Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

Les testaments en France

Les testaments en France

 

Olivier VIX

 Délégué du CSN pour le Chine

Administrateur du Centre

Notaire à Rouffach

 

La dévolution successorale est régie par la loi. Elle peut être modifiée en recourant à un testament. On parle alors de succession testamentaire s’opposant à la succession ab intestat. Avant de donner quelques précisions sur la typologie des différents testaments existant en droit français, il convient de faire d’abord quelques observations générales :

I. Observations générales

Le testament est un acte unilatéral (plusieurs personnes ne peuvent rédiger leur testament sur le même support) et solennel (il obéit à des règles de formes à peine de nullité). Il suppose un écrit pour protéger la volonté du testateur. Il est révocable jusqu’au décès du testateur. La révocation obéit aux mêmes règles de forme. Dès lors qu’il s’agit d’un testament celui-ci peut révoquer n’importe quel autre testament quelle que soit sa forme.

Pour faire un testament, il faut être sain d’esprit. Sous cette réserve, un majeur sous curatelle peut librement établir son testament. En revanche, un majeur sous tutelle ne peut pas établir un testament après la mise en place de la tutelle. Toutefois il peut y être autorisé par le juge ou le conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni le représenter à cette occasion. De plus, seul le majeur sous tutelle peut révoquer le testament établi avant ou après l’ouverture de la mesure.

La liberté de celui qui rédige son testament (le « testateur ») est en principe totale. Cependant, la loi réserve une part minimale de la succession à certains héritiers. Il en est ainsi des descendants ou s’il n’en existe pas, du conjoint survivant.

En présence de ces héritiers, il n’est donc possible de léguer qu’une partie de ses biens (la quotité disponible) et impossible de déshériter totalement ses héritiers réservataires.

Lorsqu’un testament est conservé par un notaire (qui est obligé de le conserver dans un coffre-fort ignifugé), le notaire en informe le fichier central des dispositions de dernières volontés (sauf opposition du testateur).

Qu’est-ce-que le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés ?

Ce fichier centralise les informations ayant trait à l’existence et au lieu de dépôt des dispositions de dernières volontés. Il a été créé par le notariat français et est actuellement géré par l’ADSN, l’association gérant les outils informatiques indispensables au notariat. Sont inscrits au Fichier Central les testaments (authentiques, olographes ou mystiques), les donations entre époux et tout acte pouvant influer sur le règlement d’une succession. Le FCDDV est aujourd’hui accessible au public par un accès direct et sécurisé. Les héritiers doivent ensuite se mettre directement en rapport avec le notaire détenteur de ces actes.

Un testament peut contenir différentes dispositions :

Il peut prévoir l’attribution de biens à certaines personnes déterminées.

- S’il porte sur la totalité des biens du testateur, le legs qui en résulte est universel. - Si le legs est consenti à une ou plusieurs personnes et porte sur une quote-part des biens, on parle de legs à titre universel, par exemple, le legs de la moitié de mes biens à untel. S’il porte sur un ou plusieurs biens, il s’agit d’un legs à titre particulier, par exemple, le legs de ma commode ou de ma voiture. Les legs peuvent également être assortis de charges et de conditions, dont le respect peut être vérifié par un exécuteur testamentaire. Enfin lorsque le testateur effectue la distribution et le partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs dans son testament celui-ci est qualifié de testament partage qui peut revêtir toutes les formes admises des testaments que nous allons à présent détailler.

II. La typologie des testaments

Il existe plusieurs formes de testament qui ne donnent pas les mêmes garanties à leurs bénéficiaires. Le code civil français en a prévu trois. Le testament olographe, le testament authentique, c’est-à-dire notarié, ou le testament mystique. À côté de ces testaments prévus en droit interne cohabitent aussi le testament international et des testaments établis dans l’urgence.

1. Le testament olographe

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, l’écriture peut être faite en langue française, locale ou étrangère, avec des signes majuscules le cas échéant, avec un stylo, un crayon à bille, une plume ou même au crayon papier. Exceptionnellement, on peut admettre d’autres moyens, tels que de la craie, du charbon, du sang, un couteau, un stylet, un diamant, de l’encre sympathique.

Un testament dactylographié est nul. Tout comme un testament fait par un message électronique.

Ce testament doit être signé par le testateur.

La signature du testateur est une condition essentielle de validité du testament car elle marque la volonté du testateur.

Le testament doit enfin être daté.

La date est essentielle, notamment pour vérifier la capacité du testateur dont les facultés ont pu s’éroder au fil du temps. Elle permet aussi de départager plusieurs testaments incompatibles.

La validité formelle du testament olographe s’effectue après le décès par la procédure de l’envoi en possession.

