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La protection patrimoniale des personnes vulnérable

La protection patrimoniale des personnes vulnérable

Shanghai, 22 juin 2017

 

Charles Gijsbers

Agrégé de droit privé et de sciences criminelles

Professeur à l’Université de Rouen Normandie

 

  1. Le droit français des personnes vulnérables ne limite pas son périmètre d’intervention au seul volet extrapatrimonial de la vie de celui dont l'état physique ou mental nécessite une aide.

 

Comme l’indique en effet l’article 415 alinéa 1er du Code civil, les majeurs vulnérables « reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens ».

 

C’est dire que les majeurs protégés par la loi ne le sont pas seulement dans leur être mais également dans leur avoir ; pas uniquement dans leur personne mais aussi dans la gestion de leur patrimoine.

 

  1. C’est à ce second volet, celui de la protection patrimoniale des personnes vulnérables, que seront consacrés les propos qui suivent, que j’aimerais ouvrir par une idée générale qui me paraît dominer toute la matière.

 

Elle tient au caractère fondamentalement exceptionnel des régimes de protection qui se présentent comme autant de dérogations au principe selon lequel, en droit français, toute personne majeure est pleinement libre de disposer comme elle le souhaite de ses biens et de souscrire à sa guise tous types d’engagements.

 

Comme l’énonce très nettement l’article 414 du Code civil : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ». C’est ce qu’indique également l’article 1145 du Code civil qui dispose que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. »

 

Autrement dit : la capacité est la règle, et les régimes de protection, parce qu’attentatoires aux attributs normaux reconnus à toute personne juridique majeure, sont l’exception.

 

  1. De ce caractère exceptionnel découlent d’ailleurs trois conséquences, sur lesquelles il me paraît important d’insister d’emblée. 

 

-       La première est que ces régimes sont de droit étroit. Comprenons que les règles qu’ils posent doivent normalement faire l’objet d’une interprétation stricte, qui impose, en cas de doute, de revenir au principe de liberté d’agir de la personne protégée.

 

-       La deuxième conséquence est d’ordre probatoire.

 

La capacité étant la situation normale, elle est présumée. Nul n'est donc tenu de prouver sa capacité. C’est, au contraire, au tiers contractant de vérifier que celui avec qui il traite n’est pas frappé d’une impossibilité de s’engager.

 

Or, contrairement au mineur qui porte sur son visage la trace de son incapacité, et à qui il est d’ailleurs aisé, en cas de doute, de demander sa carte d’identité pour être renseigné sur son âge, il peut être beaucoup moins facile de reconnaître, d’un simple coup d’œil, un majeur protégé.

 

C’est la raison pour laquelle fut créé, en 1968, le répertoire civil, qui est un registre de publicité des mesures de protection, que tout intéressé peut consulter (étant observé, que pour faciliter l’information des tiers, les mesures publiées au répertoire civil font également l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée).

 

-       Enfin, une troisième conséquence du caractère exceptionnel des régimes de protection est que le juge est obligé de choisir, parmi l’arsenal des mesures que met à sa disposition le droit français, le remède le moins restrictif de liberté.

 

Il existe en effet une échelle de gravité des mesures de protection au sein desquelles la loi commande de favoriser le régime qui conserve à la personne la plus grande marge de manœuvre : la protection occasionnelle est ainsi préférable aux régimes permanents, la sauvegarde de justice est préférable à la curatelle, la curatelle est préférable à la tutelle.

 

  1. Mon propos tâchera d’épouser cette hiérarchie des mesures de protection de la personne vulnérable que je présenterai toutefois suivant un ordre de gravité décroissant, du plus restrictif au plus souple, soit : la tutelle (1), puis la curatelle, (2) et enfin la sauvegarde de justice (3).

 

Nous dirons, pour conclure, quelques mots de ceux qui, bien qu’en état de vulnérabilité, ne font pas encore l’objet de l’un de ces trois régimes de protection judiciaire mais que la loi française ne laisse pas totalement sans secours.

 

1 – La tutelle

 

  1. La tutelle est le parti extrême. Elle est conçue comme un ultime recours, ainsi qu’en témoigne l’article 440 al. 4 selon lequel « La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ».

 

Et pourtant, suivant des statistiques récentes du Ministère de la Justice, un peu plus de 50% des majeurs sous protection judiciaire sont placées sous tutelle, de sorte que ce n’est pas, sur un plan purement quantitatif, une mesure véritablement exceptionnelle.

