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Questions en Droit successoral français

I. La détermination des héritiers et l’ordre de successibilité

En règle générale, en droit français, il revient à la loi de déterminer les héritiers. La détermination des héritiers repose sur trois règles principales : le classement par ordre, le classement par degré, et l’absence de discrimination selon l’état.

La loi française distingue quatre ordres d’héritiers, qu’elle classe selon un rang de préférence : chaque ordre exclut le suivant.

1° l’ordre des descendants : héritiers issus du de cujus (enfants, petits-enfants et ainsi de suite…).

2° l’ordre des ascendants privilégiés (père et mère) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs et leurs descendants)

3° L’ordre des ascendants ordinaires (ascendants autres que les père et mère)

4° L’ordre des collatéraux ordinaires (collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants).

A l’intérieur de chaque ordre, le classement entre les héritiers se fait par degré, lequel reflète la proximité de la parenté avec le défunt. D’où deux règles. D’une part, au sein d’un même ordre, l’héritier le plus proche en degré exclut tous les autres. D’autre part, au sein d’un même ordre, les héritiers de même degré se partagent la succession par parts égales, par tête.

Enfin, la loi n’établit pas de distinction selon l’état : tous les enfants, issus ou non du mariage du défunt, viennent à la succession de celui-ci. Il n’y a pas de distinction selon que la filiation est légitime, naturelle ou adoptive (sous quelques nuances pour l’adoption).

Ces principes connaissent des tempéraments à cause des mécanismes de la division et de la représentation.

Schématiquement, la division revient à créer une dissociation entre la famille paternelle et la famille maternelle. Par exemple, si, en l’absence de descendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint, il existe un ascendant dans chaque ligne (notamment, père et grand-mère maternelle), chacune des lignes prend la moitié de la succession.

La représentation, quant à elle, permet à des héritiers de degrés plus éloignés d’occuper la place laissée vacante par un héritier de degré plus proche qui est prédécédé, qui renonce ou qui est déclaré indigne de succéder). Par exemple, si le défunt laisse deux fils et deux petits-fils issus d’un troisième fils prédécédé, renonçant ou indigne, chacun des deux fils prendra le tiers de la succession, et le dernier tiers se partagera par parts égales entre les deux petits-fils.

 

Ces règles sont altérées en présence d’un conjoint survivant, les dernières réformes du droit des successions en France ayant étendu les droits du conjoint survivant qui, dans de nombreuses hypothèses, devient l’héritier préféré aux parents.

Par commodité, on dressera le tableau suivant. La vocation du conjoint survivant est de :

En présence de descendants : usufruit de tout ou pleine propriété du ¼ si tous les enfants sont communs ; pleine propriété du ¼ s’ils ne sont pas tous communs.

En présence d’ascendants privilégiés : ½ ou ¾ en pleine propriété, selon que le de cujus laisse son père et sa mère ou un seul de ceux-ci

En présence d’ascendants ordinaires : totalité en pleine propriété, sauf la créance alimentaire de l’ascendant dans le besoin, et un droit de retour portant sur les biens qu’ils avaient donnés au de cujus ; et le conjoint a une réserve de ¼.

En présence de collatéraux privilégiés : totalité en pleine propriété, sauf un droit de retour sur les biens de famille ; et le conjoint a une réserve de ¼.

En présence de collatéraux ordinaires : totalité en pleine propriété, et le conjoint a une réserve de ¼.

De plus, le conjoint a, le cas échéant : - un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement, sauf si le de cujus l’en a privé par un testament authentique ; - un droit d’ordre public au financement de son logement pendant un an à compter du décès (un an) ; - une pension alimentaire en cas de besoin.

    

 

III.           Les formes et les effets du testament

1.      Quelles sont les formes de testament reconnues par la loi ? Est-ce qu’elles ont les mêmes effets ? Comment déterminer la validité d’un testament ?

A/ Les formes de testament.

