Application de la disposition de transmission de la quote-part
héritée dans la pratique notariale en vertu du Code civil1
WU Jun
Notaire à l’Étude notariale
Chang'an à Pékin
La transmission de la quote-part héritée
n'est pas rare dans la pratique. Le Code civil, en vigueur depuis 2021,
a apporté une clarification sur la disposition de transmission de la quote-part
héritée, ce qui constitue un progrès dans la législation.
En comparaison avec l'Avis sur la loi
de succession, l’article 1152 du Code civil a apporté deux
changements significatifs à la disposition de la transmission de la quote-part
héritée. Tout d'abord, la formulation originale « transférer son droit successif
à ses héritiers légaux » a été remplacée par « la quote-part devant être
héritée par l'héritier est transmise à ses héritiers ». Ainsi, le Code civil
a redéfini l'objet de la transmission en transformant « le droit successif »
en « la quote-part héritée ». Cette modification a permis de mettre
fin à la controverse sur la question de savoir l’objet de la transmission :
on transmet le droit successif ou une quote-part de l'héritage. Elle a également changé la nature de la transmission.
Deuxièmement, le Code civil a ajouté une exception, à savoir « à
moins que le testament prévoit autrement ». Les règles sur la transmission
de la quote-part héritée énoncées dans le Code civil ont modifié la
logique juridique précédente, ce qui aura un impact significatif sur les
résultats de la succession et impactera la pratique des notaires. Il est
essentiel de comprendre correctement la nature et les conséquences juridiques
de la transmission de la quote-part héritée afin de déterminer avec précision
l'étendue de l’héritage qui doit être transféré, de guider les parties dans la
division des biens hérités et de protéger efficacement les droits et les
intérêts légitimes des parties concernées lors des procédures d’authentification.
I. Les divergences pratiques résultant
du remplacement du terme « droit successif » par « la quote-part
héritée »
La première opinion soutient que la
disposition initiale « transférer son droit successif à ses héritiers légaux »
n'a pas envisagé de diviser le droit en deux parts pour en donner la moitié au conjoint
de l’héritier. Par conséquent, bien que le Code civil ait formulé la
transmission du droit comme étant la transmission de la quote-part héritée, il
convient de comprendre que la quote-part devant être héritée par l’héritier
doit être partagée avec ses héritiers, conformément à l'esprit législatif de l'Avis
sur la loi de succession. Il n'y aurait donc pas de nécessité de diviser
préalablement la moitié de l'héritage pour le conjoint de l’héritier.
Selon la deuxième opinion, le Code
civil a déjà fait des ajustements, de sorte qu'il n'y a plus de controverse
sur le fait que cette transmission concerne « la quote-part devant être
héritée par l'héritier ». Selon l'article 1062 du Code civil,
« les biens suivants acquis par les époux pendant la durée de leur mariage
sont des biens communs aux époux et appartiennent aux époux en commun… (4) les
biens hérités ou reçus par donation, sauf ceux mentionnés au paragraphe 3, l'article
1063,… ». Ici, la notion d'«acquis» doit être comprise comme se référant à
« l'acquisition de droits de propriété sur les biens, sans exigence de
possession effective des biens ».2
Par conséquent, en l'absence d'accord spécifique, les biens hérités doivent
être considérés comme des biens communs du couple, et la moitié doit être
d'abord attribuée au conjoint de l’héritier, et le reste doit être partagé
entre les héritiers de l’héritier en tant que son héritage.
Actuellement, la deuxième opinion est
largement acceptée par les tribunaux et les universitaires, notamment dans
l'ouvrage Compréhension et application des parties de la famille, du mariage
et de la succession du Code civil publié sous la direction du Groupe de
travail sur la mise en œuvre du Code civil de la Cour suprême populaire, qui
considère que « dans le cas de la transmission de la quote-part héritée,
si l’héritier a un conjoint, l'héritage devant être hérité du défunt par
l’héritier devrait être considéré comme des biens communs de l’héritier et de
son conjoint »3.
