« La loi ne peut être appliquée que d’après son interprétation ». « Toute loi, toute disposition ou tout contrat doit être interprété de manière appropriée avant son application ou son exécution ».
Les « Règles de la procédure notariale » sont les normes fondamentales auxquelles se réfère le notaire lorsqu’il exerce de façon indépendante sa fonction notariale. En tant que telles, elles sont interprétées régulièrement par les établissements notariaux et les notaires lors de leur application. Mais en raison des différences relatives à l’environnement de travail, à la qualité professionnelle et aux dossiers, les interprétations ne sont pas toujours les mêmes, ce qui risque d’entraîner des discussions et des conflits.
A travers la présente étude, qui tente d’analyser les questions conflictuelles apparues lors de la mise en œuvre des « Règles de la procédure notariale », je souhaite partager mes idées avec mes confrères.
Article 2 des « Règles de la procédure notariale »
Les établissements notariaux doivent respecter la loi et s’en tenir aux principes d’objectivité et d’impartialité, aux normes et aux règles disciplinaires dans l’exercice de leur fonction notariale.
Questions
1- « le principe d’objectivité » et celui de « l’authenticité objective » ont-ils la même signification ? Lors de son exercice professionnel, le notaire doit-il prendre comme norme « l’authenticité objective » ou « l’authenticité juridique » ?
2- Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont modifié « les établissements notariaux doivent respecter les règlements » par « les établissements notariaux doivent s’en tenir aux normes et aux règles disciplinaires ». En conséquence, le notaire doit-il toujours vérifier si les comportements des parties en cause sont conformes aux règlements ?
Analyses
1- Le principe d’objectivité et le principe de l’authenticité objective
Le débat sur l’application de l’authenticité objective ou de l’authenticité juridique lors du traitement des dossiers par le notaire est toujours d’actualité. L’école traditionnelle préconisait jusque là l’application de l’authenticité objective au notariat, mais une autre école a récemment objecté qu’on ne pouvait pas imposer le principe de l’authenticité objective au notaire.
Suite à l’établissement du principe de l’objectivité par l’article 3 de la « Loi sur le Notariat », ce débat se concentre désormais sur la compréhension du principe d’objectivité : s’agit-il de l’authenticité objective ?
D’après les « interprétations de la Loi sur le Notariat » rédigées par M. WANG Shengming et M. DUAN Zhengkun, ‘l’objectivité signifie que l’étude notariale et son notaire doivent se conformer à la réalité de manière objective lors de leur exercice professionnel, sans concevoir ou imaginer de manière subjective’.
De la même manière, l’article 35 de la « Loi sur le Notariat du Japon » dispose que le notaire, lors de la rédaction de l’acte notarié, doit noter ce qu’il a entendu, ce qu’il a vu, les faits qu’il a trouvés par lui-même ainsi que les méthodes d’enquête utilisées.
En vertu des « interprétations des Règles de la procédure notariale » rédigées par le Ministère de la Justice et l’Association du Notariat chinois, ‘l’objectivité signifie que les comportements civils et juridiques, le contenu de l’acte et des faits ayant une portée juridique qui font l’objet de la notarisation, existent objectivement, ou qu’il y a des preuves suffisantes pour confirmer leur existence de manière objective’. Ce principe exige que le contenu de l’acte notarié corresponde à la réalité. Les faits qui n’existent pas objectivement ne peuvent pas faire l’objet d’une notarisation.
Les « interprétations de la Loi sur le notariat » n’ont pas assimilé le principe d’objectivité à celui de l’authenticité objective, alors que les « interprétations des Règles de la procédure notariale » admettent cette idée.
Je ne suis pas d’accord avec l’avis selon lequel le principe d’objectivité et le principe de l’authenticité objective sont un même principe. D’après moi, l’étude notariale doit adopter les critères de notarisation en combinant l’authenticité objective à l’authenticité juridique. Mes arguments sont les suivants :
- Premièrement, le notaire ne possède pas les droits et la compétence requis pour appliquer l’authenticité objective. Si on assimilait le principe d’objectivité à l’authenticité objective, il serait évidemment plus facile de mettre en valeur le système notarial. Mais en pratique, il y aurait beaucoup de difficultés. Les faits que l’étude vérifie se divisent en deux catégories : dans la première, ce sont les faits qui se produisent devant le notaire ou les faits que le notaire peut enregistrer. Par exemple, signer un contrat ou établir un testament devant lui. Dans la deuxième catégorie, ce sont les faits qui se sont déjà produits ou les faits que le notaire ne peut pas enregistrer. Par exemple, contrôler la filiation. Pour la première catégorie, il est possible de demander au notaire de les traiter selon le principe d’objectivité ; tandis que pour la deuxième, si on demandait au notaire de vérifier des faits passés en vertu de ce même principe, la loi devrait confier au notaire un droit d’enquête plus étendu. Mais cette idée a été rejetée par le pouvoir législatif lors de l’élaboration de la « Loi sur le Notariat » en raison d’objections doctrinales telles que ‘les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir dans la vie privée’ et ‘le droit d’enquête ne correspond pas à la nature du notaire’.
En vertu de la loi, le juge a à sa disposition de nombreuses mesures d’instruction pour conserver des preuves, et la procédure applicable est la procédure accusatoire. Cependant, il ne peut pas atteindre le niveau exigé par l’authenticité objective pour confirmer les faits passés. Il ne peut qu’utiliser le critère de l’authenticité juridique.
Quant au notaire, il ne possède qu’un droit très limité en matière de vérification. Il lui est donc impossible d’être à la hauteur de ce qu’exige l’authenticité objective.
- Deuxièmement, le notaire ne peut pas appliquer le principe de l’authenticité objective en raison du coût et de l’efficacité qui lui sont imposés. En vertu de la théorie de la justice moderne, la justice doit également fonctionner en tenant compte du coût et de l’efficacité.
Les règlements actuels disposent que : ‘le tarif notarial pour un dossier ayant un élément étranger est de 80 RMB, le délai de délivrance de l’acte notarié est de 15 jours’. Si le notaire devait garantir l’authenticité objective de chaque diplôme, naissance ou mariage, le tarif augmenterait et le délai serait prolongé de manière importante, ce qui est évidemment inconcevable.
On ne peut donc pas considérer le principe d’objectivité comme étant celui de l’authenticité objective.
La signification du principe d’objectivité est que l’étude, lors de son exercice professionnel, doit prendre en considération, sans idée subjective, les faits ou les preuves existant objectivement afin de justifier l’acte notarié.
