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ETUDE SUR LES QUESTIONS CONFLICTUELLES RELATIVES AUX « REGLES DE LA PROCEDURE NOTARIALE » (Première partie)

LIU Jiang Conseiller permanent de l’Association du Notariat de Chine Directeur de l’Etude de Qilu, province de Shandong


 


« La loi ne peut être appliquée que d’après son interprétation ». « Toute loi, toute disposition ou tout contrat doit être interprété de manière appropriée avant son application ou son exécution ».

Les « Règles de la procédure notariale » sont les normes fondamentales auxquelles se réfère le notaire lorsqu’il exerce de façon indépendante sa fonction notariale. En tant que telles, elles sont interprétées régulièrement par les établissements notariaux et les notaires lors de leur application. Mais en raison des différences relatives à l’environnement de travail, à la qualité professionnelle et aux dossiers, les interprétations ne sont pas toujours les mêmes, ce qui risque d’entraîner des discussions et des conflits.

A travers la présente étude, qui tente d’analyser les questions conflictuelles apparues lors de la mise en œuvre des « Règles de la procédure notariale », je souhaite partager mes idées avec mes confrères.

 

Article 2 des « Règles de la procédure notariale »

Les établissements notariaux doivent respecter la loi et s’en tenir aux principes d’objectivité et d’impartialité, aux normes et aux règles disciplinaires dans l’exercice de leur fonction notariale.

 

Questions

1-     « le principe d’objectivité » et celui de « l’authenticité objective » ont-ils la même signification ? Lors de son exercice professionnel, le notaire  doit-il prendre comme norme « l’authenticité objective » ou « l’authenticité juridique » ?

2-     Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont modifié « les établissements notariaux  doivent respecter les règlements » par « les établissements notariaux doivent s’en tenir aux normes et aux règles disciplinaires ». En conséquence, le notaire doit-il toujours vérifier si les comportements des parties en cause sont conformes aux règlements ?

 

Analyses

 

1-     Le principe d’objectivité et le principe de l’authenticité objective

 

Le débat sur l’application de l’authenticité objective ou de l’authenticité juridique lors du traitement des dossiers par le notaire est toujours d’actualité. L’école traditionnelle préconisait jusque là l’application de l’authenticité objective au notariat, mais une autre école a récemment objecté qu’on ne pouvait pas imposer le principe de l’authenticité objective au notaire.

Suite à l’établissement du principe de l’objectivité par l’article 3 de la « Loi sur le Notariat », ce débat se concentre désormais sur la compréhension du principe d’objectivité : s’agit-il de l’authenticité objective ?

 

D’après les « interprétations de la Loi sur le Notariat » rédigées par M. WANG Shengming et M. DUAN Zhengkun, ‘l’objectivité signifie que l’étude notariale et son notaire doivent se conformer à la réalité de manière objective lors de leur exercice professionnel, sans concevoir ou imaginer de manière subjective’.

De la même manière, l’article 35 de la « Loi sur le Notariat du Japon » dispose que le notaire, lors de la rédaction de l’acte notarié, doit noter ce qu’il a entendu, ce qu’il a vu, les faits qu’il a trouvés par lui-même ainsi que les méthodes d’enquête utilisées.

 

En vertu des « interprétations des Règles de la procédure notariale » rédigées par le Ministère de la Justice et l’Association du Notariat chinois, ‘l’objectivité signifie que les comportements civils et juridiques, le contenu de l’acte et des faits ayant une portée juridique qui font l’objet de la notarisation, existent objectivement, ou qu’il y a des preuves suffisantes pour confirmer leur existence de manière objective’. Ce principe exige que le contenu de l’acte notarié corresponde à la réalité. Les faits qui n’existent pas objectivement ne peuvent pas faire l’objet d’une notarisation.

 

Les « interprétations de la Loi sur le notariat » n’ont pas assimilé le principe d’objectivité à celui de l’authenticité objective, alors que les « interprétations des Règles de la procédure notariale » admettent cette idée.

