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La preuve des faits juridiques : l'exemple des successions et de l'état des personnes

La preuve des faits juridiques : l'exemple des successions et de l'état des personnes

Christel GRILLET

Membre du Bureau du Conseil Supérieur du Notariat

Notaire à Saint-Aygulf

 

Selon le principe de liberté probatoire, les faits juridiques (c’est-à-dire des événements auxquels la loi attache des conséquences juridiques sans volonté de les produire, ce qui les distingue des actes juridiques) peuvent se prouver par tout moyen (C. civ., art. 1358). Toutefois, ce principe connaît des exceptions significatives lorsqu’il touche à des matières particulièrement sensibles comme l’état des personnes et les successions.

La présentation s’articulera autour de deux axes : premièrement, la preuve de l’état des personnes et son système organisé ; deuxièmement, la preuve en matière successorale et le rôle central de l’acte de notoriété dans la pratique notariale.

 

I.  La preuve de l’état des personnes

L’état des personnes désigne l’ensemble des qualités juridiques qui individualisent la personne dans ses rapports familiaux et sociaux : nom, prénom, filiation, sexe, nationalité. Bien qu’il s’agisse de faits juridiques, leur preuve obéit à des règles particulières dictées par des impératifs d’ordre public.

En effet, le droit français a organisé un système de preuve formalisé autour des actes de l’état civil. Ces actes, dressés par les officiers d’état civil, constituent les modes de preuve principaux de l’état des personnes.

Ce système repose sur des registres tenus dans chaque commune, désormais progressivement informatisés.

Un élément essentiel de ce système réside dans les mentions portées en marge des actes. Ces mentions permettent d’assurer la publicité et l’opposabilité de faits juridiques postérieurs à la rédaction de l’acte principal. Ainsi, une mention de mariage sera portée en marge de l’acte de naissance des époux, une mention du divorce également.

Plus particulièrement, la plupart des mesures de protection juridique des majeurs vulnérables font elles aussi l’objet de mentions en marge de l’acte de naissance. Ainsi, lorsqu’une personne est placée sous curatelle ou sous tutelle, cette information doit être mentionnée sur son acte de naissance . Cette publicité vise à protéger les tiers qui contracteraient avec la personne protégée, en leur permettant de vérifier sa capacité juridique.

D’ailleurs, à ce sujet, le système actuel de publicité des mesures de protection doit prochainement connaître une évolution majeure. La mise en place d’un registre central des mesures de protection est effectivement prévue avant le 31 décembre 2026. Ce registre centralisera l’ensemble des informations relatives aux mesures de protection des majeurs, facilitant ainsi leur consultation par les professionnels habilités, dont, on l’espère, les notaires. Cette réforme répond à un besoin de sécurisation des actes juridiques de la protection des personnes vulnérables.

 

Le système d’état civil français a dû aussi s’adapter à une évolution législative majeure dont l’objectif a été de faciliter pour les individus le changement de leur état.

Il est aujourd’hui plus aisé de changer son nom de famille, notamment depuis la loi du 2 mars 2022 qui a permis aux enfants majeurs de substituer en mairie le nom d’un parent par celui de l’autre. Le changement de prénom a également été simplifié par la loi du 18 novembre 2016, qui permet de le solliciter devant l’officier d'état civil sans avoir à justifier d’un intérêt légitime aussi strictement apprécié qu’auparavant.

La modification de la mention du sexe à l’état civil constitue aussi une évolution particulièrement significative. La même loi du 18 novembre 2016 a supprimé l’exigence de preuves médicales et permet désormais à toute personne majeure ou mineure émancipée d’obtenir cette modification sur simple démonstration que la mention de son sexe figurant sur son acte de naissance ne correspond pas à celle sous laquelle elle se présente  (C. civ., art. 61-5).

Lorsqu’un changement de nom, de prénom ou de sexe a lieu, l’ensemble des actes de l’état civil de la personne doit être mis à jour par le biais de mentions.

Le système doit garantir à la fois le respect de la vie privée des personnes concernées et la sécurité juridique des tiers.