2- Le contrôle par le notaire du respect des règlements
Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont modifié dans l’article 2, la disposition ‘les établissements notariaux doivent exercer leur fonction de manière indépendante en vertu des faits, des lois, des dispositions et des règlements’, en remplaçant ‘règlements’ par ‘s’en tenir (…) aux normes et aux règles disciplinaires dans l’exercice de la fonction notariale’.
Les règlements que le notaire devait respecter ont donc été modifiés par ceux établis par le Ministère de la Justice. Cela a alors provoqué un doute dans la pratique notariale : le notaire doit-il continuer à contrôler si les comportements de la partie en cause sont conformes aux règlements établis par les autres ministères ?
D’après moi, lors de son exercice professionnel, le notaire doit contrôler si les comportements de la partie en cause respectent les règlements des autres ministères :
- Le champ de contrôle
En vertu de la théorie traditionnelle du notariat, le champ de contrôle du notaire se limitait au contenu de l’acte notarié, à savoir : les faits ne relevant pas du contenu de l’acte notarié, ne nécessitent pas de contrôle, alors que les faits contrôlés se trouvent nécessairement dans l’acte notarié.
Cependant, avec l’évolution de la théorie notariale depuis ces dernières années, le champ de contrôle du notaire va au-delà du contenu de l’acte notarié. Par exemple, lors de la notarisation, le notaire doit parfois tenir compte d’éléments qui n’entrent pas dans l’acte notarié. Il devra alors contrôler également leur authenticité et leur légitimité. C’est pourquoi, en vertu des nouvelles « Règles de la procédure notariale », lors de la rédaction de l’acte notarié, le notaire doit prendre pour fondement juridique les règlements établis par le Ministère de la Justice et non ceux établis par les autres ministères. Mais, cela ne veut pas dire que le notaire puisse ne pas les prendre en considération. En effet, la valeur du système notarial se trouve dans la garantie de la sécurité des transactions et dans la prévention des conflits. Si on écartait l’application des règlements, il serait alors difficile d’assurer pleinement la sécurité de la transaction et de protéger les intérêts des parties en cause. Par exemple, en vertu du décret n° 27 de la Commission du développement et de la réforme de l’Etat, l’acompte de soumission concernant l’adjudication pour l’acquisition des marchandises ne doit pas dépasser 2% et le plafond est de 800 000 RMB. Le notaire doit prendre en considération cette règle lors du traitement du dossier sur l’adjudication et la soumission, sinon la qualité de l’acte notarié serait dépréciée et il pourrait voir sa responsabilité professionnelle engagée.
Ces problèmes relatifs à l’application de la loi que le notaire rencontre lors de son exercice professionnel ressemblent à ceux rencontrés par le juge lors du procès. Par exemple, l’article 4 des « interprétations de certains problèmes relatifs au droit des contrats » publiées par la Cour suprême populaire, dispose que le tribunal peut ‘annuler un contrat en vertu de la loi et des règlements administratifs du Conseil des Affaires d’Etat, et non en vertu des dispositions locales ou réglementaires’. Toutefois, cette restriction ne s’applique qu’à la nullité du contrat ; pour tous les autres litiges relatifs au contrat, le juge doit prendre en considération les dispositions locales et réglementaires pour rendre son jugement. Pour certains chercheurs, cette prise en considération signifie qu’il faut considérer tous les règlements en vigueur comme pouvant être le fondement du jugement rendu. C’est pourquoi, le notaire doit également, lors de son contrôle, tenir compte de l’application des règlements établis par les autres ministères.
- La responsabilité juridique du notaire
De plus en plus de personnes soutiennent l’idée selon laquelle la responsabilité civile encourue par le notaire relève de la responsabilité d’expert. Cette responsabilité impose au notaire les obligations de vigilance, de rester fidèle à la réalité et de fournir des informations correctes.
En raison de son obligation de fournir des informations correctes lors de l’exercice de sa fonction, le notaire doit contrôler si le contenu de la demande de notarisation respecte les règlements, même si certains ne peuvent ou ne sont pas appropriés pour servir de fondement juridique à la rédaction de l’acte notarié. Cette obligation ressemble d’ailleurs beaucoup à l’obligation de conseil assurée par le notaire français. Dans son exposé sur la responsabilité civile des notaires, M. Jean-Luc AUBERT estime que : « la faute que le notaire a commise est appréciée en considération de deux obligations étroitement complémentaires que sa fonction lui impose : l’obligation d’efficacité et l’obligation de conseil. L’obligation d’efficacité veut que le notaire mette tout en œuvre pour que l’acte qu’il dresse soit juridiquement parfait. (…) En tant que complément de l’obligation d’efficacité, le devoir de conseil joue un double rôle. En premier lieu, il permet d’accompagner l’efficacité de l’acte de toutes les informations utiles relatives à celui-ci. Il ne suffit pas en effet, que l’acte produise bien les effets voulus par les parties. Il faut encore que chacun ait une perception claire de la situation juridique dans laquelle il s’engage (…). En second lieu, l’obligation de conseil permet que le client soit informé des aspects accessoires de la situation juridique constituée avec l’assistance du notaire. Il s’agit alors de donner au client une vision aussi complète que possible de la situation dans laquelle il s’installe ».
Bien que le notaire doive contrôler si le contenu de la demande de notarisation respecte bien les règlements, le degré de vigilance n’est pas toujours le même selon la nature du règlement. Par exemple, les règles techniques telles que le budget des travaux, n’appartiennent pas au domaine de vérification du notaire mais à la responsabilité des experts compétents en la matière. Le contrôle du notaire dans ce domaine doit seulement être ‘prudent et sérieux’.
Article 11 des « Règles de la procédure notariale »
La partie en cause peut mandater un tiers pour la demande de notarisation. S’agissant du testament, du legs, de la donation, de la reconnaissance de filiation, de l’adoption, de l’annulation de l’adoption, des conditions de vie, du mandat, de la déclaration, de la garantie ou de tout autre acte relatif à la personne physique, la partie en cause doit faire la demande par elle-même.
Le notaire et les autres employés d’un établissement notarial ne doivent pas être mandatés par la partie en cause pour une authentification auprès dudit établissement.
Questions
1- la notarisation sur la ‘garantie’ doit être demandée par la partie en cause en personne, elle ne peut pas être représentée par un tiers. Cette règle est-elle applicable seulement à la personne physique ou également à la personne morale ? Cette règle s’applique-t-elle aussi pour la notarisation sur l’hypothèque et sur le gage ?
2- les notaires ou les autres employés d’une étude peuvent-ils demander la notarisation auprès de cette étude ?