 

  1. A qui s’adresse cette mesure ? Elle concerne, selon les textes, la personne « qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile » (art. 440, al. 3).

 

De fait, les causes principales de ce régime de protection sont la maladie, l'infirmité et l'affaiblissement dû à l'âge qui entraînent une altération profonde des facultés du majeur. Cela concerne les vieillards très diminués (presque 7% des personnes de plus de 90 ans sont placées sous tutelle) mais également des adultes plus jeunes atteints par exemple d’un lourd handicap physique (les majeurs totalement paralysés), ou souffrant de graves troubles psychiatriques (les grands malades mentaux).

 

  1. Il faut en tout cas atteindre un seuil de gravité suffisant car ce régime ne prévoit pas une simple assistance ; il instaure au contraire un vrai système de représentation qui ne saurait donc s’appliquer qu’à celui dont les facultés personnelles l’empêchent totalement d’exprimer une volonté et donc de figurer sur la scène juridique ou judiciaire.

 

C’est en effet le tuteur qui agira, aux lieu et place de la personne protégée, dans tous les actes patrimoniaux qui le concernent ainsi que dans toute action en justice qui concernent ses intérêts patrimoniaux (C. civ., art. 474).

 

La seule autonomie que le majeur sous tutelle conserve, dans l’ordre patrimonial, se résume, selon l’article 473 du Code civil, à la possibilité d’accomplir les actes simples de la vie quotidienne pourvu qu’ils soient accomplis à des conditions normales (actes totalement indolores patrimonialement : comme l’achat d’une baguette de pain, d’un ticket de bus ou d’une place de cinéma…), et les actes qu’exceptionnellement, le juge l’aurait laissé libre d’accomplir seul ou avec la simple assistance du tuteur.

 

Pour tout le reste, son incapacité est totale : il ne peut accomplir aucun acte patrimonial seul, la sanction étant la nullité dont la loi précise d’ailleurs qu’elle intervient de plein droit, ce qui veut dire qu’elle n’est pas subordonnée à la démonstration d’un quelconque préjudice (C. civ., art. 465, 3e).

 

  1. N’en déduisons pas que le tuteur aurait les pleins pouvoirs sur les biens du majeur protégé, sans avoir de compte à rendre à quiconque. Il fait au contraire l’objet d’une surveillance étroite, qui se manifeste tant à l’égard des devoirs qui lui sont imposés que des pouvoirs qui lui sont accordés.

 

·      S’agissant, en premier lieu, des devoirs imposés au tuteur, le législateur a multiplié les précautions qui s’incarnent, tout d’abord, dans cette déclaration de principe, placée en tête du chapitre consacré à la gestion du patrimoine des majeurs en tutelle, selon laquelle le tuteur « est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (C. civ., art. 496 al. 2).

 

De manière plus concrète, la loi l’oblige, dès sa prise de fonction, à faire procéder à un inventaire des biens du majeur protégé, qui est transmis au juge et dont le tuteur doit assurer l'actualisation tout au long de la mesure (C. civ., art. 503).

 

De même, le tuteur doit, en principe, établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (C. civ., art. 510).

 

Le juge peut également, s’il l’estime nécessaire, désigner un subrogé tuteur dont la fonction est de surveiller les actes passés par le tuteur en cette qualité et d’informer le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de mission (C. civ., art. 454).

 

Tout comme le juge peut, si la consistance du patrimoine à administrer l’impose, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection ou confier la gestion de certains biens à un tuteur adjoint  (C. civ., art. 447).

 

Il est enfin prévu que « les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée » (C. civ., art. 499 al. 1er).

 

De tout cela ressort une certaine méfiance à l’égard du tuteur qui s’applique d’ailleurs y compris lorsque c’est un proche qui occupe cette fonction. C’est qu’il y a tous types de famille : certaines qui manifestent de grands dévouements à l'égard de ses malades ; et d’autres dont les rapports sont moins bienveillants car marqués d’un certain impérialisme, ou dominés par la cupidité…

 

·      S’agissant, en deuxième lieu, des pouvoirs reconnus au tuteur, la loi a encadré sa marge de manœuvre en distinguant trois catégories d’actes :

 

-       La première catégorie réunit les actes patrimonialement les moins graves, ceux que le tuteur accomplit sans autorisation.

