I. Fixation de la dernière volonté – formes des testaments
Réglementer la forme du testament vise à « prouver que la volonté exprimée est effectivement celle du testateur, qu’elle est soigneusement préparée par ce dernier comme expression de sa dernière volonté et qu’elle est intégralement conservée ». La Loi sur les successions de la République populaire de Chine, dans son article 17, prévoit cinq formes de testament : le testament olographe, le testament écrit par une autre personne, le testament sous forme d’enregistrement sonore, le testament oral et le testament notarié. A. Testament olographe Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé par lui. La plus grande divergence actuelle concerne la question de savoir si le testament écrit et imprimé par le testateur via un ordinateur et signé de sa main entre dans la catégorie du testament olographe, car selon la doctrine, « le testament olographe ne doit être ni écrit avec l’aide d’une tierce personne, ni tapé ou imprimé par une machine à écrire». B. Testament écrit par une tierce personne Ce type de testament doit être établi devant au moins deux témoins. Il est rédigé, daté par l’un des témoins,et signé par le rédacteur, les autres témoins et le testateur. C. Testament sous forme d’enregistrement sonore Les conditions de forme du testament enregistrement sonore : Il doit se faire devant au moins deux témoins.Actuellement ce type de testament intègre aussi l’enregistrement vidéo. D. Testament oral En cas d’urgence, le testateur peut faire un testament oral devant au moins deux témoins. Une fois la situation d'urgence passée, le testament oral sera nul si le testateur est en mesure de faire un testament écrit ou sous forme d’enregistrement sonore. E. Testament notarié Le testament notarié est reçu par un établissement notarial sur la demande du testateur. Répondant aux exigences formelles les plus strictes,le testament notarié peut d’avantage garantir, par rapport aux autres formes de testament, la véracité de la volonté du testateur. Par conséquent, en cas de litige entre les parties intéressées à la succession, le testament notarié est la preuve la plus probante et la plus fiable de la volonté du testateur pour disposer de ses biens.
II. Intervention notariale – authentification du testament
A. Aperçu sur l’authentification du testament 1. Définition : l’authentification du testament est l’ activité des établissements notariaux qui attestent,conformément à la procédure légale, l’authenticité et la légalité du testament fait par le testateur. Le testament attesté par le notaire bénéficie donc du caractère authentique. L’article 11 de la Loi sur le Notariat chinois inscrit le testament comme l’une des matières légales que doivent traiter les établissements notariaux. 2. Principales particularités − Le testament notarié est reçu par les notaires,souvent les témoins ne sont pas nécessaires. En vertu de l’article 6 alinéa 1 du Règlement détaillé sur l’authentification du testament, « le testament notarié doit être reçu conjointement par deux notaires,signé par l’un des deux notaires. » − Le testament notarié adopte la forme imprimée. Selon l’article 18 du Règlement détaillé sur l’authentification du testament, « le testament notarié se présente sous forme imprimée. Après vérification avec le texte original du testament, le testateur doit signer le testament notarié imprimé. » − Effet du testament notarié Selon l’article 20 de la Loi sur les successions, « le testateur peut annuler, modifier son testament. S’il existe plusieurs versions de testaments dont les contenus sont en conflit, seul le dernier testament sera pris en compte. Le testament olographe, le testament écrit par une autre personne, le testament sous forme d’enregistrement sonore ou le testament oral ne peuvent ni annuler ni modifier le testament authentique. » L’article 42 de l’Avis sur l’application de la Loi sur les successions de la Cour suprême populaire de Chine dispose qu’ « au cas où le testateur aurai fait sous différentes formes plusieurs testaments contradictoires, en présence des testaments authentiques, c’est le dernier testament authentique qui fait foi ; en l’absence de testament authentique, c’est le dernier testament qui fait foi. » B. Rôle du notaire dans l’authentification testamentaire 1. Rédaction du testament pour le compte d’un testateur Le notaire doit rédiger le testament qui reflète la volonté du testateur. 2. Témoin du testament La notaire qui reçoit le testament est un témoin particulier. 3. Conservation du testament Un établissement notarial peut conserver le testament notarié, mais aussi les testaments sur support papier tels que le testament olographe, le testament écrit par une tierce personne, etc. (Créé en 2007 par l’Association des Notaires de Shanghai, le Dépôt de conservation des testaments notariés offre, depuis 2013, le service de conservation des testaments, qui centralise les informations testamentaires existant sur support papier y compris les testaments olographes, les testaments écrits par une tierce personne.) 4. Vérification du testament L’opération consiste à s’assurer que le testament est bien le dernier testament légal et valide laissé par le testateur. 5. L’exécution du testament L’établissement notarial devient l’exécuteur du testament, surtout dans les successions touchant les intérêts publics. L’établissement notarial agissant comme exécuteur testamentaire permet de mieux réaliser les dernières volontés du défunt.
III. Extension du service notarial – notaire des affaires familiales (de famille)
A. Sur la demande des parties, nous authentifions les actes en matière de naissance, mariage, testament,décès, succession. Si apparemment nous sommes témoins de la vie d’un homme depuis sa naissance jusqu’à son décès, en fait les actes authentiques enregistrent seulement les empreintes de pas qu’il laisse dans la vie. Les notaires pourraient élargir leurs services bien en amont de la préparation de l’acte authentique et offrir à leurs clients un service juridique plus proche de ces familles, plus durable et plus complète. En reliant chacun de ces pas, les notaires deviendraient ainsi les témoins privilégiés du chemin parcouru par leurs clients. B. Si un client peut confier à un notaire les informations peut-être les plus confidentielles au cours de l’authentification du contrat de mariage, du testament ou de la succession, cela démontrerait que le notaire, par ses compétences professionnelles,a acquis dorénavant la confiance et les qualités requises pour devenir un notaire de famille. C. Au fur et à mesure du développement socioéconomique,on accorde de plus en plus d’importance aux services juridiques en matière des affaires familiales. A l’heure où une partie des avocats se spécialisent déjà dans cette matière, les établissements notariaux et leurs notaires qui assurent un service de proximité pour la population, doivent de la même manière sinon plus, se développer dans ce sens en matière civile. D. les notaires français ont une riche expérience dans les services juridiques en matière des affaires familiales (de famille) dont nous pouvons nous inspirer ou étudier.
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