Analyses
1- Le mandat pour la notarisation sur la garantie demandée par la personne morale et les sûretés réelles
Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont ajouté un article selon lequel la notarisation sur la garantie doit être demandée par la partie en cause en personne, sans qu’elle puisse être représentée par un tiers. Aucun doute sur l’application de cette règle à la personne physique n’a pu naître. En revanche, pour son application à la personne morale, le débat est ouvert.
Les arguments en faveur de l’application de cette règle à la seule personne physique sont les suivants :
- Premièrement, selon une interprétation littérale de l’article[1], ‘la garantie’ relève des ‘ actes relatifs à la personne physique’, tout comme ‘le testament et le legs’. Cet article ne s’applique donc pas à la personne morale. Etendre son application à la personne morale serait incohérent.
- Deuxièmement, selon les observations de la pratique notariale, il est peu probable que cette règle s’applique à la personne morale. En effet, le représentant légal d’une société importante ne peut pas demander par lui-même l’intervention du notaire pour tous les dossiers, peu importe la valeur financière de leur objet ; notamment lorsque la société a pour activité principale la garantie, telles que la banque ou la société de garantie. En outre, le Droit des sûretés n’interdit pas de mandater des tiers pour signer un contrat de garantie. Par conséquent, si les « Règles de la procédure notariale » proscrivaient de mandater un tiers pour demander la notarisation, elles contrediraient une loi de niveau supérieur.
Cependant, en vertu des « interprétations des Règles de la procédure notariale » rédigées par le Ministère de la Justice et l’Association du Notariat chinois, ‘la règle relative à l’interdiction d’être représentée pour la demande de notarisation sur certains dossiers, s’applique non seulement à la personne physique mais aussi à la personne morale et aux autres organismes’. C’est pourquoi, si la personne morale ou d’autres organismes demandent l’intervention du notaire pour les actes énoncés ci-dessus, le représentant légal ou le responsable doit effectuer par lui-même la demande.
Je suis d’accord avec les « interprétations des Règles de la procédure notariale » :
- Tout d’abord le fait d’avoir ajouté la garantie dans les actes interdits au mandat a pour objectif d’éviter l’engagement de plus en plus fréquent de la responsabilité du notaire en raison de fausses garanties. Auparavant, afin de prévenir cette situation, de nombreuses études avaient mis en œuvre la règle selon laquelle le notaire devait vérifier la solvabilité du garant si ce dernier avait mandaté un tiers pour demander la notarisation. Et cela avait fonctionné. Toutefois, la mise en œuvre de cette méthode de ‘vérification volontaire de la garantie par le notaire’ posait des problèmes : 1) Toutes les études n’avaient pas adopté cette règle, et par conséquent, le risque d’engager la responsabilité du notaire existait toujours pour elles ; 2) Cette règle avait augmenté les frais et le temps imputés à la partie en cause sans que celle-ci ne comprenne pourquoi ; 3) Cette règle avait conduit à l’augmentation du coût et à l’allongement du délai de rédaction de l’acte.
C’est pourquoi les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont ajouté la garantie dans les actes interdits au mandat.
Au regard de ce contexte et de l’objectif du législateur, on peut affirmer que la règle relative à l’interdiction du mandat pour la demande de notarisation sur certains dossiers doit être applicable à la personne morale. L’affirmation contraire priverait cette révision de toute portée juridique.
D’ailleurs, actuellement, la plupart des dossiers de garantie traités par les études notariales concerne la personne morale, alors que très peu de dossiers de garantie sont relatifs à la personne physique.
Comme le dit l’adage : « le législateur ne s’intéresse pas aux affaires peu courantes ».
Si cette règle avait été seulement applicable à la personne physique, cette modification n’aurait plus été nécessaire.
- d’autre part, d’un point de vue historique, l’expression ‘relatif à la personne physique’ utilisée dans cet article n’exclut pas l’application à la personne morale. Par exemple, avant la révision, les « Règles de la procédure notariale » interdisaient de mandater un tiers pour demander l’intervention du notaire dans le cadre d’une procuration ; la procuration étant un acte relatif à la personne physique. Pendant quinze ans, on appliqua sans hésitation cette interdiction à la personne morale.
- Enfin, en vertu du Droit des sûretés, il est permis de mandater un tiers pour signer un contrat de garantie. Ce qui n’est pas contradictoire avec l’interdiction du mandat pour la demande de notarisation. Les dispositions du droit des sûretés portent sur les contrats de garantie établis sous la forme normale (orale ou écrite), tandis que l’acte notarié est un contrat établi sous la forme spécifique. Afin de permettre au contrat établi sous cette forme spécifique de produire entièrement ses effets, l’organe de tutelle de la profession notariale a mis en place quelques règles spéciales sur les actes notariés. Cela n’a causé aucune contradiction avec le Droit des sûretés.
Par ailleurs, les « Règles de la procédure notariale » disposent qu’il est interdit de mandater un tiers seulement pour demander la notarisation sur le dossier de garantie, et non pour celle sur le dossier de l’hypothèque ou du gage.
A mon avis, cet article ne devrait pas être étendu à l’hypothèque et au gage, car dans ces hypothèses, la vérification doit porter sur les actes de propriété et d’enregistrement. En outre, la fraude en matière de sûretés réelles n’est pas courante dans la pratique notariale.
Il est donc possible de mandater un tiers pour demander l’intervention du notaire sur l’hypothèque ou le gage.
2- L’acceptation de la demande de notarisation adressée par les employés d’une étude notariale auprès de celle-ci
Les « Règles de la procédure notariale » disposent que ‘les notaires ou les autres employés d’une étude notariale ne peuvent pas représenter la partie en cause pour demander la notarisation auprès de ladite étude’. Toutefois, est-il possible pour les notaires ou les autres employés d’une étude notariale de demander la notarisation à titre personnel auprès de celle-ci ?
Au regard de la protection de leur impartialité et de la confiance du public envers la profession notariale, il n’est pas concevable que les notaires ou les autres employés d’une étude demandent la notarisation auprès de celle-ci. En France, la loi sur le notariat prévoit d’ailleurs une interdiction stricte en la matière : « cette interdiction s’étend aux parents ou alliés de chaque notaire associé (…) ».
Cependant dans la pratique, en raison de leur compétence territoriale[2], les études ne peuvent pas toujours accepter la demande des notaires et des employés d’une autre étude. C’est pourquoi, afin que les notaires et les autres employés d’une étude puissent quand même demander la notarisation, les « Règles de la procédure notariale » leur permettent d’effectuer la demande auprès de leur étude. Mais il faudra prendre des mesures nécessaires afin de protéger l’impartialité et la confiance du public envers le notariat.