 Le droit français connaît quatre formes de testament : le testament authentique (a), le testament olographe (b), le testament international (c) et le testament mystique. Ce dernier sera traité plus particulièrement en réponse à la question 3.Chacun de ces testaments sont soumis à des conditions de validité liées à leur forme propre. L’inobservation des règles de forme est sanctionnée en principe par la nullité du testament.

a)    Le testament authentique

Il s’agit du testament par acte public, c'est-à-dire établi par devant notaire. Plusieurs conditions sont nécessaires à la validité du testament authentique.

·    Quant aux personnes. Outre la présence du testateur, la rédaction d’un testament authentique requiert celle de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins (a. 971 C.civ). Le testateur déclare quelles sont ses dernières volontés, le ou les notaires recueillent ces volontés sous sa dictée et les témoins attestent que ces volontés ont été exactement recueillies.

·    Quant à la dictée. Le testateur doit dicter ses dernières volontés. On ne peut remplacer la parole par un écrit. Tout au plus admet-on que le testateur puisse lire un écrit rédigé par lui ou par un tiers.

·    Quant à l’écriture. Le notaire écrit les volontés déclarées par le testateur ou les fait écrire par un de ses clercs. L’écriture peut être manuscrite ou mécanique. La transcription doit être fidèle et rendre la volonté du testateur aussi claire que possible.

·    Quant à la lecture. Une fois rédigé, le testament doit être lu au testateur par le notaire.

·    Quant à la mention des formalités. Il doit être fait mention expresse dans l’acte de l’accomplissement des formalités (dictée, écriture et lecture) à peine de nullité de l’acte.

·    Quant à la signature. Le testament doit être signé par le testateur ainsi que par le notaire et les témoins (art. 974 C.civ), afin d’une part de marquer l’approbation du contenu du testament par le testateur, et d’autre part la déclaration de la sincérité de l’acte par le notaire et les témoins. Si le testateur ne sait ou ne peut signer, mention en est portée dans l’acte.

Le non respect de ces conditions de forme est sanctionné par la nullité du testament (a.1001 C.civ.)

 

b)  Le testament olographe

              Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (a.970). Trois conditions sont donc nécessaires à la validité formelle du testament olographe.

·    L’écriture. L’exigence légale d’une écriture manuscrite est justifiée par la nécessité de prévenir le risque de falsifications ou d’erreur dans la rédaction, ainsi que par la volonté de s’assurer que le testateur écrit ses dernières volontés à la suite d’une réflexion approfondie. Dés que l’on a la certitude que le testament a été écrit par la main du testateur, le testament est régulier : peu importe la langue utilisée (française ou étrangère, caractères), l’instrument employé pour écrire les signes (encre, sang, craie), ou le support (papier, meuble, verre). En revanche, un testament dactylographié ne permet pas de s’assurer que le testateur a écrit lui-même et en conséquence il n’est pas valable.

·    La signature. La signature sert ici à attester du caractère définitif de la volonté du testateur. La forme de la signature importe peu : elle n’a pas à correspondre à la signature habituelle et être soit plus complète soit plus courte. Peu importe également la place de la signature dés lors que la signature forme un tout indivisible, tant matériellement qu’intellectuellement avec le corps du testament. Enfin, le moment de la signature peut être concomitant ou postérieure à la rédaction du testament.

·    La date. Elle présente une double utilité : s’assurer de la capacité du testateur et en cas de pluralités de testaments incompatibles, donner effet au plus récent d’entre eux. La date doit être complète : elle doit comporter l’indication de l’année, du mois et du quantième. A cette exigence, la jurisprudence a apporter un double tempérament tenant d’une part à la possibilité de reconstituer la date à partir d’éléments intrinsèques au testament, d’autre part à tenir pour valable un testament dont la date est indifférente (pour cause d’absence d’incapacité ou d’un autre testament). Enfin la date doit être exacte, celle de la signature du testament et non de sa rédaction. Antidaté ou postdaté, le testament est nul.

Le testament olographe qui ne satisfait pas aux conditions de forme relatives à l’écriture, à la signature et à la date est nul de nullité absolue, sauf ce qui a été dit pour la date

c)  Le testament international

              Il s’agit d’une forme de testament établie par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, entrée en vigueur en France depuis le 1er décembre 1994 et qui n’est pas réservée aux situations internationales. Deux phases doivent être distinguées.