 

Je ne suis pas d’accord avec l’avis selon lequel le principe d’objectivité et le principe de l’authenticité objective sont un même principe. D’après moi, l’étude notariale doit adopter les critères de notarisation en combinant l’authenticité objective à l’authenticité juridique. Mes arguments sont les suivants :

 

-         Premièrement, le notaire ne possède pas les droits et la compétence requis pour appliquer l’authenticité objective. Si on assimilait le principe d’objectivité à l’authenticité objective, il serait évidemment plus facile de mettre en valeur le système notarial. Mais en pratique, il y aurait beaucoup de difficultés. Les faits que l’étude vérifie se divisent en deux catégories : dans la première, ce sont les faits qui se produisent devant le notaire ou les faits que le notaire peut enregistrer. Par exemple, signer un contrat ou établir un testament devant lui. Dans la deuxième catégorie, ce sont les faits qui se sont déjà produits ou les faits que le notaire ne peut pas enregistrer. Par exemple, contrôler la filiation. Pour la première catégorie, il est possible de demander au notaire de les traiter selon le principe d’objectivité ; tandis que pour la deuxième, si on demandait au notaire de vérifier des faits passés en vertu de ce même principe, la loi devrait confier au notaire un droit d’enquête plus étendu. Mais cette idée a été rejetée par le pouvoir législatif lors de l’élaboration de la « Loi sur le Notariat » en raison d’objections doctrinales telles que ‘les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir dans la vie privée’ et ‘le droit d’enquête ne correspond pas à la nature du notaire’.

En vertu de la loi, le juge a à sa disposition de nombreuses mesures d’instruction pour conserver des preuves, et la procédure applicable est la procédure accusatoire. Cependant, il ne peut pas atteindre le niveau exigé par l’authenticité objective pour confirmer les faits passés. Il ne peut qu’utiliser le critère de l’authenticité juridique.

Quant au notaire, il ne possède qu’un droit très limité en matière de vérification. Il lui est donc impossible d’être à la hauteur de ce qu’exige l’authenticité objective.

-         Deuxièmement, le notaire ne peut pas appliquer le principe de l’authenticité objective en raison du coût et de l’efficacité qui lui sont imposés. En vertu de la théorie de la justice moderne, la justice doit également fonctionner en tenant compte du coût et de l’efficacité.

Les règlements actuels disposent que : ‘le tarif notarial pour un dossier ayant un élément étranger est de 80 RMB, le délai de délivrance de l’acte notarié est de 15 jours’. Si le notaire devait garantir l’authenticité objective de chaque diplôme, naissance ou mariage, le tarif augmenterait et le délai serait prolongé de manière importante, ce qui est évidemment inconcevable.

On ne peut donc pas considérer le principe d’objectivité comme étant celui de l’authenticité objective.

La signification du principe d’objectivité est que l’étude, lors de son exercice professionnel, doit prendre en considération, sans idée subjective, les faits ou les preuves existant objectivement afin de justifier l’acte notarié.

 

2-     Le contrôle par le notaire du respect des règlements

 

Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont modifié dans l’article 2, la disposition ‘les établissements notariaux  doivent exercer leur fonction de manière indépendante en vertu des faits, des lois, des dispositions et des règlements’, en remplaçant ‘règlements’ par ‘s’en tenir (…) aux normes et aux règles disciplinaires dans l’exercice de la fonction notariale’.

Les règlements que le notaire devait respecter ont donc été modifiés par ceux établis par le Ministère de la Justice. Cela a alors provoqué un doute dans la pratique notariale : le notaire doit-il continuer à contrôler si les comportements de la partie en cause sont conformes aux règlements établis par les autres ministères ?

 

D’après moi, lors de son exercice professionnel, le notaire doit contrôler si les comportements de la partie en cause respectent les règlements des autres ministères :

 

-         Le champ de contrôle

En vertu de la théorie traditionnelle du notariat, le champ de contrôle du notaire se limitait au contenu de l’acte notarié, à savoir : les faits ne relevant pas du contenu de l’acte notarié, ne nécessitent pas de contrôle, alors que les faits contrôlés se trouvent nécessairement dans l’acte notarié.