Article 14 des « Règles de la procédure notariale »
Les dossiers notariaux doivent être reçus par l’établissement notarial du lieu du domicile, de la résidence habituelle, du comportement de la partie en cause, ou du lieu où s’est produit le fait.
S’agissant de l’immeuble, les dossiers doivent être reçus par l’établissement notarial du lieu où il est situé.
S’agissant du mandat, de la déclaration, de la donation ou du testament relatif à l’immeuble, l’alinéa précédent s’applique.
Questions
1- En matière d’acte notarié sur la garantie immobilière, l’étude située hors du quartier de l’immeuble, mais qui a instrumenté l’acte relatif au contrat principal, peut-elle rédiger l’acte du contrat accessoire en vertu du principe ‘le contrat accessoire suit le contrat principal’ ?
2- Comment traiter la demande d’une notarisation sur l’adjudication, la loterie, la vente aux enchères ou la conservation des preuves, situées dans un autre endroit ?
3- La notarisation dépassant la zone d’exercice, est-elle valable ?
Analyses
1- Contrainte de l’acceptation de l’acte sur l’hypothèque immobilière
L’étude du lieu A a traité un dossier relatif au contrat d’un emprunt hypothécaire. Cependant l’immeuble qui fait l’objet de cette hypothèque se trouve au lieu B. Dans cette hypothèse, l’étude notariale du lieu A peut-elle traiter le contrat d’hypothèque en vertu du principe ‘le contrat accessoire suit le contrat principal’ ? Cette question a suscité une vive discussion dans la pratique notariale.
Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec l’avis selon lequel l’étude du lieu A peut traiter le contrat d’hypothèque. Je pense que ce dernier doit être traité par l’étude du lieu où est situé l’immeuble. Mes arguments sont les suivants :
- l’objectif législatif.
La « Loi sur le Notariat » a utilisé l’expression ‘les actes ayant des éléments immobiliers’. Par conséquent, l’objectif législatif est de contraindre d’une façon stricte l’acceptation de tous les dossiers relatifs à un immeuble.
Dans le projet de la « Loi sur le Notariat » qui a été présenté au Conseil des Affaires d’Etat pour examen, on peut trouver un article selon lequel ‘la demande de notarisation pour la transaction ou la succession immobilière doit être adressée auprès de l’étude du lieu où est situé l’immeuble’. Au cours de l’examen, certaines personnes pensaient qu’il fallait soit ajouter ‘location et hypothèque’ derrière ‘transaction et succession’, soit supprimer ‘transaction et succession’, ce qui aurait été plus contraignant pour la notarisation concernant un immeuble. La « Loi sur le Notariat » promulguée a, évidemment, entériné cet avis, selon lequel l’étude du lieu où est situé l’immeuble a le droit de traiter tous les actes relatifs à celui-ci.
- la pratique.
Quand les dispositions relatives à la sûreté réelle sont peu claires ou silencieuses, il faut appliquer celles sur les transactions de la propriété. Par exemple, le Droit des Sûretés ne prévoit aucune disposition sur le gage des actions d’une société anonyme. En vertu de l’article 103 des « interprétations de certains problèmes relatifs au Droit des Sûretés », ‘les dispositions du Droit des Sociétés relatives à la transaction des actions sont applicables’. Par conséquent, quand les règles de l’acceptation de la demande de notarisation pour la sûreté immobilière sont peu claires, il faut se référer à celles de la transaction immobilière.
- la portée de la règle selon laquelle les actes immobiliers doivent être traités par l’étude notariale du lieu où est situé l’immeuble.
Cette règle est d’origine allemande. La raison pour laquelle le Droit de la Procédure civile allemand la prévoit est que l’Allemagne est un pays de régime fédéral. Cette règle de compétence territoriale en matière d’actes immobiliers permet ainsi à chaque canton fédéré de protéger son territoire et facilite les investigations relatives à l’immeuble.
Le Droit de la Procédure civile japonais s’était inspiré de celui de l’Allemagne. Mais en raison du régime unique de son pays, il a abrogé la compétence territoriale exclusive des actes immobiliers.
Dans notre pays, on a conservé la disposition selon laquelle les actes immobiliers doivent être traités par l’étude notariale du lieu où est situé l’immeuble. La valeur de ce système est représentée par l’importance patrimoniale de l’immeuble et la complexité des relations de droits et obligations. Le traitement des actes immobiliers par l’étude du lieu où est situé l’immeuble pourront faciliter les investigations, protéger la qualité de l’acte notarié et diminuer les cas d’engagement de la responsabilité du notaire. C’est pourquoi les actes relatifs aux sûretés immobilières doivent être traités par l’étude du lieu où est situé l’immeuble. Le risque d’engagement de la responsabilité du notaire lors de la notarisation pour la location immobilière est moins important que celui pour la sûreté immobilière.
L’avis dominant dans la profession pense que la notarisation sur la location immobilière ou sur la sûreté immobilière doit être traitée par l’étude du lieu où est situé l’immeuble.
2- La notarisation d’un acte exercé hors de la zone d’exercice de l’étude
Si la partie en cause demande l’intervention du notaire pour mener des activités d’adjudication, de loterie, de vente aux enchères ou de conservation des preuves dans un lieu situé hors de la zone d’exercice de l’étude du lieu de son domicile, cette étude a-t-elle le droit de traiter ces dossiers ? Autrement dit, l’étude notariale peut-elle notariser les activités d’adjudication, de loterie, de vente aux enchères ou de conservation des preuves ayant lieu en dehors de sa zone d’exercice ? Les autorités admettent cette possibilité car la « Loi sur le Notariat » ne définit que la zone de l’acceptation des dossiers par l’étude, à savoir l’étude ne peut pas recevoir des dossiers hors de sa zone d’exercice. En revanche, la Loi sur le Notariat ne prévoit aucune disposition s’agissant du lieu où sont effectuées les actions du notaire ou de ses collaborateurs après l’acceptation des dossiers par l’étude. Par conséquent, il est possible de recevoir des dossiers sur l’adjudication, la loterie, la vente aux enchères ou la conservation des preuves ayant lieu dans un autre endroit.
Je partage cette opinion. Mais pour l’approfondir, je voudrais ajouter deux points :
- Premièrement, en vertu de la pratique internationale, les notaires ne peuvent que traiter les dossiers dans la limite de leur pays, et non pas dans un pays étranger. Par exemple, le notaire de la Chine continentale ne peut pas aller à Hongkong pour notariser la conservation des preuves, ce qui entraînerait l’annulation de l’acte notarié.
