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Loi du VentÔse |
FRANCE Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) LOI contenant organisation du notariat (Bull. des lois, 3 S., B. 258. n° 2440) SECTION 1. - Des fonctions, Ressort et devoirs des notaires ART.1er (abrogé, Ord. n° 45-2590, 2 nov. 1945). ART.2 - Ils sont institués à vie. ART.3 - Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. ART.4 - Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire, en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement. ART.5 et 6 (Abrogés, D, n° 71-942, 26 nov. 1971). ART.7 - Les fonctions des notaires sont incompatibles, avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges greffiers et huissiers des justicede paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. SECTION 2.- Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires ART.8 - (Abrogé, D. n° 71-941, 26 nov.1971) ART.9 - (L. 12 août 1902 et n° 66-1012, 28 déc. 1966 ; D. n° 71-941, 26 nov. 1971) - Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ; 2° Les actes contenant révocation de testament, et les procurations données pour révocation de testament, seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire, et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité : 3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins. ART. 10 (Abrogé, D. n° 71-941, 26 nov. 1971 ; rétabli, L. n° 73-546, 25 juin 1973). - Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du Code civil. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent ART.11 à 18 (Abrogés, D. n° 71-941, 26 nov.1971). 2 ART.19 - Tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. ART. 20 à 22 (Abrogés, D n° 71-941, 26 nov. 1971) ART. 23 (L n° 73-546, 25 juin 1973) - Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommage intérêts, d'une amende de 100 F, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ART. 24 à 30 (Abrogés, D n°71-941, 26 nov. 1971) REGIME DU NOTARIAT SECTION I. - Nombre, placement et cautionnement des notaires ART.31 et 32 (Abrogés, D. n° 71-942, 26 nov.1971, art.30) ART.33 et 34 (Abrogés, D. 24 avr. 1940, art.2) SECTION II. - Conditions pour être admis et mode de nomination au notariat ART. 35 à 49 -(Abrogés, D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 1er) SECTION III. - Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (D. n° 55-604, 20 mai 1955, art. 26) ART. 50 et 51 (Abrogés, D. n° 73-609, 5 juill. 1973) ART. 52 (D. n° 55-604, 20 mai 1955) - Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. ART. 53 (Abrogé, Ord. 28 juin 1945) SECTION IV - Garde, transmission, table des minutes et recouvrements ART. 54 à 66 (Abrogés, D. n° 55-604, 20 mai 1955 ; D. n° 64-26, 9 janv. 1964 ; D. n° 71-942, 26 nov. 1971) DISPOSITION GENERALES ART. 67(D. n° 55-604, 20 mai 1955) - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par règlement d'administration publique. ART. 68 (L. n° 96-609, 5 juill. 1996, art. 45) - La présente loi est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de ses articles 2, 4 et 9. Pour l'application de la loi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots :"tribunal de première instance". Dans l'article 7, les mots : "greffiers" et : "greffiers et huissiers de justice de paix" sont supprimés. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article. 3 ART. 69 - La loi de 6 octobre 1791 et toutes autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente. ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 EXPOSE DES MOTIFS En 1939, le Gouvernement avait entrepris et mené près de leur terme les études nécessaires pour introduire dans la législation des réformes demandées depuis plusieurs années par les associations de notaires, d'avoués, d'huissiers, de commissaires-priseurs et d'agréés afin de compléter leurs statuts professionnels qui dataient des premières années du XIXe siècle ou qui même, pour les agréés, étaient restés purement coutumiers. L'autorité de fait en 1941 et en 1942, publia une série de textes qui réalisa les réformes ainsi envisagées, mais en les modifiant pour se réserver, tout au moins à titre temporaire, le droit de désigner les représentants des professions et pour refuser aux officiers ministériels le droit de se grouper en associations professionnelles. Les ordonnances publiées ci-après ont pour objet, conformément aux voeux manifestés par les intéressés, de valider la réforme ainsi intervenue, mais en recourant à l'élection comme mode unique de désignation, et en rétablissant le droit d'association. En outre, les différents statuts ont été coordonnés et complétés sur les points dont l'expérience avait montré la nécessité. Des règlements d'administration publique précisent les délais d'application de chacune de ces ordonnances. "Le Gouvernement provisoire de la République française Sur le rapport ... Vu ... Vu ... Le Conseil d'Etat entendu. ORDONNE" ARTICLE 1ER Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. ARTICLE 1ER BIS (Ajouté à compter du 1er janvier 1992, L. n. 90-1259, 31 déc. 1990, art. 45 et 67). Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n. 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. ARTICLE 1ER TER (Ajouté à compter du 1er janvier 1992, L. n. 90-1259, 31 déc. 1990, art. 45 et 67). Une personne physique titulaire d'un office notarial ne peut pas employer plus d'un notaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession. 4 En aucun cas, le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règlesa pplicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié. ARTICLE 2 Il y a, dans chaque département, une chambre des notaires, dans chaque cour d'appel un conseil régional des notaires, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un conseil supérieur du notariat (1). Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional et le conseil supérieur du notariat, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. ARTICLE 3 Les chambres des notaires (1), les conseils régionaux et le conseil supérieur sont des établissements d'utilité publique. ARTICLE 4 La chambre des notaires (1) (2) a pour attributions : 1°) D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. 2°) De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l'application aux notaires de mesures de discipline ; 3°) De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher en cas de non-conciliation ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ; 4°) D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ; 5°) De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de notaires ; 6°) De donner son avis, lorsqu'elle en est requise : a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ; b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil (de grande instance) ; 7°) De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes meurs et capacité à elle demandés par les aspirants aux fonctions de notaires (3); 8°) De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées: 9°) De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'Assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations. La chambre des notaires siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives : 1°) Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés; 2°) Aux conditions du travail dans les études; 3°) Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire. La chambre des notaires siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional. ARTICLE 5 5 Le conseil régional des notaires (4) représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Il donne son avis: a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ; b) (Abrogé D. 26 nov. 1971.) Il désigne: a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ; b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ; c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur (5). Le Conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires (alinéa modifié D. 12 août 1974) Le conseil régional établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel. Le conseil régional, siégeant en comité mixte, règle toutes les questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études. Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur. ARTICLE 6 Le Conseil supérieur (6) représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même Conseil régional ; il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires. Le Conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les Conseils régionaux. Le Conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l'admission au stage des aspirants au Notariat, l'organisation des écoles du notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires de salaire. Le Conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions. ARTICLE 7 Les notaires peuvent former entre eux, sous le régime de la loi du 1er juillet 190l, des associations. Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des chambres des notaires des Conseils régionaux ou du Conseil supérieur. 6 (1) D. n. 67-1234, 22 déc. 1967, art. 2 (2) Pouvoirs du Président de chambre D. n. 71-942, 26 nov. 1971 (3) Pouvoirs du Président du Conseil régional D. n. 71-942, 26 nov. 1971 4) Voir D. 5 juill. 1973, art. 47 (5) Voir D. 15 déc. 1945, art. 35 (6) Pouvoirs du Conseil supérieur D. n. 71-942, 26 nov. 1971 DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 Titre I - Des chambres de notaires CHAPITRE I - COMPOSITION Article 1 (Modifié D. 5 fév. 1947 puis remplacé D. n. 67-1235, 22 déc.1967 et modifié D. n. 88-815, 12 juill. 1988, art.1er) Les chambres des notaires sont composées, suivant le nombre des notaires exerçant dans leur ressort, conformément au tableau ci-après : Jusqu'à trente notaires : cinq membres ; De trente et un notaires à cinquante notaires : sept membres ; De cinquante et un à soixante-dix notaires : neuf membres ; De soixante et onze à quatre-vingt-dix notaires : onze membres ; De quatre-vingt-onze à cent dix notaires : treize membres; De cent onze à cent trente notaires : quinze membres ; De cent trente et un à cent cinquante notaires : dix-sept membres ; De cent cinquante et un à cent quatre-vingts notaires : dix-neuf membres ; Au-dessus de cent quatre-vingts notaires le nombre des membres de la chambre est déterminé par l'assemblée générale de la compagnie sans qu'il puisse être inférieur à vingt et un membres ni supérieur à vingt-sept membres. (Alinéa 2 modifié D. 29 avril 1986) Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens. CHAPITRE II - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE ET DUREE DE LEURS FONCTIONS Article 2 (Modifié D. 5 fév. 1947 et D. n. 75-460, 9 juin 1975) Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre. (Alinéa 2 remplacé D. 20 juill. 1964, puis D. n. 67-1235, 22 déc. 1967) Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale. (Alinéa 3 modifié D. n. 75-460 9 juin 1975) La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort, dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste.Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers. (D. n. 64-742, 20 juill. 1964) La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours 7 de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu. Le notaire élu membre de la Chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'Assemblée générale. Article 3 (Modifié D. n. 75-460, 9 juin 1975) La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. (Alinéa modifié D. n. 75-460, 9juin 1975) En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la Chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. (Ajouté D. 19 juill. 1948, al. 1er.) Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an. CHAPITRE III - BUREAU Article 4 (Modifié D. n. 75-460, 9 juin 1975) Les membres de la chambre des notaires désignent parmi eux, tous les deux ans, le 31 mai au plus tard, un président (2) et chaque année, à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. (Alinéa ajouté D. n. 75-460, 9 juin 1975) Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la Chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les Chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. Le nombre des syndics est porté à deux pour les Chambres dont le ressort comprend au moins cinquante notaires, à trois pour les Chambres dont le ressort comprend au moins quatre vingt dix notaires, et à quatre pour les Chambres dont le ressort comprend au moins cent dix notaires. S'il y a plusieurs syndics, la Chambre confère à l'un d'eux le titre de premier syndic. Les Chambres dont le ressort comprend au moins quatre-vingt-dix notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. (Complété D. n. 64-742, 20 juill. 1964 ) En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu. Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés d'autant que leur refus est agréé par la Chambre. (Alinéa ajouté D n. 75-460 9juin 1975) Le président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la Chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceuxci constituent le bureau. Article 5 (1er al. remplacé D. 20 juill. D. 1964, puis D. n. 67-1235, 22 déc. 1967) Le président de la Chambre est choisi parmi les notaires visés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret (1). (Alinéas 2 et 3 abrogés ; Alinéa 4 devient alinéa 2, D. n. 67-1235, 22 déc. 1967) Les fonctions de membres de la Chambre, y compris celles prévues à l'article 4 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyages et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'Assemblée générale. Article 6 (1er alinéa remplacé D. n. 67-1235, 22 déc.1967) Le président de la Chambre convoque les notaires du ressort en Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire : il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre (D. n. 75-460, 9 juin 1975). Lorsque le président du conseil régional et le ou 8 les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative. Il convoque la Chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la Chambre ou a la demande du Procureur de la République. Il a la police de la Chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la Chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le Président, le droit de convoquer la Chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la Chambre. (Alinéa modifié D. n. 75-460, 9 juin 1975 ) Le secrétaire rédige les délibérations de la Chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions. Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la Chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge. Article 7 Les fonctions de Président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes lorsque le nombre des membres qui composent la Chambre n'est pas supérieur à cinq. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la Chambre. Les suppléants sont nommés par le Président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer. CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE Article 8 (Alinéas 1er et 2 remplacés D. n. 67-1235, 22 déc.1967) Les réunions de la Chambre se tiennent en principe au chef-lieu du département et en ce qui concerne les chambres à compétence interdépartementale au lieu de leur siège, en un local à ce destiné. Les Chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents sont au moins au nombre de onze pour les Chambres de dix-neuf ou vingt et un membres, de neuf pour les Chambres de quinze ou dix-sept membres, de sept pour les Chambres de onze ou treize membres, de cinq pour les Chambres de sept ou neuf membres, de trois pour les Chambres de cinq membres. Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le Président de la Chambre. Ce registre est communiqué au Ministère public à première réquisition. CHAPITRE V - DES CHAMBRES SIEGEANT EN COMITE MIXTE Article 9 (Modifié D. n. 51-1373, 29 nov. 1951) La Chambre siégeant en Comité mixte est composée : 1°) En ce qui concerne les notaires, du bureau de la Chambre ; 2°) En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études en nombre égal à celui des membres du bureau. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année, un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire. En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite. Tout membre qui sans motif reconnu légitime par la Chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en demeure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la Chambre. Article 10 (Modifié D 29 mars 1949, puis 1er alinéa remplacé D. n. 67-1235, 22 déc.1967) 9 Pour la désignation des membres clercs ou employés de la Chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette Chambre, âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral. La liste électorale est dressée en double exemplaire par la Chambre des notaires siégeant en Comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au Conseil régional siégeant en Comité mixte. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la Chambre des notaires siégeant en Comité mixte : 1°) Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ; 2°) Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en Comité mixte ; 3°) Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du Conseil régional siégeant en Comité mixte. Le Conseil régional siégeant en Comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision. Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au Conseil régional statuant en Comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit. Article 10 A (Modifié D. 29 mars 1949 ; D. n. 51-1373, 29 nov. 1951) Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins 25 ans. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. (Modifié D. n. 88-815, 12 juill. 1988) Les listes des candidats sont déposées au moins un mois avant l'ouverture du scrutin à la Chambre de discipline siégeant en Comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire. Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la Chambre des notaires siégeant en Comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, 4e alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. (5e alinéa modifié D. n. 88-815,12 juill. 1988, art. 2) Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés. Sur chaque liste, sont proclamés élus : a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires. En cas d'égalité le plus âgé est préféré Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer. 10 Article 10 B (Modifié D. 29 mars 1949 ; D. n 51-137, 29 nov. 1951) Le président et le Secrétaire de la Chambre siégeant en Comité mixte procèdent aux opérations électorales. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans : ils sont rééligibles. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le Président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la Chambre siégeant en Comité mixte. Les attributions de ladite Chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par te Conseil régional siégeant en Comité mixte, ou à défaut par le Conseil supérieur siégeant en Comité mixte. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent à l'issue de ta période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en Comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du Président et du Secrétaire de la Chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite. Article 11 La Chambre, siégeant en Comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le Président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du Procureur de la République. Les séances ont lieu dans le local où siège la Chambre. Les délibérations de la Chambre siégeant en Comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents. Toute délibération est inscrite, sur un registre coté et paraphé par le Président ; ce registre est communiqué au Ministère public à première réquisition. Les fonctions de membres de la Chambre siégeant en Comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus. Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la Chambre siégeant en Comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la Chambre siégeant en Comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum. CHAPITRE VI - DE LA BOURSE COMMUNE Article 12 (Modifié D. n. 48-1142, 19 juill. 1948, art. 1er) Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versés les sommes nécessaires tant aux dépenses spontanément votées par l'Assemblée générale qu'à celles qui sont mises à sa charge par le Conseil régional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du Notariat. (Alinéa 2 à 4 remplacés D. n. 67-1235, 22 déc. 1967) Les dépenses entraînées par le fonctionnement du Conseil supérieur sont réparties entre les Conseils régionaux proportionnellement aux produits des études de leur ressort ; les dépenses afférentes au fonctionnement des Conseils régionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relèvent, proportionnellement aux produits réalisés par les études de leurs ressorts respectifs. Ces produits sont constitués par le total des émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, même s'ils n'ont pas été effectivement encaissés. L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque Chambre décidés sur proposition de cette chambre, par l'Assemblée générale de mai ; le rôle dressé en conséquence est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du Procureur général. Si l'Assemblée générale de mai n'a pas fixé la répartition, le Conseil régional ou, à défaut, le Conseil supérieur, décide à sa place. (Alinéa ajouté D. n. 71-942, 26 nov. 1971, art. 28) Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil régional de la Chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisation servant à couvrir ses dépenses, décider d'exonérer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait inférieur à un chiffre déterminé. 11 CHAPITRE VII - DE LA DISCIPLINE ET DE LA COMPTABILITE Article 13 (Remplacé D. n. 64-742, 20 juill. 1964) Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1°) De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2°) De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3°) De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4°) De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; 5°) De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; 6°) De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; 7°) De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; 8°) De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ; 9°) De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé. Article 13-1 (Ajouté D. n. 86-728, 29 avril 1986) Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société. Le notaire élu dans l'une de ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration. Article 14 (Remplacé D. n. 64-742, 20 juill. 1964) Il est également interdit aux notaires : 1°) D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ; 2°) De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ; 3°) De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ; 4°) De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que se soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; (Remplacé D. 3 nov 1967 et modifié D. n. 86-728, 29 avril 1986) 5°) De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ; 6°) De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent. Article 14 A (Abrogé D. n. 71-942, 26 nov. 1971, art. 30)
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