I-Visite d’une délégation de notaires de Savoie
Lors de son déplacement en Chine du 24 janvier au 4 février 2008, une importante délégation de la Chambre Interdépartementale de Savoie s’est rendue à Shanghai.
Au cours de son très court séjour shanghaien, les notaires ont visité le 31 janvier 2008 le Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques. Ils se sont vivement intéressés aux activités du Centre.
Après cette visite, accompagnés d’une partie du personnel du Centre, ils ont visité l’étude notariale dirigée par Monsieur Huang Qun qui les a accueillis.
Visite de locaux, observation des activités notariales se déroulant sous leurs yeux puis discussion avec le directeur de l’étude, ont permis aux notaires de Savoie une approche complète du système notarial chinois.
II- Visite d’une délégation canadienne
Une délégation canadienne en visite à Shanghai est venue au Centre afin de parler de la coopération juridique et notariale avec la Chine.
La délégation du Canada était composée de :
- Madame Anik Desmules Raggio de l’Agence canadienne de développement international
- Madame Valérie Grenier Lafon de l’Agence canadienne de développement international
- Madame Marie-Christine DUBE, premier secrétaire de l’Ambassade du Canada en Chine
- Monsieur Tomi HUSZAR, deuxième secrétaire de l’Ambassade du Canada en Chine
- Madame Yang Baozhen, collaboratrice et interprète
Monsieur Huang Qun, Président de l’Association du Notariat de Shanghai et membre du Conseil d’Administration du Centre et Monsieur WU Dong, Directeur adjoint du Département des relations internationales du Bureau de la Justice de la Municipalité de Shanghai étaient présents.
La délégation est arrivée à 15 heures et la rencontre a commencé par la visite des locaux pour se poursuivre ensuite par une réunion de travail.
Madame Xu Qing a présenté les activités du Centre. Madame Raggio qui menait la délégation, s’est présentée et a présenté le cadre de leur déplacement en Chine : le projet de coopération entre le notariat du Québec et l’Association du Notariat de Chine ; les membres de la délégation canadienne ont ensuite centré leurs questions sur l’expérience de la France et du Centre en matière de coopération internationale.
Lors de cet entretien l’accent a été mis sur la qualité des intermédiaires de toute forme de coopération que seront les traducteurs : la maîtrise de deux langues et des concepts de deux systèmes juridiques.
La délégation canadienne a apprécié les échanges avec les membres de cette séance de travail et proposé que la suite de cette réunion se fasse au niveau des notariats français et québécois.
III- Début de la formation du Master sino-français de Droit
Le 27 février 2008, les étudiants de la deuxième promotion du Master sino-français de Droit ont été accueillis à l’Alliance français de Shanghai pour commencer leur formation en français, marquant ainsi les débuts de ce programme.
A la suite des épreuves écrites et d’un entretien, 23 étudiants composent cette promotion. Ils vont accomplir une formation en langue française pendant un an et demi. La plupart des étudiants sont débutants. Mais avec le programme pédagogique et l’environnement de formation à l’Alliance française, ils ont la certitude d’atteindre le niveau requis pour leurs études de droits.
IV- Paris II : Première mission d’enseignement par Professeur CASTALDO
Le 24 mars, Monsieur le Professeur CASTALDO est venu pour la première mission de l’Université Paris II.
Les cours de Monsieur CASTALDO ont porté sur l’introduction au droit civil français. Il a présenté l’histoire et l’évolution du code civil, l’organisation judiciaire française et les sources du droit français.
Monsieur le Professeur CASTALDO a fait bénéficier de ses connaissances approfondies théoriques ; en plus, en tant qu’avocat, il a aussi communiqué son expérience pratique. Avec ces atouts, ses cours ont été très riches et vivants. Bien que les étudiants ne comprennent pas encore le français, ils ont pu suivre de manière active les cours à l’aide de l’interprète.
Les cours sur 5 jours se sont terminés trop rapidement au goût des étudiants. Ils vont maintenant organiser leurs notes et assimiler ces connaissances. Malgré les difficultés, ils sont tous confiants en leur avenir.