- Deuxièmement, les relations de sujétion et de mandat ne doivent pas être le fondement de la notarisation pour les actes ayant lieu dans un autre endroit. Or dans la pratique, certaines études le font. Par exemple, l’étude située en ville a reçu les dossiers d’une entreprise située en banlieue, en affirmant que cette entreprise appartenait à la municipalité. Ou encore, l’étude du lieu où est située une agence intermédiaire a traité les activités de celle-ci relatives à la demande de notarisation requise au nom de la partie en cause domiciliée dans un autre lieu.
Tout cela risque de violer les « Règles de la procédure notariale ».
3- La force juridique de la notarisation effectuée hors de la zone d’exercice de l’étude
Le débat sur la force juridique de l’acte notarié rédigé en dehors de la zone d’exercice de l’étude existe toujours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
D’après le Droit allemand des actes notariés, l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice reste valable. Tandis que selon le droit américain, exercer sa fonction en dehors de sa zone d’exercice est interdit. D’autres pensent que ‘l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice n’a que la force d’un acte sous seing privé’.
Je pense que l’acte notarié rédigé par le notaire hors de sa zone d’exercice doit être valable. Mes arguments sont les suivants :
- Premièrement, la séparation des zones d’exercice appartient à la division des activités et à l’attribution entre les études notariales, ce qui n’a aucune influence sur les droits et obligations de la partie en cause. Il ne faut donc pas annuler l’acte notarié en raison du dépassement de la zone d’exercice.
- Deuxièmement, en vertu de la théorie sur la procédure et de la jurisprudence, les jugements rendus en dehors de la compétence territoriale sont valables.
- Troisièmement, en tenant compte de l’impartialité et de l’efficacité, si on annulait l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice, l’efficacité et le coût dépasseraient la limite du raisonnable.
- Quatrièmement, la disposition relative à la zone d’exercice de l’étude notariale est une règle obligatoire. Son non-respect devrait entraîner une sanction à l’égard du notaire et non l’annulation de l’acte notarié. A l’instar de l’article 39 du « Droit des banques commerciales » concernant le ratio de l’actif au passif: si une banque a signé un contrat d’emprunt en violation de cet article, le contrat reste valable mais la banque sera sanctionnée.
[1] « (…) de la garantie ou des activités notariales relatives à la personne physique, la partie en cause doit faire la demande par elle-même »
[2] Dans notre pays, la zone d’exercice et la compétence territoriale sont synonymes
Article 27 des « Règles de la procédure notariale»
L’établissement notarial peut utiliser les méthodes suivantes afin de vérifier les éléments et les pièces justificatives relatifs à la demande de notarisation :
1) interroger la partie en cause et les parties intéressées ;
2) interroger les témoins ;
3) demander des informations aux entités ou individus concernés ou vérifier et collecter les pièces justificatives telles que des preuves écrites, des preuves matérielles, des documents audio-visuels ;
4) enquêter sur place ;
5) avoir recours à un organisme spécialisé ou à un professionnel pour expertiser, tester ou traduire.
Article 28 des « Règles de la procédure notariale»
Les vérifications par l’établissement notarial doivent être conformes à la loi, aux dispositions et aux règlements relatifs à la notarisation.
Si l’établissement notarial envoie des employés à l’extérieur pour effectuer des vérifications, il doit envoyer deux personnes sauf lorsqu’il s’agit de vérification et de collecte de preuves écrites.
Dans le cas particulier où il peut n’y avoir qu’un seul employé envoyé à l’extérieur pour effectuer les vérifications, il est nécessaire qu’une personne présente sur les lieux soit témoin.
Question :
Si le notaire exerce sa fonction de notarisation hors de son étude (c’est-à-dire au domicile du client), la présence de deux personnes est-elle toujours obligatoire ?
Analyse:
Avant la révision des « Règles de la procédure notariale », le débat en la matière n’existait pas. En effet, dans la pratique la nature du contrôle par le notaire avait deux sens : un sens large et un sens restreint. Le contrôle au sens large comprenait toutes les activités de vérification et de contrôle accomplies par l’étude notariale à compter du dépôt de la demande de notarisation par le client jusqu’à la délivrance de l’acte notarié ; les enquêtes y étaient inclues. Le contrôle au sens restreint désignait seulement le contrôle portant sur les parties en cause et les preuves qu’elles détenaient. Quant aux vérifications auprès des personnes autres que les parties en cause (y compris la vérification des preuves qui n’étaient pas en la possession des parties en cause), elles étaient également appelées ‘enquêtes’.
La portée de la distinction entre le contrôle au sens restreint et les enquêtes était la suivante : sauf dans le cas d’une procédure particulière, un seul notaire pouvait exercer la fonction de contrôle en matière notariale, peu importait que ce fût à l’intérieur ou à l’extérieur de l’étude. En d’autres termes, le service notarial à domicile (en faveur de la partie en cause) pouvait être rendu par un seul notaire. L’article 26 des anciennes « Règles de la procédure notariale », lui ne prescrivait la présence de deux notaires que pour les enquêtes à domicile (les enquêtes à l’extérieur de l’étude notariale).
Avec la révision des « Règles de la procédure notariale, le mot ‘enquête’ a été remplacé par le mot ‘vérification’. Selon les articles 27 et 29, le contrôle portant sur la partie en cause et d’autres personnes est désormais appelé ‘vérification’. Cependant l’article 28 continue à prévoir : « Si l’établissement notarial envoie des employés à l’extérieur pour effectuer des vérifications, il doit envoyer deux personnes». C’est de cette contradiction que provient le débat sur la présence de deux personnes en cas de notarisation à domicile.
A mon avis, l’envoi d’un notaire au domicile du client suiffit (sauf dans le cas d’une procédure particulière) :
- Premièrement, en vertu de l’article 8 de la « Loi sur le Notariat », chaque étude doit avoir au moins deux notaires en exercice. Si l’on considère que les articles 27 et 28 rendent obligatoire la présence de deux personnes pour le service notarial à domicile, cette obligation ne correspondra plus à la volonté du législateur et elle sera par ailleurs irréalisable.
- Deuxièmement, d’après la pratique notariale, il est possible pour un seul notaire d’effectuer le contrôle et les vérifications auprès de la partie en cause. En effet, la procédure notariale commence avec le dépôt de la demande de notarisation par la partie en cause. De plus, l’objectif des activités notariales est de protéger les droits et les intérêts de cette dernière. En conséquence, la partie en cause aide en principe activement le notaire à effectuer son contrôle et ses vérifications. Par ailleurs, dans le cas d’une procédure ordinaire, la rétractation de la partie en cause n’entraîne pas la mise en œuvre de la responsabilité du notaire.