La loi n°2016-1547 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a réformé la procédure d’envoi en possession. Il était auparavant nécessaire de le requérir auprès du tribunal en constituant avocat, le juge étant chargé de la vérification du testament pour l’autoriser. Depuis le 1er novembre 2017, le légataire universel institué en l’absence d’héritiers réservataires n’a plus l’obligation de passer par le juge pour demander l’envoi en possession : c’est désormais le notaire lui-même qui procède, à la vérification de la vocation du légataire. Le notaire est alors tenu de spécifier sur un procès-verbal d’état du testament qu’il a effectué cette vérification, procès-verbal qui sera conservé au rang de ses minutes.

2. Le testament authentique

Le testament est dit « authentique » lorsqu’il est rédigé par le notaire lui-même, sous la dictée du testateur et en présence de deux témoins ou reçu par deux notaires.

II est obligatoire dans le cas de personnes saines d’esprit ne sachant pas écrire ou ne pouvant le faire en raison de leur état de santé (ex : tétraplégique…). Le testament authentique est également obligatoire lorsqu’un époux souhaite priver son conjoint du droit viager sur le logement ou en cas de reconnaissance d’enfant naturel.

II est conseillé lorsque le testateur craint la contestation de son testament après son décès car, comme tous les actes notariés, il a une force probante renforcée (la signature du notaire atteste du contenu et de la date de l’acte).

Enfin, il s’avère particulièrement utile lorsque le testateur n’a pas d’héritier réservataire (descendant ou conjoint) parce qu’il dispense alors les légataires d’avoir recours à la procédure d’envoi en possession.

3. Le Testament mystique

Ce testament est rédigé par le testateur lui-même qui peut aussi le faire écrire par un tiers. Il est ensuite présenté dans une enveloppe fermée à un notaire, en présence de deux témoins. Le notaire dresse alors sur l’enveloppe un acte appelé acte de suscription : il s’agit d’un procès-verbal constatant la remise du testament. Cette forme de testament est rarement utilisée. En effet, personne à part le testateur ne sait ce qu’il contient. Cela rend impossible toute vérification par le notaire d’une erreur qui rendrait le testament inefficace ou difficile à exécuter.

4. Le Testament international

Le testament international est reconnu en France, au même titre que les autres formes de testament, et dans tous les autres pays qui ont adhéré ou adhèreront à la convention de Washington du 26 octobre 1973. Le testateur écrit lui-même, fait écrire ou dactylographie un document dans lequel il expose ses volontés et ce, dans n’importe quelle langue. En présence de deux témoins et d’un notaire (ou d’un agent diplomatique ou consulaire français lorsque le testament est fait par des Français à l’étranger), le testateur déclare que le document présenté est bien son testament et qu’il en connaît le contenu. Puis il le signe ou s’il l’a déjà signé, il reconnaît et confirme sa signature.

Le notaire et les témoins signent à leur tour le document. Le notaire date le testament et établit une attestation indiquant que toutes les obligations prescrites par la convention de Washington ont été respectées.

La convention ne prévoit pas de règles obligatoires pour la conservation du testament international. Les testaments internationaux établis en France peuvent faire l’objet d’une inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés.

5. Les testaments particuliers établis dans l’urgence

Certains testaments que l’on dénomme les testaments privilégiés obéissent à des règles particulières en raison de la personne du testateur ou encore du lieu de l’établissement. Ils sont établis sans respecter les formes habituelles en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent le testateur (en mer, confiné, impliqué dans une opération militaire). Le testament fait en la forme privilégiée n’est valable que pendant une durée de 6 mois suivant le moment où l’intéressé n’est plus dans la situation l’empêchant d’avoir recours à un notaire. On en dénombre de trois sortes :

Le Testament militaire

Il est fait un double original du testament, sauf impossibilité auquel cas une expédition en tient lieu. Le testament est enregistré sur un mémorial ou sur un carnet administratif. Ces registres sont tenus par des officiers chargés de l’état civil et non par les officiers chargés de rédiger. Les deux originaux ou l’original et l’expédition du testament sont adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la Défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires du dernier domicile du testateur ( C. civ., art. 983 ).

Le Testament établi au tribunal ou en mairie

L’acte est dressé par un juge du tribunal judiciaire ou un officier municipal ; sa conservation est faite soit au greffe du tribunal, soit aux archives de la commune. Il est recommandé de transmettre, dès que l’isolement aura cessé, un double original ou une expédition du testament à un notaire qui peut l’inscrire au Fichier des dernières volontés.

Le Testament maritime

Les règles de rédaction du testament militaire lui sont applicables. Toutefois, l’acte doit préciser les circonstances justifiant le recours au testament privilégié. Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l’un des originaux ou l’expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt chez un notaire soit effectué. À l’arrivée du navire dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’État au ministre chargé de la défense nationale et pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la Mer qui en fait le dépôt chez un notaire. Mention de la remise des originaux ou de l’expédition du testament est faite au rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur.

 



 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技