L'auteur de cet article est d'accord avec cette opinion et estime que les
notaires doivent changer leur façon de penser et effectuer des ajustements dans
l'application de la loi lorsqu'ils traitent des actes ayant trait à la transmission
de la quote-part héritée.
II. Impacts sur la pratique notariale
1. Différence au niveau de la quote-part
devant être héritée
Prenons un exemple pour illustrer : les
parents possèdent un appartement de 90 mètres carrés issu de la réforme du
logement, et ont trois enfants : l'aîné A, le deuxième B et le troisième C. Les
grands-parents et les grands-parents maternels sont tous décédés. Après le
décès des parents et avant la division de la succession, l'aîné A est décédé
sans avoir renoncé à sa quote-part de l'héritage, et ni lui ni ses parents
n'ont laissé de testament. A et sa femme ont une fille D née pendant le
mariage. Avant la mise en œuvre du Code civil : A, B et C ont tous le
droit d'hériter l'appartement susmentionné de leurs parents, chacun ayant le
droit d'hériter d'un tiers de la propriété. Les droits successifs de l'aîné A
décédé après la mort des parents, sont transmis à ses héritiers légaux, sa
femme et sa fille D. Dans ce cas, l'héritage de A doit être divisé en parts
égales entre sa femme et sa fille D. La quote-part de propriété à laquelle la
femme de A a droit est de 1/6 et celle de la fille D est également de 1/6 si
elles demandent toutes les deux la succession. Après l'entrée en vigueur
du Code civil, étant donné que l'aîné A est décédé pendant son mariage
et que le couple n'a pas conclu d'accord de propriété matrimoniale spécial, les
biens hérités pendant le mariage sont considérés comme des biens communs du
couple. Ainsi, la moitié de la quote-part d'héritage à laquelle A avait droit
doit être attribuée à sa femme, tandis que l'autre moitié est considérée comme
son héritage personnel et sera hérité par ses héritiers. Par conséquent, le
résultat final de la succession est que la femme de A obtient effectivement une
quote-part de propriété de 1/6 de cette propriété immobilière (en tant que bien
commun du couple) plus une quote-part de propriété de 1/12 (en tant
qu'héritière), tandis que la quote-part de propriété que la fille D peut
hériter est réduite à 1/12 en conséquence.
2. Différence liée à la
renonciation à la transmission de la quote-part héritée
Avant l'entrée en vigueur du Code civil
chinois, étant donné que cette transmission concernait des droits, si les bénéficiaires
de la transmission renonçaient tous à leur droit successif, cela produirait les
mêmes conséquences juridiques que si les autres héritiers légaux renonçaient à
leur droit successif. Dans le cas mentionné ci-dessus, si la femme de A et sa
fille D renoncent à leur droit successif sur la quote-part d'héritage à
laquelle A avait droit, cela produirait les mêmes
conséquences juridiques que si le second fils B ou le troisième fils C
renonçait à leur droit successif. Ainsi, les héritages des parents seront
hérités par les personnes qui effectuent la demande de succession, c'est-à-dire
les deux autres fils, B et C. Si seule la femme de A renonce à son droit
successif, la quote-part d'héritage que A aurait dû recevoir sera héritée par
sa fille D. Suite à l'entrée en vigueur du Code civil chinois, si la
femme de A souhaite léguer l'intégralité de la quote-part héritée à sa fille D,
elle n’y arrivera pas en renonçant à son droit successif. Cela est dû au fait
que le tiers de la quote-part de propriété que A avait le droit d'hériter était
un bien commun acquis par le couple pendant leur mariage, qui doit être divisé
en deux, soit un sixième en tant que propriété personnelle de la femme de A.
Comment la femme de A peut-elle renoncer à cette quote-part de propriété personnelle
? S'il est possible de renoncer à cette quote-part, il n'y a actuellement pas
de conclusion quant à savoir si ces biens abandonnés deviendront des biens
vacants ou seront directement dévolus à d'autres personnes.
