Par M.Zhang Kuanming
La décision d’amender le Code de Procédure civile de la République populaire de Chine a été votée par la 30ème session du Comité permanent de la 10ème Assemblée populaire nationale et entrera en vigueur le 1er avril 2008. L’autorité suprême législative chinoise a ainsi pour la première fois amendé le Code de Procédure civile, en application depuis 16 ans, par une série de modifications importantes visant à résoudre les difficultés d’appel et les difficultés d’exécution. L’attention est attirée par dix changements importants dans le Code de Procédure civile après l’amendement.
1 Il est précisé les motifs pour lesquels une partie en cause peut introduire un appel.
Avant l’amendement, le Code de Procédure civile avait prévu 5 motifs d’appel. Maintenant, ces 5 motifs se voient exprimés en 13 plus un alinéa, ajoutant des précisions sur les circonstances dans lesquelles les citoyens pourront faire appel. Parmi ces dispositions, figure clairement la formulation ‘avoir privé à l’encontre des lois et des règlementations la partie en cause de son droit de débat contradictoire'.
2 Il est précisé dans quelles circonstances particulières les délais d’appel doivent être prolongés.
A l’origine, d’après les dispositions du Code de Procédure civile, la partie en cause devait introduire un appel dans un délai de deux ans à compter de l’effet juridique du jugement ou de la décision. A ce propos, un membre du Comité permanent a souligné que certains motifs d’appel pouvaient survenir après les deux ans. A la suite des recherches menées conjointement avec la commission de la justice de l’intérieur et la Cour suprême populaire, la commission juridique de l’Assemblée populaire nationale a avancé qu’il est nécessaire de prévoir la prolongation du délai d’introduction d’appel dans des circonstances spéciales car dans la pratique judiciaire, il existe réellement des motifs d’appel survenus après deux ans.
3 Il est précisé que l’introduction de l’appel doit être faite auprès du Tribunal populaire de niveau supérieur et le délai du jugement d’appel.
Avant la modification, le Code de Procédure civile a disposé que l’appel pouvait être interjeté auprès du même Tribunal populaire ou du Tribunal populaire de niveau supérieur. Dans la pratique, la partie en cause demandait auprès de plusieurs institutions de façon répétitive. Cette disposition obscure causait des vérifications répétées par différents tribunaux. La précision désignant le tribunal populaire de niveau supérieur pour introduire un appel peut non seulement éviter toutes les répétitions, mais aussi permettre aux tribunaux de juger de façon équitable. A la suite de l’amendement, le Code dispose que le Tribunal populaire doit juger l’affaire dans les trois mois à compter de la réception de l’acte d’appel.
4 Perfectionnement du contrôle en matière juridique par le parquet.
Avant l’amendement, l’article 185 du Code de Procédure civile avait prévu 4 circonstances dans lesquelles l’appel par le parquet était possible et le tribunal populaire devait rejuger l’affaire qui faisait l’objet d’un appel par le parquet. Maintenant, ces 4 circonstances se voient exprimés en 13 matières plus une disposition supplémentaire. Dans le même temps, il dispose que le Tribunal populaire doit rendre un jugement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’acte d’appel du parquet.
5 Introduction du système de ‘l’exécution immédiate’.
Avant l’amendement, le Code de Procédure civile disposait que le personnel d’exécution devait envoyer le titre d’exécution à l’exécuté à la réception de la demande d’exécution ou au moment du transfert de la lettre d’exécution. Dans la pratique, certains exécutés détournent ou cachent les biens dès qu’ils ont reçu le titre d’exécution. Ce titre produisant ainsi la possibilité de se dérober à ses obligations. C’est pourquoi le Code modifié ajoute une disposition, selon laquelle "si l’exécuté n’exécute pas ses obligations déterminées dans l’acte juridique, et de plus a la possibilité de cacher ou détourner les biens, le personnel d’exécution peut immédiatement prendre des mesures d’exécution forcée".
6 Introduction du système d’inventaire.
Dans la vie réelle, certains exécutés possèdent des biens, mais ils atermoient intentionnellement pour ne pas être exécutés. Afin de résoudre ce problème, la modification dispose clairement dans son article 17 que : si l’exécuté n’exécute pas ses obligations déterminées dans l’acte juridique conformément au titre d’exécution, il doit rapporter l’état présent de ses biens ainsi que celui un an avant le jour de la réception du titre d’exécution. Si l’exécuté fournit un faux rapport ou refuse de rapporter, le tribunal populaire peut, selon la gravité des circonstances, condamner à une amende ou détenir l’exécuté, son représentant légal, le responsable principal ou direct de l’unité de travail concernée, ce qui protège ainsi l’exécution.
7 Renforcement du système de l’exécution conjointe.
Le Code de Procédure civile d’origine disposait des mesures visant à pousser les parties en cause à exécuter le jugement ou la décision. Afin de pousser l’exécution par les parties en cause, les dispositions actuelles prévoient que si l’exécuté n’exécute pas ses obligations déterminées dans l’acte juridique, le tribunal populaire peut informer l’unité de travail intéressée afin de limiter sa sortie du territoire ; il peut aussi noter son comportement de non exécution de ses obligations dans son dossier personnel de crédibilité ; en même temps, il peut publier par les médias les informations de l’exécuté qui n’a pas exécuté ses obligations.
8 Augmentation du montant de l’amende pour non exécution du jugement ou de la décision.
Avant l’amendement, le Code de Procédure civile disposait que l’amende pour une personne physique était inférieure à 1 000 RMB, et pour une personne morale inférieure à 30 000 RMB en cas de non exécution du jugement ou de la décision du tribunal. Les montant de la réglementation actuelle sont de moins de 10 000 RMB pour une personne physique et de 10 000 à 300 000 RMB pour une personne morale.
9 Introduction du système de contestation de l’exécution.
Si la partie en cause ou la partie intéressée estime que le déroulement de l’exécution enfreint la loi, elle peut adresser auprès du tribunal populaire une contestation de l’exécution afin que le tribunal dans les meilleurs délais puisse surveiller l’exécution. De plus, est introduit le système du changement du tribunal chargé de l’exécution. Actuellement, vu le problème du protectionnisme local dans les activités d’exécution, la partie en cause reçoit le droit de demander l’exécution auprès d’un tribunal de niveau supérieur : par exemple, pour les affaires où survient du protectionnisme local, le tribunal de niveau supérieur peut après examen des faits, ordonner au tribunal populaire d’exécuter dans le délai fixé ou décider de faire exécuter par un autre tribunal.
10 Prolongation de délai de la demande d’exécution.
A l’origine, le Code de Procédure civile disposait que le délai de demande d’exécution était de 6 mois si les deux parties étaient des personnes morales, et 1 an s’il s’agissait d’individus. Le délai était relativement court. Ainsi l’exécuté pouvait s’en remettre à la chance : il suffisait de dépasser ce délai pour que les biens ne soient plus visés. Maintenant, le délais est prolongé : dans les dispositions de l’article 15, il est précisé bien que le délai de la demande d’exécution soit de 2 ans, s’ajoutent aux délais de prescription les interruptions et les suspensions.
Source : People’s Court Daily
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