 

Le droit français connaît également en matière d’état des personnes un mécanisme remarquable : la possession d’état. Elle permet d’établir un état par la réunion de faits matériels démontrant une réalité sociale et affective, particulièrement en matière de filiation.

Les notaires ont une compétence exclusive pour dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état. Conformément aux articles 311-1 et 317 du Code civil, cet acte est établi à la demande de l’enfant ou de chacun des parents, sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation.

L’acte de notoriété fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. Il permet d’établir la filiation et de faire rectifier l’état civil en conséquence. La pratique notariale veille particulièrement à recueillir des témoignages circonstanciés et concordants, portant sur une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque.

 

II.   La preuve en matière successorale et le rôle de l’acte de notoriété

Le décès ouvre immédiatement la succession et opère la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers selon le principe de la saisine héréditaire (C. civ., art. 724).

La preuve du décès s’établit par l’acte de décès dressé par l’officier d’état civil du lieu de décès (C. civ., art. 78) ou, pour les Français décédés à l’étranger, transcrit sur les registres du Service central d’état civil de Nantes.

Des situations particulières méritent d’être mentionnées. En cas de disparition sans découverte du corps, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’un naufrage, la procédure de déclaration judiciaire de décès permet d’établir juridiquement le décès par jugement. En cas de décès simultanés de plusieurs personnes, l’article 725-1 du Code civil pose une présomption d’absence de survie entre elles, écartant tout ordre de succession entre les comourants.

Les notaires dressent un acte de notoriété pour prouver la qualité d’héritier. Cet acte est un instrument de preuve. Il convient d’insister sur ce point car l’affirmation contenue dans cet acte n’emporte pas acceptation de la succession. Autrement dit, l’acte de notoriété est déclaratif et non constitutif de droits.

Concrètement, l’acte de notoriété indique l’identité du défunt, la date et le lieu de son décès, et énumère les personnes appelées à la succession. Les notaires établissent cet acte sur la foi des documents produits – principalement les actes d’état civil – et, le cas échéant, même si c’est de plus en plus rare, sur la base de déclarations de témoins.

L’acte de notoriété fait foi de la dévolution successorale jusqu’à preuve du contraire. Il permet aux héritiers de justifier de leur qualité auprès des tiers, notamment des établissements bancaires et des administrations. C'est un document essentiel pour accomplir les premières démarches successorales.

L’établissement de la qualité d’héritier nécessite la démonstration d’un lien de parenté ou de mariage avec le défunt. Cette preuve repose sur la production des actes d’état civil établissant ces liens de famille : actes de naissance, actes de reconnaissance, actes de mariage pour le conjoint survivant.

En pratique, les notaires reconstituent la généalogie du défunt en collectant l’ensemble des actes d’état civil nécessaires. Cette mission peut s’avérer complexe, particulièrement lorsque les actes sont anciens, qu’ils proviennent de pays étrangers, ou que la situation familiale comporte des particularités : adoptions, pluralité d’unions .

Les notaires sont confrontés à des défis croissants. Les successions internationales nécessitent la production d’actes d’état civil étrangers. Le Règlement européen sur les successions du 4 juillet 2012 a certes facilité la circulation des actes au sein de l’Union européenne, mais des difficultés subsistent avec les États tiers.

La complexification des structures familiales contemporaines – familles recomposées, familles dispersées, etc. – rend parfois ardue la reconstitution exacte de la dévolution successorale. La dématérialisation progressive des actifs patrimoniaux soulève également des questions probatoires nouvelles : comment établir l’existence d’actifs numériques, de cryptomonnaies, ou de comptes détenus auprès d’établissements exclusivement en ligne ?

 

En conclusion, la preuve des faits juridiques en matière d’état des personnes et de successions révèle un équilibre subtil entre liberté probatoire et formalisme protecteur. Le système français, structuré autour des actes d’état civil et des actes de notoriété dressés par les notaires, conjugue ainsi rigueur et souplesse.

Dans cette architecture, le notaire occupe une place singulière. Il n’est pas seulement un rédacteur d’actes : il est un tiers de confiance, un garant de la preuve et, en définitive, un garant de la sécurité juridique.

 

 

 

 



 

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