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Règlement de la Cour populaire suprême concernant le jugement des affaires civiles ayant trait aux activités notariales

Communiqué de la Cour populaire suprême, République populaire de Chine

Le « Règlement de la Cour populaire suprême concernant le jugement des affaires civiles ayant trait aux activités notariales », adopté le 28 avril 2014 à la 1614e session de la Commission des jugements de la Cour populaire suprême, est promulgué aujourd’hui et entrera en vigueur à compter du 6 juin 2014.

Court populaire suprême
16 mai 2014

En vue de juger correctement les affaires civiles ayant trait aux activités notariales et de défendre les droits et intérêts légitimes des personnes concernées, il est établi le présent règlement en vertu des « Principes généraux du code civil de la République populaire de Chine », de la « Loi sur le notariat de la République populaire de Chine », de la « Loi sur la responsabilité délictuelle de la République populaire de Chine », du « Code de la procédurecivile de la République populaire de Chine » et compte tenu des pratiques judiciaires.

Article 1. Le client, les personnes concernées dans une affaire notariale, conformément à l’article 43 de la Loi sur le Notariat, lorsqu’elles entreprennent une procédure civile pour indemnisation devant le tribunal populaire en cas de litige les opposant à un établissement notarial, doivent citer l’établissement notarial comme défendant, le tribunal populaire doit le traiter en procédure en responsabilité délictuelle.

Article 2. Lorsque les plaintes déposées par le client et les personnes concernées dans une affaire notariale portant sur la modification, l’annulation ou la confirmation de la nullité d’un acte notarié ne sont pas reçues par le tribunal, il les informe qu’ils peuvent, selon les dispositions de l’article 39 de la Loi sur le Notariat, déposer une demande de vérification auprès de l’établissement notarial émetteur de l’acte en question.

Article 3. Le client et les personnes concernées dans une affaire notariale peuvent, en cas de contestation sur les droits et devoirs produits par l’acte notarié, entreprendre une procédure civile devant un tribunal populaire selon les dispositions de l’article 40 de la Loi sur le notariat.

Conformément à la loi, le tribunal populaire ne reçoit pas la demande de procédure civile qui lui est soumise directement par le client et les personnes concernées dans une affaire notariale en cas de contestation sur les droits et devoirs produits par l’acte de créance notarié doté d’une force exécutoire ; mais à l’exception des instruments de créance authentiques que le tribunal populaire aura jugés non exécutables.

Article 4. Le tribunal populaire doit reconnaître une faute de l’établissement notarial si le client et les personnes concernées dans une affaire notariale prouvent qu’un établissement notarial et ses notaires ont commis l’un des actes suivants dans le cadre des activités notariales :
1) produire un acte notarié pour des affaires fausses et illégales ;
2) détruire, endommager et falsifier les actes notariés ou les archives notariales;
3) divulguer les secrets commerciaux ou la vie privée, connus durant l’exercice de la profession;
4) produire un acte notarié qui contreviendrait à la procédure notariale, aux règlements de procédure, aux normes professionnelles élaborées par le département administratif de la justice sous le Conseil des Affaires d’Etat ;
5) l’établissement notarial a failli à son devoir d’examen et de vérification au point de rendre erroné ou faux l’acte notarié ;
6) ne pas corriger ou ne pas compléter l’acte notarié comportant des erreurs malgré la demande de la part du client et des personnes concernées dans une affaire notariale ;
7) autres cas de violation des lois, des dispositions légales et des règlements impératifs fixés par le département administratif de la justice sous le Conseil des Affaires d’Etat.

Article 5. Le client qui fournit de fausses pièces justificatives entraînant des dommages pour un tiers par l’erreur contenue dans un acte notarié, doit assumer la responsabilité d’indemnisation. L’établissement notarial ayant rempli son devoir d’examen et de vérification en vertu de la loi n’a pas à assumer ladite responsabilité ; s’il n’a pas rempli son devoir d’examen et de vérification en vertu de la loi, il doit en complément assumer la responsabilité d’ indemnisation proportionnelle à la faute qu’il a commise ; la responsabilité d’indemnisation solidaire lui incombe s’ il savait clairement que les pièces justificatives étaient fausses ou qu’il a agi en complicité avec le client.

Article 6. Le tribunal populaire ne soutient ni le client ni les personnes concernées dans une affaire notariale qui demandent à engager la responsabilité d’indemnisation d’un établissement notarial pour les dommages qu’ils ont subis en utilisant un acte notarié qu’ils savaient clairement faux ou illégal.

Article 7. Le présent règlement s’appliquera aux procédures civiles ayant trait aux activités notariales dont le jugement n’est pas encore prononcé au moment de l’entrée en vigueur du règlement ; pour les procédures qui auront déjà été jugées avant l’entrée en vigueur du règlement, il ne s’appliquera pas si le client fait appel ou si une procédure de surveillance du jugement exige une nouvelle procédure.

 


 

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