la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.

Cet article concerne tous les époux présentant un élément d’extranéité, de par leur nationalité ou leur domicile.

Exemple : Un couple franco-chinois marié en Chine, où il a vécu quelques années avant de s’installer en France, souhaiterait être soumis au régime de la communauté d’acquêts français. Ayant fixé leur domicile commun en Chine après leur mariage, les époux sont actuellement soumis à la loi Chinoise. Un des époux ayant la nationalité française et le couple étant maintenant établi en France, ils pourront se placer sous la loi française et adopter le régime français de la communauté réduite aux acquêts.

Ce changement de loi applicable s’effectue par simple déclaration des époux. Il s’agit d’un acte notarié établi sous la forme d’un contrat de mariage. Aucune durée de mariage préalable au changement n’est exigée et si les époux le souhaitent, ils peuvent, par une mention dans l’acte, faire rétroagir le changement au jour de leur mariage, ce qui est source de simplification pour la liquidation future du régime matrimonial.

Le changement de loi peut avoir lieu plusieurs fois sans nécessiter un délai entre chaque changement. Cette possibilité de changer de loi n’est pas réservée aux seuls époux mariés après l’entrée en vigueur en France de la Convention de la Haye. Elle est également offerte aux époux dont le mariage est antérieur (article 21 al. 1).

 

En conclusion, des régimes matrimoniaux et lois applicables différents peuvent créer des difficultés d’organisation patrimoniale et de liquidation des biens en cas de divorce ou encore de succession. Lorsque l’on s’expatrie, mieux vaut être vigilant et prévoyant quant à son régime matrimonial et consulter un notaire. Le praticien doit apprendre à jongler entre plusieurs systèmes de règles en la matière, ce qui n’est pas toujours chose aisée ni dans le conseil à donner à ses clients, ni dans la liquidation du régime matrimonial à sa dissolution. Pourtant son rôle est capital afin que les époux se trouvant dans une situation d’expatriation puissent jouir d’une quiétude non négligeable dans l’organisation de leur vie patrimoniale. Des époux bien avertis pourront se voir offrir de nouvelles perspectives tout au long de leur mariage, telle notamment l’unité de loi applicable pour tous les évènements de leurs vies (divorce, successions, ventes...).

 

II-/ Le divorce

 

Vous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre ou vous résidez dans un pays dont vous­ n’avez pas la nationalité, et vous souhaitez divorcer : entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il n’est pas aisé de s’y retrouver.

Dans un contexte international se pose tant la question de la juridiction compétente que celle de la loi applicable au divorce.

 

A-/ Quel tribunal peut-on saisir pour divorcer ?

 

La compétence du tribunal dans l’Union européenne 

Depuis le 1er mars 2005 s’applique le Règlement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.  Ce Règlement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire à sa résidence habituelle sur le territoire d’un état membre.

Le règlement Bruxelles II bis retient deux critères de compétence :

- S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux… »

 - S’agissant de la nationalité, l’article 3-1-b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux.

- En dehors de l’Union européenne

En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées:

- résidence de la famille,

- à défaut résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs,

- à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.

 

Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.

 

B-/ Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ?

 

1. Le règlement européen du 20 décembre 2010 (dit Rome III) entré en vigueur au 30 décembre 2010 s’applique depuis le 21 juin 2012 dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit seize États (la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie depuis le 22 mai 2014 et la Grèce depuis juillet 2015).

Le règlement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 12 autres États de l’UE ou d’un État tiers.

Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code civil. Il permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.

Les lois susceptibles d’être choisies sont celles avec lesquelles ils ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle, de leur dernière résidence habituelle commune si l’un d’eux y réside encore, de la nationalité de l’un des époux ou de la loi du for. Cette loi peut être la loi d’un État membre participant, la loi d’un État membre non participant ou la loi d’un État non membre de l’Union européenne en raison du caractère universel du règlement.

Le choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l’article 5 s’adresse à tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 13 autres États de l’Union européenne ou d’un État tiers.

Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, il sera appliqué la loi désignée d’un accord commun (sauf si la loi désignée est manifestement incompatible avec l’ordre public de cet État).

Cependant, si la juridiction saisie n’est pas celle d’un État membre participant au moment de l’instance en divorce ou en séparation de corps, cette convention ne sera peut-être pas reconnue par le juge devant lequel les époux plaideront. Il faudra vérifier si les règles de droit international privé en vigueur dans cet État ainsi que son ordre public sont compatibles avec la loi désignée.

Il sera prudent, lorsque la convention de choix de loi applicable sera établie par les époux, de les avertir de sa limite possible d’admission au moment de la procédure de divorce ou de séparation de corps et de s’assurer, en cas de contentieux, que la loi désignée ne sera pas écartée par le juge compétent.

2. À défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré des règles de conflit de lois harmonieuses instaurant une échelle de critères de rattachements successifs reposant sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée où la résidence habituelle figure en première place.

L’article 8 du règlement prévoit donc un rattachement à :

la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

-  la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

-  la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;

 

Le règlement est limité aux seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et à la séparation de corps. Les effets du divorce échappent en réalité dans une très large mesure à la loi du divorce et obéissent souvent à des dispositifs spéciaux (obligations alimentaires, conséquences patrimoniales du divorce, à savoir la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire…). Le rôle de conseil du notaire est encore une fois indiscutable.

 

C-/ Quels sont les effets en France d'un jugement de divorce prononcé à l’étranger ?

 

Les jugements de divorce rendus à l’étranger, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :

Ils permettent aux époux ainsi divorcés de se remarier en France

Ils entraînent la dissolution de la communauté pour les époux mariés sous un régime communautaire et permettent de demander en France la liquidation du régime matrimonial.

 

Même si la décision n’a pas été mentionnée en marge des actes de l’état civil, elle n’en demeure pas moins valable. Sauf convention internationale, la mention n’est opérée que si l’officier d’état civil en est chargé par l’intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par voie diplomatique. À défaut de demande, la transcription ne peut pas avoir lieu automatiquement.

 

En conclusion, la détermination ou le choix de la loi applicable au divorce aura un impact déterminant sur les intérêts pécuniaires des époux. Le conseil du notaire est donc indispensable pour permettre à chacun des époux avant de saisir le tribunal de prendre la mesure des conséquences de la saisine de tel ou tel tribunal.

 

III-/ Les successions

 

Quand une personne décide de s’expatrier pour poursuivre une carrière internationale ou prendre sa retraite au soleil, la succession est souvent le dernier de ses soucis. Pourtant, la succession d'un expatrié peut être juridiquement et fiscalement complexe. Il est encore plus nécessaire d'anticiper et de préparer une succession internationale qu’une succession cantonnée au territoire français : afin que la succession soit réglée conformément aux volontés du défunt et qu’elle n’expose pas les héritiers à des impôts insupportables, l’expertise du notaire sera indispensable.

Quand le décès survient, le notaire doit rechercher la loi applicable à la succession par application des normes supranationales et à défaut, du droit international privé de source nationale.

Si le de cujus a rédigé un testament, la succession sera dévolue telle que prévue par les dispositions testamentaires. Si le de cujus n’a pas rédigé de testament, sa succession fera l’objet d’une dévolution ab intestat (dévolution légale) telle que prévue par les dispositions de la loi applicable.

Prenons un exemple qui a fait la une des journaux : la suc


 

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