Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

Contrat de mariage en France

Contrat de mariage en France

 

Angélique CHEN

Membre du pôle « Extrême-Orient » du CSN

Notaire à Besançon

 

Dès le mariage, les époux sont soumis à un régime matrimonial, c’est-à-dire à un ensemble de règles fixant leurs droits et leurs devoirs. Par défaut, si les futurs époux décident de ne pas établir de contrat de mariage, leur patrimoine sera régi par les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts, plus communément appelé « le régime de la communauté ».

En fonction de leur situation familiale et patrimoniale, les époux peuvent préférer un autre régime en optant pour l’un des principaux contrats de mariage suivants :

·      La séparation de biens

·      La participation aux acquêts

·      La communauté universelle

Toutefois, des règles obligatoires s’imposent à tous. Il s’agit du « régime primaire », c’est-à-dire un ensemble de règles découlant du mariage, qui s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial qu’ils ont adopté.

Nous allons voir successivement les règles du régime primaire et celles des principaux régimes matrimoniaux du Code civil français. Ensuite, nous verrons les conditions de forme et la procédure à suivre :

 

I.  Le régime primaire et les principaux régimes matrimoniaux du Code civil

 

A.  Le régime primaire

Prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime primaire organise l’ensemble des droits et des devoirs respectifs des époux s’imposant du seul fait du mariage et notamment : l’assistance et le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, les pouvoirs entre époux, l’engagement entre époux, l’autonomie bancaire, l’autonomie professionnelle…

La contribution aux charges du mariage

L’article 214 du Code Civil impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage. On entend par charges du mariage les dépenses, de logement (notamment les remboursements des échéances  d’emprunts), de santé, d’entretien et d’éducation des enfants, d’habillement, de nourriture… Les époux peuvent déterminer cette contribution par convention ou contrat de mariage. À défaut, chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités même si son conjoint n’est pas dans le besoin.

L’obligation aux dettes ménagères

L’article 220 du Code Civil prévoit une obligation solidaire des époux à l’égard des créanciers s’agissant des dettes de la vie courante. Cela signifie que chaque époux peut agir seul en matière ménagère, engageant ainsi tous les biens du couple (propres et communs) à charge éventuellement à celui des époux qui a payé de réclamer à l’autre sa contribution en fonction des règles propres au régime matrimonial choisi.

Par dettes ménagères, il faut entendre les dépenses de la vie courante à savoir principalement : la nourriture, les vêtements, l’eau, l’électricité, le téléphone, les assurances, les frais de santé, les frais scolaires, les transports, les loyers et les échéances d’emprunt modeste…

Les comptes bancaires et les biens mobiliers

Chaque époux a la liberté de se faire ouvrir un compte de dépôt ou un compte de titres sans le consentement de son conjoint. En outre, à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt (Article 221 du Code Civil).

De même, les époux bénéficient d’une présomption de pouvoir sur les meubles qu’ils détiennent individuellement de sorte que chaque époux peut effectuer seul des actes de disposition, d’administration et de jouissance, à titre gratuit ou onéreux.

L’article 223 du Code Civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Les gains et salaires constituent cependant des biens communs dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

À ce régime primaire, s’ajoutent les règles relatives au régime matrimonial choisi par les époux.

 

B.  Les principaux régimes matrimoniaux du Code civil

Les époux sont libres de signer ou non un contrat de mariage.

Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le mariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage tels que le divorce, le décès d’un des époux, la faillite d’un conjoint…

À défaut de signature d’un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’appliquera.

 

a.  Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (Articles 1400 et suivants du Code civil)

La répartition des biens

Dans le régime légal, la question de la propriété des biens est dominée par le principe de la présomption de communauté.

L’article 1402 du Code Civil dispose en effet que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »

Les acquêts sont les biens acquis par les époux pendant le mariage, qui proviennent de leur industrie ou des économies faites sur les revenus de leurs propres biens.

En revanche, restent des biens propres, ceux acquis par les époux avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (Article 1405 du Code Civil).

