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Interprétation juridique sur quelques questions dans l’application de la Loi de la République populaire de Chine sur le mariage (III)

(Adoptée le 4 juillet 2011 à la 1525e session de la Commission judiciaire de la Cour suprême populaire de Chine)

No. FSH〔2011〕18

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Avis de la Cour suprême populaire de la République populaire de Chine

 

L’Interprétation juridique par la Cour suprême populaire sur quelques questions dans l’application de « la Loi de la République populaire de Chine sur le mariage » (III), adoptée le 4 juillet 2011 à la 1525e session de la Commission judiciaire de la Cour suprême populaire et promulguée ici présent, entrera en vigueur le 13 août 2011.

Le 9 août 2011

Afin de régler de façon plus juste et plus équitable les conflits en matière matrimoniale et familiale, en vertu des dispositions concernées disposées par les lois telles que la Loi de la République populaire de Chine sur le mariage et le Code de procédure civile de la République populaire de Chine, la Cour suprême populaire donne les interprétations suivantes sur quelques questions liées à l’application de la Loi sur le mariage par les tribunaux populaires :

 

Article 1 – Au cas où une partie réclamerait la nullité du mariage pour des raisons autres que celles prévues dans l’article 10 de la Loi sur le mariage, le tribunal populaire se doit de rejeter la requête.

Au cas où une partie recourrait à la procédure civile et demanderait l’annulation du mariage sous prétexte de vices de procédure de l’enregistrement du mariage, le tribunal est responsable de lui faire savoir son droit de demander la révision administrative ou d’engager la procédure administrative.

 

Article 2 – Au cas où l’un(e) des deux époux demanderait au tribunal de confirmer l’inexistence du lien de filiation biologique entre l’enfant et lui/elle en s’appuyant sur des preuves nécessaires, alors que l’autre partie ne parviendrait pas à fournir des preuves contraires et refuserait de subir des tests ADN, le tribunal est en droit d’établir la présomption de l’inexistence de la filiation biologique.

Au cas où l’un(e) des deux époux demanderait au tribunal de confirmer l’existence du lien de filiation biologique entre l’enfant et lui/elle en s’appuyant sur des preuves nécessaires, alors que l’autre partie ne parviendrait pas à fournir des preuves contraires et refuserait de subir des tests ADN, le tribunal est en droit d’établir la présomption de l’existence de la filiation biologique.

Article 3 – Au cas où, durant la période du mariage, l’un(e) ou les deux époux refuseraient d’assumer la responsabilité d’entretenir leurs enfants mineurs ou incapables de vie autonome, et que ces derniers réclameraient à leurs parents les frais d’entretien, le tribunal se droit de soutenir la demande des enfants.

 

Article 4 – Le tribunal populaire ne donne pas droit à la demande de l’un(e) des deux époux consistant à partager les biens communs durant la période du mariage, sauf pour les raisons importantes suivantes et à condition de ne pas atteindre l’intérêt de leurs créanciers :

(1)             l’un(e) des deux époux a commis des actes nuisant gravement à leurs biens communs, comme par exemple receler, détourner, vendre, endommager, gaspiller lesdits biens, ou fabriquer de fausses dettes communes aux conjoints ;

(2)             l’un(e) des deux époux doit payer les frais médicaux d’une ou des personnes pour lesquelles il a l’obligation légale d’entretien, tandis que l’autre partie refuse d’assumer cette responsabilité.

 

Article 5 – Les produits générés après le mariage par les biens appartenant à l’un(e) des deux époux doivent être considérés comme biens communs à ces deux derniers, excepté ceux qui sont liés aux intérêts ou qui résultent de la valorisation naturelle des biens en question.

 

Article 6 – Au cas où, avant ou pendant la période du mariage, les deux parties conviendraient que l’une d’entre elles fait don d’un bien immobilier lui appartenant à l’autre, puisqu’elle annulerait la donation avant l’enregistrement du transfert du bien, et que l’autre partie demanderait d’accomplir l’exécution du transfert, le tribunal populaire est en droit de trancher selon l’article 186 de la Loi sur le contrat.

 

Article 7 – Conformément à la disposition prévue à alinéa 3 de l’article 18 de la Loi sur le mariage, le bien immobilier acheté par les parents à leur enfant marié et dont le droit de propriété est enregistré sous le nom de celui-ci, est considéré comme don que font les parents à l’enfant en question et doit être pris pour bien propre de ce dernier.

Le bien immobilier acheté par les parents des deux époux et dont le droit de propriété est enregistré sous le nom de l’un(e) de ces deux derniers est considéré comme bien commun aux deux époux, dont chaque partie détient des parts proportionnelles aux apports respectifs des deux parents, sauf au cas où les deux parties auraient convenu autrement.

 

Article 8 – Au cas où le conjoint ou la conjointe d’une partie incapable commettrait des actes nuisant gravement aux droits de la personne ou des biens de cette dernière, comme par exemple maltraiter ou abandonner la partie incapable, d’autres personnes ayant le droit de tutelle sur celle-ci sont en droit de revendiquer, selon des procédures spéciales, le changement de tuteur. Si le nouveau tuteur intente un procès à la place de la partie incapable pour demander le divorce, le tribunal populaire a l’obligation de recevoir et de traiter cette demande.

 

Article 10 – La demande d’indemnisation que le mari formule à son épouse en prétendant que celle-ci, par interruption volontaire de grossesse, atteint son droit à la procréation, ne sera pas soutenue par le tribunal populaire. En cas de rupture sentimentale entre les deux époux pour cause de désaccord sur la question de procréation et que l’un(e) des deux demande le divorce, le tribunal populaire, après toutes ses tentatives inefficaces de médiation, se doit de trancher en vertu de l’alinéa 3-5 de l’article 32 de la Loi sur le mariage.