Il est certain que l’interprétation selon laquelle les articles 27 et 28 rendent obligatoire la présence de deux personnes pour le service notarial à domicile, faciliterait la garantie du service notarial. Mais selon les principes de la théorie de la justice moderne, la justice ne peut fonctionner sans tenir compte de l’efficacité et du coût.
Article 36 des « Règles de la procédure notariale »
La notarisation du comportement juridique civil doit remplir les conditions suivantes :
1) les parties en cause doivent avoir la qualité pour avoir ce comportement ainsi que la capacité civile correspondante ;
2) la volonté des parties en cause est réellement exprimée ;
3) le comportement est légal tant sur le fond que sur la forme et ne va pas à l’encontre de la morale sociale ;
4) le comportement remplit les autres conditions prescrites par la « Loi sur le notariat ».
Si, pour la notarisation des différents comportements juridiques civils, il existe des exigences spécifiques, il faut les respecter.
Article 37 des « Règles de la procédure notariale »
La notarisation des faits ou actes ayant une portée juridique doit remplir les conditions suivantes :
1) le fait ou l’acte concerne les intérêts des parties en cause ;
2) le fait ou l’acte est réel et incontestable ;
3) le fait ou l’acte est légal tant sur le fond que sur la forme et ne va pas à l’encontre de la morale sociale ;
4) le fait ou l’acte remplit les autres conditions prescrites par la « Loi sur le notariat ».
Si, pour la notarisation des différents faits ou actes ayant une portée juridique, il existe des exigences spécifiques, il faut les respecter.
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Questions :
1- L’étude notariale peut-elle notariser les comportements de l’Administration ?
2- Le fait ayant une portée juridique et le fait juridique ont-ils la même signification ?
3- La notarisation du fait ou de l’acte ayant une portée juridique se limite-t-elle au domaine civil ?
Analyses :
1- La notarisation sur les comportements de l’Administration est-elle possible ?
D’après l’article 2 des « Règlements provisoires relatifs aux activités notariales », faisaient l’objet de la notarisation le comportement juridique, l’acte et le fait ayant une portée juridique. Il n’y avait pas le mot ‘civil’ après l’expression ‘comportement juridique’. (De la même manière dans l’article 32 des anciennes « Règles de la procédure notariale », le mot ‘civil’ n’apparaissait pas après l’expression ‘le comportement juridique’.) C’est pourquoi dans la pratique, en vertu des « Opinions sur les questions relatives aux preuves dans le procès administratif » rendues par la Cour suprême populaire, et des « Règlements sur la gestion des expropriations », de nombreuses études notariales intervenaient dans les activités administratives telles que le contrat administratif, l’expropriation, l’application de la loi par l’Administration, l’élection et le recrutement du personnel. Certaines personnes pensaient que les activités notariales devaient également s’étendre au domaine pénal.
Toutefois, l’article 2 de la « Loi sur le Notariat » a défini ‘le comportement juridique’ comme ‘le comportement juridique civil’. L’article 36 des « Règles de la procédure notariale » y ajoute également plus de précisions conformément à l’idée de l’article 2 de la « Loi sur le Notariat ».
Je suis d’accord avec les précisions insérées dans la « Loi sur le Notariat » et les « Règles de la procédure notariale » qui désignent ‘le comportement juridique’ faisant l’objet d’une notarisation comme ‘le comportement juridique civil’:
- Premièrement, bien que les « Règlements provisoires relatifs aux activités notariales » aient utilisé l’expression ‘le comportement juridique’ et non ‘le comportement juridique civil’, ces deux termes avaient la même signification d’après la théorie dominante du notariat à cette époque. C’est pourquoi, en vertu de cette théorie, il était impossible pour l’étude d’intervenir dans les comportements juridiques autres que ‘les comportements juridiques civils’.
- Deuxièmement, d’après mon interprétation des articles relatifs au notariat dans les « Opinions sur les questions relatives aux preuves dans le procès administratif », la notarisation est faite sur les faits ou les actes (ce point sera approfondi dans les paragraphes suivants), et non sur les comportements de l’Administration.
- Troisièmement, afin de notariser les comportements juridiques civils, l’étude utilise la norme de certification de ‘haute probabilité’ et ‘probabilité’. L’utilisation de cette norme de certification correspond parfaitement à la valeur du système notarial, au pouvoir et à la fonction de l’étude, au coût et à l’efficacité de la justice, ainsi qu’à la norme de certification du procès civil. Si l’étude notariale intervenait dans les comportements de l’Administration, elle devrait, en vertu des « Opinions sur les questions relatives aux preuves dans le procès administratif » rendues par la Cour suprême populaire, utiliser les normes de certification ‘éliminer les doutes raisonnables’ et ‘être précis et probant’. Cependant, sans la procédure contradictoire entre le demandeur et le défendeur, et les mesures d’instruction pour le droit d’enquête et la conservation des preuves, il est impossible pour l’étude d’utiliser ces deux normes lors de son exercice professionnel.
- Quatrièmement, pourquoi la « Loi sur le Notariat » ne confie-t-elle pas à l’étude la notarisation sur les comportements de l’Administration ? Les raisons sont les suivantes : 1) On craint que les effets de l’acte notarié entrent en conflit avec ceux des comportements de l’Administration ; 2) Le contrôle des comportements de l’Administration porte non seulement sur des problèmes délicats tels que ‘la décision administrative’, ‘la délimitation du jugement administratif’ et ‘le principe de proportionnalité’, mais aussi sur la séparation des pouvoirs et leur équilibre dans le cadre de la Constitution. L’étude notariale ne doit pas assurer cette mission dans le système juridique.
C’est pourquoi l’étude ne doit pas effectuer la notarisation sur les comportements de l’Administration.
Avec le développement des activités notariales, l’étude va probablement être confrontée à la question soulevée par le traitement du contrat administratif. De nos jours, le contrat administratif est juste une notion théorique sans cadre juridique. La plupart des contrats administratifs étudiés par les théoriciens ne peuvent faire l’objet d’un procès. Le petit nombre de contrats administratifs faisant l’objet d’un procès le sont en tant que contrats civils. Selon moi, en vertu de l’état actuel du système processuel, les contrats administratifs que le tribunal a refusé ou a accepté de traiter dans le cadre d’un procès administratif doivent être considérés comme relevant des comportements de l’Administration, et l’étude notariale ne doit pas les traiter. A l’inverse, les contrats administratifs qui font l’objet d’un procès civil peuvent être considérés comme des comportements juridiques civils, et donc peuvent être traités par l’étude notariale.