Cependant, avec l’évolution de la théorie notariale depuis ces dernières années, le champ de contrôle du notaire va au-delà du contenu de l’acte notarié. Par exemple, lors de la notarisation, le notaire doit parfois tenir compte d’éléments qui n’entrent pas dans l’acte notarié. Il devra alors contrôler également leur authenticité et leur légitimité. C’est pourquoi, en vertu des nouvelles « Règles de la procédure notariale », lors de la rédaction de l’acte notarié, le notaire doit prendre pour fondement juridique les règlements établis par le Ministère de la Justice et non ceux établis par les autres ministères. Mais, cela ne veut pas dire que le notaire puisse ne pas les prendre en considération. En effet, la valeur du système notarial se trouve dans la garantie de la sécurité des transactions et dans la prévention des conflits. Si on écartait l’application des règlements, il serait alors difficile d’assurer pleinement la sécurité de la transaction et de protéger les intérêts des parties en cause. Par exemple, en vertu du décret n° 27 de la Commission du développement et de la réforme de l’Etat, l’acompte de soumission concernant l’adjudication pour l’acquisition des marchandises ne doit pas dépasser 2% et le plafond est de 800 000 RMB. Le notaire doit prendre en considération cette règle lors du traitement du dossier sur l’adjudication et la soumission, sinon la qualité de l’acte notarié serait dépréciée et il pourrait voir sa responsabilité professionnelle engagée.

Ces problèmes relatifs à l’application de la loi que le notaire rencontre lors de son exercice professionnel ressemblent à ceux rencontrés par le juge lors du procès. Par exemple, l’article 4 des « interprétations de certains problèmes relatifs au droit des contrats » publiées par la Cour suprême populaire, dispose que le tribunal peut ‘annuler un contrat en vertu de la loi et des règlements administratifs du Conseil des Affaires d’Etat, et non en vertu des dispositions locales ou réglementaires’. Toutefois, cette restriction ne s’applique qu’à la nullité du contrat ; pour tous les autres litiges relatifs au contrat, le juge doit prendre en considération les dispositions locales et réglementaires pour rendre son jugement. Pour certains chercheurs, cette prise en considération signifie qu’il faut considérer tous les règlements en vigueur comme pouvant être le fondement du jugement rendu. C’est pourquoi, le notaire doit également, lors de son contrôle, tenir compte de l’application des règlements établis par les autres ministères.

-         La responsabilité juridique du notaire

De plus en plus de personnes soutiennent l’idée selon laquelle la responsabilité civile encourue par le notaire relève de la responsabilité d’expert. Cette responsabilité impose au notaire les obligations de vigilance, de rester fidèle à la réalité et de fournir des informations correctes.

En raison de son obligation de fournir des informations correctes lors de l’exercice de sa fonction, le notaire doit contrôler si le contenu de la demande de notarisation respecte les règlements, même si certains ne peuvent ou ne sont pas appropriés pour servir de fondement juridique à la rédaction de l’acte notarié. Cette obligation ressemble d’ailleurs beaucoup à l’obligation de conseil assurée par le notaire français. Dans son exposé sur la responsabilité civile des notaires, M. Jean-Luc AUBERT estime que : « la faute que le notaire a commise est appréciée en considération de deux obligations étroitement complémentaires que sa fonction lui impose : l’obligation d’efficacité et l’obligation de conseil. L’obligation d’efficacité veut que le notaire mette tout en œuvre pour que l’acte qu’il dresse soit juridiquement parfait. (…) En tant que complément de l’obligation d’efficacité, le devoir de conseil joue un double rôle. En premier lieu, il permet d’accompagner l’efficacité de l’acte de toutes les informations utiles relatives à celui-ci. Il ne suffit pas en effet, que l’acte produise bien les effets voulus par les parties. Il faut encore que chacun ait une perception claire de la situation juridique dans laquelle il s’engage (…). En second lieu, l’obligation de conseil permet que le client soit informé des aspects accessoires de la situation juridique constituée avec l’assistance du notaire. Il s’agit alors de donner au client une vision aussi complète que possible de la situation dans laquelle il s’installe ».

 

Bien que le notaire doive contrôler si le contenu de la demande de notarisation respecte bien les règlements, le degré de vigilance n’est pas toujours le même selon la nature du règlement. Par exemple, les règles techniques telles que le budget des travaux, n’appartiennent pas au domaine de vérification du notaire mais à la responsabilité des experts compétents en la matière. Le contrôle du notaire dans ce domaine doit seulement être ‘prudent et sérieux’.