 

Il s’agit pour l’essentiel des actes d’administration et des actes conservatoires, que la loi qualifie de « gestion courante » (C. civ., art. 504) car ils visent à l'exploitation, la mise en valeur ou, plus modestement, la sauvegarde du patrimoine de la personne protégée sans lui faire courir de risque anormal.

 

Par exemple : la conclusion d’un bail immobilier pour le compte du majeur sous tutelle (pourvu qu’il ne porte pas sur le logement de ce dernier) ; l’engagement de travaux de réparation ou des dépenses d’entretien sur un immeuble lui appartenant ; la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’assurance ; l’acquisition de biens meubles d’usage courant ; l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net ; etc. 

 

-       La deuxième catégorie abrite les opérations déjà plus conséquentes que le tuteur ne peut, pour cette raison, accomplir qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge. 

 

On parle, techniquement, d’ « actes de disposition », définis comme ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle.

 

Citons en ce sens : le transfert de propriété ou la constitution de droits réels sur un immeuble ; la disposition des droits relatifs à son logement, notamment par résiliation ou conclusion d’un bail ; la demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit ; la vente d’instruments financiers ; l’aliénation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l’inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ; l’acceptation pure et simple d’une succession ; la réalisation d’une donation ; etc.

 

On notera que, dans toutes ces hypothèses, l’autorisation requise ne doit pas seulement viser l’acte dans son principe. Elle doit, au contraire, orienter et délimiter très précisément l'action du tuteur qui, dans l’esprit de la loi, ne doit disposer d’aucune marge de manœuvre. L’autorisation de la vente d’un immeuble devra ainsi en indiquer le prix et les modalités concrètes ; celle de conclure une transaction devra en approuver les clauses ; etc. 

 

-       La troisième catégorie réunit enfin les actes dangereux qui font courir au majeur protégé un risque tel que le tuteur n’a jamais le pouvoir de les accomplir, même avec une autorisation (C. civ. art. 509).

 

On y trouve notamment les actes d’appauvrissement sans contrepartie du majeur protégé, à savoir (si l’on met de côté les donations) : la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la constitution gratuite d’une servitude, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement, la souscription d’un cautionnement, etc. 

 

On y trouve de même tous les actes se rattachant à l’exercice du commerce ou d’une profession libérale, car l’on estime qu’une telle activité serait trop dangereuse pour la personne protégée.

 

On peut encore citer tous transferts de biens de la personne sous tutelle dans un patrimoine fiduciaire.

 

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Tels sont, à gros traits, les principes essentiels qui gouvernent le plus rigoureux mais aussi le plus fréquent – d’après les statistiques – des régimes de protection. À ses côtés figure une mesure moins contraignante destinée aux majeurs souffrant d’une moindre altération de leurs facultés personnelles : la curatelle. 

 

2 – La curatelle

 

9.    Curatelle vient étymologiquement de cura : le soin des affaires d’autrui ; et curator : l’homme de confiance.

 

Elle s’adresse à la personne qui, selon les termes de la loi, « a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile » (art. 440 al. 1er).

 

Cette catégorie de personne renvoie principalement à ceux que la vieillesse ou la maladie ont rendu très influençables ou à ceux encore qui, atteints d’addiction à la drogue ou l’alcool, ont perdu leur clairvoyance. En somme : des gens faibles ou diminués encore capables d’exprimer une volonté mais dont l’état justifie qu’un tiers les épaule dans les dispositions patrimoniales importantes.

 

  1. Ce régime est à maints égards plus souples que la tutelle

 

-       Il l’est d’abord en ce qu’il se borne à une assistance et non une représentation de la personne protégée.

 

Comme l’indique formellement la loi, le curateur « ne peut se substituer à la personne qu’il protège pour agir en son nom » (C. civ., art. 469, al. 1er), ce qui est une première différence capitale par rapport à la tutelle. 

 

Cela veut dire concrètement que le curateur devra simplement concourir à l’acte pour lequel son intervention est requise sans éclipser le majeur protégé qui y figurera aussi. Ainsi, s’il s’agit d’un acte écrit, il apposera sa signature à côté de celle du majeur sous curatelle (C. civ., art. 467 al. 2).

 

-       Plus souple, la curatelle l’est ensuite en ce qu’elle n’intervient que pour les actes patrimonialement graves.