3. La succession unique devient la
succession en deux temps
Avant l'entrée en vigueur du Code civil
chinois, la transmission consistait en la transmission du droit successif,
c'est-à-dire que le bénéficiaire de la transmission prenait la place de
l'héritier. Ainsi, la femme de A et sa fille D pouvaient accepter la transmission
de la quote-part héritée des parents de A ou y renoncer en une seule fois.
Cependant, après l'entrée en vigueur du Code civil chinois, la
transmission porte sur les biens de l'héritage, de sorte que l'héritage des
parents, qui est transmis à son fils aîné A, devient l'héritage de ce dernier
avant d'être hérité. Cela signifie que, après la première transmission où A a
hérité d'un tiers de la propriété, le bien commun acquis par le couple pendant
le mariage doit être divisé en deux après le décès de A, le sixième de la
propriété appartenant à A sera transmis comme héritage de deuxième génération,
partagé entre la femme de A et sa fille D. Lors de la rédaction d'un acte
notarié, de l'interprétation de la loi et des témoignages, il est important de
prendre en compte les changements apportés par le Code civil chinois en
matière de succession. Avant l'entrée en vigueur du Code civil chinois,
la succession se faisait en une seule fois, ce qui signifie qu’il suffirait de
mentionner les parents, propriétaire des biens, en tant que défunts dans le cas
cité précédemment. Cependant, à cause de la succession en deux temps, les noms
des défunts et celui du défunt-transmetteur doivent être mentionnés en
parallèle, car A sera en effet défunt pour la deuxième succession.
4. Superposition de relations
juridiques incertaines
En vertu de l'article 1062 du Code
civil chinois, en cas de divorce entre A et son épouse au moment de la
division de la succession, les biens hérités seront considérés comme des biens
communs appartenant au couple, s'ils étaient encore mariés au moment du décès
des parents de A. Cela signifie que même si le couple était divorcé au moment
de la division de la succession, la succession a eu lieu pendant la période où
leur mariage était encore valide. Par conséquent, les biens hérités par A
seront considérés comme des biens communs du couple. Lorsque les notaires sont
confrontés à cette situation, ils doivent prendre en compte plusieurs facteurs
tels que la situation de l'épouse de A (en réalité l’ex-épouse de A) (est-elle
encore en vie, peut-on la contacter et sera-t-elle disposée à coopérer pour
régler la succession), la répartition des biens, l'existence d'un testament de
l'épouse de A si elle est décédée, ainsi que les héritiers légaux de celle-ci.
Ces problèmes et difficultés seront courants dans la pratique de la succession.
Dans cette situation, le notaire doit d'abord examiner l'accord de divorce de
A. Étant donné que les biens hérités par A sont considérés comme des biens
communs appartenant au couple, il faut vérifier si l'accord de divorce de A et
son épouse a clairement défini la répartition de ces biens. Si l'accord de
divorce précise que les biens hérités par A de ses parents sont sa propriété
personnelle après le divorce et que son épouse ne revendique aucun droit de
propriété, alors ces biens ne seront pas considérés comme des biens communs. En
l'absence d'un accord clair, des problèmes susmentionnés surgiront lors de la transmission
de la quote-part héritée.
