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Mesures provisoires relatives au traitement des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale

Chapitre I Dispositions générales

Article 1 Les présentes mesures sont établies afin de  réglementer  les activités relatives au traitement des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale, et afin de maintenir le bon fonctionnement de l’activité des notaires et la confiance en la profession de notaire, conformément aux dispositions de la « Loi sur le Notariat de la République populaire de Chine », des « Règles de la Procédure notariale » et des « Statuts de l’Association du Notariat de Chine ».

 

Article 2 Le recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale est le fait selon lequel la partie en cause ou la partie intéressée par la notarisation (ci-après le demandeur) conteste la décision prise après réexamen par l’étude notariale d’annuler ou de ne pas annuler l’acte notarié, et demande, sous forme de recours, à l’Association du Notariat locale de traiter ce recours.

 

Article 3 Lors du traitement des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale, l’Association du Notariat locale doit s’en tenir aux principes de légalité, d’objectivité et d’impartialité.

 

Article 4 L’Association du Notariat locale est chargé du traitement des recours contre une décision prise après réexamen  par l’étude notariale située  à l’intérieur de sa zone administrative.

L’association annexe de l’Association du Notariat locale peut traiter les recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale dans le cadre d’un mandat accordé par l’Association du Notariat locale.

 

Article 5 L’Association du Notariat de Chine est chargé de la surveillance et l’orientation des activités relatives au traitement par l’Association du Notariat locale des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale.

Chapitre II Recevabilité des recours

Article 6 Le demandeur doit former le recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale auprès de l’Association du Notariat locale dans les 60 jours à compter du jour de la réception ou de la connaissance de la décision prise après réexamen par l’étude notariale relative à l’annulation ou la non-annulation de l’acte notarié.

 

Article 7 Le recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale doit être présenté sous forme écrite, en précisant la requête du demandeur et ses arguments ; de plus, les documents d’attestation correspondants doivent être fournis.

 

Article 8 Si le demandeur a mandaté un mandataire pour former un recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale, le mandataire doit présenter le mandat.

 

Article 9 Les recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale reçus par l’Association du Notariat locale doivent  remplir les conditions suivantes :

1)                   Le demandeur a la capacité de former un recours ; le mandataire a la capacité d’être mandaté ;

2)                 Le recours appartient au domaine de recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale défini  par les présentes mesures ;

3)                 Le défendeur du recours est un membre de l’Association du Notariat locale ;

4)                 Le recours contre la décision prise après réexamen a été formé dans le délai légal ;

5)                 La forme du recours est conforme aux dispositions des présentes mesures ;

6)                 L’objet du recours ne fait pas encore l’objet d’un procès intenté devant le tribunal populaire.

 

Article 10 L’Association du Notariat locale doit prendre la décision d’accepter ou de refuser le recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale  dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception. Elle doit  en informer le demandeur sous forme orale ou écrite. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

 

Chapitre III Traitement des recours

Article 11 Le demandeur doit fournir les documents d’attestation authentiques, légaux et complets pour justifier sa demande de recours et ses arguments ; à l’exception des documents d’attestation archivés dans le dossier notarial conservé par le défendeur.

Si l’Association du Notariat locale estime que les arguments du demandeur ou les documents d’attestation qu’il a fournis ne sont pas corrects ou complets, ou s’ils sont douteux, elle peut demander au demandeur d’expliquer ses arguments ou de compléter les documents d’attestation.

 

Article 12 Suite à la réception du dossier de recours, l’Association du Notariat locale doit délivrer à temps les documents relatifs au recours au défendeur, et lui demander sous forme écrite d’y répondre. Le défendeur doit renvoyer sa  réponse dans les 15 jours ouvrables à compter du jour de la réception des documents relatifs au recours  et de la sollicitation écrite.

 

Article 13 Le défendeur doit fournir les documents d’attestation qui soutiennent sa  réponse.

Si l’Association du Notariat locale estime que les arguments soutenant la réponse du défendeur ou que les documents d’attestation qu’il a fournis ne sont pas corrects ou complets, ou s’ils sont douteux, elle peut demander au défendeur d’expliquer ses arguments ou de compléter les documents d’attestation.

 

Article 14 L’Association du Notariat locale doit, en vertu des dispositions relatives de la loi, des règlements et des règles administratives de la justice, vérifier les circonstances  et les documents d’attestation relatifs au recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale.