 

Elle se limite, en effet, aux initiatives que le tuteur n’aurait pu accomplir sans l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, c’est-à-dire les actes de disposition portant atteinte au patrimoine de la personne protégée, comme la vente d’un immeuble, la réalisation d’une donation ou la souscription d’une assurance vie, etc.

 

Les autres actes, conservatoires et d’administration, sont en revanche libres, le majeur protégé étant toutefois protégé a posteriori si un tel acte s’avère lésionnaire ou excessif, ce qui est un renvoi au régime de la sauvegarde de justice dont nous parlerons dans un instant (C. civ., art. 465, 1e). 

 

On notera que le juge dispose ici d’une certaine latitude puisqu’il peut ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes – notamment de simple administration – à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

 

-       Cette plus grande souplesse se manifeste encore à travers la sanction qui frappe l’acte accompli par le majeur seul dans le cas où il aurait dû être assisté par le curateur : car la nullité ici prévue par les textes ne joue plus de plein droit mais est seulement facultative en ce sens qu’elle ne sera prononcée que si le majeur a subi un préjudice (C. civ., art. 465, 2°).

 

On le voit, l’ensemble de ces règles est nettement ordonné au maintien d’une certaine autonomie patrimoniale du majeur protégé. Peut-être d’ailleurs une trop grande autonomie…

 

  1. La loi permet en effet au juge, si le besoin s’en fait sentir, d’établir une curatelle renforcée, ce qui est, dans les faits, très souvent le cas (puisque ce régime renforcé concerne 80% des curatelles). 

 

Ce régime s’inspire de la tutelle puisque la curatelle qui en fait l’objet devient pour partie un système de représentation.

 

Le curateur perçoit notamment seul les revenus du majeur sur un compte ouvert au nom de celui-ci et assure lui-même le règlement des dépenses  (laissant l’excédent à la disposition du majeur) (C. civ., art. 472).

 

Le juge doit toutefois expliquer pourquoi le majeur n’est pas apte à faire une utilisation normale de ses revenus.

 

On notera que, parce qu’il assume un rôle de représentation, le curateur d’une curatelle renforcée est tenu, à l’instar d’un tuteur, de faire un inventaire et de rendre des comptes.

 

3 – La sauvegarde de justice

 

  1. Elle est la plus légère des mesures de protection ; celle qui affecte le moins l’autonomie de l’intéressé.

 

La loi en réserve le bénéfice à celui qui a « besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés » (art. 433). Elle devrait être le premier recours alors qu’elle est, dans les faits, un régime très rarement mis en œuvre (moins d’1% des mesures de protection judiciaire).

 

Notons qu’elle ne peut durer plus d’un an, renouvelable une fois, le juge étant toujours libre d’en ordonner la mainlevée prématurément si le besoin de protection temporaire cesse (art. 439).

 

  1. Dans ce régime, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve en principe sa pleine autonomie. Sa capacité ne se trouve nullement entamée.

 

Comme l’indique en effet l’article 435 alinéa 1er du Code civil, « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ». Elle agit donc elle-même et seule, sans assistance ni représentation.

 

C’est une différence majeure par rapport à la curatelle et à la tutelle qui implique un « organe de protection » aux côtés ou en lieu et place du majeur.

 

Ici, au contraire, la protection a uniquement lieu a posteriori et tient dans le fait que, si le majeur estime que l’acte ou l’engagement qu’il a souscrit est lésionnaire ou excessif (autrement dit qu’il lui porte préjudice), il pourra en demander la rescision ou la réduction au juge.

 

Celui-ci devra, pour prendre sa décision, tenir compte « de l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté » (C. civ., art. 435, al. 2).

 

  1. Par exception, la sauvegarde de justice peut parfois être assortie d’un mandat spécial.

 

En effet, s’il l’estime nécessaire, le juge peut investir une personne du mandat d’accomplir, au nom de la personne protégée, certains actes déterminés, y compris des actes de disposition, nécessaires à la gestion de son patrimoine (C. civ., art. 437 alinéa 2). Il pourra également confier au mandataire une mission de protection de la personne, comme l’a rappelé Michel Grimaldi.

 

La sauvegarde de justice emprunte ici à la tutelle puisqu’il s’agit de représentation. C’est toutefois une représentation très circonstanciée puisqu’elle est limitée aux actes définis par le juge.

 

 

Conclusion

 


 

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