III. Réponses et réajustements
1. L'utilisation de l’authentification
de « l’accord de divorce » et de « l’accord sur les biens matrimoniaux »
La quote-part transmise doit remplir trois
conditions pour être considérée comme le bien commun du couple : la succession
a eu lieu pendant la période de validité du mariage, avant le partage effectif
des biens, et le couple n'a pas conclu d'accord spécifique. Que ce soit
l'ancienne Loi sur le mariage ou le nouveau Code civil, les biens
acquis par les époux après le mariage sont principalement soumis au régime
légal de propriété commune, avec un régime de propriété séparée en tant
qu'exception. Il est donc recommandé, lors de l’authentification de l'accord
sur les biens matrimoniaux, de rappeler aux parties les situations où chaque
partie a le droit d'hériter et de recevoir des dons, qui appartiennent à la
propriété personnelle de chaque partie, ainsi que les conséquences légales en
l'absence d'accord. Cette disposition permet surtout d'éviter de nouveaux
dilemmes dans le partage de la succession en cas de transmission de la
quote-part héritée résultant du divorce de l'autre partie dont le lieu de
résidence est inconnu ou qui est décédée. Il est également recommandé, lors de
l’authentification de l'accord de divorce, de poser des questions sur la
situation des parents des parties, leur existence ou non, et si les biens de
leurs parents n'ont pas été partagés. Il convient de convenir et de confirmer
la propriété des biens hérités des parents décédés d'une partie, afin d'éviter
les litiges.
2. L'utilisation de la « déclaration
notariée de renonciation à la succession »
Après la mort des parents et avant la
division de l'héritage, il est conseillé de signer une « déclaration de renonciation
à l'héritage » et de la faire authentifier par notaire, en particulier
pour les enfants dont la relation conjugale est instable. Car le consentement
du conjoint n'est pas nécessaire pour renoncer au droit d'hériter, même s'il
existait une relation conjugale au moment où la succession a eu lieu. Selon
l'article 230 du Code civil, « les droits de propriété acquis par
le biais d'une succession prennent effet dès l’ouverture de la succession. »
En général, il y a un délai entre la division de l'héritage et l’ouverture de
la succession, cette disposition légale évite tout vide juridique entre le
décès du défunt et la fin de la division de l'héritage. Elle sous-entend
également que la division de l'héritage n'est pas limitée dans le temps. Lorsque
le défunt décède, la succession débute et le transfert de propriété de
l'héritage commence. Une fois que la division de l'héritage est terminée,
c'est-à-dire lorsque la succession est complètement liquidée, la propriété de
l'héritage est entièrement transférée. Les droits que les héritiers ont sur la
succession remontent à la date de l'ouverture de la succession. Ainsi, dans le
cas où l’héritage aurait déjà été partagé, les biens communs du couple acquis
par succession remonteront à la date de l'ouverture de la succession.
Cependant, pendant la période allant de
l’ouverture de la succession à la division de l’héritage, l'un des conjoints a
le droit d'hériter seul, tandis que l'autre, en raison de son statut
matrimonial, a le droit de copropriété sur les biens communs après ladite
division, mais pas le droit successif. Par conséquent, après le décès du
défunt, l'héritier peut renoncer à son droit successif, et les conséquences
juridiques de cette renonciation remontent également à l’ouverture de la
succession. Lorsqu'un héritier renonce à son héritage, ses droits successoraux
n’existent plus et il ne participe naturellement pas au partage de l'héritage.
Par conséquent, il n'y a pas de biens communs aux époux et il n’est plus
question de transmission de la quote-part héritée. Dans ce cas, l'héritier
exerce librement son droit de renoncer à la succession et il n'y a pas question
de préjudice pour l'autre conjoint.
3. L'utilisation de l’authentification
de « l’accord de partage de succession »
Dans le cas susmentionné, renoncer à la
succession ne permet pas de transférer la quote-part de propriété représentant
un sixième dont l'épouse de A était bénéficiaire. Pour résoudre ce problème, il
est possible en pratique de faire signer un « accord de partage de succession »
par les parties concernées. Si, pour faciliter l'utilisation des biens et la
vie des intéressés, les héritiers du fils aîné décédé A (l'épouse de A et sa
fille D) et le deuxième fils B renoncent volontairement à leur héritage et que
le troisième fils C hérite seul, on peut choisir de faire authentifier le droit
successif et l’accord de partage de succession. L’authentification du droit
successif confirme que l’épouse de A, D, B et C ont tous le droit successif sur
la propriété immobilière, tandis que l'accord de partage de succession permet
un partage de la succession à titre onéreux, y compris la compensation de la
valeur actualisée d'un sixième de la propriété auquel l'épouse de A a droit sur
la base de son héritage matrimonial. L'exercice du droit successif est un
processus dynamique. Avant la division finale de l'héritage, qu'il s'agisse de
la propriété commune des époux ou du droit successif, ce sont tous des droits.