 

Article 11 des « Règles de la procédure notariale »

La partie en cause peut mandater un tiers pour la demande de notarisation. S’agissant du testament, du legs, de la donation, de la reconnaissance de filiation, de l’adoption, de l’annulation de l’adoption, des conditions de vie, du mandat, de la déclaration, de la garantie ou de tout autre acte relatif à la personne physique, la partie en cause doit faire la demande par elle-même.

Le notaire et les autres employés d’un établissement notarial ne doivent pas être mandatés par la partie en cause pour une authentification auprès dudit établissement.

 

Questions

1-     la notarisation sur la ‘garantie’ doit être demandée par la partie en cause en personne, elle ne peut pas être représentée par un tiers. Cette règle est-elle applicable seulement à la personne physique ou également à la personne morale ? Cette règle s’applique-t-elle aussi pour la notarisation sur l’hypothèque et sur le gage ?

2-     les notaires ou les autres employés d’une étude peuvent-ils demander la notarisation auprès de cette étude ?

 

Analyses

 

1-     Le mandat pour la notarisation sur la garantie demandée par la personne morale et les sûretés réelles

 

Les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont ajouté un article selon lequel la notarisation sur la garantie doit être demandée par la partie en cause en personne, sans qu’elle puisse être représentée par un tiers. Aucun doute sur l’application de cette règle à la personne physique n’a pu naître. En revanche, pour son application à la personne morale, le débat est ouvert.

 

Les arguments en faveur de l’application de cette règle à la seule personne physique sont les suivants :

-         Premièrement, selon une interprétation littérale de l’article[1], ‘la garantie’ relève des ‘ actes relatifs à la personne physique’, tout comme ‘le testament et le legs’. Cet article ne s’applique donc pas à la personne morale. Etendre son application à la personne morale serait incohérent.

-         Deuxièmement, selon les observations de la pratique notariale, il est peu probable que cette règle s’applique à la personne morale. En effet, le représentant légal d’une société importante ne peut pas demander par lui-même l’intervention du notaire pour tous les dossiers, peu importe la valeur financière de leur objet ; notamment lorsque la société a pour activité principale la garantie, telles que la banque ou la société de garantie. En outre, le Droit des sûretés n’interdit pas de mandater des tiers pour signer un contrat de garantie. Par conséquent, si les « Règles de la procédure notariale » proscrivaient de mandater un tiers pour demander la notarisation, elles contrediraient une loi de niveau supérieur.

 

Cependant, en vertu des « interprétations des Règles de la procédure notariale » rédigées par le Ministère de la Justice et l’Association du Notariat chinois, ‘la règle relative à l’interdiction d’être représentée pour la demande de notarisation sur certains dossiers, s’applique non seulement à la personne physique mais aussi à la personne morale et aux autres organismes’. C’est pourquoi, si la personne morale ou d’autres organismes demandent l’intervention du notaire pour les actes énoncés ci-dessus, le représentant légal ou le responsable doit effectuer par lui-même la demande.

 

Je suis d’accord avec les « interprétations des Règles de la procédure notariale » :

-         Tout d’abord le fait d’avoir ajouté la garantie dans les actes interdits au mandat a pour objectif d’éviter l’engagement de plus en plus fréquent de la responsabilité du notaire en raison de fausses garanties. Auparavant, afin de prévenir cette situation, de nombreuses études avaient mis en œuvre la règle selon laquelle le notaire devait vérifier la solvabilité du garant si ce dernier avait mandaté un tiers pour demander la notarisation. Et cela avait fonctionné. Toutefois, la mise en œuvre de cette méthode de ‘vérification volontaire de la garantie par le notaire’ posait des problèmes : 1) Toutes les études n’avaient pas adopté cette règle, et par conséquent, le risque d’engager la responsabilité du notaire existait toujours pour elles ; 2) Cette règle avait augmenté les frais et le temps imputés à la partie en cause sans que celle-ci ne comprenne pourquoi ; 3) Cette règle avait conduit à l’augmentation du coût et à l’allongement du délai de rédaction de l’acte.

C’est pourquoi les nouvelles « Règles de la procédure notariale » ont ajouté la garantie dans les actes interdits au mandat.

Au regard de ce contexte et de l’objectif du législateur, on peut affirmer que la règle relative à l’interdiction du mandat pour la demande de notarisation sur certains dossiers doit être applicable à la personne morale. L’affirmation contraire priverait cette révision de toute portée juridique.

