Le Droit français reconnaît trois formes de testament : le testament olographe, authentique et mystique. Ces testaments peuvent à tout moment être modifiés ou révoqués. Ce principe est d’ordre public.
Qu’elle que soit la forme initiale du testament, le testateur peut le modifier ou le révoquer par la rédaction d‘un nouveau testament (I).Lorsque le testament est olographe, les modifications ou les révocations peuvent, en outre, être portées directement sur celui-ci (II). Enfin, un acte d’aliénation postérieur à la rédaction du testament peut également le modifier ou le révoquer tacitement (III).
I/ La modification ou la révocation par la rédaction d’un nouveau testament
Le nouveau testament n’a pas, pour être valable, à revêtir la même forme que celui qu’il modifie ou révoque. Ainsi un testament olographe peut parfaitement annuler ou remplacer un testament authentique.
La modification ou la révocation peut être précisée dans le nouveau testament (A) ou être déduite du contenu de ce dernier (B). Le testament comportant la modification ou la révocation devra, s’il est reçu par le notaire, être inscrit au Fichier central des dispositions de dernières volontés (C).
A/ La modification ou la révocation peut être indiquée par le testateur
Le testateur peut stipuler dans un nouveau testament qu’il modifie ou révoque ses dispositions de dernières volontés. Il peut également rédiger un document appelé «codicille», lequel acte est soumis aux même exigences de forme que le testament.
Les modifications ou révocations peuvent aussi être retranscrites dans un acte notarié portant déclaration de changement de volonté. La déclaration est alors soumise aux mêmes règles de forme que le testament authentique. Elle devra être reçue, à peine de nullité, par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
B/ La modification ou la révocation peut être déduite du contenu du nouveau testament
Le testateur peut modifier ou révoquer tacitement les dispositions de son testament en rédigeant un nouveau testament. L’ancien testament n’est pas pour autant caduc. Seules les dispositions de l’ancien testament qui sont incompatibles avec celles mentionnées dans le nouveau sont révoquées. En revanche, les dispositions de l’ancien testament conciliables avec le nouveau seront exécutées, sauf volonté contraire du testateur.
C/ Le notaire doit inscrire au Fichier central des dispositions de dernières volontés toute modification, révocation ou retrait du testament
Doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés : les testaments reçus par le notaire ou déposés à son étude ainsi que toute modification, révocation ou retrait ultérieur.
S’il s’agit d’un testament olographe ou mystique, le testateur peut refuser l’inscription. Le notaire devra, dans ce cas, lui faire signer une décharge. Par contre, si le testateur ne s’y oppose pas, le notaire est tenu d’inscrire au Fichier toute modification, retrait ou révocation qui concernerait le testament publié (article 4 de la Convention de Bale du 16 mai 1972).
II/ La modification ou la révocation portée sur le testament initial n’est admise que pour le testament olographe
Le testateur qui souhaite modifier, ajouter ou retirer des dispositions figurant dans son testament olographe peut le mentionner directement sur celui-ci.
Les dispositions nouvelles ou les dispositions «barrées» ne sont valables que si elles sont spécialement datées et signées par le testateur. Dans le cas contraire, ces dispositions seront considérées comme non écrites.
La destruction du testament olographe par le testateur emporte également sa révocation.
III/ La modification ou la révocation par un acte d’aliénation postérieur à la rédaction du
Testament
Le Code civil permet au testateur de révoquer une disposition de dernières volontés en aliénant la chose objet du legs. Cette aliénation doit être volontaire et peut-être consentie aussi bien à titre onéreux que gratuit.
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