Par conséquent, les parties ont le droit de partager l'héritage en versant une
compensation financière dans l'accord. Opter pour la donation ou la vente après
avoir obtenu la certification de propriété entraînera des coûts fiscaux
supplémentaires pour les parties, ainsi qu'une complexité accrue dans
l'obtention de l'héritage.
V. Compréhension et application de
« sauf disposition contraire dans le testament »
Que le défunt ou le défunt-transmetteur
ait un testament désignant un bénéficiaire, si ce dernier décède avant le
partage de la succession et qu'il n'a pas renoncé à son héritage, la transmission
de la quote-part héritée s'effectuera en vertu du testament. Ceci n'est qu'un
exemple de cas inclus dans cette disposition.
Il y a aussi une opinion selon
laquelle « sauf disposition contraire dans le testament » ici fait
référence à la situation décrite dans le paragraphe 3 de l'article 1063 du
Code civil chinois : « les biens suivants sont la propriété
personnelle d'un conjoint... (3) les biens spécifiés dans un testament ou un
contrat de don comme étant destinés à une seule partie ». Selon cette
interprétation, un testament qui désigne un héritier qui hérite de lui-même
exclut le droit successif du conjoint. Selon l'auteur, l'expression « sauf
disposition contraire dans le testament » dans cet article ne fait pas
référence à ce type de disposition. En effet, lorsqu'un testateur désigne un
héritier qui hérite de lui-même, cela peut exclure le droit de propriété commun
du conjoint résultant de la succession au cours du mariage, mais cela ne peut
pas exclure le droit successif futur du conjoint. Cela n'affecte que la quote-part
de l'héritage qui reviendra au conjoint. De plus, l'auteur estime que la
répétition délibérée de la transmission de la quote-part héritée en vertu de
cette exclusion manque de rationalité, étant donné que l'exception aux biens
communs des époux est déjà clairement définie à l'article 1063 du Code civil,
et ne correspond manifestement pas à l'intention du législateur.
« Le soi-disant testament sans
autre disposition signifie que dans son testament le testateur n'a pas spécifié
expressément que les biens laissés ne sont destinés qu'à l'héritier et ne
peuvent pas être transmis à d'autres personnes par voie de succession. »4 En d'autres
termes, le testateur désigne dans le testament le béneficiaire de son
héritage. Si ce dernier meurt avant le partage de l'héritage, ses héritiers
n'ont aucun droit de transmission successorale sur la quote-part de l'héritage
du défunt, et cette quote-part doit être répartie conformément à d'autres
dispositions du testament. « Dans le respect de la volonté du défunt, si
le testament a prévu la situation où le bénéficiaire meurt après le début de la
succession et avant le partage de l'héritage, ou exclut la situation où les
héritiers du bénéficiaire, c'est-à-dire les successeurs du dernier,
reçoivent l'héritage, la dévolution doit être déterminée conformément au
contenu du testament. »5
Sur cette base, quels conseils peuvent être donnés aux parties par le notaire
lors de l’authentification des testaments ?
Premièrement le conseil relatif au
testament du défunt. Par exemple, si les parents possèdent une collection de livres
anciens et rares reliés avec du fil sortant à l’extérieur et souhaitent les
léguer à leur fils aîné, mais ne souhaitent pas que leur belle-fille ou
petite-fille y aient accès si le fils aîné venait à décéder. Comme ils estiment
qu’il veut mieux les garder au sein de la famille, ils acceptent de les léguer
au fils cadet. Dans ce cas là le notaire peut leur conseiller de préciser dans
leur testament que la succession est limitée au fils aîné lui-même et ne peut
être transmise à d'autres personnes. Il convient de distinguer ici la situation
où le bénéficiaire décède avant le testateur. Dans cette situation, le
testateur peut rédiger un nouveau testament. Si aucun nouveau testament n'est
rédigé, la quote-part du bénéficiaire décédé tournera à la succession légale.