*Une phase de rédaction.

Le testament international doit être écrit, mais il peut l’être par le testateur ou un tiers, et il peut être écrit soit à la main, soit par tout autre procédé, comme un procédé dactylographié. En toute hypothèse, le testateur doit signer le testament, même rédigé par un tiers.

*Une phase de présentation.

Durant cette phase, le testateur déclare, devant un notaire et deux témoins, que le document est bien son testament, qu’il en connaît le contenu, reconnaît et confirme sa signature. En la présence du testateur, le notaire et les témoins doivent signer le testament à la fin de celui-ci et le notaire appose, à la fin du testament la date de sa signature qui sera désormais celle du testament.

Le testateur peut donner mission au notaire de conserver l’acte ; à défaut, le notaire remet le testament au testateur.

Le notaire établit une attestation qui certifie que les formalités ont bien été respectées et cette attestation est fixée au testament.

La sanction de la violation de certaines conditions de forme (écrit, intervention d’un notaire et de deux témoins, déclarations du testateur lors de la présentation du testament, signatures du notaire et des témoins ainsi que du testateur) est la nullité de l’acte comme testament international. Il pourrait valoir comme testament d’une autre forme dont il réunirait les conditions.

 

B/ Les effets des différents testaments.

a)     Le testament authentique

Les mentions de l’acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux à la double condition qu’elles relatent des constations auxquelles le notaire a personnellement procédé et qui entraient dans sa compétence. Il s’agit des mentions qui rapportent le déroulement des opérations (dictée, écriture…. etc.), et l’identité du testateur ainsi que sa volonté déclarée.

En revanche, la véracité des déclarations recueillies par le notaire ou les déclarations du notaire sur l’état mental du testateur peuvent être contestée sans avoir recours à une procédure d’inscription de faux

b)     Le testament olographe

Il a la force probante d’un acte sous seing privé. Si le testament fait l’objet d’une contestation, il appartiendra au légataire de rapporter la preuve de la régularité du testament, et notamment de son origine (c’est-à-dire de ce qu’il est bien l’œuvre du de cujus)

c)     Le testament international

Une distinction s’impose ici.

 *Au regard des dispositions testamentaires proprement dites, il ne fait foi de son origine que s’il a été signé devant notaire. Quant à son contenu, dés lors que le notaire n’a pas reçu les dernières volontés du testateur, il ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux.

 *Quant à la date et à l’accomplissement des formalités, plus précisément en ce qui concerne la réalité des déclarations du testateur, il a la même force probante que l’acte authentique.

2.      Le testament conjonctif

Le droit français reconnaît-il le testament établi conjointement par deux ou plusieurs personnes ? L’époux et l’épouse ont-ils le droit de tester dans leur acte respectif, à condition qu’il n’existe pas de conflit entre ces deux actes ? Comment les notaires français traitent-ils ce genre de testament.

L’article 968 du Code civil dispose : « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle ». Le droit français prohibe ainsi le testament conjonctif et il s’agit d’une règle de forme.

La définition du testament conjonctif est restrictive, ce qui permet à la jurisprudence de cantonner le domaine de la prohibition. Pour qu’il y ait testament conjonctif, il faut deux testateurs qui parlent d’une même voix, deux testaments en un seul. Concrètement, il faut un unique corps de texte qui, suivi de deux signatures, règle deux successions.

Ainsi, il n’y a pas testament conjonctif lorsque deux testaments sont faits ensemble, c'est-à-dire en contemplation l’un de l’autre, mais formulés en deux textes séparés, soit qu’ils aient été rédigés sur des supports distincts, soit qu’ils aient été rédigés sur un même support mais l’un au recto l’autre au verso, ou à la suite l’un de l’autre.

Les époux sont soumis, comme d’autres, au principe de la prohibition du testament conjonctif avec les conditions précédemment exposées.