V-Le coût de l’indemnité économique due par l’employeur Prévue par la Loi sur le contrat de travail
SHEN ShuiSheng
Département de la légalité du Ministère de la Protection du Travail
L’application depuis le 1er janvier 2008 de la Loi sur le Contrat de travail a une portée extrêmement importante dans le perfectionnement du système du contrat de travail dans notre pays ainsi que dans la détermination des droits et des devoirs entre les deux parties du contrat de travail. Cependant, pour certains employeurs et experts, la loi du contrat de travail va influencer le développement économique en raison de l’augmentation du coût de l’emploi par l’employeur. Dans ce contexte, la discussion liée à l’indemnité économique due par l’employeur pour l’annulation du contrat est particulièrement vive.
Avant l’application de la Loi sur le Contrat de Travail, sauf si l’employé enfreint la loi ou la discipline, l’employeur doit supporter une indemnité économique en cas d’annulation du contrat de travail. Le critère d’indemnisation économique dépend de la durée de travail de l’employé chez l’employeur : un mois de salaire par un année complète. La Loi sur le contrat de travail complète cette disposition : si l’employeur prend l’initiative de terminer le contrat à délai échu ou si la fin du contrat de travail résulte de la faillite ou la dissolution de l’établissement employeur, ou bien l’employé demande l’annulation du contrat de travail en cas de violation de la loi par le employeur, ce dernier doit également payer l’indemnité économique. Pour ces faits, certains employeurs et experts estiment que la loi sur le contrat de travail augmente beaucoup le coût de l’emploi par cet aspect de l’indemnité économique.
En fait, en comparant les dispositions de la Loi sur le Contrat de travail et celles de la Loi du Travail, on peut trouver que la distinction entre tous les types d’employés doit être établie pour la question liée à l’indemnité économique.
1- L’indemnité économique n’est pas nécessaire pour certains employés.
L’employé demande, en vertu de l’article 36 de la Loi sur le Contrat de travail, l’annulation du contrat de travail à l’employeur et les deux parties se mettent d’accord ; l’employé informe l’employeur 30 jours à l’avance de l’annulation du contrat de travail sous forme écrite ou 3 jours à l’avance dans la période d’essai ; l’employé se trouve dans l’une des circonstances visées à l’article 39 de la Loi sur le Contrat de travail et l’employeur annule le contrat de travail ; le contrat de travail prend fin au moment où l’employé commence à bénéficier légalement de la pension de retraite ; le contrat de travail prend fin en cas de décès de l’employé ou décès ou disparition prononcé par le tribunal populaire.
2- Pour certains employés, la Loi du Travail promulguée avant la Loi sur le Contrat de Travail a déjà prévu l’indemnité économique.
L’employeur demande, en vertu de la Loi, l’annulation du Contrat de travail, et les deux parties se mettent d’accord ; l’employeur annule, conformément à la Loi, le contrat de travail si l’employé n’est plus compétent ou les circonstances ont radicalement changé ; l’employeur réduit le nombre d’employés en se conformant à la Loi.
3- Pour certains employés, l’employeur doit payer l’indemnité économique en cas de divergence entre la Loi du Travail et la Loi sur le Contrat de travail.
Si l’employeur prend l’initiative de terminer le contrat à délai échu ou si la fin du contrat de travail résulte de la faillite ou de la dissolution de l’établissement employeur ; ou bien l’employé demande l’annulation du contrat de travail en cas de la violation de la loi par l’employeur telle que visée à l’article 38 de la Loi sur le Contrat de travail.
A travers les analyses précédentes, on peut voir que la Loi sur le Contrat de travail n’ajoute qu’une catégorie d’employés au bénéficie du droit d’être indemnisé sur le plan économique. De plus, l’indemnité économique ajoutée représente au maximum 1/12 du salaire. Parallèlement, par rapport à la Loi du Travail, la Loi sur le Contrat de travail restreint le critère d’indemnisation pour les employés aux hauts salaires ; la base du salaire pour le calcul de l’indemnité aux employés aux hauts salaires ne dépasse pas 3 fois le salaire moyen local de l’année précédente, et la durée de l’indemnité ne dépasse pas 12 ans. Par conséquent, l’effet réel sur le coût d’emploi chez l’employeur serait encore plus faible.
Sources : Journal de la Protection du Travail du 4 mars 2008
Extrait de l’Article : « Analyses et compréhension de la Loi sur le Contrat de Travail »
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