2 - Le fait ayant une portée juridique et le fait juridique
‘Le fait ayant une portée juridique’ et ‘le fait juridique’ ont-ils la même signification ? Les avis sont toujours partagés :
Pour certaines personnes, ‘le fait ayant une portée juridique’ signifie le fait ou le phénomène objectif qui peut entraîner la création, le changement et l’extinction des relations juridiques civiles. On peut le diviser en deux catégories : l’événement et le comportement. Par conséquent, fondamentalement ‘le fait ayant une portée juridique’ a la même signification que celle donnée par la théorie de droit civil au ‘fait, juridique’.
D’après l’avis opposé, ‘le fait ayant une portée juridique’ et ‘le fait juridique’ sont deux notions différentes. En effet le premier comprend tous les faits objectifs, à l’exception des comportements juridiques, qui apportent une influence juridique à l’établissement, au changement et à la fin des relations de droits et obligations. Avoir une influence juridique et entraîner la création, le changement et l’extinction ne sont évidemment pas la même chose.
Je suis d’accord avec la seconde opinion. Je trouve qu’il n’est pas tout à fait logique de penser que ‘le fait ayant une portée juridique’ et ‘le fait juridique’ mentionné dans la théorie de droit civil sont la même chose :
- selon la théorie de droit civil, ‘le fait juridique’ comprend deux catégories ‘l’événement’ et le ‘comportement’. Cependant, la « Loi sur le Notariat » et les « Règles de la procédure notariale » ont séparé ‘le fait juridique’ du ‘fait ayant une portée juridique’ ;
- selon cette même théorie, ‘le fait juridique’ signifierait également le fait ou le phénomène objectif qui peut entraîner la création, le changement ou l’extinction des relations juridiques civiles. Or dans la pratique notariale, beaucoup de faits qui font l’objet d’une notarisation ne produisent pas forcément la création, le changement ou l’extinction des relations juridiques civiles. Par exemple, la notarisation sur une formation diplômante n’entraîne pas obligatoirement la création, le changement ou l’extinction des relations juridiques dans le cadre des études à l’étranger. C’est pourquoi je suis pour l’avis selon lequel ‘le fait ayant une portée juridique’ est différent du ‘fait juridique’.
‘Le fait ayant une portée juridique’ signifie le fait ou le phénomène objectif qui peut entraîner la création, le changement, l’extinction des relations juridiques civiles. Ses différences avec ‘le fait juridique’ sont :
- ‘Le fait ayant une portée juridique’ signifie le fait qui a à la fois la possibilité et la capacité d’entraîner le changement des relations juridiques civiles, tandis que ‘le fait juridique’ signifie le fait qui a seulement la possibilité d’entraîner le changement des relations juridiques civiles ;
- ‘Le fait ayant une portée juridique’ comprend ‘l’événement’ et ‘le fait irréfragable’ mais non ‘le comportement’, tandis que ‘le fait juridique’ comprend ‘l’événement’ et ‘le comportement’ ;
- La valeur du ‘fait ayant une portée juridique’ se trouve, à l’instar de la valeur probante, dans le droit substantiel et le droit procédural, tandis que la valeur du ‘fait juridique’ se trouve dans la possibilité d’entraîner le changement des relations juridiques civiles.
3-Le fait ou l’acte ayant une portée juridique hors du domaine civil et commercial peut-il faire l’objet d’une notarisation ?
La notarisation du fait ou de l’acte ayant une portée juridique se limite-t-elle au domaine civil et commercial ? Autrement dit, le fait ou l’acte ayant une portée juridique hors du domaine civil et commercial peut-il faire l’objet d’une notarisation ?
Je vais analyser séparément ‘le fait ayant une portée juridique’ (I) et ‘l’acte ayant une portée juridique’ (II).
I.
Deux courants s’opposaient sur la possibilité de notariser le fait ayant une portée juridique hors du domaine civil et commercial.
Selon la théorie du notariat de l’époque, le fait ayant une portée juridique qui faisait l’objet d’une notarisation, le fait juridique et le fait juridique civil, avaient la même signification. Par conséquent, les faits autres que ces trois catégories ne pouvaient faire l’objet d’une notarisation.
Néanmoins, le champ d’activités de la profession de notaire était devenu de plus en plus étendu avec le développement rapide de l’économie chinoise. Certains faits ayant une portée juridique hors du domaine civil avaient déjà fait l’objet d’une notarisation. Par exemple, l’intervention du notaire dans la conservation des preuves au cours de l’expropriation urbaine. En conséquence, pour certaines écoles, l’avis selon lequel la notarisation sur le fait ayant une portée juridique se limitait au domaine civil, avait été abandonné.
Aujourd’hui encore, malgré la promulgation de la « Loi sur le Notariat » et celle des nouvelles « Règles de la procédure notariale », le conflit entre ces deux courants existe toujours.
Selon moi, les faits ayant une portée juridique qui font l’objet d’une notarisation ne doivent pas se limiter au domaine civil:
- Premièrement, dans la pratique notariale, les faits ayant une portée juridique qui ont déjà fait l’objet d’une notarisation par les études ont dépassé le domaine civil. Par exemple, l’intervention du notaire dans la conservation des preuves au cours de l’expropriation urbaine.
- Deuxièmement, le fait ayant une portée juridique visé dans la « Loi sur le Notariat » et dans les « Règles de la procédure notariale » se limite-t-il au domaine civil ? D’après une interprétation littérale, les faits ayant une portée juridique doivent comprendre les faits de tous les domaines juridiques, tels que les domaines civil, administratif et pénal. D’après une interprétation simplifiée, il est possible de limiter les faits ayant une portée juridique au domaine civil. Mais il faut noter que dans toutes les modalités d’interprétation, l’interprétation littérale est prépondérante, alors que l’interprétation simplifiée doit être utilisée avec beaucoup de prudence.
- Troisièmement, les dispositions des lois en vigueur relatives au ‘fait ayant une portée juridique’ dans le domaine notarial ont déjà dépassé le domaine civil et commercial. Par exemple, des articles des « Opinions sur les questions relatives aux preuves dans le procès administratif » rendues par la Cour Suprême populaire et des « Règlements sur la gestion des expropriations » touchent le domaine administratif.
Par conséquent, je suis bien d’accord avec l’avis selon lequel les faits ayant une portée juridique hors du domaine civil et commercial peuvent faire l’objet d’une notarisation, surtout lorsqu’il s’agit du domaine administratif. En revanche, je m’oppose à l’intervention du notaire dans le domaine pénal car d’un point de vue historique, ou en comparaison avec le système notarial des pays étrangers, l’étude notariale ne doit pas et ne peut pas intervenir dans le domaine pénal. Aujourd’hui, ceux pour qui l’intervention du notaire dans le domaine pénal est possible pensent que cela est une conséquence de l’imperfection du système judiciaire de notre pays, vouée à disparaître.