3.      Le testament mystique

Actuellement, il n’existe pas de testament mystique en droit chinois. Que prévoit le droit français en la matière ? Quels sont les effets d’un testament mystique ? Comment le testament mystique est-il conservé ? Quelles sont les conséquences lorsqu’un testament mystique, à l’ouverture de la succession, est découvert contraire à la loi, l’ordre public ou les bonnes mœurs ?

 

A/ Définition et Conditions 

Mystique signifie secret. Mais le testament mystique n’est pas complètement secret. Le testament mystique est plus secret qu’un testament authentique : son contenu est connu du seul testateur. Il est moins secret qu’un testament olographe car son existence est constatée par un acte notarié.

 

Il y a ainsi deux phases pour qu’on soit en présence d’un testament mystique.

 

D’une part, une phase de rédaction qui se déroule hors de la présence du notaire. Lors de cette phase, le testament n’est encore qu’à l’état de projet. Le testateur écrit ou fait écrire, à la main ou mécaniquement, ses dernières volontés par un tiers (arts. 976 alinéa 2 et 977 Code civil).Le testament mystique ne peut pas être utilisé par celui qui ne sait pas ou ne peut pas lire (art. 978).Le testament doit être signé du testateur à moins qu’il ne sache pas ou ne puisse pas écrire, ce qui devra être mentionné lors de la seconde phase celle de suscription.

 

D’autre part, une phase de suscription qui se déroule devant un notaire et deux témoins, qui doivent réunir les qualités des témoins d’un acte authentique. C’est l’intervention du notaire, assisté des deux témoins, qui donnera au testament son caractère définitif et sa force juridique.

Cette phase se déroule en deux étapes, sans interruption pour prévenir toute substitution de document.

a)     La première est celle de la présentation du testament au notaire et aux témoins, clos, scellé et cacheté. Le testateur déclare que le document est son testament signé de lui. Il indique le mode d’écriture et le nom du rédacteur, s’il y a lieu, et affirme qu’il a vérifié le contenu.

b)     La seconde est celle de l’acte de suscription. Il s’agit d’un procès verbal des opérations. Le notaire dresse cet acte de suscription, en brevet : il est écrit à la main ou mécaniquement, soit au dos du testament, soit sur l’enveloppe qui le contient. Cet acte doit comporter diverses mentions : date et lieu où il est dressé, description du pli et de l’empreinte du sceau, relation des déclarations du testateur. Il est signé du notaire, des deux témoins et du testateur.

               

L’acte étant dressé en brevet, le testament peut être remis au testateur. Mais le plus souvent, il est déposé entre les mains du notaire pour qu’il soit conservé.

 

B/ Effets

Les effets sont différents selon qu’il s’agit des dispositions testamentaires proprement dites (a) ou des énonciations contenues dans l’acte de suscription (b).

a) Au regard des dispositions testamentaires proprement dites, lesquelles n’ont pas été recueillies par le notaire, le testament mystique est un simple acte sous seing privé. Il a donc la force probante d’un testament olographe : ne faisant pas foi de son origine, son écriture et sa signature peuvent être contestées sans procédure d’inscription de faux.

b) Au regard des énonciations de l’acte de suscription, il a la valeur d’un acte authentique. Si la relation des faits personnellement constatés par le notaire, ou l’origine du testament, ou la date sont contestées, il faudra engager une procédure d’inscription de faux.

 

C/ Contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs

           Le testament mystique comme tout autre testament doit respecter les dispositions impératives de la loi. Ainsi, le testament mystique ne pourrait, pas plus qu’un autre testament, faire obstacle à la réserve héréditaire et devrait si tel est le cas être réduit pour permettre à l’héritier d’obtenir sa réserve en valeur.

         De plus, comme tout autre testament, ou même comme tout acte juridique, le testament mystique ne peut porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Les dispositions testamentaires qui contreviendraient à l’ordre public et aux bonnes mœurs seraient considérés comme nulles et, si, par une interprétation de la volonté du testateur, ces dispositions étaient la cause déterminante du testament, l’ensemble du testament pourrait être considéré comme nul. La succession serait alors une succession ab intestat.