D’ailleurs, actuellement, la plupart des dossiers de garantie traités par les études notariales concerne la personne morale, alors que très peu de dossiers de garantie sont relatifs à la personne physique.

Comme le dit l’adage : « le législateur ne s’intéresse pas aux affaires peu courantes ».

Si cette règle avait été seulement applicable à la personne physique, cette modification n’aurait plus été nécessaire.

-         d’autre part, d’un point de vue historique, l’expression ‘relatif à la personne physique’ utilisée dans cet article n’exclut pas l’application à la personne morale. Par exemple, avant la révision, les « Règles de la procédure notariale » interdisaient de mandater un tiers pour demander l’intervention du notaire dans le cadre d’une procuration ; la procuration étant un acte relatif à la personne physique. Pendant quinze ans, on appliqua sans hésitation cette interdiction à la personne morale.

-         Enfin, en vertu du Droit des sûretés, il est permis de mandater un tiers pour signer un contrat de garantie. Ce qui n’est pas contradictoire avec l’interdiction du mandat pour la demande de notarisation. Les dispositions du droit des sûretés portent sur les contrats de garantie établis sous la forme normale (orale ou écrite), tandis que l’acte notarié est un contrat établi sous la forme spécifique. Afin de permettre au contrat établi sous cette forme spécifique de produire entièrement ses effets, l’organe de tutelle de la profession notariale a mis en place quelques règles spéciales sur les actes notariés. Cela n’a causé aucune contradiction avec le Droit des sûretés.

 

Par ailleurs, les « Règles de la procédure notariale » disposent qu’il est interdit de mandater un tiers seulement pour demander la notarisation sur le dossier de garantie, et non pour celle sur le dossier de l’hypothèque ou du gage.

A mon avis, cet article ne devrait pas être étendu à l’hypothèque et au gage, car dans ces hypothèses, la vérification doit porter sur les actes de propriété et d’enregistrement. En outre, la fraude en matière de sûretés réelles n’est pas courante dans la pratique notariale.

Il est donc possible de mandater un tiers pour demander l’intervention du notaire sur l’hypothèque ou le gage.

 

2-     L’acceptation de la demande de notarisation adressée par les employés d’une étude notariale auprès de celle-ci

 

Les « Règles de la procédure notariale » disposent que ‘les notaires ou les autres employés d’une étude notariale ne peuvent pas représenter la partie en cause pour demander la notarisation auprès de ladite étude’. Toutefois, est-il possible pour les notaires ou les autres employés d’une étude notariale de demander la notarisation à titre personnel auprès de celle-ci ?

Au regard de la protection de leur impartialité et de la confiance du public envers la profession notariale, il n’est pas concevable que les notaires ou les autres employés d’une étude demandent la notarisation auprès de celle-ci. En France, la loi sur le notariat prévoit d’ailleurs une interdiction stricte en la matière : « cette interdiction s’étend aux parents ou alliés de chaque notaire associé (…) ».

 

Cependant dans la pratique, en raison de leur compétence territoriale[2], les études ne peuvent pas toujours accepter la demande des notaires et des employés d’une autre étude. C’est pourquoi, afin que les notaires et les autres employés d’une étude puissent quand même demander la notarisation, les « Règles de la procédure notariale » leur permettent d’effectuer la demande auprès de leur étude. Mais il faudra prendre des mesures nécessaires afin de protéger l’impartialité et la confiance du public envers le notariat.

 

Article 14 des « Règles de la procédure notariale »

Les dossiers notariaux doivent être reçus par l’établissement notarial du lieu du domicile, de la résidence habituelle, du comportement de la partie en cause, ou du lieu où s’est produit le fait.

S’agissant de l’immeuble, les dossiers doivent être reçus par l’établissement notarial du lieu où il est situé.

S’agissant du mandat, de la déclaration, de la donation ou du testament relatif à l’immeuble, l’alinéa précédent s’applique.

 

Questions

1-                 En matière d’acte notarié sur la garantie immobilière, l’étude située hors du quartier de l’immeuble, mais qui a instrumenté l’acte relatif au contrat principal, peut-elle rédiger l’acte du contrat accessoire en vertu du principe ‘le contrat accessoire suit le contrat principal’ ?