Cependant, bien que j’approuve la notarisation des faits ayant une portée juridique dans le domaine administratif, il faut souligner les points suivants :
- Premièrement, la notarisation sur les faits administratifs est différente de celle sur les comportements de l’Administration.
La volonté est l’élément principal dans la notarisation sur le comportement. L’étude notariale devrait non seulement contrôler l’authenticité et la légitimité du fond et de la forme du comportement, mais aussi avoir pour objectif de protéger la validité du comportement.
L’objet de la notarisation sur le fait comprend les événements tels que la naissance, le décès et les catastrophes naturelles, ou les faits ayant une valeur probante, tels que la situation de famille et le casier judiciaire. Lors de son intervention, l’étude notariale doit en principe contrôler l’authenticité et la légitimité du fond et de la forme du fait. Mais l’acte notarié ne peut avoir valeur de preuve pour cette légitimité. Par ailleurs, la notarisation sur le fait ne relève pas du problème relatif à la preuve de la légitimité. Par exemple, pour la naissance, le décès, les catastrophes naturelles, la situation de famille, le casier judiciaire, l’intervention du notaire sert juste à constater objectivement la situation sans garantir la validité de l’objet de la notarisation.
C’est pourquoi dans la pratique notariale, il est possible pour l’étude d’intervenir dans les faits administratifs, mais non dans les comportements de l’Administration. En effet, les premiers ne touchent ni les questions relatives au contrôle judiciaire, telles que ‘la décision administrative’, ‘la délimitation du jugement administratif’ et ‘le principe de proportionnalité’, ni la question sur la séparation des pouvoirs et leur équilibre dans le cadre de la Constitution.
- Deuxièmement, le fait administratif et le comportement de l’Administration se confondent dans certaines circonstances. C’est à l’étude notariale de les distinguer lors de son exercice professionnel à travers la vérification de la volonté propre de la partie en cause et l’objectif de cette notarisation. Par exemple, si un service administratif demande l’intervention du notaire pour la conservation des preuves lors d’une expropriation urbaine ou lors de la délivrance d’un acte administratif, l’objectif de cette demande est de conserver la preuve de la situation actuelle, et non de prouver la légitimité du comportement du service administratif. Par conséquent, l’étude notariale pourra traiter ces dossiers. A l’inverse, l’étude notariale ne devra pas intervenir dans le déroulement d’une élection, car la partie en cause demande de prouver non seulement le résultat des votes, mais aussi la validité de l’élection. L’objet de la notarisation sur l’élection est ici ‘le comportement de l’Administration’ et non le ‘fait administratif’.
- Troisièmement, la notarisation du fait administratif ne concerne pas la légitimité de ce fait. Mais si dans la pratique, la partie en cause ou un tiers confond la notarisation du fait administratif avec celle du comportement de l’Administration, l’étude notariale doit prendre toutes les mesures nécessaires, telles que l’information, afin de supprimer le malentendu et de prévenir le risque. Si l’étude n’est pas sûre d’arriver à dissiper le malentendu, il est préférable qu’elle refuse ce dossier. Par exemple, la partie en cause peut demander l’intervention du notaire pour le résultat des votes, mais non pour la légitimité de l’élection. Cependant, dans la pratique, les participants et le public ont tendance à croire que la notarisation de l’élection prouve la légitimité et la validité de toute la procédure électorale ainsi que le résultat des votes. Si l’étude notariale intervient en affirmant que la notarisation du fait administratif est possible, sans tenir compte de ce que pensent les participants et le public, elle risque d’engager sa responsabilité. C’est pourquoi ce genre de dossiers ne doit pas être accepté par l’étude notariale.
En résumé, les faits ayant une portée juridique hors du domaine civil et commercial peuvent faire l’objet d’une notarisation. Autrement dit, la notarisation sur les faits ne se limite pas au domaine civil, mais elle ne doit pas traiter le problème relatif à la preuve de la légitimité.
II.
Avant de répondre à la question de savoir si la notarisation sur les actes ayant une portée juridique se limite au domaine civil, il faut distinguer la notarisation directe et la notarisation indirecte sur les actes.
- Premièrement, dans la pratique notariale, la notarisation sur les actes est normalement la ‘notarisation indirecte’. C’est-à-dire qu’en vertu de l’article 38 des « Règles de la procédure notariale », il faut prouver l’authenticité de la signature, du sceau et de la date indiqués dans l’acte, ou la conformité des doubles et des fac-similés aux documents originaux sans pour autant prouver l’authenticité et la légitimité du contenu de l’acte. Ceci est différent de la notarisation sur les faits qui applique le principe selon lequel il faut prouver l’authenticité du fond au lieu de la légitimité du fond. C’est pourquoi le domaine de l’objet de la notarisation indirecte sur les actes est plus étendu que celui de la notarisation sur les faits. A l’exception des actes qui relèvent du secret d’Etat, du secret professionnel, de la vie privée du particulier, ou avec un contenu illégal, et qui risquent de porter atteinte à la souveraineté de l’Etat ou vont à l’encontre de l’ordre public, tous les actes civils, administratifs, et même certains actes pénaux peuvent faire l’objet d’une notarisation indirecte.
- Deuxièmement, il faut préciser que la notarisation sur les actes ayant une portée juridique visée à l’article 37 des « Règles de la procédure notariale » ne signifie pas la notarisation indirecte sur les actes. Sinon, ce serait une répétition de l’article 38 qui traite la notarisation indirecte sur les actes. Selon moi, la notarisation sur les actes ayant une portée juridique visée à l’article 37 des « Règles de la procédure notariale » est la notarisation directe sur les actes. Autrement dit, l’acte notarié prouve non seulement l’authenticité de la signature, du sceau et de la date indiqués dans l’acte, ou la conformité des doubles et des fac-similés aux documents originaux, mais aussi l’authenticité du contenu de l’acte. Par exemple, pour la notarisation sur l’attestation des revenus personnels, si l’étude notariale ne prouve que l’authenticité de la signature, du sceau et de la date indiqués dans l’acte, ainsi que la conformité des doubles et des fac-similés aux documents originaux, sans prouver l’authenticité et la légitimité du contenu de l’acte, cela relève de la notarisation indirecte sur les actes visée à l’article 38 des « Règles de la procédure notariale ». Si l’acte notarié comprend la phrase ‘le contenu de l’attestation des revenus personnels est authentique’, cela relève de la notarisation directe sur les actes visée à l’article 37 des « Règles de la procédure notariale ».