 

 

 

VI.          Successions internationales

A/ Comment un français succède à des biens immobiliers que son père décédé possédait en Chine (deux cas : soit son père a laissé un testament, soit il est décédé ab intestat ? Cela peut-il susciter un conflit de lois ?

Au regard du droit français, la succession présente un élément d’internationalité compte tenu de la présence de biens à l’étrangers et de la nationalité française de l’héritier. La nationalité française du de cujus pourrait également constituer un élément de la situation internationale. Pour le droit français, la loi applicable à la succession d’immeubles situés à l’étranger relève de la loi du lieu de situation des biens, en l’occurrence la loi chinoise.

·    En présence d’un testament.

     Une première question est celle de la validité en la forme du testament.   Pour le droit français, cette question relève de la Convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires du 5 octobre 1961 en vigueur en France (art.1). Une disposition testamentaire sera valable en la forme si elle est conforme :

              Soit à la loi du lieu de rédaction du testament,

               Soit à la loi nationale du testateur, au moment où il a disposé ou au moment de son décès,

               Soit à la loi du domicile du testateur, au jour où il a testé ou au moment de son décès,

               Soit la résidence habituelle du testateur, au jour où il a testé ou au jour de son décès,

             Soit pour les immeubles à la loi du lieu de situation des immeubles.

A supposer le testament établi dans l’une des formes précédemment évoquées, il sera considéré comme valable en la forme. En conséquence, quant à la validité au fond du testament, le droit français considèrera que le testament est sou mis à la loi de situation des immeubles, c'est-à-dire au droit chinois. Il appartiendra au droit chinois de dire si le testament est valable sur le fond et dans quelle mesure il peut s’exécuter.

·    En l’absence d’un testament

Pour le droit français, il appartient au droit chinois du lieu de situation de l’immeuble de décider de la dévolution, de la prise de possession des biens héréditaires et du partage. C’est donc au droit chinois de déterminer qui est héritier et si dans le cas particulier le français est en droit de succéder à son père dans les droits sur les biens immobiliers.

 

B/ Un français a établi un testament à Shanghai et a disposé de ses biens situés en France. Lorsque son testament prend effet, comment organiser la succession ?

 Il convient au préalable de s’assurer de la validité formelle du testament en suivant les règles élaborées par la Convention de la Haye précitée. On raisonnera sur l’hypothèse où le testament est régulier.

Deux cas doivent alors être distingués.

a)     Les biens situés en France sont des immeubles.

Selon le droit international privé français, le tribunal français est compétent pour connaître de la succession de ces immeubles. La loi applicable est la loi française qui va régir toutes les étapes de la succession : dévolution, transmission et administration, puis partage.

En conséquence, au fond, le testament doit être valable au regard du droit français. En particulier, il doit respecter les règles impératives sur la réserve. Ainsi, en présence d’héritiers réservataires, le legs ne pourra s’exécuter que s’il ne porte pas atteinte à la réserve ; A défaut, il fera l’objet d’une réduction conformément aux règles françaises.

b)     Les biens situés en France sont des meubles.

Au regard du droit français, la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt. Dans le cas présent, il faut donc envisager deux cas :

·    Le de cujus, français, est domicilié en Chine. Au regard du droit français, la succession est internationale compte tenu de la dissociation entre le dernier domicile du de cujus et le lieu de situation des biens. La loi applicable est la loi du dernier domicile du défunt, en l’occurrence la loi chinoise.

Les héritiers devront apporter la preuve de leur qualité d’héritier conformément au droit chinois et produire ce document pour prendre possession des biens français meubles, par exemple obtenir du banquier qu’il transfère les montants figurant sur les comptes du défunt.

·    Le de cujus, français, est domicilié en France. En ce cas, la succession est purement française. Le fait qu’un testament ait été rédigé à l’étranger, en l’occurrence, en Chine n’affecte pas la loi applicable à la succession. Le droit français va donc régir la dévolution et le partage des biens.

L’unique élément de droit international ici est la question de la validité seulement formelle du testament résolue, comme nous l’avons dit précédemment conformément à la Convention de la Haye de 1961.


 

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