 

Article 10 – Si l’un(e) des deux époux avait conclu un contrat d’acquisition de bien immobilier avant son mariage, payé l’acompte avec ses fonds personnels et souscrit à un prêt immobilier dans une banque, que les deux époux remboursent ensemble ce prêt avec leurs biens communs après le mariage, et que le droit de propriété du bien immobilier soit enregistré sous le nom de la partie ayant payé l’acompte, en cas de divorce, le bien immobilier concerné doit être partagé selon l’accord entre les deux parties.

Au cas où les deux parties n’arriveraient pas à s’accorder sur le partage du bien immobilier en suivant l’alinéa précédent, le tribunal populaire est en droit de décider que le bien en question appartient à la partie sous le nom de laquelle est enregistré le droit de propriété, et que la part non remboursée du prêt immobilier revient à la même partie à titre de dette. Conformément au 1er alinéa de l’article 39 de la Loi sur mariage, lors du divorce, la partie sous le nom de laquelle est enregistré le droit de propriété se doit d’indemniser l’autre partie pour la somme de prêt immobilier qu’elles ont remboursée ensemble après leur mariage ainsi que pour la plus-value correspondante du bien.

 

Article 11 – Au cas où l’un(e) des deux époux vendrait, sans le consentement préalable de l’autre, le bien immobilier qui leur est commun à un tiers, et que celle-ci, de bonne volonté, aurait déjà payé le prix raisonnable et rempli les formalités d’enregistrement du transfert du droit de propriété, la demande de l’autre époux visant à recouvrer son droit de propriété sur l’immeuble ne sera pas soutenue par le tribunal populaire.

Au cas où l’un(e) des deux époux causerait des dommages à l’autre en disposant sans son consentement préalable leur bien immobilier commun, la demande d’indemnisation formulée par l’autre époux lors du divorce doit être soutenue par le tribunal populaire.

 

Article 12 – Au cas où, pendant la période du mariage, les deux époux achèteraient avec leurs fonds communs et au nom des parents de l’une des deux parties, le logement social mis sur le marché, et que le droit de propriété du bien immobilier en question serait enregistré sous le nom des parents de l’une des deux parties, lors du divorce, la demande formulée par l’autre partie visant à partager cet immeuble à titre de bien commun ne sera pas soutenue par le tribunal populaire. Les apports financiers qu’a faits l’autre partie pour l’acquisition du bien immobilier peuvent être considérés comme sa créance.

 

Article 13 – Au cas où, lors du divorce, l’un(e) des deux époux ne serait pas encore en retraite et ne répondrait pas aux conditions pour percevoir l’assurance vieillesse, la demande formulée par l’autre époux de partager ladite assurance à titre de bien commun ne sera pas soutenue par le tribunal populaire. Au cas où, après le mariage, les deux époux paieraient l’assurance vieillesse de l’un(e) des deux avec leurs fonds communs et que lors du divorce, l’autre époux demanderait de partager la partie individuelle du compte d’assurance souscrite par eux-mêmes durant la période de mariage à titre de bien commun, le tribunal populaire se doit de soutenir cette demande.

 

Article 14 – Au cas où l’accord sur le partage des biens serait conclu entre les deux parties sous condition de divorce enregistré auprès de l’état civil local ou de divorce par consentement mutuel devant le tribunal populaire, et que suite à l’échec du divorce à l’amiable, ledit accord serait refusé par l’une des deux parties lors de la procédure de divorce, le tribunal populaire se doit d’établir la présomption de la nullité de cet accord et de partager les biens communs des deux parties selon les dispositions prescrites par la loi et en tenant compte de la situation réelle.

 

Article 15 – Au cas où, lors du divorce, l’une des deux parties demanderait de partager les biens que l’autre partie est en droit d’hériter pendant la période du mariage et qui ne sont pas encore partagés entre les héritiers légitimes, le tribunal populaire se doit de dire à la partie demanderesse d’engager une autre procédure après que le partage desdits biens aura été effectué entre les héritiers.

 

Article 16 – L’accord de prêt conclu entre les deux époux permettant à l’un(e) de ces derniers d’utiliser leurs biens communs pour ses activités lucratives ou d’autres affaires personnelles, est considéré comme un acte convenu de disposition des biens communs aux deux époux. Lors du divorce, ces biens doivent être traités suivant les clauses prévues dans l’accord de prêt.

 

Article 17 – Au cas où les deux époux commettraient tous les deux des fautes prévues dans l’article 46 de la Loi sur le mariage, la demande d’indemnisation formulée lors du divorce par l’un(e) des deux époux à l’autre ou par les deux époux réciproquement ne sera pas soutenue par le tribunal populaire.

 

Article 18 – Au cas où après le divorce, l’une des deux parties, sous prétexte qu’il existe encore des biens communs non partagés, engagerait une procédure pour demander le partage, et que le tribunal populaire, après avoir vérifié, en confirmerait l’existence, il se doit de procéder au partage selon les dispositions prévues par la loi.

 

Article 19 – A partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente Interprétation, en cas d’incompatibilité entre les interprétations juridiques faites antérieurement par la Cour suprême populaire et la présente, c’est celle-ci qui fait loi.

 

 

 

 

Extrait du Tribunal populaire, No 5056, samedi 13 août 2011


 

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