Selon les vérifications nécessaires des circonstances  du recours, l’Association du Notariat locale peut demander au défendeur de fournir la totalité ou une partie du dossier notarial. Elle peut également effectuer des enquêtes auprès des entités ou des particuliers.

 

Article 15 Lors du traitement du recours par l’Association du Notariat locale, cette dernière peut, si nécessaire ou à la demande du demandeur ou du défendeur, organiser un débat contradictoire.

 

Article 16 Lors du traitement du recours par l’Association du Notariat locale, cette dernière peut, pour les problèmes complexes ou spécifiques, organiser une expertise par les experts de la profession notariale ou  solliciter des experts spécialisés.

 

Article 17 Les employés de l’Association du Notariat locale qui s’occupent du traitement des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale  doivent se retirer dans les cas suivants :

1)       un proche parent du demandeur ;

2)     notaire de l’étude notariale du défendeur ;

3)    proche parent d’un notaire impliqué dans ce recours ;

Les experts participant à l’expertise dans le cadre du recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale  doivent se retirer dans les cas visés à l’alinéa précédent.

 

Article 18 L’Association du Notariat locale doit présenter ses conclusions dans les 60 jours à compter du jour de la réception du recours.

En cas de force majeure ou s’il est nécessaire de compléter les documents d’attestation, d’effectuer des enquêtes pour vérification, le temps requis pour l’accomplissement de ces actes ne doit pas être pris en compte dans le délai visé à l’alinéa précédent.

 

Article 19 L’Association du Notariat locale doit traiter les recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale en vertu des règles suivantes et en fonction des différentes circonstances :

1)                   Si elle estime que la décision prise après réexamen par l’étude notariale d’annuler ou de ne pas annuler l’acte notarié est  justifiée, elle rejette  la demande du demandeur et l’en informe ;

2)                 Si elle estime que la décision prise après réexamen par l’étude notariale d’annuler ou de ne pas annuler l’acte notarié est  injustifiée , elle accepte la demande du demandeur, et conseille sous forme écrite au défendeur d’annuler sa décision prise après réexamen et de réeffectuer un nouvel examen ;

3)                 Si elle estime que la décision prise après réexamen par l’étude notariale d’annuler ou de ne pas annuler l’acte notarié est non-fondée ou douteuse, elle conseille sous forme écrite au défendeur de réexaminer de nouveau sa décision prise après le premier réexamen.  

 

Article 20 L’Association du Notariat locale doit informer le défendeur sous forme écrite de ses conclusions sur le recours contre la décision prise après réexamen.

 

Article 21 Si un des événements suivants se produit, il faut mettre fin au traitement du recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale:

1)                   A la suite de la réception de la demande du recours contre la décision prise après réexamen en matière notariale, le demandeur a intenté un procès sur ce même litige devant le tribunal populaire, ou on découvre que le tribunal populaire a déjà constitué un dossier sur ce litige ;

2)                 Le demandeur a annulé son recours au cours du traitement ;

3)                 Le défendeur a modifié sa décision prise après réexamen ou a réexaminé de nouveau le dossier au cours du traitement du recours ;

4)                 Avec le décès (ou la dissolution) du demandeur, le traitement du recours n’a plus lieu d’être.

 

Article 22 Le défendeur doit suivre les conclusions de l’Association du Notariat locale.

Si le défendeur  refuse  de les suivre, l’Association du Notariat locale prend des sanctions professionnelles selon la gravité des circonstances.

Si l’Association du Notariat locale découvre, lors de son traitement du recours contre la décision prise après réexamen, que le défendeur et ses notaires ont eu des comportements violant la loi ou les règlements, elle doit  les sanctionner en vertu des dispositions correspondantes.

Chapitre IV Annexes

Article 23 Si la partie en cause ou la partie intéressée conteste la décision d’annuler l’acte notarié prise par l’étude notariale en vertu de l’article 65 des « Règles de la procédure notariale », les présentes mesures sont applicables.

 

Article 24 L’Association du Notariat locale peut, dans le cadre des présentes mesures, établir des règles pratiques détaillées relatives au traitement des recours contre une décision prise après réexamen en matière notariale, et doit les présenter à l’Association du Notariat de Chine pour que celle-ci en prenne acte.

 

Article 25 L’Association du Notariat de Chine est responsable de l’interprétation des présentes mesures.

 

Article 26 Les présentes mesures entreront en vigueur le 1er mai 2007.


 

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