2-                 Comment traiter la demande d’une notarisation sur l’adjudication, la loterie, la vente aux enchères ou la conservation des preuves, situées dans un autre endroit ?

3-                 La notarisation dépassant la zone d’exercice, est-elle valable ?

 

Analyses

1-     Contrainte de l’acceptation de l’acte sur l’hypothèque immobilière

 

L’étude du lieu A a traité un dossier relatif au contrat d’un emprunt hypothécaire. Cependant l’immeuble qui fait l’objet de cette hypothèque se trouve au lieu B. Dans cette hypothèse, l’étude notariale du lieu A peut-elle traiter le contrat d’hypothèque en vertu du principe ‘le contrat accessoire suit le contrat principal’ ? Cette question a suscité une vive discussion dans la pratique notariale.

 

Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec l’avis selon lequel l’étude du lieu A peut traiter le contrat d’hypothèque. Je pense que ce dernier doit être traité par l’étude du lieu où est situé l’immeuble. Mes arguments sont les suivants :

- l’objectif législatif.

La  « Loi sur le Notariat » a utilisé l’expression ‘les actes ayant des éléments immobiliers’. Par conséquent, l’objectif législatif est de contraindre d’une façon stricte l’acceptation de tous les dossiers relatifs à un immeuble.

Dans le projet de la « Loi sur le Notariat » qui a été présenté au Conseil des Affaires d’Etat pour examen, on peut trouver un article selon lequel ‘la demande de notarisation pour la transaction ou la succession immobilière doit être adressée auprès de l’étude du lieu où est situé l’immeuble’. Au cours de l’examen, certaines personnes pensaient qu’il fallait soit ajouter ‘location et hypothèque’ derrière ‘transaction et succession’, soit supprimer ‘transaction et succession’, ce qui aurait été plus contraignant pour la notarisation concernant un immeuble. La « Loi sur le Notariat » promulguée a, évidemment, entériné cet avis, selon lequel l’étude du lieu où est situé l’immeuble a le droit de traiter tous les actes relatifs à celui-ci.

- la pratique.

Quand les dispositions relatives à la sûreté réelle sont peu claires ou silencieuses, il faut appliquer celles sur les transactions de la propriété. Par exemple, le Droit des Sûretés ne prévoit aucune disposition sur le gage des actions d’une société anonyme. En vertu de l’article 103 des « interprétations de certains problèmes relatifs au Droit des Sûretés », ‘les dispositions du Droit des Sociétés relatives à la transaction des actions sont applicables’.  Par conséquent, quand les règles de l’acceptation de la demande de notarisation pour la sûreté immobilière sont peu claires, il faut se référer à celles de la transaction immobilière.

- la portée de la règle selon laquelle les actes immobiliers doivent être traités par l’étude notariale du lieu où est situé l’immeuble.

Cette règle est d’origine allemande. La raison pour laquelle le Droit de la Procédure civile allemand la prévoit est que l’Allemagne est un pays de régime fédéral. Cette règle de compétence territoriale en matière d’actes immobiliers permet ainsi à chaque canton fédéré de protéger son territoire et facilite les investigations relatives à l’immeuble. 

Le Droit de la Procédure civile japonais s’était inspiré de celui de l’Allemagne. Mais en raison du régime unique de son pays, il a abrogé la compétence territoriale exclusive des actes immobiliers.

 

Dans notre pays, on a conservé la disposition selon laquelle les actes immobiliers doivent être traités par l’étude notariale du lieu où est situé l’immeuble. La valeur de ce système est représentée par l’importance patrimoniale de l’immeuble et la complexité des relations de droits et obligations. Le traitement des actes immobiliers par l’étude du lieu où est situé l’immeuble pourront faciliter les investigations, protéger la qualité de l’acte notarié et diminuer les cas d’engagement de la responsabilité du notaire. C’est pourquoi les actes  relatifs aux sûretés immobilières doivent être traités par l’étude du lieu où est situé l’immeuble. Le risque d’engagement de la responsabilité du notaire lors de la notarisation pour la location immobilière est moins important que celui pour la sûreté immobilière.