Certains biens demeurent propres en raison de leur nature (tels que les vêtements, les distinctions honorifiques, l’instrument de travail nécessaire à la profession d’un époux, les indemnisations perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral, alors que d’autres biens deviennent propres par accession ou subrogation (Article 1406 du Code Civil).

La gestion des biens

S’agissant des biens communs, le principe est celui de la gestion concurrente, chaque époux pouvant les administrer seul. Néanmoins, ce principe comporte de nombreuses exceptions (ex : en matière de logement familial).

De même, pour certains actes « graves » (ex : donation de biens de la communauté, vente d’immeubles…), la loi impose une gestion conjointe des époux ce qui signifie que les époux ne peuvent passer l’acte, l’un sans l’autre.

En revanche, pour les biens propres, le principe est celui de la gestion exclusive notamment pour les biens professionnels (Article 1428 du Code Civil).

En conclusion, l’intérêt de la communauté réduite aux acquêts est que l’enrichissement de l’un profite à l’autre. Ce régime protège en conséquence celui dont les revenus sont les plus faibles, celui qui renonce à son emploi pour s’occuper de sa famille ou celui qui collabore gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre.

Cependant, réciproquement, les risques pris par l’un sont supportés par l’autre.

Enfin, les époux peuvent aménager cette communauté légale en insérant des clauses dans leur contrat de mariage et notamment, prévoir une communauté universelle (Article 1497 du Code Civil).

 

b.  Le régime de la séparation des biens (Articles 1536 et suivants du Code civil)

La séparation de biens est le régime matrimonial le plus fréquemment adopté par contrat de mariage. C’est également le régime qui s’applique aux époux qui obtiennent un jugement de séparation de corps.

Dans ce régime, les époux sont patrimonialement indépendants. Cela signifie que chacun des époux :

·       conserve la propriété personnelle et exclusive des biens qui lui appartenaient au jour du mariage et qu’il acquiert pendant le mariage,

·       dispose seul de l’administration, de la jouissance et de la libre disposition de ses biens personnels (Article 1536 al 1 du Code Civil),

·       reste seul tenu de ses dettes contractées avant et pendant le mariage.

Cependant, la vie quotidienne est peu compatible avec un strict cloisonnement des revenus et des patrimoines de sorte que le régime séparatiste supporte de nombreux tempéraments et notamment :

·       lorsque les époux acquièrent un bien en indivision ou lorsque l’un d’entre eux acquiert un bien au moyen des deniers appartenant à l’autre,

·       en raison de la solidarité ménagère (Article 220 du Code Civil), de la solidarité des époux à l’égard de l’impôt sur le revenu, de la solidarité consécutive à la souscription volontaire de dettes (ex. : cautionnement)… 

 

c.  Le régime de la participation aux acquêts (Articles 1569 et suivants du Code civil)

Ce régime est relativement rare. Il est séparatiste pendant son fonctionnement et communautaire lors de sa dissolution puisque chacun des époux aura droit à la moitié de la valeur de l’enrichissement du conjoint acquis pendant la durée du mariage.

Ainsi, les biens et les dettes restent séparés et personnels à chaque époux pendant la durée du mariage.

En revanche, au moment de la dissolution du mariage, il conviendra de déterminer la consistance du patrimoine d’origine et du patrimoine final (actif et passif) de chaque époux.

Si le solde est négatif, l’époux qui s’est appauvri supportera seul ce solde.

En revanche, si ce solde est positif, l’époux qui s’est enrichi devra partager les acquêts nets par moitié avec le conjoint.

Si les futurs époux souhaitent opter pour l’un des régimes matrimoniaux que nous venons de citer, ils doivent nécessairement établir un contrat de mariage. Après avoir examiné les différents régimes matrimoniaux, nous allons voir comment établir un contrat de mariage.

 

II.  Établissement d’un contrat de mariage

Le contrat de mariage doit être établi avant le jour du mariage. Pour établir un contrat de mariage, le recours à un notaire est obligatoire. Le notaire expliquera les différents régimes existants, conseillera aux futurs époux sur le choix du régime et rédigera pour les futurs époux le contrat.