Dans ce cas, la succession légale peut inclure la possibilité de succession par
représentation, ce qui signifie que l’enfant du fils aîné peut être habilité à recevoir
la succession en lieu et place de son père. Il est donc très important que le
notaire informe les parties des conséquences juridiques correspondantes.
Deuxièmement, le conseil relatif
au testament du défunt-transmetteur. Dans les cas où les parents du testateur sont décédés avant
lui, on peut lui poser la question de savoir si le partage de la succession des
parents a été effectué et lui dire que, si ce n'est pas le cas, vous pouvez
préciser qui peut recevoir la quote-part à laquelle vous avez droit dans le
testament. Ceci permettra de définir
clairement les bénéficiaires de la succession et de prévenir tout différend
éventuel. Dans la pratique, il existe différentes interprétations concernant la
possibilité de disposer des biens qui n'ont pas été effectivement hérités dans
le testament. De manière générale, les
droits de succession sont répartis en trois phases distinctes : la phase
d'attente, la phase de formation et la phase d'acquisition. Pendant la phase
d'attente, c'est-à-dire avant le décès du défunt, il est généralement considéré
qu'il n'est pas possible de disposer des biens en tant que patrimoine
successoral. Pendant la phase de formation qui suit le décès du défunt et
précède le partage de la succession, les biens peuvent être traités comme des
propriétés et peuvent être disposés, y compris par le biais d'un testament.
Après le partage de la succession, la phase d'acquisition commence et le
testament ne peut plus être contesté. L'auteur de cet article estime que pendant
les périodes d'attente et de formation, il est possible de faire des
déclarations pertinentes dans le testament.
Le troisième point concerne les
legs. Les
bénéficiaires mentionnés dans le testament du défunt ou dans celui du
défunt-transmetteur ne se limitent pas aux héritiers légaux, mais incluent
également d'autres personnes en dehors des héritiers légaux, c'est-à-dire les
légataires. Dans l'exemple ci-dessus, le testament du défunt peut également
inclure un legs direct à une personne autre que l'héritier légal désigné, tel
que sa petite-fille, ce qui relève du domaine de la légation. Le Code civil
ne prévoit pas de disposition claire sur la transmission successorale des legs.
Les interprétations judiciaires pertinentes stipulent que : « Si le
légataire accepte le legs après l’ouverture de la succession et décède avant le
partage de la succession, son droit d'accepter le legs est transmis à ses héritiers. »
Il est clair que c’est le « droit » d'accepter le legs qui est
transféré aux héritiers du légataire, et non le bien légué. Certains estiment
que la question de savoir si les bénéficiaires des legs ont des droits réels ou
des créances (pour exiger la remise des biens auprès des héritiers) est
discutable en théorie, et nécessite des clarifications supplémentaires de la
part des tribunaux.
1 Source : Le Notariat chinois, parrainé
par l'Association du Notariat de Chine, no 9, 2021.
2 Sous la direction de HUANG Wei, Interprétation
du Code civil chinois - Partie du mariage et de la famille, première
édition de juillet 2020, publié par la maison d'édition juridique, page 80.
3 Compréhension
et application des parties de la famille, du mariage et de la succession du
Code civil publié sous la direction du Groupe de
travail sur la mise en œuvre du Code civil de la Cour suprême populaire,
Première édition de juillet 2020, publiée par la maison d'édition du tribunal
populaire, pages 657-658.
4
Idem que la note 2, page 130.
5 Compréhension et application des parties de la famille,
du mariage et de la succession
du Code civil publié sous la direction du Groupe de travail sur la mise
en œuvre du Code civil de la Cour suprême populaire, Première édition de
juillet 2020, publiée par la maison d'édition du tribunal populaire, page 660.
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