L’avis dominant dans la profession pense que la notarisation sur la location immobilière ou sur la sûreté immobilière doit être traitée par l’étude du lieu où est situé l’immeuble.

 

2-     La notarisation d’un acte exercé hors de la zone d’exercice de l’étude

 

Si la partie en cause demande l’intervention du notaire pour mener des activités d’adjudication, de loterie, de vente aux enchères ou de conservation des preuves dans un lieu situé hors de la zone d’exercice de l’étude du lieu de son domicile, cette étude a-t-elle le droit de traiter ces dossiers ? Autrement dit, l’étude notariale peut-elle notariser les activités d’adjudication, de loterie, de vente aux enchères ou de conservation des preuves ayant lieu en dehors de sa zone d’exercice ? Les autorités admettent cette possibilité car la « Loi sur le Notariat » ne définit que la zone de l’acceptation des dossiers par l’étude, à savoir l’étude ne peut pas recevoir des dossiers hors de sa zone d’exercice. En revanche, la Loi sur le Notariat ne prévoit aucune disposition s’agissant du lieu où sont effectuées les actions du notaire ou de ses collaborateurs après l’acceptation des dossiers par l’étude. Par conséquent, il est possible de recevoir des dossiers sur l’adjudication, la loterie, la vente aux enchères ou la conservation des preuves ayant lieu dans un autre endroit.

 

Je partage cette opinion. Mais pour l’approfondir, je voudrais ajouter deux points :

- Premièrement, en vertu de la pratique internationale, les notaires ne peuvent que traiter les dossiers dans la limite de leur pays, et non pas dans un pays étranger. Par exemple, le notaire de la Chine continentale ne peut pas aller à Hongkong pour notariser la conservation des preuves, ce qui entraînerait l’annulation de l’acte notarié.

- Deuxièmement, les relations de sujétion et de mandat ne doivent pas être le fondement de la notarisation pour les actes ayant lieu dans un autre endroit. Or dans la pratique, certaines études le font. Par exemple, l’étude située en ville a reçu les dossiers d’une entreprise située en banlieue, en affirmant que cette entreprise appartenait à la municipalité. Ou encore, l’étude du lieu où est située une agence intermédiaire a traité les activités de celle-ci relatives à la demande de notarisation requise au nom de la partie en cause domiciliée dans un autre lieu.

Tout cela risque de violer les « Règles de la procédure notariale ».

 

3-     La force juridique de la notarisation effectuée hors de la zone d’exercice de l’étude

 

Le débat sur la force juridique de l’acte notarié rédigé en dehors de la zone d’exercice de l’étude existe toujours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

D’après le Droit allemand des actes notariés, l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice reste valable. Tandis que selon le droit américain, exercer sa fonction en dehors de sa zone d’exercice est interdit. D’autres pensent que ‘l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice n’a que la force d’un acte sous seing privé’.

 

Je pense que l’acte notarié rédigé par le notaire hors de sa zone d’exercice doit être valable. Mes arguments sont les suivants :

-         Premièrement, la séparation des zones d’exercice appartient à la division des activités et à l’attribution entre les études notariales, ce qui n’a aucune influence sur les droits et obligations de la partie en cause. Il ne faut donc pas annuler l’acte notarié en raison du dépassement de la zone d’exercice.

-         Deuxièmement, en vertu de la théorie sur la procédure et de la jurisprudence, les jugements rendus en dehors de la compétence territoriale sont valables.

-         Troisièmement, en tenant compte de l’impartialité et de l’efficacité, si on annulait l’acte notarié rédigé hors de la zone d’exercice, l’efficacité et le coût dépasseraient la limite du raisonnable.

-         Quatrièmement, la disposition relative à la zone d’exercice de l’étude notariale est une règle obligatoire. Son non-respect devrait entraîner une sanction à l’égard du notaire et non l’annulation de l’acte notarié. A l’instar de l’article 39 du « Droit des banques commerciales » concernant le ratio de l’actif au passif: si une banque a signé un contrat d’emprunt en violation de cet article, le contrat reste valable mais la banque sera sanctionnée. 

 

 

 



[1] « (…) de la garantie ou des activités notariales relatives à la personne physique, la partie en cause doit faire la demande par elle-même »

[2] Dans notre pays, la zone d’exercice et la compétence territoriale sont synonymes


 

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