Il est possible de modifier un contrat de mariage après le mariage. Il s’agit toujours d’une modification du régime matrimonial, puisque si les époux sont mariés sans contrat, ils sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. En établissant donc un contrat de mariage après le mariage, les époux changent leur régime initial. Il faut également contacter un notaire qui est seul compétent pour le faire.

 

A.  Avant le mariage

Le contrat de mariage est un contrat solennel. Il doit être passé par acte notarié en vertu de l’article 1394 du Code civil. La présence du notaire permet l’information et les conseils aux parties, et assure la validité de l’acte. L’intervention d’un notaire est exigée à peine de nullité absolue du contrat de mariage. Le même article exige la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui sont parties à la convention ou de leurs mandataires, ces derniers devant être munis d’une procuration spéciale et authentique.

Le contrat de mariage doit être reçu par un seul notaire, excepté dans le cas où l’une des parties au moins ne sache ou ne puisse apposer sa signature. Dans ce dernier cas, le contrat nécessite la signature d’un second notaire ou de deux témoins.

Lors de la célébration du mariage, les futurs époux déclarent à l’officier de l’état civil s’il a été fait un contrat de mariage. Dans l’affirmatif, ce dernier notera la date du contrat, le nom et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu. L’acte de mariage, comportant la mention des déclarations faites par les époux à l’officier d’état-civil peut être consulté par les tiers. Ces derniers ne peuvent avoir accès au contenu de ce contrat, sans l’accord des époux.

L’article 1395 du Code civil fixe deux règles. D’une part, il impose que les conventions matrimoniales soient rédigées avant la célébration du mariage ; d’autre part, il prévoir que ces conventions ne prendront effet qu’au jour de la célébration du mariage. Toutefois, le Code civil ne pose aucune exigence de délai quant à la rédaction du contrat de mariage.

Le contrat de mariage ne peut prendre effet qu’à partir du moment même où a lieu la célébration du mariage. Si le mariage n’est pas célébré, le contrat est frappé de caducité.

 

B.  Pendant le mariage

Il est toujours possible pour les époux de changer, par acte notarié, leur régime matrimonial initialement choisi. L’article 1397 du Code civil précise que ce changement doit être justifié par l’intérêt de la famille (ex: adoption d’un régime de séparation, pour protéger les biens de la famille en cas d’activité à risque par un conjoint, adoption d’un régime de communauté universelle pour protéger le conjoint survivant en cas d’âge avancé des époux...).

La loi du 23 mars 2019 contribue à faciliter ce changement puisque depuis le 24 mai 2019, les époux peuvent changer de régime dès qu’ils le souhaitent, alors qu’auparavant, ils devaient attendre un délai de deux ans.

Par ailleurs, les époux ne sont plus obligés de faire homologuer en justice l’acte notarié portant changement du régime matrimonial en présence d’enfant mineur, alors que jusqu’à maintenant, cette homologation judiciaire était automatique.

Les enfants majeurs et les créanciers de chaque époux sont informés par le notaire de la modification envisagée. Ils peuvent s’opposer à la modification du régime matrimonial dans les 3 mois de l’information (par lettre recommandé avec avis de réception pour les enfants majeurs ou suivant la publication au journal d’annonce légales pour les créanciers). Dans ce cas, ils doivent avertir de leur contestation au notaire qui établit l’acte.

Le changement de régime matrimonial doit être homologué par le juge dans deux cas :

·       si un enfant majeur ou un créancier s’oppose au changement,

·       dans les situations où le notaire identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur, il pourra saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du Code civil afin que celui-ci décide, le cas échéant, d’instaurer un contrôle renforcé et de soumettre le changement de régime matrimonial à son autorisation

L’acte notarié doit contenir, à peine de nullité, la liquidation du régime matrimonial « si elle est nécessaire ». La liquidation consiste à déterminer les droits que soit appelés à recueillir chaque époux et non pas leur allotissement réel.

En l’absence d’opposition dans les délais, le changement de régime matrimonial doit être publié à l’initiative du notaire. La mention du changement de régime doit être portée en marge de l’acte de mariage. Dans le cas où le changement de régime matrimonial entraîne la mutation de biens immobiliers, le notaire devra procéder aux formalités de publicité foncière.

 



 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技